Confirmation 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 12 nov. 2025, n° 20/03719 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 20/03719 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET n°
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 12 NOVEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/03719 – N° Portalis DBVK-V-B7E-OVTL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 JUILLET 2020
POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 9]
N° RG19/00258
APPELANT :
Monsieur [B] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Catherine SZWARC, avocat au barreau de MONTPELLIER substituée par Me BARRAL avocat
INTIMEE :
[10] aux droits de la [6]
DEPT RECOUVREMENT
[Adresse 4] [Adresse 7]
[Localité 3]
Représentant : Me Stéphanie PAILLER de la SELEURL CABINET STEPHANIE PAILLER AVOCAT, avocat au barreau de PARIS – dispensée d’audience
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 SEPTEMBRE 2025,en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Frédérique BLANC, Conseill’re, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Mme Frédérique BLANC, Conseill’re
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour ;
— signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Monsieur [B] [R] a été affilié à la [5] ( [6] ) d’Ile de France du 1er juillet 1997 au 31 décembre 2012, en qualité de conseil de gestion.
Après l’envoi d’une mise en demeure en date du 20 décembre 2013 par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 24 décembre 2013 par monsieur [R] ( avis de réception portant la mention ' pli avisé et non réclamé ' ), la [6] lui a fait signifier le 8 novembre 2018 une contrainte datée du 23 mai 2014 d’un montant total de 4 467,81 euros représentant les cotisations ( pour un montant de 3 746 euros ) et les majorations de retard ( pour un montant de 721,81 euros ) dues pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012.
Par lettre recommandée de son avocat en date du 3 janvier 2019, reçue au greffe le 7 janvier 2019, monsieur [B] [R] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal de grande instance de Montpellier, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier, qui, par jugement rendu le 31 juillet 2020, a :
— reçu l’opposition de monsieur [B] [R] mais l’a dite mal fondée
— validé la contrainte de la [6] du 24 mai 2014 pour un montant de 4 467, 81 euros en ce compris les majorations de retard
— condamné monsieur [B] [R] au paiement des frais de signification
— débouté les parties de leurs demandes fondées en application de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné monsieur [B] [R] aux dépens.
Par déclaration électronique reçue au greffe le 7 septembre 2020, monsieur [B] [R] a relevé appel de l’intégralité des dispositions du jugement rendu le 31 juillet 2020, qui lui avait notifié le 14 août 2020.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 janvier 2025, puis renvoyé à la demande des parties à l’audience du 13 mars 2025 puis à l’audience du 11 septembre 2025.
Suivant les conclusions récapitulatives et en réponse de son avocat déposées et soutenues oralement à l’audience, monsieur [B] [R] demande à la cour :
— de déclarer recevable et bien fondé son appel
— d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et,
— de constater la prescription des demandes de la [6] en vertu des dispositions de l’article L 244-3 du code de la sécurité sociale et de l’article 24 IV 3ème de la loi 2016-1827 du 23 décembre 2016
A titre subsidiaire, dire et juger que les créances alléguées par l’URSSAF [8] ne sont nullement établies et fondées et débouter l’URSSAF [8] de toutes ses demandes
A titre infiniment subsidiaire, cantonner les effets de la contrainte aux somes de 152 euros pour 2010 et 155 euros pour 2011, 159 euros pour 2012, outres leurs majorations, et débouter la [6] de toutes ses autres demandes
— de condamner la [6] à lui payer la somme de 1 200 ,0 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Suivant ses conclusions d’intimée déposées et soutenues oralement à l’audience par son avocat, l’URSSAF d’ [8] venant aux droits de la [6] demande à la cour de :
— déclarer irrecevable monsieur [R] en son appel
Subsidiairement,
— confirmer le jugement rendu le 31 juillet 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier
En tout état de cause,
— condamner monsieur [R] à lui régler la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux paiement des frais de recouvrement conformément aux articles R 133-6 du Code de la sécurité sociale et 8 du décret du 12 décembre 1996.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties et soutenues oralement à l’audience du 11 septembre 2025.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l’appel :
L’URSSAF [8] soutient que l’objet du litige porte sur une contrainte d’un montant de 4 467, 81 euros qui est inférieur au taux du ressort, lequel est de 5 000 euros depuis le 1er janvier 2020, en application de l’article R 211-3-24 du code de l’organisation judiciaire. L’URSSAF ajoute que, le jugement ayant été rendu le 31 juillet 2020, le tribunal judiciaire statuait en dernier ressort et l’appel de monsieur [R] est donc irrecevable.
Monsieur [R] fait valoir en réponse que son appel est recevable, le jugement du 31 juillet 2020 ayant été rendu en premier ressort et l’article R 211-3-24 du code de l’organisation judiciaire n’étant pas applicable en l’espèce.
Selon l’article R 211-3-24 du code de l’organisation judiciaire applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d’une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort.
L’article R 211-3 du code de l’organisation judiciaire en vigueur pour les instances formées entre le 5 juin 2008 et le 1er janvier 2020 prévoyait un taux de ressort fixé à 4 000 euros, étant ajouté qu’en vertu des articles 34 et suivants du code de procédure civile, le taux du ressort est déterminé par le montant de la demande principale.
