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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2e ch. civ., 5 mars 2024, n° 23/00093 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 23/00093 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | E.U.R.L., S.C.I. [ 19 ] c/ S.A. AXA FRANCE IARD, Compagnie d'assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS Prise en, S.A. MMA IARD, S.A. MAAF ASSURANCES |
Texte intégral
S.C.I. [19]
C/
[A] [G]
[S] [R] [R] [W]
E.U.R.L. [I] [K] prise en la personne de son gérant en exercice domicilié es qualité audit siège
S.A. AXA FRANCE IARD Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social
Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualité au siège social
Copies délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
MISE EN ETAT – 2 E CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE D’INCIDENT DU 05 MARS 2024
N°24/
N° RG 23/00093 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GDM3
APPELANTE :
Défenderesse à l’incident
S.C.I. [19]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Fabrice CHARLEMAGNE de la SCP BEZIZ-CLEON – CHARLEMAGNE-CREUSVAUX, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 17
INTIME :
Demandeur à l’incident
Monsieur [S] [R] [R] [W]
de nationalité Française
né le 02 Octobre 1982 à [Localité 20]
[Adresse 10]
[Localité 5] UNITED KINGDOM
Représenté par Me Pierre DELARRAS de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES, vestiaire : 62
INTIMES :
Monsieur [A] [G]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 12]
Représenté par Me Elise LANGLOIS, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 21-1
E.U.R.L. [I] [K] prise en la personne de son gérant en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 13]
[Adresse 2]
[Localité 14]
[Adresse 18]
[Localité 16]
Représentés par Me Brigitte MORTIER-KRASNICKI de la SCP NAIME-HALVOET-MORTIER KRASNICK, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
S.A. AXA FRANCE IARD Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social
[Adresse 8]
[Localité 17]
Représentée par Me Ousmane KOUMA, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 6
Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualité au siège social
[Adresse 4]
[Localité 15]
Représentée par Me Elise LANGLOIS, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 21-1
*****
Nous, Marie-Pascale BLANCHARD, Président de Chambre, agissant en qualité de magistrat de la mise en état, assisté de Maud DETANG, Greffier,
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Chalon sur Saône en date du 22 novembre 2022, complété par jugement du 23 janvier 2023, qui a :
' mis hors de cause la SA AXA France IARD ;
' ordonné la résolution de la vente immobilière reçue par Maître [O] [N], notaire associé de la SCP « [Y] [L] ' [O] [N] et [U] [F] » à [Localité 12] conclue entre la SCI [19] et M. [S] [W] et portant sur les lots n°39 et 58 de la résidence « [19] » sise [Adresse 9] à [Localité 12] cadastrée section CY n°[Cadastre 7] ;
' condamnée la SCI [19] à restituer à M. [S] [W] la somme de 152.000 euros ;
' condamné M. [S] [W] à restituer à la SCI [19] le bien immobilier objet de la vente ;
' condamnée la SCI [19] à payer à M. [S] [W] la somme de 59.719,38 € au titre de son préjudice financier ;
' condamné la SCI [19] à payer à M. [S] [W] la somme de 3.500 euros au titre de son préjudice moral ;
' débouté la SCI [19] de sa demande de garantie à l’égard de la SA MAAF Assurances ;
' condamné in solidum M. [A] [G] et la MAF à garantir la SCI [19] à hauteur de 50% des préjudices auxquelles celle-ci est condamnée
' dit que la Mutuelle des Architectes Français peut opposer la franchise contractuelle prévue aux termes de la police souscrite par M. [A] [G] ;
' condamné la Société MMA IARD à garantir M. [A] [G] et la MAF à hauteur de 15% des préjudices auxquels celle-ci a été condamnée ;
' déboute la société MMA IARD de sa demande visant à opposer la franchise contractuelle aux termes de la police souscrite par l’entreprise 7Y ;
' condamné la SCI [19], M. [A] [G], la SA MMA IARD, la Mutuelle des Architectes Français aux dépens qui comprendront notamment le coût du constat du 5 juin 2013 et le coût de l’expertise judiciaire ;
' condamné la SCI [19] à payer à M. [S] [W] la somme de 8.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
' ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Vu la déclaration d’appel de la SCI [19] en date du 20 janvier 2023,
Vu les conclusions déposées et notifiées par l’appelante le 23 avril 2023,
Vu les conclusions déposées et notifiées le 12 juillet 2023 par le société Axa France IARD, le 13 juillet 2023 par M. [W], le 15 juillet par M. [G] et la MAF, le 18 juillet 2023 par la société [I] [K] et son assureur la société Axa France IARD, ainsi que par la société MMA IARD,
Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 mars 2023, M. [W] a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident aux fins de radiation.
Par dernières conclusions d’incident (n°4) notifiées par voie électronique le 19 octobre 2023, M. [W] demande au conseiller de la mise en état de :
— prononcer la radiation du rôle de l’affaire initiée par l’appel déposé le 20 janvier 2023,
— débouter la SCI [19] de l’intégralité de ses prétentions
— condamner la SCI [19] à payer à M. [W] la somme de 4.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
M. [W] se prévaut du défaut de restitution du prix d’acquisition du bien immobilier et soutient que :
— si la SCI [19] ne dispose pas de fonds, c’est en raison de l’arrivée du terme de l’opération de promotion immobilière et de l’encaissement des bénéfices par ses associés, indéfiniment responsables,
— le dirigeant de la SCI est la société Seger dont le chiffre d’affaires génère des résultats très importants,
— la société Sorefi, associée, a réalisé des bénéfices et dispose d’un actif qui lui permettent d’exécuter le jugement.
