Infirmation partielle 26 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 26 févr. 2025, n° 22/01706 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/01706 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. SCMA immatriculée au au RCS d ' [ Localité 5 ] sous le B 353 902 877, La société MMA, S.A. MMA IARD, S.A. MAAF ASSURANCES, S.A.S.U. SCMA |
Texte intégral
N° RG 22/01706 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OFAQ
Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 9] au fond
du 27 janvier 2022
RG : 20/02568
[D]
[L]
C/
S.A.S.U. SCMA
S.A. MMA IARD
S.A. MAAF ASSURANCES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 26 Février 2025
APPELANTS :
M. [W] [E] [F] [D]
né le 23 Juillet 1980 à [Localité 7]
[Adresse 13]
[Localité 1]
Mme [X] [L] épouse [D]
née le 10 Mars 1982 à [Localité 6]
[Adresse 13]
[Localité 1]
Représentés par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
Ayant pour avocat plaidant la SELARL BLANC-LARMARAUD-BOGUE-GOSSWEILER, avocat au barreau de l’AIN
INTIMÉES :
S.A.S.U. SCMA immatriculée au au RCS d'[Localité 5] sous le n° B 353 902 877 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 12]
Représentée par Me Denis WERQUIN de la SAS TW & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, toque : 1813
Ayant pour avocat plaidant Me Serge MOREL-VULLIEZ, avocat au barreau d’ANNECY
La société MMA IARD, SA immatriculée au registre du commerce et
des sociétés de [Localité 11] sous le numéro 440 048 882, dont le siège social est situé [Adresse 2] [Localité 3] [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
La société MAAF ASSURANCES, SA immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NIORT sous le numéro 542 073 580, dont le siège social est situé [Adresse 10], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentées par Me Philippe REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocat au barreau D’AIN
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 09 Janvier 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 07 Janvier 2025
Date de mise à disposition : 26 Février 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Véronique DRAHI, conseiller
— Nathalie LAURENT, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de construction de maison individuelle du 4 février 2011, M. [W] [D] et Mme [X] [L], épouse [D] ont confié à la société SCMA la réalisation de leur maison individuelle à [Localité 8], pour un montant forfaitaire de 158.800 €, porté ultérieurement à 149.511 €.
Les maîtres d’ouvrages se sont réservés le lot VRD pour un montant de 20.000 €.
Un contrat d’assurance dommages-ouvrage a été souscrit par M. et Mme [D] auprès de la compagnie MMA IARD, laquelle est également l’assureur décennal de la société SCMA.
La déclaration d’ouverture du chantier est en date du 2 septembre 2011.
Suivant contrat de sous-traitance du 7 septembre 2011, la société SCMA a confié le lot maçonnerie à la société USTA, dont l’assureur décennal est la société Maaf Assurances.
La réception de l’ouvrage est intervenue sans réserve le 15 décembre 2011.
M. et Mme [D] ont déclaré un premier sinistre en 2014 qui a donné lieu à indemnisation par l’assureur dommages-ouvrage.
En 2016, ils ont déclaré trois désordres à leur assureur : présence de moisissures sur la face interne des volets roulants des trois chambres, fissures en façades Sud et Nord de la maison et en façade Est du garage ayant donné lieu, après expertise réalisée le 14 octobre 2016 par le cabinet Saretec, mandaté par leur assureur dommages-ouvrage à une proposition d’indemnisation par ce dernier à hauteur de 30.959,10 € qu’ils n’ont pas acceptée, ce chiffrage reposant également sur une expertise réalisée par la société Ginger CEPBTP en juin 2016.
Par ordonnance du 22 août 2017, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse, saisi par M. et Mme [D] a ordonné une expertise judiciaire confiée à M. [B] [U], au contradictoire des sociétés SCMA et MMA IARD, en qualité d’assureur dommages-ouvrage des maîtres d’ouvrages et d’assureur décennal du constructeur.
Les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à la société Maaf Assurances suivant ordonnance de référé du 26 mars 2019.
L’expert a déposé son rapport le 21 janvier 2020 aux termes duquel il a retenu 7 désordres affectant la maison :
désordres 1 et 2 : déplacements relatifs au niveau d’un joint de fractionnement entre 2 corps de bâtiment résultant d’une mise en place différée de fondations,
désordres 3 et 4 : fissurations de murs extérieurs en relation avec mise en évidence de défauts du ferraillage de l’ossature maçonnerie/BA,
désordre 5 : fissuration d’aménagements intérieurs au niveau d’un joint de fractionnement,
désordre 6 : infiltrations intérieures à partir d’un ouvrage ponctuel de couverture,
désordre 7 : moisissures par condensations anormales dans le logement.
