Confirmation 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 31 mars 2026, n° 24/06676 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/06676 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°122
N° RG 24/06676 – N° Portalis DBVL-V-B7I-VOTS
(Réf 1ère instance : 2023006417)
S.A.R.L. NCJL EXPERTISE-COMPTABLE AUDIT ET CONSEIL
C/
S.A.S. [Q] CONSULTING
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me COMBE
Me VERRANDO
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à : TC de [Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 31 MARS 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller,
Assesseur : Madame Constance DESMORAT, Conseiller, Rapporteur
GREFFIER :
Madame Frédérique HABARE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Février 2026
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 31 Mars 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
La société SAS NCJL EXPERTISE-COMPTABLE AUDIT ET CONSEIL
immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Versailles sous le numéro 441 992 435, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Annaïg COMBE de la SELARL ACTAVOCA, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Olivier AMANN, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES
INTIMÉE :
S.A.S. [Q] CONSULTING
immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Saint-Nazaire sous le n° 838 289 601, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Hélène BALE substituant Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Guillaume CLOUZARD de la SELAS ORATIO AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau D’ANGERS
FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat du 13 juin 2022, la société [Q] Consulting (ci-après la société [Q]) a été chargée par la société NCJL Expertise-comptable audit et conseil (ci-après la société NCJL) du recrutement d’un salarié collaborateur qualifié dans le domaine de l’expertise comptable.
Le contrat prévoit une garantie de remplacement selon laquelle si le contrat à durée indéterminée prend fin pendant la période d’essai, la société [Q] s’engage à présenter un nouveau candidat à la société NCJL.
Le 23 juin 2022, un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet a été signé avec une candidate présentée, Mme [A], qui a démissionné le 5 août 2022.
Par lettres recommandées du 22 septembre 2022, du 6 janvier 2023 et du 13 avril 2023, et après avoir recruté un salarié par ses propres moyens, la société NCJL a mis en demeure la société [Q] de restituer la somme de 7 920 euros TTC.
Le 20 juillet 2023, la société NCJL a assigné la société [Q] devant le tribunal de commerce de Nantes aux fins de résolution du contrat, de restitution de la somme de 7 920 euros et de paiement de dommages et intérêts.
Par jugement du 21 octobre 2024, le tribunal de commerce de Nantes a :
— jugé l’action de la société NCJL recevable,
— jugé que la société [Q] s’est rendue coupable d’une inexécution contractuelle,
— jugé que la légère inexécution contractuelle de la société [Q] n’est pas de nature à provoquer la résolution judiciaire du contrat,
— débouté les parties de toutes leurs demandes,
— rappelé que l’exécution provisoire du jugement est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile,
— condamné la société NCJL aux entiers dépens dont frais de greffe liquidés à 69,59 euros TTC.
Par déclaration du 13 décembre 2024, la société NCJL a interjeté appel du jugement.
La société [Q] a formé un appel incident.
Les dernières conclusions de la société NCJL sont en date du 24 septembre 2025 et celles de la société [Q] en date du 24 juin 2025.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 janvier 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
La société NCJL demande à la cour de :
— Confirmer le jugement en ce qu’il a :
— Déclaré l’action de la société NCJL recevable,
— Jugé que la société [Q] s’est rendue coupable d’une inexécution contractuelle,
— Débouté la société [Q] de ses demandes.
Infirmer le jugement en ce qu’il a :
— Jugé que la légère inexécution contractuelle de la société [Q] n’est pas de nature à provoquer la résolution judiciaire du contrat,
— Débouté la société NCJL recevable de ses demandes,
— Condamné la société NCJL recevable aux entiers dépens de première instance.
Et statuant de nouveau :
A titre principal,
— Prononcer la résolution judiciaire du contrat du 13 juin 2022 entre les parties,
— Condamner la société [Q] à verser à la société NCJL la somme de 7.920 euros TTC,
— Assortir la condamnation des intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2023, date de la première mise en demeure,
— Condamner la société [Q] à verser à la société NCJL la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts,
A titre subsidiaire,
— Condamner la société [Q] à verser à la société NCJL la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut d’exécution contractuelle,
— Assortir la condamnation des intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2023, date de la première mise en demeure,
En tout état de cause,
— Condamner la société [Q] à verser à la société NCJL la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la même aux entiers dépens de l’instance dont les frais de greffe.