Par conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 10 novembre 2023, la SCI [19] entend voir :
— débouter M. [W] de sa demande de radiation,
— le condamner aux entiers dépens.
La SCI [19] fait valoir que M.[W] n’a lui-même pas exécuté la décision de première instance, ne lui ayant pas restitué le bien, ni entrepris de démarches auprès du service de la publicité foncière et soutient qu’elle est dans l’impossibilité d’exécuter la décision de condamnation, elle-même n’ayant plus aucun patrimoine, sa dissolution n’ayant été différée qu’en raison de l’existence de la procédure et son associé principal ne disposant pas de trésorerie, que M.[W] procède par amalgame en se référant aux capacités contributives du « Groupe Seger » alors que la société Seger n’est que sa gérante et non son associée.
Selon des conclusions notifiées le 6 septembre 2023, la société Axa France IARD s’en est rapportée à justice sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire et demande au conseiller de la mise en état de statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions notifiées le 16 octobre 2023, M. [G] et la compagnie MAF sollicitent du conseiller de la mise en état qu’il :
— constate que la Mutuelle des Architectes Français et M. [G] s’en rapportent à justice sur la demande de radiation de l’appel formé par la SCI [19] à l’encontre du jugement du 22 novembre 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Chalon sur Saône,
— condamne qui mieux le devra entre M. [W] ou la SCI [19] aux dépens.
Par conclusions notifiées le 13 octobre 2023, MMA IARD et MAAF Assurances demandent au conseiller de la mise en état de :
— constater que la société MMA IARD et la société MAAF Assurances s’en rapportent à justice sur la demande de radiation du rôle de l’affaire présentée par M. [S] [W],
— condamner la SCI [19] à payer à la société MMA IARD et la société MAAF Assurances la somme de 1000 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SCI [19] aux entiers dépens de l’incident.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article 526 du code de procédure civile dans sa version aplicable en l’espèce, : « lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision» .
Ces dispositions ne font peser la charge de l’obligation d’exécution du jugement que sur celui qui exerce le recours, qui ne peut justifier son inexécution par celle des intimés.
Il sera tout d’abord constaté qu’ainsi que l’a expressément relevé la Première Présidente de cette cour dans sa décision du 29 août 2023, la SCI [19] n’a pas prétendu devant elle, être dans l’impossibilité de régler les condamnations mises à sa charge.
La SCI [19] est une société civile immobilière de construction vente dont les comptes sociaux cloturés au 31 décembre 2022 ont enregistré un résultat déficitaire de 37.973 euros et qui justifie ne pas disposer de liquidités bancaires au 31 octobre 2023, ce qui ne constitue pas des anomalies au terme de l’opération de construction et de promotion immobilière pour la réalisation exclusive de laquelle la SCI a été immatriculée.
S’agissant d’une société civile, ses associés répondent indéfiniment des dettes sociales à concurrence de leur part dans le capital social et même s’il ne s’agit que d’une obligation subsidiaire, elle influe sur l’appréciation de la possibilité ou non pour l’appelante d’exécuter la décision de première instance.
Il apparaît que l’appelante a pour associés la SAS Sorefi à hauteur de 99 % et la société Hubert Invest pour 1 % de son capital social et que la société Seger, qui en est la gérante, n’étant pas détentrice de parts de son capital social, sa situation financière est indifférente dans cette appréciation.
La SCI [19] produit aux débats les comptes annuels consolidés du groupe Sorefi, intégrant donc ceux de ses filiales, pour les exercices 2020 à 2022, alors que M. [W] verse les comptes publiés de la seule société Sorefi pour l’exercice clos le 30 septembre 2021.
Leur examen permet de constater qu’à cette dernière date, si le résultat d’exploitation de la société Sorefi se révélait négatif, les produits financiers de ses participations dans ses filiales lui ont permis d’obtenir un résultat courant avant impôts positif de plus de 2.500.000 euros, alors que par ailleurs, au titre de ses actifs, elle disposait de plus de 1.120.000 euros de disponibilités en trésorerie, de 1.275.000 euros d’actifs immobiliers net et que ses capitaux propres étaient abondés d’un report positif de 21.400.000 euros.
Les résultats consolidés du groupe en intégrant ceux des filiales, y compris en négatif, ne peuvent reflèter la situation financière de la seule holding.
Sur l’exercice clos au 31 décembre 2022, si les comptes annuels du groupe qu’elle anime font apparaître des résultats d’exploitation négatifs, il doit être relevé que l’accroissement négatif de la production stockée au regard d’un chiffre d’affaires en augmentation est plutôt révélateur de la bonne santé de l’activité d’ensemble du groupe qui comptabilisait alors plus de 5.000.000 euros de disponibilités et plus de 61.300.000 euros d’actifs immobiliers net, en regard d’un endettement financier de 71.800.000 euros.
Compte tenu de ces éléments, la démonstration n’est pas faite de l’impossibilité pour la SCI [19] d’exécuter les condamnations mises à charge pour un total de 215.219 euros, ni que cette exécution aurait des conséquences manifestement excessives, au regard des capacités contributives de son principal associé.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la radiation de l’affaire du rôle de la cour.
PAR CES MOTIFS :
Ordonne la radiation du rôle de la cour de l’affaire enregistrée sous le numéro RG 23/00093
Condanme la SCI [19] aux dépens de l’incident,
Condanme la SCI [19] à verser à M. [W] la somme de 1500 euros, et aux sociétés MMA IARD et la société MAAF Assurances, indivisément, la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président agissant en la qualité de conseiller de la mise en état
Maud DETANG Marie-Pascale BLANCHARD
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