En l’espèce, il ressort des éléments de la procédure de première instance que monsieur [B] [R] a formé opposition par courrier reçu au greffe du pôle social du tribunal de grande instance de Montpellier le 7 janvier 2019 à l’encontre de la contrainte délivrée par la [6] le 23 mai 2014 , qui lui avait été signifiée le 8 novembre 2018, et qui portait sur un montant total de cotisations et de majorations de retard de 4 467,81 euros.
S’agissant d’une instance introduite le 7 janvier 2019, le taux du ressort est en l’espèce de 4 000 euros et non de 5 000 euros, les dispositions de l’article R 211-3-24 du code de l’organisation judiciaire n’étant entrées en vigueur que le 1er janvier 2020, conformément au I et au III de l’article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019.
Quand bien même il a formé opposition à la contrainte en date du 23 mai 2014, monsieur [B] [R] était défendeur à l’action en paiement engagée par la [6]. A l’audience du 25 juin 2020 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier, la [6], demanderesse, a sollicité la validation de ladite contrainte pour son entier montant de 4 467,81 euros, ainsi que la condamnation de monsieur [R] à lui régler la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les frais de recouvrement.
Le jugement n° RG 19/00258 du 31 juillet 2020, rendu contradictoirement en premier ressort par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier, a validé la contrainte de la [6] du 24 mai 2014 pour son entier montant de 4 467, 81 euros et a condamné monsieur [B] [R] au paiement des frais de signification.
Dès lors, l’appel formé par monsieur [B] [R] par déclaration électronique reçue au greffe le 7 septembre 2020, à l’encontre du jugement n° RG 19/00258 du 31 juillet 2020 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier, qui statuait sur une demande dont le montant était supérieur à 4 000 euros, doit être déclaré recevable.
Sur la prescription de la contrainte :
Monsieur [R] soutient que, contrairement à ce qu’a jugé le pôle social du tribunal judiciaire, la prescription de 3 ans prévue par l’article L 244-3 du code de la sécurité sociale s’applique bien en l’espèce, dans la mesure où :
— la période visée au titre des arriérés de cotisations est celle du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012
— la mise en demeure est en date du 20 décembre 2013 et la prescription est intervenue le 20 décembre 2016
La [6] lui ayant signifié le 8 novembre 2018 la contrainte d’un montant de 4 467,81 euros représentant les cotisations et majorations de retard dues pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012, son action est selui lui prescrite en application de l’article L 244-3 du code de la sécurité sociale et de l’article 24 IV 3ème de la loi 2016-1827 du 23 décembre 2016.
L'[10] venant aux droits de la [6] fait valoir en réponse que ni les cotisations réclamées par la [6], ni la procédure de recouvrement ne sont entachées de prescription, et ce conformément aux articles L 244-3 al , L 244-11 et L 244-8-1 du code de la sécurité sociale.
L’article L 244-3 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 23 décembre 2011 au 01 janvier 2017 applicable au litige, dispose que ' l’avertissement ou la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l’année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l’année de leur envoi. En cas de constatation d’une infraction de travail illégal par procès-verbal établi par un agent verbalisateur, l’avertissement ou la mise en demeure peut concerner les cotisations exigibles au cours des cinq années civiles qui précèdent l’année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l’année de leur envoi.'
Aux termes de l’article L 244-11 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2017 applicable au litige, ' l’action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l’action publique, se prescrit par cinq ans à compter de l’expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3.'
L’article L 244-8-1 du code de la sécurité sociale, issu de la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016 – art. 24 (V), qui prévoit que ' le délai de prescription de l’action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l’action publique, est de trois ans à compter de l’expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3 ' , s’applique aux créances ayant fait l’objet de mises en demeure notifiées à compter du 1er janvier 2017, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, la mise en demeure en date du 20 décembre 2013 ayant été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 24 décembre 2013 par monsieur [R].
En l’espèce, la [6] a délivré à monsieur [R] une mise en demeure le 20 décembre 2013, laquelle pouvait concerner sans encourir la prescription les cotisations dues au titre des trois années précédant son envoi, soit 2012, 2011 et 2010. La [6], qui avait jusqu’au 20 janvier 2019 pour engager une procédure de recouvrement, conformément à l’article L 244-11 du code de la sécurité sociale, a fait signifier la contrainte en date du 23 mai 2014 le 8 novembre 2018, soit plus de deux mois avant l’expiration du délai de prescription. Il convient donc de débouter monsieur [R] de sa demande de constater la prescription des demandes de la [6].
Sur la contrainte du 23 mai 2014 :
Monsieur [B] [R] soutient qu’aucun des documents produits aux débats par la [6] n’établit son inscription en qualité d’assuré, ni le fait que son activité relèverait de l’affiliation obligatoire à la [6]. Il ajoute qu’à supposer que son activité de ' conseil en gestion ', qu’il n’exerçait pas réellement puisque ses revenus sur toute la période sont égaux à zéro, relève de l’affiliation à la [6], seules les cotisations au titre du régime de cotisation vieillesse obligatoire seraient dues, soit une somme forfaitaire d’environ 150 euros par an. L’ensemble des cotisations forfaitaires sollicitées pour des sommes d’environ 1 300 euros annuelles, ne seraient selon lui pas dues.
