Infirmation partielle 19 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 6e ch. a, 19 janv. 2026, n° 23/03814 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/03814 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
6ème Chambre A
ARRÊT N°34
N° RG 23/03814 – N° Portalis DBVL-V-B7H-T37C
(Réf 1ère instance : 21/02872)
Appel contre le jugement rendu le 05.05.2023 RG – 21/2872 par le TJ de [Localité 10]
M. [O] [E] [U] [S]
C/
Mme [X] [B]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me LE COULS BOUVET
Me FOUCRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 19 JANVIER 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aurélie GUEROULT, Présidente de chambre,
Assesseur : M. David LE MERCIER,Conseiller,
Assesseur : Mme Laurence BRAGIGAND, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Patricia ELAIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Novembre 2025
devant M. David LE MERCIER, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
contradictoire, a prononcé publiquement le 19 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe l’arrêt dont la teneur suit :
****
APPELANT :
Monsieur [O] [E] [U] [S]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 11]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Christophe DOUCET, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE :
Madame [X] [B]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Emmanuelle FOUCRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte notarié du 23 février 2017, M. [O] [S] et Mme [X] [B], alors concubins, ont acquis indivisément et chacun pour moitié une maison à usage d’habitation, située [Adresse 7] à [Localité 13], au prix de 310 000 euros, outre frais d’agence d’acte notarié, partiellement financé par des prêts immobiliers d’un montant total de 259 666 euros.
Par acte du 26 décembre 2019, Mme [B] a assigné M. [S] en partage judiciaire devant le tribunal judiciaire de Nantes.
Par ordonnance de mise en état du 18 mars 2021, l’affaire a été renvoyée pour compétence au juge aux affaires familiales du tribunal.
Par ordonnance de mise en état du 4 avril 2022, Mme [B] a été déboutée de sa demande de désignation d’un expert et condamnée aux dépens de l’incident et à verser à M. [S] une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par jugement du 5 mai 2023, le juge aux affaires familiales de [Localité 10] a :
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de
l’indivision existant entre M. [S] et Mme [B],
— désigné un notaire, notamment pour procéder à l’évaluation du bien immobilier, et un juge commis, et fait divers rappels sur le déroulement des opérations de partage devant le notaire ;
— dit que M. [S] est débiteur d’une indemnité d’occupation envers l’indivision depuis le 23 novembre 2018 ;
— dit que son montant sera déterminé en minorant la valeur locative de 10% ;
— sursis à statuer sur la fixation du montant de l’indemnité d’occupation ;
— sursis à statuer sur la fixation de la valeur du bien immobilier ;
— dit que M. [S] est titulaire d’une créance envers l’indivision au titre des sommes acquittées au titre de l’assurance emprunteur, et dont il justifiera du règlement ;
— dit que Mme [B] devra retirer ses effets personnels du logement indivis sous quinze jours, sous astreinte provisoire de 30 euros par jour ;
— dit que la liquidation de l’astreinte sera réservée au juge commis ;
— dit que Mme [B] est créancière de l’indivision à hauteur de 55 799 euros et l’a débouté du surplus ;
— débouté M. [S] de ses demandes de créances fondées sur la réalisation des travaux ;
— débouté M. [S] de sa demande fondée sur une surcontribution dans l’alimentation du compte joint ;
— débouté M. [S] de sa demande d’attribution du bien immobilier indivis ;
— réservé les dépens de l’instance et sursis à statuer sur les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 23 juin 2023, M. [S] a formé appel du jugement en précisant que « l’appel tend à l’annulation ou à la réformation du jugement entrepris en application de l’article 542 du Code de procédure civile en ce qu’il a : », suivi des chefs susrappelés en italique, et en ce qu’il a débouté M. [S] de certaines de ses prétentions soumises au premier juge, à savoir :
A titre principal,
— fixer à la somme de 310 000 euros la valeur du bien indivis sis à [Localité 12] , composant le seul actif de la masse partageable.