Il a chiffré les travaux de reprise à la somme totale de 20.421,42 €, dont :
300 € pour les désordres 1 et 2,
12.650 € pour les désordres 3 et 4,
5.030 € pour le désordre 5,
300 € pour le désordre 6,
2.141,42 € pour le désordre 7.
Par exploit des 23 et 25 septembre 2021, M. et Mme [D] ont fait assigner les sociétés SCMA et MMA IARD es qualité d’assureur dommages-ouvrage des maîtres d’ouvrages et d’assureur décennal du constructeur devant le tribunal judiciaire de Bourg en Bresse aux fins de voir ordonner une nouvelle expertise judiciaire et de voir condamner in solidum les sociétés SCMA et MMA IARD à leur payer une provision de 30.000 €, à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice définitif.
La société Maaf Assurances est intervenue volontairement à cette instance.
Par jugement du 27 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Bourg en Bresse a :
Déclaré recevable l’intervention volontaire de la Société Maaf Assurances, ès-qualité d’assureur de responsabilité civile décennale de la Société USTA ;
Condamné in solidum la société SCMA et la société MMA IARD à payer à M. et Mme [D] la somme de 20.421,42 € TTC au titre des travaux de reprise, outre indexation sur l’indice de la construction BT 01 à compter du 21 Janvier 2020 jusqu’au prononcé du présent jugement ;
Condamné in solidum la société SCMA et la société MMA IARD à payer à M. et Mme [D] la somme de 2.000 € en réparation de leur préjudice de jouissance ;
Condamné la société MMA IARD à relever et garantir la société SCMA, son assurée, dans les limites stipulées dans leur contrat (franchise et plafond) de toutes les condamnations prononcées à son encontre, dépens et frais de procédure compris ;
Condamné la société Maaf Assurances, ès-qualité d’assureur de la société USTA, à relever et garantir la société SCMA de la condamnation prononcée à son encontre au titre des travaux de reprise concernant les désordres numérotés 3 et 4 par l’expert, soit à hauteur de la somme de 12.650 € TTC ;
Condamné in solidum la société SCMA et la Société MMA IARD à payer à M. et Mme [D] la somme de 4.940 € par application des dispositions de l’Article 700 du code de procédure civile ;
Débouté les autres parties de leurs demandes au titre des frais de procédure ;
Condamné in solidum la société SCMA, la société MMA IARD et la société Maaf Assurances aux dépens comprenant, à titre définitif, ceux de l’instance dont les honoraires de l’expert judiciaire ;
Le tribunal retient en substance que :
la maison est affectée de multiples dommages consistant dans :
* un déplacement relatif et une ouverture du joint de fractionnement entre l’habitation et le garage provoquant des fissurations de plaques de plâtre sur un mur et le plafond (désordres 1, 2 et 5),
* d’autres fissurations d’enduit de façade causées par la mauvaise réalisation du ferraillage de liaison des murs de certaines façades (désordres 3 et 4),
* des infiltrations d’eau dans le garage (désordre 6),
* un défaut de fonctionnement des volets roulants de certaines chambres sur lesquels se forment des moisissures (désordres 7),
l’expert judiciaire a précisément répondu par des arguments techniques convaincants aux dires qui lui ont été adressés par les parties, les procès-verbaux de constat dressés postérieurement ne permettant pas d’imputer les éventuelles aggravations à une cause autre que l’écoulement du temps depuis l’apparition des dommages, en sorte qu’il n’y a pas lieu d’ordonner une nouvelle expertise,
chacun des dommages rend à l’évidence l’ouvrage impropre à sa destination,
l’expert a justement estimé le montant des travaux de reprise à la somme totale de 20.421,42 € TTC dont 12.650 € correspondant au coût de la réparation des défauts du ferraillage de l’ossature de maçonnerie (désordres 3 et 4) imputables à la seule société USTA,
l’ancienneté et l’importance des désordres justifient de fixer le préjudice de jouissance à la somme de 2.000 €.
