Infirmation partielle 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 21 janv. 2026, n° 24/00525 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 24/00525 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bastia, 12 septembre 2024, N° 22/745 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. GAN ASSURANCES c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURACE MALADIE DE HAUTE - CORSE |
Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 21 JANVIER 2026
N° RG 24/525
N° Portalis DBVE-V-B7I-CJMV FD-C
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Bastia, décision attaquée du 12 septembre 2024, enregistrée sous le n° 22/745
S.A. GAN ASSURANCES
C/
[T] [Z]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURACE MALADIE DE HAUTE- CORSE
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
VINGT-ET-UN JANVIER
DEUX-MILLE-VINGT-SIX
APPELANTE :
S.A. GAN ASSURANCES
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Pascale PERREIMOND, avocate au barreau de BASTIA et Me Damien de LAFOCADE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉES :
Mme [C] [E] [T] [Z]
née le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 7] (Portugal)
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 1]
Représentée par Me Jean-Jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA et Me Laurence GAERTNER de ROCCA SERRA avocate au barreau de BASTIA
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-CORSE
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 octobre 2025, devant François DELEGOVE, vice-président placé, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Guillaume DESGENS, conseiller
François DELEGOVE, vice-président placé
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Mathieu ASSIOMA.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025, prorogée par le magistrat par mention au plumitif au 21 janvier 2026.
ARRÊT :
Réputé contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et Mathieu ASSIOMA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 27 mai 2020, Mme [C] [E] [T] [Z] était assise sur un muret devant le cabinet de son médecin traitant à [Localité 8] (Haute-Corse), lorsqu’elle a été percutée par le véhicule conduit par Mme [O] [X] et blessée aux membres inférieurs.
Le certificat médical initial décrivait notamment une contusion de la jambe gauche avec écrasement du triceps sural, des érosions cutanées et entorse sévère de la malléole externe, et à droite, une contusion tibiale simple.
Par acte du 12 avril 2021, la victime a assigné l’assureur de la conductrice, la S.A. Gan assurances, devant le juge des référés de Bastia, lequel a ordonné, par décision du 9 juin 2021, une mesure d’expertise et a accordé à la victime une provision d’un montant de 2 500 euros en complément de la provision de 2 500 euros qui lui avait déjà été versée amiablement.
L’expert a déposé son rapport le 31 août 2021.
Le 28 mars 2022, la compagnie d’assurance formalisait une offre transactionnelle définitive d’un montant de 172 975 euros après déduction de la somme provisionnelle de 5 000 euros.
La victime percevait de l’assureur, suivant procès-verbal provisionnel du 15 mai 2023, une somme supplémentaire de 50 000 euros qui portait le montant total des provisions versées à 55 000 euros.
Par exploits des 1er et 4 juillet 2022, Mme [C] [E] [T] [Z] a saisi le tribunal judiciaire de Bastia pour obtenir la liquidation de ses préjudices.