La société [Q] demande à la cour de :
— Déclarer recevables et bien fondés l’appel incident, les présentes écritures ainsi que l’intégralité des demandes, fins et conclusions de la société [Q],
— Infirmer le jugement en ce qu’il a :
— Jugé l’action de la société NCJL recevable,
— Jugé que la société [Q] s’est rendue coupable d’une inexécution contractuelle ;
— Débouté la société [Q] de ses demandes ;
Et statuant à nouveau :
— Déclarer irrecevables les demandes de la société NCJL,
— Juger que la société [Q] a parfaitement rempli ses obligations contractuelles.
Subsidiairement,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a :
— Jugé que la légère inexécution contractuelle de la société [Q] n’est pas de nature à provoquer la résolution judiciaire du contrat,
— Débouté la société NCJL de toutes ses demandes,
— Condamné la société NCJL aux entiers dépens.
A titre très subsidiaire, si le contrat devait être résolu :
— Condamner la société NCJL à payer à la société [Q] la somme de 7 920 euros TTC, ou toute somme qu’il plaira à la Cour de fixer, correspondant au coût de ses diligences.
En tout état de cause, de :
— Débouter la société NCJL de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner la société NCJL à payer à la société [Q] une somme de 5 000 euros en raison du caractère abusif des procédures introduites,
— Condamner la société NCJL à payer à la société [Q] une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles des deux instances, et aux entiers dépens, avec distraction au profit de l’avocat soussigné aux offres de droit.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties visées supra pour l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
DISCUSSION
1- Sur la recevabilité des demandes de la société NCJL
La société [Q] fait valoir que les conditions générales du contrat comportent une clause limitative de responsabilité qui rendent irrecevables les demandes de la société NCJL à son encontre.
La société NCJL fait valoir en réplique que la clause limitative de responsabilité n’est pas générale et ne porte que sur l’aptitude du candidat proposé. Elle en déduit que la clause concerne le bien-fondé de l’action et non sa recevabilité outre qu’elle se prévaut pas de fautes liées au profil du candidat proposé.
Article 30 du code de procédure civile
L’action est le droit, pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée.
Pour l’adversaire, l’action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention.
La clause 5 des conditions générales du contrat signé le 13 juin 2022 mentionne:
' [Q] Consulting s’efforcera de fournir au client un service de haute qualité et garantit l’intégrité de ses prestations. Elle ne garantit pas l’aptitude des candidats présentés au client, en termes d’obligation de résultat. [Q] Consulting ne saurait être tenue responsable des dommages, pertes et frais, réclamations ou dépenses supportés ou encourus par le client du fait du recrutement ou de l’engagement des candidats. A cet effet, le client se chargera de vérifier tous les documents attestations et diplômes des candidats, et renonce à tout recours contre [Q] Consulting.'
Il ressort des ces termes que la clause limitative de responsabilité est circonscrite à une action contre la société [Q] à raison d’éléments qui concernent l’aptitude du candidat proposé et recruté. Elle n’exclut pas la responsabilité et les recours au titre des griefs autre que ceux afférents à l’aptitude du candidat.
Les demandes de la société NCJL dirigées contre la société [Q] sont fondées sur la responsabilité contractuelle à raison d’une faute de cette dernière au titre du processus de recrutement suivi et de la garantie de remplacement. Elles ne concernent pas l’aptitude des candidats présentés.
La demande de la société [Q] aux fins d’irrecevabilité des demandes de la société NCJL doit être rejetée.
2- Sur la résolution du contrat
La société NCJL fait valoir que la société [Q] a manqué à deux obligations contractuelles s’agissant du recrutement de la candidate Mme [A] et de l’obligation de remplacement qui justifient la résolution du contrat.
