Irrecevabilité 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 6 mars 2025, n° 24/01177 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/01177 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nancy, 23 mai 2024, N° 24/01177 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE SECTION 2
Appel d’une décision rendue par Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANCY en date du 23 mai 2024 RG 22/00250
N° RG 24/01177 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FMAA
Ordonnance /2025
du 06 Mars 2025
O R D O N N A N C E D’ I N C I D E N T
Nous, Stéphane STANEK, magistrat chargé de la mise en état de la Chambre sociale-2ème sect à la cour d’appel de NANCY, assisté de Laurène RIVORY, Greffier,
Vu l’affaire en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le N° RG 24/01177 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FMAA ,
APPELANT
Monsieur [X] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Patrice BUISSON de la SCP BUISSON BRODIEZ, avocat au barreau de NANCY
INTIME
S.A.R.L. AU MOULIN POULAILLON prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Sébastien BENDER de la SELARL ORION AVOCATS & CONSEILS, avocat au barreau de STRASBOURG
Avons, à l’audience de cabinet du 05 Février 2025, mis l’affaire en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 06 Mars 2025 ;
Et ce jour, 06 Mars 2025, avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [X] [P] a formé appel contre un jugement rendu par le conseil des prud’hommes de Nancy le 17 juin 2024.
Par conclusions d’incident notifiées le 20 janvier 2025 M. [X] [P] a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de voir dire que l’intimée est irrecevable à déposer le moindre jeu de conclusions.
M. [X] [P] expose que les conclusions de l’intimée n’ont jamais été notifiées pour le 16 décembre 2024, date à laquelle expirait son délai pour conclure.
Par conclusions d’incident notifiées le 24 janvier 2025 la société AU MOULIN POULAILLON demande de déclarer recevables ses conclusions du 05 novembre 2024.
Elle explique avoir adressé au greffe le 05 novembre 2024 un message électronique de transmission de ses conclusions, et a réceptionné à la suite les accusés de réception de délivrance à la chambre sociale et à Maître Buisson.
La société AU MOULIN POULAILLON estime avoir transmis ses conclusions par voie électronique dans le délai qui lui était imparti pour conclure et que la cour n’a relevé aucun incident à cette transmission, alors que cette transmission a échoué pour une cause étrangère.
Appelée à l’audience du 05 février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 06 mars 2025.
MOTIFS
Aux termes des dispositions de l’article 930-1 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique.
Lorsqu’un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l’accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe ou lui est adressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
En l’espèce, il résulte des conclusions respectives des parties, ainsi que des pièces 1 et 2 de la société AU MOULIN POULAILLON (message RPVA envoyé le 05 novembre 204 et accusé de réception RPVA de délivrance du message du 05 novembre 2024), que la société AU MOULIN POULAILLON a adressé le 05 novembre 2024 au greffe de la cour un message par lequel elle indiquait déposer ses conclusions, et que ces conclusions n’étaient pas jointes.
La lecture des deux pièces précitées permet de constater que la rubrique «'taille'» indique': «'0 bytes'», aussi bien dans les messages d’envoi que dans l’accusé de réception reçu par l’intimée.
La société AU MOULIN POULAILLON, qui se prévaut d’une cause étrangère n’en justifie pas.
Il convient donc de constater que la société AU MOULIN POULAILLON n’a pas conclu dans les délais de l’article 909 du code de procédure civile.
Ses conclusions d’intimée seront donc déclarées irrecevables.
La clôture de l’instruction sera prononcée.
Sur les dépens
Les dépens du présent incident suivront le sort des dépens de l’instance au fond.
PAR C ES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, par ordonnance contradictoire et susceptible de déféré,
Déclare irrecevables les conclusions de la société AU MOULIN POULAILLON';
Ordonne la clôture de l’instruction';
Renvoie à l’audience de plaidoirie du 20 Mars 2025 à 09h30 ';
Dit que les dépens du présent incident suivront le sort des dépens de l’instance au fond.
Et avons signé la présente ordonnance ainsi que le greffier.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
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