Par jugement du 12 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Bastia a :
« – Déclaré la compagnie Gan tenue de réparer intégralement le préjudice subi par [T] [Z] [C] des suites de l’accident de la circulation du 27 mai 2020 ;
— Fixé le préjudice indemnisable de [T] [Z] [C] à la somme de 699.932,66 € avant déduction de la provision se répartissant comme suit :
Préjudices patrimoniaux temporaires
— dépenses de santé actuelles
des organismes sociaux (mémoire) 44 983,56 €
à la charge de la victime 721,00 €
— frais divers restés à charge
— assistance par tierce personne 17 388,00 €
— perte de gains professionnels 7 812,74 €
Permanents
— dépenses de santé futures à la charge de la victime
— frais de logement adapté 6 671,40 €
— assistance par tierce personne 253 869,25 €
Échue 26 313,00 €
A échoir 227 556,25 €
— perte de gains prof. futurs 345 314,02 €
Echu après déduction CPAM 43 531,48 €
A échoir après déduction CPAM 64 630,09 €
Perte des droits à la retraite 237 152,45 €
— incidence professionnelle 20 000,00 €
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— déficit fonctionnel temporaire 6 206,25 €
— souffrances endurées 8 000,00 €
— préjudice esthétique temporaire 4 000,00 €
Permanents
— déficit fonctionnel permanent 25 950,00 €
— préjudice esthétique permanent 4 000,00 €
TOTAL 699 932,66 €
— Condamné GAN ASSURANCES à payer à [T] [Z] [C], après déduction de la provision de 5.000 € la somme globale de 694.932,66 €, en réparation de son préjudice corporel ;
— Dit que sur l’indemnité judiciaire totale, incluant la créance de l’organisme social, avant déduction de la provision, il sera fait application du doublement des taux d’intérêts à compter du 30 mars 2022 jusqu’au jour du jugement définitif, avec capitalisation des intérêts ;
— Dit que la somme allouée ci-dessus portera intérêt au taux légal à compter du jour du jugement ;
— Déclaré le présent jugement commun et opposable à la CPAM de la Haute-Corse ;
— Condamné la compagnie GAN à payer à Madame [T] [Z] [C] la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance en ce inclus les frais de consignation pour expertise judiciaire avancés par la requérante ;
— Rappelé que l’exécution provisoire est de droit, et dit n’y avoir lieu à l’écarter ».
Par déclaration du 27 septembre 2024, la S.A. Gan assurances a interjeté appel de cette décision dans les termes suivants :
« Objet/Portée de l’appel : Il est sollicité la réformation du jugement rendu le 12 septembre 2024 par la 1ère chambre civile du Tribunal Judiciaire de BASTIA (RG 22/00745 ' n° Portalis DBXI-W-B7G-C63P) signifié à la requête de Madame [C] [E] [T] [Z] le 16 septembre 2024, en ce qu’il a : -Fixé le préjudice indemnisable de Madame [C] [T] [Z] à la somme de 699.932,66 € avant déduction de la provision, se répartissant comme suit :
Préjudices patrimoniaux temporaires :
— dépenses de santé actuelles
* des organismes sociaux (mémoire) 44 983,56 €
* à la charge de la victime 721,00 €
— frais divers restés à charge
* assistance par tierce personne 17 388,00 €
* perte de gains professionnels 7 812,74 €
Préjudices patrimoniaux permanents :
— dépenses de santé futures à la charge de la victime
* frais de logement adapté 6 671,40 €
* assistance par tierce personne 253 869,25 €
— Échue 26 313,00 €
— A échoir 227 556,25 €
— perte de gains professionnels futurs 345 314,02 €
* Echue après déduction CPAM 43 531,48 €
* A échoir après déduction CPAM 64 630,09 €
— perte des droits à la retraite 237 152,45 €
— incidence professionnelle 20 000,00 €
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
— déficit fonctionnel temporaire 6 206,25 € souffrances endurées 8 000,00 €
— préjudice esthétique temporaire 4 000,00 €
Préjudices extra-patrimoniaux permanents :
— déficit fonctionnel permanent 25 950,00 €
— préjudice esthétique permanent 4 000,00 €
TOTAL 699 932,66 €
Condamné GAN ASSURANCES à payer à Madame [C] [T] [Z], après déduction de la provision de 5.000 € la somme globale de 694.932,66 € en réparation de son préjudice corporel.
Dit que sur l’indemnité judiciaire totale, incluant la créance de l’organisme social, avant déduction de la provision, il sera fait application du doublement des taux d’intérêts à compter du 30 mars 2022 jusqu’au jour du jugement définitif, avec capitalisation des intérêts.
Dit que la somme allouée ci-dessus portera intérêts au taux légal à compter du jour du jugement. Condamné GAN ASSURANCES à payer à [T] [Z] [C] la somme de 4.000 € TTC ».