A titre subsidiaire,
— charger le notaire commis de procéder à une nouvelle évaluation du bien
indivis En tout état de cause,
— décerner acte à M. [S] de son souhait de racheter la part indivise de Mme [B],
— constater que Mme [B] renonce à sa demande de licitation du bien indivis et au besoin l’en débouter,
— attribuer à M. [S] le bien immobilier sis [Adresse 5] à [Localité 12],
— fixer à une somme qui ne saurait être supérieure à 515 euros par mois, l’indemnité d’occupation dont serait redevable M. [S] envers Madame [B] à compter de son départ du bien indivis,
— juger que M. [S] est titulaire d’une créance envers l’indivision en raison des travaux réalisés sur le bien indivis, que le notaire désigné devra évaluer conformément aux prescriptions de l’article 815-13 du code civil,
— juger que Monsieur M. [S] est titulaire d’une créance envers l’indivision en raison de sa sur-contribution sur le compte-joint à hauteur de 8.660 euros,
— condamner Mme [B] à payer à M. [S] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Par dernières conclusions notifiées le 12 septembre 2025, M. [S] demande à la cour de :
— déclarer irrecevable la pièce adverse n°33 ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision et désigné un notaire pour y procéder ;
— dit que M. [S] est débiteur d’une indemnité d’occupation envers l’indivision depuis le 23 novembre 2018 ;
— dit que M. [S] est titulaire d’une créance envers l’indivision au titre des sommes acquittées au titre de l’assurance emprunteur et dont il justifiera du règlement ;
— dit que Mme [B] devra retirer ses effets personnels du logement indivis sous quinze jours, sous astreinte provisoire de 30 euros par jour ;
— dit que la liquidation de l’astreinte sera réservée au juge commis ;
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
— dit que le montant de l’indemnité d’occupation due par M. [S] sera déterminé en minorant la valeur locative de 10% ;
— sursis à statuer sur la fixation du montant de l’indemnité d’occupation ;
— sursis à statuer sur la fixation de la valeur du bien immobilier ;
— dit que Madame [X] [B] est créancière de l’indivision à hauteur de 55 799 euros et l’a débouté pour le surplus ;
— débouté M. [S] de ses demandes de créances fondées sur la réalisation des travaux ;
— débouté M. [S] de sa demande fondée sur une surcontribution dans l’alimentation du compte-joint ;
— débouté M. [S] de sa demande d’attribution du bien indivis ;
Statuant à nouveau :
A titre principal,
— fixer à la somme de 310.000 euros la valeur du bien indivis sis [Adresse 6] à [Localité 12], composant le seul actif de la masse partageable ;
A titre subsidiaire,
— charger le notaire commis de procéder à une nouvelle évaluation du bien indivis ;
— juger que Mme [B] en assumera seule les frais ;
— en tout état de cause,
— charger le notaire commis de fixer le montant de l’indemnité d’occupation ;
— juger que le montant de l’indemnité d’occupation sera déterminé en minorant la valeur locative de 30%, ou subsidiairement en minorant la valeur locative de 20% ;
— attribuer à M. [S] le bien indivis situé [Adresse 6] à [Localité 12], moyennant le règlement d’une soulte ;
— juger que M. [S] est titulaire d’une créance de 40 000 euros envers l’indivision en raison du montant financé par lui lors de l’acquisition du bien ;
— juger que M. [S] est titulaire d’une créance de 20 000 euros (ou subsidiairement de 15 793,19 euros) envers l’indivision en raison des travaux réalisés sur le bien indivis, conformément aux prescriptions de l’article 815-13 du code civil ;
— condamner Mme [B] à verser à M. [S] la somme de 8.660 euros en raison de sa sur-contribution sur le compte-joint, sur le fondement de l’article 1303 du code civil ;
— débouter Mme [B] de toutes ses demandes contraires aux présentes ;
— dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Par dernières conclusions notifiées le 16 octobre 2025, Mme [B] demande à la cour de :
— confirmer le jugement sauf en ce qu’il a indiqué qu’elle devait retirer ses effets personnels du logement indivis sous 15 jours, sous astreinte provisoire de 30 euros par jour dans la mesure où elle a retiré ses affaires dès lors que M. [S] l’a autorisée à venir les chercher,
— débouter M. [S] de toutes ses demandes plus amples ou contraires,
— dire que la pièce 33 qu’elle verse aux débats est recevable,
— condanmer M. [S] au paiement de la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’emploi des dépens en frais généraux de partage et privilégiés de licitation,
— dire qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour le détail des prétentions et moyens des parties.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 21 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Malgré l’ambiguité de la déclaration d’appel, qui mentionne en objet « l’annulation ou la réformation du jugement » en certains chefs du jugement, il s’avère que l’appel n’a pas pour objet l’annulation du jugement mais sa réformation en ses chefs expressément critiqués.
