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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 4 déc. 2025, n° 24/03596 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/03596 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. CIAT GROUP c/ son représentant légal en exercice, S.A.S. CERISE TECHNIQUES, S.A. BPCE IARD |
Texte intégral
2ème CHAMBRE CIVILE
— ---------------------
Monsieur [B] [Z]
C/
S.A.S. CERISE TECHNIQUES
S.A.S.U. CIAT GROUP
S.A. BPCE IARD
— ---------------------
N° RG 24/03596
— ---------------------
DU 04 DECEMBRE 2025
— ---------------------
ORDONNANCE
— --------------
Nous, Rémi FIGEROU, Conseiller chargé de la mise en état de la 2ème CHAMBRE CIVILE de la Cour d’Appel de Bordeaux, assisté de Marie-Laure MIQUEL, Greffier.
Avons ce jour, dans l’affaire opposant :
Monsieur [B] [Z]
né le 15 Janvier 1972 à [Localité 7] (SENEGAL)
demeurant [Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me David BERTOL de la SELARL SELARL AVOCATS VICTOR HUGO, avocat au barreau de PERIGUEUX
et assisté à l’audience par Me JARRIOT Julien, avocat au barreau de BORDEAUX
Défendeur à l’incident,
Appelant d’un jugement (R.G. 21/01354) rendu le 04 juin 2024 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 8] suivant déclaration d’appel en date du 29 juillet 2024,
à :
S.A.S. CERISE TECHNIQUES Prise en la personne de son représentant légal en exercice, son Président, domicilié en cette qualité audit siège
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Julie JULES de la SCP DEFFIEUX – GARRAUD – JULES, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée à l’audience par Me CRAN-ROUSSEAU Caroline, avocat au barreau de BORDEAUX
Défenderesse à l’incident,
S.A.S.U. CIAT GROUP
société par actions simplifiée à associé unique, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 505 137 919, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Isabelle RAFFARD, avocat au barreau de BORDEAUX
et par Me Julie CANTON, avocat au barreau de LYON
Demanderesse à l’incident,
S.A. BPCE IARD
demeurant [Adresse 6]
Représentée par Me Gérald GRAND, avocat au barreau de PERIGUEUX
Défendeurs à l’incident,
Intimées,
rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que l’incident ait été débattu devant Nous, à l’audience de mise en état en date du 22 Octobre 2025.
Vu le jugement rendu le 4 juin 2024 par lequel le tribunal judiciaire de Périgueux a :
— déclaré irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par la Société anonyme Assurances banque populaire Aquitaine caisse d’épargne à l’encontre de la demande de la société par actions simplifiée Cerise techniques visant à voir déclarer inopposable sa clause d’exclusion de garantie,
— débouté Monsieur [B] [Z] de l’ensemble de ses demandes fondées sur la garantie décennale,
— l’a débouté de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la Sa Ciat, devenue Carrier culor, et de la Sa Assurance banque populaire Aquitaine caisse d’épargne,
— constaté en conséquence sans objet les demandes de la Sa Ciat devenue Carrier Culor, tendant à être garantie et relevée indemne,
— condamné la Sas Cerise techniques à lui payer:
— 219,36 euros au titre des surconsommations électriques,
— 102,94 euros au titre des factures d’intervention de la Sas Cerise techniques,
— débouté M. [Z] du surplus de ses demandes,
— débouté la Sa Ciat, devenue Carrier culor de ses demandes au titre de sa facture d’intervention,
— laissé à la charge des parties les dépens par elles exposés, comprenant les dépens de référé et le coût de l’expertise judiciaire,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du présent jugement,
— rejeté toute autre demande plus ample ou contraire.
Vu l’appel interjeté le 29 juillet 2024 par M. [B] [Z].
Vu les conclusions d’incident notifiées le 16 janvier 2025 par lesquelles la société Ciat Group demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 780 à 807 (notamment 789) sur renvoi de l’article 907 du code de procédure civile, 564 du code de procédure civile et 1648 du code civil, de :
— déclarer irrecevables les demandes de M. [Z] fondées sur la garantie des vices cachés comme nouvelles en appel,
— déclarer irrecevables les demandes de M. [Z] fondées sur la garantie des vices cachés car prescrites,
— déclarer irrecevables les demandes formées contre la société Ciat Group,
— condamner M. [Z] aux entiers dépens distraits au profit de maître Raffard du barreau de Bordeaux et à verser la somme de 3 000 euros à la société Ciat Group sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions d’incident notifiées le 16 mai 2025 aux termes desquelles la Sas Cerise Techniques demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 564 et 565 du code de procédure civile, 2239, 2241, 1648 et 2224 du code civil de :
— juger que M. [Z] est recevable à agir à l’encontre de la société Ciat sur le fondement de la garantie des vices cachés,
— rejeter les fins de non-recevoir soulevées par la société Ciat,
— dire et juger recevable l’action récursoire qu’elle a exercé à l’encontre de la société Ciat,
— condamner la société Ciat ou toute autre partie succombante à lui verser la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit sur les dépens ;
Vu les conclusions d’incident notifiées le 26 mai 2025 par lesquelles la Sa BPCE Iard demande au conseiller de la mise en état de :
— juger qu’elle s’en rapporte à la sagesse du conseiller de la mise en état quant au mérite et au bien fondé des demandes susvisées,
— juger que les dépens seront supportés par la partie succombante.
***
La Société Ciat Group fait notamment valoir que sur renvoi de l’article 907 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est compétent pour trancher les fins de non-recevoir apparues pour la première fois dans le débat d’appel sur le fondement des articles 780 à 807 du code de procédure civile.