Par dernières écritures communiquées le 27 mai 2025, la S.A. Gan assurances sollicite de la cour de :
« – DÉCLARER la compagnie GAN ASSURANCES recevable et bien-fondée en son appel ;
— DÉBOUTER Madame [T] [Z] des fins de son appel incident ;
— INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de BASTIA portant le numéro RG 22/00745 en ce qu’il a :
Fixé le préjudice indemnisable de Madame [T] [Z] [C] à la somme de 699.932,66 € avant déduction de la provision, se répartissant comme suit :
Préjudices patrimoniaux temporaires :
— dépenses de santé actuelles des organismes sociaux (mémoire) 44 983,56 € à la charge de la victime 721,00 €
— frais divers restés à charge
— assistance par tierce personne 17 388,00 €
— perte de gains professionnels 7 812,74 €
Préjudices patrimoniaux permanents :
— dépenses de santé futures à la charge de la victime
— frais de logement adapté 6 671,40 €
— assistance par tierce personne 253 869,25 €
Échue 26 313,00 €
A échoir 227 556,25 €
— perte de gains prof. futurs 345 314,02 €
Echu après déduction CPAM 43 531,48 €
A échoir après déduction CPAM 64 630,09 €
Perte des droits à la retraite 237 152,45 €
— incidence professionnelle 20 000,00 €
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
— déficit fonctionnel temporaire 6 206,25 €
— souffrances endurées 8 000,00 €
— préjudice esthétique temporaire 4 000,00 €
Préjudices extra-patrimoniaux permanents :
— déficit fonctionnel permanent 25 950,00 €
— préjudice esthétique permanent 4 000,00 €
TOTAL 699 932,66 €
Condamné GAN ASSURANCES à payer à Madame [T] [Z] [C], après déduction de la provision de 5.000 € la somme globale de 694.932,66 € en réparation de son préjudice corporel.
Dit que sur l’indemnité judiciaire totale, incluant la créance de l’organisme social, avant déduction de la provision, il sera fait application du doublement des taux d’intérêts à compter du 30 mars 2022 jusqu’au jour du jugement définitif, avec capitalisation des intérêts.
Dit que la somme allouée ci-dessus portera intérêts au taux légal à compter du jour du jugement.
Condamné GAN ASSURANCES à payer à [T] [Z] [C] la somme de 4.000 € TTC en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
ET STATUANT DE NOUVEAU, SUR L’ÉVALUATION DES PRÉJUDICE,
— HOMOLOGUER le rapport d’expertise en ce qu’il n’est pas contraire aux présentes écritures ;
— DÉBOUTER Madame [T] [Z] de sa demande au titre des Dépenses de
Santé Actuelles ;
— ALLOUER à Madame [T] [Z] une somme de 10.764 € au titre des besoins en tierce personne temporaire ;
— DÉBOUTER Madame [T] [Z] de toute demande au titre de ses pertes de gains professionnels actuels ;
Subsidiairement sur ce poste,
— FIXER à la somme de 9.533,75 € le montant des pertes de revenus avant consolidation ;
— DIRE ET JUGER qu’il ne subsiste aucun solde en faveur de Madame [T] [Z] après imputation de la créance de la CPAM (IJ) ;
— DÉBOUTER en conséquence Madame [T] [Z] de toute demande au titre des pertes de gains professionnels actuels ;
— ALLOUER à Madame [T] [Z] une somme de 144.879,38 € au titre des
besoins en tierce personne permanents (BCRIV 2025) ;
— DIRE n’y avoir lieu à utiliser le logiciel Jaumain, ou le barème publié à la Gazette du Palais en 2025 dans sa version prospective ;
Subsidiairement sur ce poste,
— ALLOUER à Madame [T] [Z] une somme de 157.482,83 € (Gazette du Palais 2022 taux 0) ;
— DÉBOUTER Madame [T] [Z] de toute demande au titre des Pertes de
Gains Professionnels Futurs ;
— ÉVALUER à 20.000 € le poste Incidence Professionnelle ;
— JUGER qu’il ne subsiste aucune indemnité en faveur de Madame [T] [Z] au titre de l’incidence professionnelle après imputation de la créance de la CPAM ;
— LA DÉBOUTER en conséquence de toute demande à ce titre.