L’URSSAF [8] venant aux droits de la [6] fait valoir en réponse que monsieur [R] a été affilié à la [6] du 1er juillet 1997 au 31 décembre 2012 et a déclaré exercer la profession de conseil en gestion. Il ne s’est radié auprès de l’URSSAF qu’au 31 décembre 2012 et ne rapporte pas la preuve de ce qu’il cotisait auprès d’un autre organisme de retraite pour l’activité qu’il exerçait. Il est donc redevable de cotisations retraites auprès de la [6] pour la période litigieuse, ces cotisations ayant été calculées conformément à la législation en vigueur compte tenu de ses revenus déclarés ( soit 0 euro ). L’URSSAF verse aux débats des tableaux de calcul année par année détaillant les revenus professionnels déclarés par monsieur [R], le montant des cotisations provisionnelles et des régularisations de cotisations. Le non paiement de ces cotisations entraînant l’application automatique de majorations de retard, monsieur [R] est également redevable de la somme de 721, 81 euros à ce titre.
Il résulte tout d’abord des pièces versées aux débats que monsieur [B] [R] a été affilié à la [6] du 1er juillet 1997 au 31 décembre 2012 en qualité de conseil de gestion. La [6] est un organisme de sécurité sociale qui gère l’assurance vieillesse obligatoire de certaines professions libérales ( article R 641-1, 11 du code de la sécurité sociale ) et les régimes de retraite gérés par la [6] institués par le code de la sécurité sociale sont légaux et obligatoires. Selon les dispositions de l’article L 642-1 du code de la sécurité sociale, les adhérents relevant de la [6] sont tenus de verser à la [6] les cotisations des régimes de l’assurance vieillesse de base, de retraite complémentaires et de l’invalidité décès. Dès lors monsieur [B] [R], en sa qualité de conseil de gestion, était pour sa protection personnelle obligatoirement affilié auprès de la [6] et assujetti au paiement de l’ensemble des cotisations et contributions sociales obligatoires assises sur ses revenus d’activité au titre de la période considérée, et ce conformément aux dispositions des articles R 641-1 11° du code de la sécurité sociale et à l’article 1.3 des statuts de la [6]. Le fait qu’il ait été attributaire d’une retraite personnelle à compter du 1er juin 2008 n’empêchait pas monsieur [R] de continuer à exercer son activité de conseil de gestion jusqu’au 31 décembre 2012, date à laquelle il s’est radié auprès de l’URSSAF.
Le moyen tiré de la contestation de l’affiliation à la [6] sera donc rejeté.
S’agissant du montant des cotisations dues par monsieur [B] [R], les conditions dans lesquelles sont calculées, appelées et collectées les cotisations sociales dues par les assurés sont définies par les articles L 131-6-2, L 642-2, D 642-6 du code de la sécurité sociale en vigueur jusqu’au 1er janvier 2018. En l’espèce, l’URSSAF [8] venant aux droits de la [6] produit des tableaux de calcul année par année détaillant les revenus professionnels déclarés par monsieur [R] sur les périodes litigieuses, soit 0 euro, le montant des cotisations provisionnelles et des régularisations de cotisations, tant en ce qui concerne le régime de l’assurance vieillesse de base que les régimes de la retraite complémentaire et de l’invalidité décès. Ces éléments apparaissent pertinents à la cour, monsieur [B] [R], qui conteste les montants retenus et calculés par la caisse, ne produisant aux débats aucun élément de nature à justifier ses allégations.
Il convient donc de débouter monsieur [R] de ses demandes à titre subsidiaire et infiniment subsidiaire et de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a validé la contrainte délivrée par la [6] le 24 mai 2014 pour son entier montant de 4 467, 81 euros, en ce compris les majorations de retard.
Sur les dépens et les frais de procédure :
Il n’est pas équitable de faire supporter à la caisse l’intégralité des frais qu’elle a dû exposer pour sa défense. Monsieur [B] [R] sera donc condamné à lui verser la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Conformément aux articles R 133-6 du code de la sécurité sociale et de l’article 8 du décret du 12 décembre 1996, monsieur [B] [R] sera condamné à payer à l’URSSAF [8] venant aux droits de la [6] les frais de recouvrement.
Succombant, monsieur [B] [R] supportera la charge des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DECLARE recevable l’appel de monsieur [B] [R]
CONFIRME le jugement n° RG 19/19/00258 du pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier rendu le 31 juillet 2020 en toutes ses dispositions
DEBOUTE monsieur [B] [R] de l’intégralité de ses demandes
Y ajoutant,
CONDAMNE monsieur [B] [R] à verser à l’URSSAF [8] venant aux droits de la [6] la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNE monsieur [B] [R] à payer à l’URSSAF [8] venant aux droits de la [6] les frais de recouvrement conformément aux articles R 133-6 du code de la sécurité sociale et 8 du décret du 12 décembre 1996.
CONDAMNE monsieur [B] [R] à payer les dépens d’appel.
Le Greffier Le Président
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