La cour, à laquelle n’ont été dévolus que ces chefs et ceux qui en dépendent, en application de l’article 562 du code de procédure civile, n’a donc pas à confirmer des chefs de dispositif qui ne lui ont pas été dévolus, comme en l’espèce ceux relatifs à l’ouverture et l’organisation des opérations de liquidation.
Le premier juge n’a, à juste titre, pas statué sur des chefs qui ne sont à l’évidence pas des prétentions, tels que « décerner acte à M. [S] de son souhait de racheter la part indivise de Mme [B] » et « constater que Mme [B] renonce à sa demande de licitation du bien indivis et au besoin l’en débouter ».
1. Sur l’irrecevabilité de la pièce 33 de Mme [B]
M. [S] demande que l’attestation de psychologue versée par Mme [B] soit écartée des débats au motif qu’elle est couverte par le secret professionnel.
Mme [B] étant la bénéficiaire du secret professionnel, il n’y a pas lieu d’écarter cette pièce.
2. Sur l’évaluation du bien immobilier
M. [S] apparaît reprocher au juge de ne pas avoir fixé la valeur du bien immobilier qui compose l’essentiel de la masse active à partager et d’en avoir renvoyé l’instruction devant le notaire.
En l’absence de demande de fixation de la date de jouissance divise à une date autre que celle la plus proche du partage, en application de l’article 829 du code civil, le premier juge a, à juste titre, en « sursoyant à statuer », renvoyé l’évaluation du bien immobilier à l’instruction devant le notaire, au lieu de fixer une valeur qui n’aurait eu aucune autorité de chose jugée (1re Civ., 3 mars 2010, pourvoi n° 09-11.005, Bull. 2010, I, n° 50).
Le jugement est donc confirmé. La question de la valeur de l’immeuble ne reviendra devant le juge que si elle devient un désaccord subsistant faisant obstacle à l’établissement d’un acte de partage amiable.
3. Sur l’attribution du bien immobilier
Le premier juge a débouté M. [S] de sa demande d’attribution du bien, en relevant qu’il ne se prévalait pas d’une attribution préférentielle du bien ou bien d’un accord de Mme [B], le juge du partage ne pouvant procéder par attribution.
Devant la cour, M. [S] maintient sa demande d’attribution du bien contre versement d’une soulte, sans préciser les textes permettant au juge du partage de procéder à une attribution, mais en soutenant que la Cour de cassation a considéré que l’attribution préférentielle d’un bien pouvait être demandée dans « toutes les indivisions familiales ».
L’arrêt qu’il cite (1re [9]., 7 juin 1988, pourvoi n° 86-15.090, publié) énonce:
Vu les articles 832, 1476 et 1542 du code civil ;
Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces textes que l’attribution préférentielle peut être demandée, sous les conditions prévues par la loi, dans le partage des indivisions de nature familiale et que le conjoint divorcé peut demander l’attribution préférentielle du local servant à son habitation et dont il est propriétaire par indivis, même si cette indivision a pris naissance par une convention antérieure au mariage.
Elle a ainsi précisé que :
— il résulte des articles 832, 1476 et 1542 du Code civil que, si l’attribution préférentielle peut être demandée dans le partage des indivisions de nature familiale même d’origine conventionnelle, elle ne peut l’être que par le conjoint ou par tout héritier (1re Civ., 3 avril 2002, pourvoi n° 00-10.211, publié);
— l’attribution préférentielle prévue par l’article 832 du code civil ne peut être demandée que par le conjoint ou par tout héritier, et cassé l’arrêt qui avait attribué préférentiellement un bien dans une situation de concubinage (1re Civ., 9 décembre 2003, pourvoi n° 02-12.884, publié).
C’est donc à juste titre que le premier juge, qui ne pouvait procéder par attribution en l’espèce, a débouté M. [S] de sa demande à ce titre, ce qui ne préjuge pas du partage final.
4. Sur l’obligation de Mme [B] de retirer ses effets personnels du logement indivis sous astreinte
Mme [B] demande l’infirmation de ce chef en faisant valoir qu’elle a, depuis le jugement, récupéré ses affaires, ce que confirme M. [S].
Ce faisant elle critique moins la décision du premier juge, qu’elle ne cherche à faire constater que la demande de M. [S] est désormais sans objet puisqu’elle a exécuté la décision de première instance.
Faute d’avoir fait appel incident sur ce chef dans ses premières conclusions d’intimée, Mme [B] est irrecevable à demander l’infirmation de ce chef, en application de l’article 910-4 du code de procédure civile dans sa version antérieure à celle issue du décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023. La cour constatera que la demande est désormais sans objet.