Par déclaration enregistrée le 2 mars 2022, M. et Mme [D] ont interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions enregistrées au RPVA le 25 octobre 2022, M. et Mme [D] demandent à la cour :
Confirmer le jugement en ce qu’il a considéré que les désordres dont se plaignent M. et Mme [D] relèvent de la garantie décennale des constructeurs des articles 1792 et suivants du Code civil ;
Pour le surplus,
Réformer le jugement en ce qu’il a débouté M. et Mme [D] de leur demande d’expertise judiciaire afin de déterminer la cause complète et précise des désordres affectant les ouvrages exécutés et notamment en ce qu’il a refusé une mesure d’expertise judiciaire permettant de vérifier l’état des fondations et l’étude des sols tels que sollicités par M. et Mme [D] dans le cadre de l’expertise judiciaire ;
Statuant à nouveau :
Ordonner telle mesure d’expertise confiée à tel expert qu’il plaira avec pour mission ;
Dans l’hypothèse où la cour ferait droit à cette demande d’expertise,
Condamner la société SCMA et son assureur les MMA à payer à M. et Mme [D] la somme de 30.000 € en réparation de leur préjudice matériel ;
Surseoir à statuer dans l’attente de l’expertise judiciaire pour chiffrer leur préjudice définitif ;
À titre infiniment subsidiaire et si par impossible la cour rejetait leur demande d’expertise complémentaire,
Réformer le jugement en ce qu’il a limité le préjudice de M. et Mme [D] à la somme de 20.421,42 € en réparation de leur préjudice matériel du fait des désordres de maçonnerie ;
Statuant nouveau,
Condamner la société SCMA et son assureur les MMA à payer à M. et Mme [D] la somme de 21.220 € TTC correspondant aux travaux estimés par l’expert judiciaire outre actualisation sur la base de l’indice BT 01 de la construction ;
Réformer le jugement en ce qu’il n’a pas fait droit et sans le motiver à la demande de prise en charge des désordres affectant le volet roulant pour 2.141,42 € ;
Statuant nouveau,
Condamner la société SCMA et son assureur MMA à payer à M. et Mme [D] la somme de 2.141,42 € outre actualisation sur la base de l’indice BT 01 de la construction ;
Réformer le jugement en ce qu’il a limité l’indemnisation du trouble de jouissance et des frais irrépétibles de M. et Mme [D].
Statuant à nouveau,
Condamner la société SCMA et son assureur MMA à payer à M. et Mme [D] la somme de 10.000 € en réparation de leur trouble de jouissance et 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Débouter la société SCMA de toutes demandes plus amples ou contraires ;
Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société SCMA et les MMA à supporter l’intégralité des dépens lesquels comprendront les dépens de première instance de référé et d’expertise ;
Par conclusions régularisées au RPVA le 21 novembre 2022, la société SCMA demande à la cour :
Dire et juger mal fondé l’appel interjeté par les époux [D] du Jugement rendu par le tribunal Judiciaire de Bourg en Bresse le 22 Janvier 2022 ;
Débouter M. et Mme [D] de leur demande tendant à obtenir une nouvelle expertise et une indemnité provisionnelle de 30.000 € ;
Si la cour était appelée à confirmer le jugement déféré en ce qu’il a estimé le montant des travaux de reprise à la somme totale de 20.421,42 €, qu’il convenait d’allouer aux maîtres de l’ouvrage, outre indexation sur l’indice de la construction BT 01 à compter du 21 Janvier 2020, la société SCMA est alors bien fondée à solliciter de la cour d’appel de :
Condamner la société MMA IARD à relever et garantir la société SCMA de toutes éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées contre elle, tant en principal, qu’en intérêts, frais et accessoires ;
Condamner la société Maaf Assurances, assureur de la société USTA, à relever et garantir la société SCMA de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre elle au titre des désordres n° 3 et 4 ;
Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse du 22 Janvier 2022, en ce qu’il a condamné ces deux Assurances à relever et garantir la société SCMA des condamnations prononcées à son encontre ;
En tout état de cause
Condamner solidairement M. et Mme [D] ou qui mieux le devra, au paiement d’une somme de 6.500 € en application de l’Article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Tudela, Avocat, sur son affirmation de droit, conformément aux dispositions de l’Article 699 du Code de Procédure Civile.