En l’espèce, elle soutient que l’appelant a invoqué la garantie des vices cachés prévue par l’article 1641 du code civil pour la première fois en cause d’appel.
Que dès lors, la demande fondée sur la garantie des vices cachés est une demande nouvelle irrecevable en appel selon l’article 564 du code de procédure civile.
Qu’en outre, cette demande est prescrite.
Qu’en effet, sur le fondement de l’article 1648 du code civil, l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice, ce délai étant un délai de prescription. Ce point de départ est généralement reporté au plus tard à la date du dépôt du rapport d’expertise.
Qu’en l’espèce, le rapport d’expertise a été remis le 24 septembre 2023. L’appelant a invoqué ce fondement juridique pour la première fois en appel dans ses conclusions notifiées le 29 octobre 2024, soit bien après l’expiration du délai biennal, fixée au 24 septembre 2024.
Dès lors, les demandes de l’appelant doivent être déclarées irrecevables comme prescrites.
La Sas Cerise techniques fait notamment valoir que M. [Z] n’a pas formulé de prétention nouvelle en cause d’appel. En effet, le changement de fondement juridique ne constitue pas une prétention, sur le fondement de l’article 565 du code de procédure civile.
Qu’en outre, la demande d’indemnisation au titre de la garantie des vices cachés formulée par M. [Z] n’est pas prescrite.
Que selon l’article 1648 du code civil, l’action en garantie des vices cachés doit être intentée dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
Que de jurisprudence constante, le point de départ du délai de forclusion doit être fixé à la date de la découverte effective du vice, c’est-à-dire la date de dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
Que le délai biennal d’action en garantie des vices cachés est considéré comme un délai de prescription, susceptible d’interruption par l’introduction d’une demande en justice, et de suspension.
Qu’en l’espèce, le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 24 septembre 2019 et que M. [Z] a saisi le tribunal judiciaire de Périgueux par acte du 24 septembre 2021.
Qu’ainsi, M. [Z] a bien assigné la société Ciat devant le tribunal judiciaire dans un délai de deux ans suivant le dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
Qu’en outre, c’est en ce sens que le juge de la mise en état s’est prononcé en jugeant que le délai de prescription n’avait commencé à courir que le 25 septembre 2019 et expirait par conséquent le 25 septembre 2021 à minuit par application de l’article 2229 du code civil.
Que dès lors, l’action en garantie des vices cachés exercée par M. [Z] à l’encontre de la société Ciat est recevable.
Qu’en outre, son action récursoire exercée à l’encontre de la société Ciat est également recevable.
Qu’en effet, le point de départ du délai de prescription de l’action récursoire est fixé à la date de l’assignation de l’auteur du recours.
Qu’en l’espèce, elle a été assignée en référé par la société Ciat par acte du 4 mai 2018, et qu’elle a exercé son action récursoire par conclusions au fond en date du 4 janvier 2022.
Son action exercée sur le fondement de la responsabilité délictuelle étant soumise à la prescription quinquennale, elle n’était donc pas prescrite à la date du 4 janvier 2022.
La Sa BPCE Iard s’en rapporte à la sagesse du conseiller de la mise en état quant au mérite et au bien-fondé des demandes d’incident formulées par la société Ciat.
Elle invoque notamment que par ordonnance du 13 mars 2023, le juge de la mise en état a jugé que l’action en garantie des vices cachés n’était pas prescrite, comme rappelé par la société Cerise Techniques dans ses conclusions d’incident.
Qu’au surplus, il n’apparaît pas que la demande de M. [Z] soit nouvelle en cause d’appel.
MOTIFS
L’article 1644 du code civil dispose : ' Dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.'
Il résulte de ce texte qu’en cas de défaut de la chose vendue, l’acheteur a le choix entre l’action rédhibitoire et l’action estimatoire.
Il peut donc après avoir exercé l’une, exercer l’autre tant qu’il n’a pas été statué sur sa demande par une décision passée en force de chose jugée. (cf: Cour de cassation, première chambre 18 janvier 2023 Pourvoi n° 19-10.111)
En conséquence, l’incident formé par la société Ciat aux termes duquel elle soutient que le moyen développé par M. [Z] devant la cour d’appel serait une demande nouvelle est inopérant.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1648 du code civil, une telle action sur le fondement des vices cachés doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
En l’espèce, M. [Z] a eu connaissance du vice dans son ampleur et dans ses conséquences au jour du dépôt du rapport d’expertise judiciaire, le 24 septembre 2019 .
Or, M. [Z] a saisi le juge du fond, le 24 septembre 2021, soit le dernier jour du délai prévu par l’article 1648 du code civil, si bien que sa demande n’est pas prescrite.
Si l’interruption de la prescription ne peut s’étendre d’une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions tendent à un même but, de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première. Tel était bien le cas en l’espèce où le but poursuivi par M. [Z] était le même quelque soit le moyen soulevé.
En outre, l’action récursoire de la société Cerise Techniques à l’encontre de la société Ciat, soumise à la prescription quinquennale dès lors qu’elle est fondée sur la responsabilité délictuelle de cette dernière a commencé à courir à compter de l’assignation de l’auteur du recours, M. [Z] et est donc recevable.
La société CIAT qui succombe sera condamnée aux dépens de l’incident et à verser la somme de 1000 euros à M. [Z] et à la SAS Cerise Techniques sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déboute la SASU CIAT de ses fins de non recevoir;
Condamne la SASU CIAT aux dépens de l’incident et à verser à M. [Z] d’une part et à la SAS Cerise Techniques, d’autre part, la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Conseiller chargé de la mise en état
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