5. Sur l’indemnité d’occupation due par M. [S]
La disposition par laquelle le premier juge a dit que M. [S] est débiteur d’une indemnité d’occupation envers l’indivision depuis le 23 novembre 2018, est confirmée dès lors que Mme [B] et M. [S], qui avait fait appel sur ce point alors même qu’il demandait également l’ouverture des opérations de compte et la désignation d’un notaire, en demandent la confirmation.
La contestation de M. [S] porte sur la minoration de 10% retenue par le premier juge sur la proposition de Mme [B] qu’il n’avait pas discutée. Il demandait alors uniquement que l’indemnité d’occupation soit fixée au montant de 515 euros, correspondant à la moitié de la mensualité totale de crédit immobilier.
Le fait que M. [S] n’ait pas explicitement contesté ce taux n’équivaut pas à un acquiescement, il est donc, contrairement à ce que soutient Mme [B], recevable à critiquer ce taux en appel.
Il demande désormais que cette minoration soit fixée à 30 %, en soutenant que la minoration habituelle est de 20 %, que rien ne justifie de retenir un coefficient moindre et qu’au contraire, la vétusté de la maison et le fait que deux pièces ont été occupées par des affaires de Mme [B] justifient un coefficient supérieur.
La vétusté ayant un effet sur la valeur locative, il n’y a pas lieu d’en tenir compte dans le coefficient de minoration dont les parties ne discutent pas le principe. Par ailleurs, M. [S] ne démontre pas avoir mis Mme [B] en demeure de retirer ses biens personnels.
Pour autant le taux de 10% est trop faible au regard de la précarité de l’occupation du bien par M. [S].
Il y a ainsi lieu de retenir un taux de 20%.
La décision est donc réformée en ce sens.
6. Sur les autres créances
Les parties s’évertuent à faire trancher, au stade de l’ouverture judiciaire des opérations de liquidation, diverses créances qui auraient pu utilement être discutées devant le notaire dans le cadre de l’établissement du projet d’état liquidatif.
6.1. Sur les dépenses d’acquisition du bien indivis
Le premier juge a reconnu que Mme [B] avait une créance sur l’indivision au motif que la prétention de Mme [B] en ce sens, à hauteur de 53 853 euros (clôture d’un PEL) et de 3946 euros (déblocage d’une partie aux bénéfices), n’était pas contestée pour le montant de 53 853 euros et qu’il était justifié à hauteur de 1 946 euros pour le surplus.
M. [S] en demande en appel le débouté total au motif que Mme [B] sollicite en appel que sa créance soit calculée conformément aux dispositions de l’article 1469 du code civil, ce qui, d’après lui, serait contradictoire.
Mme [B] demande effectivement « d’appliquer les dispositions de l’article 1469 du code civil et de retenir que, dans la mesure où la somme a servi à acquérir le bien, la récompense due à Mme [B] sera égale à la plus forte des deux sommes représentant l’une la dépense faite et l’autre le profit subsistant.»
Elle fait ainsi implicitement valoir qu’il y a uniquement lieu de dire qu’elle a versé la somme de 55 799 euros pour financer l’acquisition du bien indivis, ce qui n’est pas contesté par M. [S], et qu’il y aura ensuite lieu de déterminer le montant de la créance contre l’indivision une fois fixée la valeur de l’immeuble.
Mais cette demande ne figure que dans les motifs de ses conclusions, qui ne saisissent pas la cour, en application de l’article 954, alinéa 3, du code de procédure civile.
Le dispositif de ses conclusions ne contient qu’une demande de confirmation.
Il n’y a pas lieu de confirmer la décision du premier juge qui a vu dans la dépense d’acquisition qui précède la naissance de l’indivision, une créance contre l’indivision, à l’instar du règlement postérieur des échéances de l’emprunt immobilier, alors qu’il convenait d’y voir une créance de Mme [B] sur M. [S] (cf. 1re Civ., 26 mai 2021, pourvoi n° 19-21.302 publié).
Dès lors que cette créance n’est en l’état présentée par Mme [B] que comme une créance contre l’indivision, il est de bonne justice d’en renvoyer l’instruction devant le notaire.
M. [S] demande également, dans ses motifs, l’application de l’article 1469 du code civil pour sa propre dépense d’acquisition qu’il sollicite toutefois, dans son dispositif, de voir fixer par la cour comme une créance contre l’indivision de 40 000 euros, soit la dépense qu’il allègue avoir faite.