Par conclusions régularisées au RPVA le 25 août 2022, la société MMA IARD demande à la cour :
Confirmer le jugement rendu le 27 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Bourg en Bresse sauf en ce qu’il a :
— retenu le caractère décennal du désordre n°7 et a inclus dans le montant des condamnations allouées la somme de 2.141,42 euros,
— alloué 2.000 euros à titre de préjudice de jouissance ;
Par conséquent,
Débouter M. et Mme [D] de leur demande de nouvelle expertise judiciaire comme étant injustifiée ;
Débouter M. et Mme [D] de leur demande d’indemnité de 30.000 euros ;
Juger que les travaux de reprise préconisés par M. [U] au titre des désordres de nature décennale sont chiffrés à la somme de (300 + 12.650 + 2.780 + 550 + 1700 + 300) 18.280 euros TTC ;
Limiter le montant des condamnations susceptibles d’être prononcées à l’encontre de la compagnie MMA IARD SA en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale du constructeur à la somme de 18.280 euros TTC ;
Débouter M. et Mme [D] de leurs réclamations à hauteur de 2.940 € (frais d’investigations Ginger CEBTP) et de 2.141,42 € (désordre 7) lesquelles ne relèvent pas de la garantie décennale du constructeur ni des garanties souscrites auprès de MMA IARD SA ;
Débouter M. et Mme [D] de leur demande de préjudice de jouissance comme étant injustifié ;
Débouter M. et Mme [D] de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Autoriser la compagnie MMA IARD SA en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale du constructeur à opposer les limites de son contrat, et à opposer la franchise contractuelle à la société SCMA qui s’élève à 1.713 € au titre de la garantie décennale et à opposer aux tiers sa franchise contractuelle au titre des garanties facultatives ;
Condamner in solidum M. et Mme [D] à payer à la compagnie MMA IARD SA la somme de 4.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner in solidum M. et Mme [D] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP Reffay et Associés, Avocat sur son affirmation de droit ;
Par conclusions régularisées au RPVA le 18 août 2022, la société Maaf Assurances demande à la cour :
Confirmer le jugement rendu le 27 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Bourg en Bresse en toutes ses dispositions ;
Par conséquent,
Juger que la responsabilité de la société USTA ne peut être engagée qu’au titre des désordres n°3 et 4 ;
Limiter le montant des condamnations susceptibles d’être prononcées à l’encontre de la compagnie Maaf Assurances SA en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la société USTA, titulaire du lot maçonnerie, à la somme de 12.650 € TTC ;
Débouter M. et Mme [D] de toutes réclamations plus amples ;
Débouter M. et Mme [D] de leur demande de préjudice de jouissance comme étant injustifié ;
Débouter M. et Mme [D] de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner in solidum M. et Mme [D] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP Reffay et Associés, Avocat sur son affirmation de droit ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise complémentaire
Selon les articles 232 et 238 du Code de procédure civile, le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien et ce dernier doit donner son avis sur les points pour l’examen desquels il a été commis. Il ne peut répondre à d’autres questions, sauf accord écrit des parties. Il ne doit jamais porter d’appréciations d’ordre juridique.
M. et Mme [D] invoquent une note technique du 22 novembre 2019, établie par M. [Z], expert judiciaire auprès de la cour d’appel de Chambéry, et un rapport de la société Ain Géotechnique, bureau d’étude géotechnique, du 31 janvier 2020 dont ils estiment que l’expert n’a pas tenu compte, M. [Z] relevant une absence totale d’armature métallique, des chaînages béton rampant des murs intérieurs absents, un non-respect des règles parasismiques et un doute quant à l’assise des fondations, qui pourraient expliquer l’ensemble des désordres constatés et notamment l’ensemble des fissurations et des tassements différentiels entre le garage et la maison. Ils font également état des sondages auxquels le géotechnicien a procédé et de ce que ce dernier a relevé la nécessité d’ancrer les fondations à 80 cm sur le terrain naturel d’origine, alors qu’en l’état, ces fondations sont ancrées à 50 ou 60 cm, ce qui est insuffisant et ne respecte pas les normes parasismiques.
Il lui, reprochent ainsi, sur l’aspect structurel de ne pas avoir relevé de manière systématique la présence ou l’absence de chaînage aux endroits indiqués dans le plan de ferraillage sismique fourni par le constructeur et de ne pas avoir effectué les investigations minimales nécessaires (sondages en maçonnerie et en structure ainsi qu’en fondation) permettant de répondre aux questions posées par le tribunal et notamment de déterminer la cause globale des désordres, étant précisé que M. [Z] préconise la pose de jauges à intervalles réguliers pour mesurer l’évolution des fissures et les mouvements relatifs des deux parties de la construction ainsi que l’intervention d’un géotechnicien. Ils lui reprochent également de ne préconiser que des traitements ponctuels des causes des désordres, sans aborder les conséquences se référant pour l’essentiel au rapport Ginger CEBTP qui a limité son examen aux maçonneries.