Article 1224 du code civil
La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Sur le recrutement initial
La société NCJL fait valoir que la société [Q] a manqué à son devoir de loyauté et de bonne foi lors de la présentation de Mme [A] estimant que la société [Q] a simplement cherché à présenter un candidat déjà recruté par elle sans adéquation avec ses demandes. Elle ajoute que si la société [Q] a formellement rempli son obligation de résultat en présentant un candidat, elle n’y aurait pas mis tout le soin et le professionnalisme nécessaire.
La société [Q] fait valoir en réplique que s’agissant de la présentation de candidats, elle fait valoir que sa seule obligation était de mettre en relation la société NCJL avec la candidate dont le profil avait éveillé son intérêt et qu’elle souhaitait consulter.
Le contrat signé par les parties le 13 juin 2022 porte sur les prestations de 'sourcing, entretien, synthèse des entretiens, test de personnalité et contrôles de références sur demande.'
La société [Q] produit, en date du 19 mai 2022, le compte rendu d’un entretien d’évaluation de la candidate présentée à la société NCJL. Même si cet entretien est mentionné comme ayant duré 10 minutes, il en résulte que la société [Q] s’est livrée à une analyse des aptitudes et de la motivation de cette candidate. Cette analyse comporte en effet 10 points d’appréciation, allant de la présentation, humour-sourire, à la force de proposition, autonomie, respect des règles. Il n’est pas justifié que la société [Q] ait pu bénéficier d’informations sur une absence de motivation de cette candidate, ni qu’elle ait pu la détecter.
Cette présentation s’est accompagnée de la transmission du CV de cette candidate. Il résulte de ce document qu’elle correspondait au profit recherché par la société NCJL qui l’a d’ailleurs engagée.
Il apparaît ainsi que la société [Q] a satisfait à ses obligations en sélectionnant un candidat répondant aux critères de recherche de la société NCJL et en le présentant à cette dernière.
Aucun manquement contractuel de la société [Q] s’agissant du processus de recrutement initial n’est établi.
Sur la garantie de remplacement
La société NCJL fait valoir en premier lieu qu’elle a avisé la société [Q] du départ de la salariée et de la mise en oeuvre de la garantie de remplacement en temps et en heure par courriel sur une boîte générique de sorte que sa demande a bien été reçue par la société [Q].
En second lieu, elle ajoute que la société [Q] a une obligation de résultat dans la présentation de candidats mais qu’elle n’a pas été active et n’a pas assuré un suivi satisfaisant de l’unique proposition faite.
La société [Q] fait valoir en réplique que la société NCJL n’a pas respecté les formes contractuellement requises pour engager valablement la garantie de remplacement.
Elle ajoute qu’il n’y a pas de délai contractuel à la présentation d’un nouveau candidat dont elle n’a pas à assurer la présentation physique à un éventuel entretien et qu’elle a proposé un candidat à la société NCJL. Elle souligne que la société NCJL ayant recruté une personne par ses propres moyens, il n’était plus nécessaire qu’elle propose un autre candidat.
Les conditions générales du contrat signé le 13 juin 2022 prévoient en leur article 9 que :
' Si le client ou le candidat met fin au contrat de travail durant la période d’essai, pour un motif autre qu’économique, [Q] Consulting s’efforcera de trouver un remplaçant (lieu, rémunération et poste identique) sans frais supplémentaires pour le client, à la condition que [Q] Consulting ait été prévenu par le client par écrit en lettre recommandée dans les 7 jours de la fin du contrat de travail, à condition que le client ait payé [Q] Consulting dans les 30 jours à partir de la date de facturation.'
Le contrat ne fixe pas de délai contraint dans lequel la société NCJL doit proposer une ou plusieurs candidatures.
Le contrat prévoit dans le paragraphe relatif au déroulement du recrutement que:
'Nous fixons un échéancier avec notre client pour maîtriser le processus de recrutement. L’ensemble du dossier est transmis avant chaque entretien, le candidat est informé et préparé. Les motivations sont contrôlées à l’issue de chaque entretien et retranscrites au client. L’ensemble du processus est dématérialisé et accessible. Le candidat est accompagné à toutes les étapes, y compris face à son employeur.'