Cet article, relatif aux récompenses dans un régime de communauté, n’est toutefois pas applicable aux indivisions entre concubins.
Mme [B] s’oppose à ce que la créance de M. [S] au titre de son apport soit examinée à hauteur d’appel au motif qu’il ne l’avait pas sollicité en première instance et qu’il s’agirait d’une demande nouvelle irrecevable en application de l’article 564 du code de procédure civile.
Dans le dispositif de ses conclusions, elle ne conclut toutefois pas à l’irrecevabilité de la demande nouvelle mais au débouté de M. [S] de toute demande plus ample ou contraire, si bien que la cour n’est pas saisie de la fin de non-recevoir.
Au surplus, en matière de partage, les parties étant respectivement demanderesses et défenderesses quant à l’établissement de l’actif et du passif, toute demande doit être considérée comme une défense à une prétention adverse (1re Civ., 25 septembre 2013, pourvoi n° 12-21.280 publié), si bien que M. [S] est recevable à soumettre sa créance à la cour.
Etant toutefois relevé que M. [S] demande que soit reconnue une créance contre l’indivision et non une créance contre Mme [B] au titre de son apport initial, il est d’une bonne administration de la justice de renvoyer l’examen de cette créance, comme celle de Mme [B] au même titre, à l’instruction devant le notaire.
6.2. Sur la créance de M. [S] au titre de travaux
M. [S] a souhaité voir trancher dès le jugement d’ouverture le principe qu’il est titulaire d’une créance contre l’indivision au titre de divers travaux, à évaluer par le notaire conformément à l’article 815-13 du code civil, alors que ce type de créance doit, compte tenu du foisonnement des pièces produites et de la complexité induite, bénéficier d’une instruction devant le notaire, ce qui évite un retard dans l’ouverture des opérations de compte.
Le premier juge l’en a débouté, faute pour M. [S] de détailler les travaux, de faire le lien entre les travaux, les factures et tickets et l’origine des fonds ayant servi à leur paiement.
A hauteur d’appel, M. [S] demande désormais, au-delà du principe de sa créance, qu’elle soit fixée à 20 000 euros au titre du profit subsistant ou de 15 793,19 euros au titre de la dépense faite.
Comme en première instance, Mme [B] s’oppose à la prétention de M. [S] sans contester sérieusement que des travaux ont bien été réalisés, en faisant d’ailleurs valoir qu’elle a participé à cette réalisation.
Le fait que des photographies ne soient pas datées n’est pas de nature à douter de l’existence même des travaux dont attestent les photographies.
Elle ne conteste pas sérieusement qu’elle n’a pas participé au financement de certains travaux (baies vitrées), mais soutient que, l’argent provenant des parents de M. [S], l’indivision serait débitrice envers les parents et non envers M. [S].
La cour ne peut pas se prononcer sur un profit subsistant en l’absence de valorisation de l’immeuble à la date de jouissance divise.
Au-delà, de telles créances supposent de déterminer si les divers travaux ont été réalisés, s’ils constituent bien des travaux d’amélioration ou de conservation et de quelle façon ils ont été financés au regard de l’organisation financière globale des concubins, dont les revenus ne sont même pas détaillés, pour ensuite déterminer s’ils doivent être retenus au titre de la dépense faite ou du profit subsistant.
Alors que M. [S] ne demandait en première instance que de reconnaître le principe d’un créance au titre de travaux, dont l’évaluation était de toute façon renvoyée à l’instruction devant le notaire, il n’y a pas de statuer dès le stade de l’ouverture des opérations de partage sur ces créances, alors que des éléments, tels que les revenus des parties, ne sont pas produits.
Il s’ensuit que le jugement est infirmé en ce qu’il a débouté M. [S] de ses demandes de créance fondées sur la réalisation de travaux et cette question sera renvoyée à l’instruction devant le notaire, ce qui donnera lieu à l’énoncé de désaccords subsistants si cette instruction ne permet pas aux parties de s’accorder sur un projet d’état liquidatif.
7. Sur la surcontribution de M. [S] sur le compte joint
M. [S] a entendu voir trancher dès le stade de l’ouverture des opérations de liquidation, sans instruction devant le notaire, la question d’une surcontribution.
Au visa de l’article 1303 du code civil, il fait valoir qu’en ayant versé sur le compte joint, entre le 2 novembre 2017 et le 2 novembre 2018, une somme de 22 500 euros quand Mme [B] n’aurait versé que 13 840 euros, il se serait appauvri, et Mme [B] se serait enrichie, de 8 660 euros et qu’il détiendrait donc sur elle une créance de ce montant.