Ils invoquent également les procès-verbaux de constat d’avril et septembre 2021, versés en cours de procédure qui démontrent que le phénomène de fissuration se poursuivait et s’aggravait pour d’autres parties de l’immeuble non examinées en maçonnerie, notamment en façades Ouest et Est. Ils estiment que la cause est absolument identique à savoir un défaut généralisé des maçonneries aggravé par des défauts en matière de fondations, alors que l’expert a limité ses conclusions à l’examen de la structure des murs porteurs sans se poser la question du support, ses affirmations n’étant corroborées par aucun élément technique. Ils ajoutent qu’en octobre 2022, de nouvelles fissures sont apparues en sorte qu’il est nécessaire de procéder à la vérification des fondations pour s’assurer que l’immeuble est parfaitement stabilisé sur ses assises.
La société MMA IARD et la Maaf Assurances soutiennent que ces critiques sont sans fondement, l’expert ayant analysé l’ensemble des désordres allégués et répondu point par point à sa mission en s’adjoignant la société Ginger CEBTP, comme sapiteur afin de réaliser des investigations techniques et vérifier la présence ou non de ferraillages dans la maçonnerie et ce dans le prolongement de celles effectuées par l’expert dommages-ouvrage.
Elles ajoutent que M. [U] a répondu par des arguments techniques aux critiques formées par M. [Z] dans le rapport et préalablement par courriers des 19 décembre 2019 et 14 janvier 2020, en contestant l’existence d’un accident de fondation, étant observé que le juge de première instance a souligné que les aggravations alléguées s’expliquent par la non-réalisation des travaux réparatoires préconisés par l’expert.
La société SCMA prétend de même et pour les mêmes raisons que l’expert a parfaitement répondu à la mission rappelant que les parties s’étaient accordées pour considérer qu’il n’y avait pas lieu à réitération des investigations déjà menées dans le cadre de l’assurance dommages-ouvrages sur certaines façades de la maison, répondant à chacun des dires des parties de manière particulièrement précise. Elle observe que M. et Mme [D] ne versent aux débats aucun avis technique postérieur au rapport d’expertise au soutien de leurs critiques, alors que la société Ginger a établi un rapport complet concernant la recherche de ferraillage au Ferroscan et établi une absence de liaison de chaînage horizontal sur la façade Sud Est du garage et l’absence de chaînage horizontal d’arase CH 201 au niveau du chaînage vertical CV 201 de l’angle de la façade Nord Ouest de la maison. Elle observe que le dernier procès-verbal de constat versé aux débats par M. et Mme [D] ne fait nullement référence à une quelconque gravité des fissures constatées.
Sur ce,
La cour retient que l’expert a rempli sa mission en répondant point par point après analyse technique aux questions posées et qu’il a précisément répondu à la note de M. [Z] par deux courriers adressés à ce dernier les 19 décembre 2019 et 14 janvier 2020, entre le dépôt de son pré-rapport et celui du rapport définitif dans lequel il se réfère à ces deux courriers en réponse aux dires du conseil de M. et Mme [D].
Il retient que les désordres 1 et 2 (déplacements relatifs au niveau d’un joint de fractionnement entre 2 corps de bâtiment résultant d’une mise en place différée de fondations) et 5 (fissuration d’aménagements intérieurs au niveau d’un joint de fractionnement) résultent d’un tassement particulier de mise en place dû à un délai trop bref entre l’édification de la maçonnerie et les aménagements. Il déclare ne retenir ainsi qu’un simple tassement différentiel de prise d’assise et non pas le tassement actif évoqué par M. [Z] qui ne fait pas apparaître la réalité du mouvement en cours, ce qu’il explique en indiquant : « Si, du fait de la descente de charges différentes des 2 corps, il s’est manifesté un tassement relatif (ou différentiel) la mise en évidence se situe au niveau de l’ouverture du joint de fractionnement intermédiaire, parfaitement justifié, sans qu’il apparaisse de manifestations caractéristiques de déformations sur le corps aval. Il n’est pas non plus observé de déplacements verticaux d’amplitude significative à la liaison des 2 corps ». Au demeurant, la société Ain Géotechnique, comme l’expert judiciaire, conclut à un « léger tassement différentiel entre la partie garage et la partie habitation du fait de l’absence de continuité du joint de fractionnement visible à l’extérieur » dans son rapport du 31 janvier 2020.