Il ressort des pièces produites par la société NCJL la chronologie suivante des échanges par courriels entre les parties :
— le 5 août 2022, Mme [A] a informé la société NCJL par courriel qu’elle mettait fin à la période d’essai,
— le 8 août 2022, la société NCJL a informé la société [Q] par courriel à une adresse intitulée 'Talent [Q]' de la mise en oeuvre de la garantie de remplacement,
— le 22 août 2022 à 9h42, la société NCJL a renouvelé une demande de remplacement par courriel (même adresse) adressé à la société [Q],
— le 22 août 2022 à 10h15, la société [Q] a répondu qu’une solution de remplacement allait être faite et pour convenir d’un temps d’échange sur les besoins de la société NCJL,
— le 29 août 2022, la société [Q] a indiqué avoir un candidat à proposer,
— le 6 septembre 2022 à 16h38, la société NCJL a relancé la société [Q] pour des propositions de candidat et, à défaut, a demandé le remboursement des honoraires versés,
— le 6 septembre 2022 à 17h00, la société [Q] a indiqué avoir envoyé le curriculum vitae d’un candidat,
— le 6 septembre 2022 à 17h11, la société NCJL a demandé un curriculum vitae plus complet et les observations de la société [Q] sur la candidature soumise,
— le 16 septembre 2022, la société NCJL a informé la société [Q] avoir trouvé un candidat par ses propres moyens et a demandé le remboursement des honoraires versés.
Dans la lettre adressée le 22 septembre 2022 à la société [Q] afin de demander le remboursement des sommes versées, la société NCJL a indiqué qu’une entrevue avec le candidat proposé par la société [Q] était prévue le 8 septembre 2022 mais n’a pas eu lieu.
Il résulte de ces éléments que, bien que les formes contractuellement prévues pour mettre en oeuvre la garantie de remplacement n’aient pas été respectées par la société NCJL, la société [Q] a répondu et donné suite à la demande 14 jours après la première demande. Elle a proposé une candidature à une date imprécise entre le 29 août et le 6 septembre 2022 et, un mois après la demande de la société NCJL, la candidature proposée n’a pas prospéré pour des raisons non précisées par les parties.
Aucune information n’est donnée sur les circonstances précises dans lesquelles la société NCJL a procédé au recrutement d’un salarié par ses propres moyens. Il n’apparaît pas qu’un nouvel entretien ait été proposé au candidat présenté par la société [Q] ni que cette dernière ait été sollicitée pour en présenter d’autres.
Il en ressort qu’aucun manquement de la société [Q] à son obligation contractuelle de remplacement n’est établie.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
3- Sur la demande de dommages et intérêts de la société NCJL
La société NCJL fait valoir qu’elle a dû effectuer seule le recrutement d’un candidat et que la société [Q] n’a pas donné suite à ses demandes de remboursement des honoraires versés.
Article 1231-1 du code civil
Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Ainsi qu’il a été développé supra, aucune faute n’est établie à l’encontre de la société [Q] de sorte que la demande de dommages et intérêts de la société NCJL doit être rejetée.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
4- Sur la demande de dommages et intérêts de la société [Q]
La société [Q] fait valoir que la société NCJL a introduit une action à son encontre et interjeté appel par opportunisme au regard de l’enjeu modique du litige.
Article 32-1 du code de procédure civile
Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
La société [Q] ne caractérise pas le caractère abusif de l’action de la société NCJL ni de son appel.
La demande indemnitaire de la société [Q] sera rejetée.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
5- Sur les frais et dépens
La société NCJL qui succombe sera condamnée aux dépens d’appel.
Le jugement sera confirmé quant aux dépens.
Il n’y a pas lieu de prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Rejette la demande tendant à déclarer irrecevables les demandes de la société NCJL Expertise-comptable audit et conseil,
— Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— Condamne la société [Q] Consulting aux dépens et d’appel,
— Rejette les autres demandes des parties.
Le Greffier, Le Président,
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