Par une motivation pertinente, que s’appproprie la cour et que M. [S] n’a pas explicitement critiquée, le premier juge a, pour le débouter de sa demande :
— rappelé qu’aucune disposition légale ne règle la contribution des concubins aux charges de la vie commune, de sorte que chacun d’eux doit, en l’absence de volonté exprimée à cet égard, supporter les dépenses de la vie courante qu’il a engagées,
— constaté que les parties ont entendu supporter la charge des emprunts immobiliers chacun pour moitié, montant qui apparaît couvert par l’un et l’autre au moyen de leurs contributions régulières au compte joint,
— retenu que, pour le surplus de leurs versements, affectés à des dépenses relevant de la vie courante en lien avec leur vie commune, M. [S] ne rapporte pas la preuve que le couple avait convenu d’un partage des charges par moitié.
Sans qu’il y ait lieu à plus ample instruction devant le notaire, le jugement est donc confirmé.
8. Sur les frais et dépens
A juste titre, le premier juge a réservé les dépens d’une instance qui n’était pas éteinte et n’a donc pas statué sur les demandes au titre des frais irrépétibles. Le jugement est confirmé sur ce point.
Mme [B] et M. [S] seront condamnés aux dépens d’appel, chacun pour moitié.
La demande de Mme [B] au titre de l’article 700 du code de procédure civile est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Dit n’y avoir lieu à écarter des débats la pièce 33 de Mme [B] ;
Dit que la demande de M. [S] tendant à l’obligation de Mme [B] de retirer ses effets personnels du logement indivis sous astreinte est devenue sans objet ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à l’appel, sauf en ce qu’il a :
— fixé à 10 % le taux de la minoration à appliquer à la valeur locative de l’immeuble indivis pour calculer l’indemnité d’occupatoin due par M. [S] ;
— dit que Mme [B] est créancière de l’indivision à hauteur de 55 799 euros et l’a déboutée pour le surplus ;
— débouté M. [S] de ses demandes de créance fondées sur la réalisation de travaux ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Fixe à 20% le taux de la minoration à appliquer à la valeur locative de l’immeuble indivis pour calculer l’indemnité d’occupation due par M. [S] ;
Renvoie à l’instruction devant le notaire les créances revendiquées par les parties au titre de leurs apports personnels et des travaux réalisés dans le bien commun ;
Déboute Mme [B] de sa demande d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [B] et M. [S] aux dépens d’appel, chacun pour moitié.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Preneur ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Consignation ·
- Commandement de payer ·
- Mise en état ·
- Demande ·
- Taxes foncières ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indexation
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Maçonnerie ·
- Fondation ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurances ·
- In solidum ·
- Préjudice de jouissance ·
- Ouvrage
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Ingénierie ·
- Sociétés ·
- Prescription ·
- Garantie ·
- Caisse d'épargne ·
- Assurances ·
- Action directe ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Préjudice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Moyen nouveau ·
- Visioconférence ·
- Ordonnance ·
- Détention ·
- Haïti ·
- Assignation à résidence ·
- Liberté
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Territoire national ·
- Mainlevée ·
- Courriel ·
- Prison ·
- Magistrat
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Déchéance du terme ·
- Véhicule ·
- Restitution ·
- Mise en demeure ·
- Option d’achat ·
- Contrat de location ·
- Résiliation judiciaire ·
- Option ·
- Astreinte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Centrale ·
- École ·
- Territoire français ·
- Concours ·
- Adresses ·
- Logement ·
- Police ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Pluie ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux de commerce ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Incompétence ·
- Instance ·
- Procédure civile ·
- Juridiction
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Radiation du rôle ·
- Assurances ·
- Architecte ·
- Adresses ·
- Mutuelle ·
- Demande de radiation ·
- Incident ·
- Associé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Distribution ·
- Point de vente ·
- Salarié ·
- Magasin ·
- Titre ·
- Voiture ·
- Préavis ·
- Congé ·
- Indemnité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Cotisations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Urssaf ·
- Sécurité sociale ·
- Contrainte ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure ·
- Montant ·
- Prescription ·
- Taux du ressort
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Risque ·
- Employeur ·
- Retrait ·
- Compte ·
- Sociétés ·
- Tarification ·
- Tableau ·
- Salarié ·
- Victime
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.