L’expert judiciaire retient par ailleurs que les désordres 3 et 4 (fissurations de murs extérieurs en relation avec mise en évidence de défauts du ferraillage de l’ossature maçonnerie/BA) résultent après investigations complémentaires par la société Ginger CEBTP, de deux défauts dans la réalisation du ferraillage de liaison de chaînages horizontaux et verticaux au droits des façades avant Nord-Ouest et de la façade arrière Sud-Est, en sorte que des sondages supplémentaires relativement aux fondations ne sont pas nécessaires, dès lors qu’il n’y a pas, selon lui, d’accident de fondation. Il précise que la mesure d’investigation G5 orientée vers une reconnaissance visuelle du sous -sol et des caractéristiques des fondations lui apparaît tout à fait inappropriée aux manifestations observées en sorte qu’il n’est pas nécessaire d’attendre ses résultats. Au demeurant, le géotechnicien mandaté par M. et Mme [D] retient de même que « les fondations semblent bien ancrées » et que la typologie des désordres semble plus caractéristique de défauts structuraux (défaut de chaînage), ce qui est précisément la même conclusion que l’expert, lequel situe exactement les défauts de chaînage après investigations réalisées par la société Ginger CEBTP. Il n’est donc nullement établi un défaut généralisé de maçonnerie pas plus que des défauts de fondation.
Les procès-verbaux de constat d’avril et de septembre 2021 ainsi que la note de M. [Z] du 13 novembre 2022 faisant apparaître de nouvelles fissures ne sont pas de nature à remettre en cause ces conclusions, alors que les désordres retenus par l’expert pouvaient être repris dès 2016 sur la base de l’expertise amiable.
M. et Mme [D] seront déboutés de leur demande d’expertise complémentaire.
Sur les demandes d’indemnisation
Selon l’article 1792 du Code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
M. et Mme [D] qui sollicitent la somme de 30.000 € observent que la somme de 21.220 € retenue par l’expert et par le tribunal correspond aux travaux de reprise des stricts désordres de maçonnerie, hors honoraires du professionnel mandaté par l’expert, somme qui doit être prise en charge par la société SCMA et son assureur compte tenu du caractère décennal des désordres, avec indexation, mais qu’il n’a pas été statué par le juge de première instance sur leur demande au titre du désordre affectant les entrées d’air et la casse du volet roulant ainsi que de l’humidité au droit de la fenêtre de la chambre, travaux estimés à 2.141,42 € malgré la motivation du jugement à ce titre, ces désordres relevant également de la garantie décennale et subsidiairement de la responsabilité contractuelle de la société SCMA qui doit prendre en charge cette somme, ainsi que son assureur, avec indexation.
Ils soutiennent en outre que la somme de 2.000 € allouée en réparation de leur préjudice de jouissance est insuffisante et critique enfin le jugement qui ne leur a pas alloué de provision pour les désordres consécutifs aux moisissures de la fenêtre.
La société SCMA objectent qu’ils demandent une provision de 30.000 € à valoir sur l’indemnisation d’un préjudice pour lequel ils sollicitent une nouvelle expertise, tout en demandant un quantum différent de l’expertise réalisée sur laquelle ils se fondent. A titre subsidiaire, elle estime que l’indemnisation de leur préjudice matériel du fait des désordres de maçonnerie ne saurait dépasser la somme de 20.421,42 € correspondant aux travaux de reprise des désordres 1 à 7, tels que chiffrés par l’expert.
Elle soutient que tous les désordres sont de nature décennale en ce qu’ils nuisent à l’habitabilité de la maison et la rendent impropre à sa destination en sorte que la société MMA IARD lui doit sa garantie, dans les limites contractuelles, à hauteur de sa condamnation en ce compris, le cas échéant, l’indemnisation au titre du préjudice de jouissance dont elle estime qu’elle n’est toutefois pas fondée du fait de l’offre déjà ancienne de l’assureur dommages-ouvrage.
Elle observe que la Maaf Assurances ne conteste pas la responsabilité de la société USTA pour les désordres 3 et 4 dont la reprise est chiffrée à 12.650 €, somme à hauteur de laquelle elle sollicite la garantie de cet assureur.
La société MMA IARD et la Maaf Assurances s’opposent à la demande de provision à hauteur de 30.000 € en cas de nouvelle expertise, la somme réclamée ne correspondant pas au chiffrage de l’expert.
S’agissant de la demande subsidiaire, la société MMA IARD, assureur décennal de la société SCMA conteste le caractère décennal du désordre 7, chiffré à 2.142,42 € correspondant à des « condensations épisodiques givrantes » au droit de la menuiserie extérieure et plus spécialement sur le volet roulant n’ayant pas cette gravité, en sorte que sa garantie ne saurait excéder la somme de 18.280 € TTC, hors coût des investigations Ginger (2.940 €) qui relèvent des dépens. Elle estime en outre que la demande au titre du préjudice de jouissance est hors de proportion rappelant que l’assureur dommages-ouvrage avait de longue date proposé une indemnité qui aurait permis de réaliser les travaux. Elle oppose au surplus les limites de la police et notamment la franchise contractuelle de 1.713 € au titre de la garantie décennale.
La Maaf Assurances estime que sa garantie ne concerne que les désordres 3 et 4 et doit être limitée à hauteur de 12.650 € TTC.
Sur ce,
Seul le caractère décennal du désordre 7 consistant en des moisissures par condensations anormales dans le logement est contesté et uniquement par la société MMA IARD. La cour estime que ce phénomène dont l’expert dit qu’il met en cause les dispositions d’entrée d’air neuf à travers les menuiseries extérieures et nuit à l’habitabilité, rend la maison impropre à sa destination et retient en conséquence son caractère décennal.
La cour observe que le chiffrage retenu par le premier juge à hauteur de 20.421,42 € est identique à celui de l’expert et porte sur les 7 désordres retenus, en ce compris les désordres 6 et 7 d’infiltrations et de moisissures, dont 12.650 € correspondant au coût de la réparation des défauts de ferraillage de l’ossature de maçonnerie imputables à la société Usta.
Les honoraires de la société Ginger CEBTP relèvent en revanche des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné in solidum la société SCMA et son assureur décennal la société MMA IARD au paiement de la somme de 20.421,42 € TTC.
Le dispositif d’indexation de la condamnation pécuniaire qui précède au titre des travaux de reprise est également confirmé, cette indexation basée sur les variations de l’indice BT-01 du coût de la construction devant courir de la date du 21 janvier 2020 du dépôt du rapport d’expertise judiciaire à celle, non pas du jugement de première instance, mais du présent arrêt.
En outre, la cour retient par adoption des motifs du premier juge tenant compte de l’offre d’indemnisation ancienne de leur assureur, que le préjudice de jouissance est justement indemnisé à hauteur de 2.000 €.
La société MMA IARD qui conteste l’existence de ce préjudice ne conteste pas sa garantie à ce titre. Le jugement déféré est dès lors confirmé en ce qu’il a condamné in solidum la société SCMA et son assureur décennal la société MMA IARD au paiement de cette somme.
Par ailleurs, la cour confirme :
la condamnation de la société MMA IARD à relever et garantir son assurée la société SCMA de toutes condamnations prononcées à son encontre, y compris au titre des dépens et de l’article 700 du Code de procédure civile dans les limites stipulées au contrat (franchise et plafond),
la condamnation de la Maaf Assurances en qualité d’assureur de la société USTA à relever et garantir la société SCMA de la condamnation prononcée à son encontre au titre des désordres 3 et 4 à hauteur de 12.650 € TTC.
Sur les mesures accessoires
La décision déférée est confirmée en ce qu’elle a mis les dépens de première instance à la charge in solidum de la société SCMA et de la société MMA IARD, qui, succombant supportera également les dépens d’appel.
L’équité commande en outre de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a condamné in solidum la société SCMA et la société MMA IARD au paiement de la somme de 4.940 € à M. et Mme [D] en application de l’article 700 du Code de procédure civile et de dire qu’à hauteur d’appel il n’y a pas lieu à application de ce texte.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel,
Déboute M. et Mme [D] de leur demande d’expertise complémentaire ;
Statuant dans les limites de l’appel,
Confirme la décision attaquée en toutes ses dispositions, sauf à dire que l’indexation basée sur les variations de l’indice BT-01 du coût de la construction devant courir de la date du 21 janvier 2020 du dépôt du rapport d’expertise judiciaire à celle du présent arrêt ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum la société SCMA et la société MMA IARD aux dépens d’appel ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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