Subsidiairement sur ces postes,
— DIRE n’y avoir lieu à utiliser le logiciel Jaumain, ou le barème publié à la Gazette du Palais en 2025 dans sa version prospective ;
— ÉVALUER à 22.400,50 € (BCRIV 25) le montant des pertes de gains professionnels
futurs ;
— JUGER qu’il ne subsiste aucune indemnité en faveur de Madame [T] [Z] au titre des PGPF après imputation de la créance de la CPAM ;
— ÉVALUER à 5.000 € le poste Incidence Professionnelle ;
— ALLOUER à Madame [T] [Z] une somme de 1.841,37 € à ce titre après imputation du solde de créance invalidité de la CPAM ;
— DÉBOUTER en toutes hypothèses Madame [T] [Z] des demandes visant à indemniser une perte de droits à la retraite (soit de manière autonome, soit par capitalisation viagère des PGPF, soit au titre de l’incidence professionnelle) ;
— ALLOUER à Madame [T] [Z] une somme de 6.500 € au titre des souffrances endurées ;
— ALLOUER à Madame [T] [Z] une somme de 700 € au titre du préjudice esthétique temporaire ;
— ALLOUER à Madame [T] [Z] une somme de 22.500 € au titre du déficit fonctionnel permanent 15 % ;
— ALLOUER à Madame [T] [Z] une somme de 3.000 € au titre du préjudice esthétique permanent ;
— CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a alloué à Madame [T] [Z] :
Une somme de 6.671,40 € au titre des frais de logement adapté
Une somme de 6.206,25 € au titre du déficit fonctionnel temporaire
— DÉDUIRE des condamnations prononcées le montant des sommes déjà réglées à Madame [T] [Z], qui s’élèvent à ce jour, hors sommes consignées conventionnellement, à la somme de 209.689,95 € ;
— DÉBOUTER Madame [T] [Z] de sa demande visant à voir ordonner que l’indemnité allouée par le juge, y compris les provisions déjà versées et y compris la créance de la CPAM 2B, portera, en application des Articles L. 211-9 et 211-13 du Code des Assurances, intérêts au double du taux légal à compter du 27 janvier 2021 et jusqu’à décision devenue définitive, avec anatocisme, à compter du 27 janvier 2021 ;
— RÉDUIRE la demande au titre de l’article 700 CPC à de plus raisonnables proportions
pour les frais irrépétibles de première instance ;
— DIRE n’y avoir lieu à indemnité à charge de GAN ASSURANCES au titre de l’article 700 CPC pour les frais irrépétibles d’appel ;
— STATUER ce que de droit sur les dépens ».
Par dernières écritures communiquées le 10 février 2025, Mme [E] [T] [Z] sollicite de la cour de :
« – Confirmer la décision entreprise sur les postes comme suit :
Au titre des Dépenses de Santé Actuelle pour la somme de 721 €
Au titre des Pertes de Gains Actuelles pour la somme de 7.812,74 €
Au titre des Frais de Logement Adapté (visés par erreur aux termes de la décision de première instance au DSF) pour 6.671,40 €
Au titre de l’Incidence Professionnelle pour 20.000 €
Au titre du Déficit Fonctionnel Temporaire pour 6.206,50 €
Au titre des Souffrances Endurées pour la somme de 8.000 €
Au titre du Préjudice Esthétique Temporaire pour la somme de 4.000 €
Au titre du Préjudice Esthétique Définitif pour la somme de 4.000 €
— Confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a ordonné que l’indemnité due à Madame [C] [T] [Z], à savoir l’indemnité allouée par le juge, y compris les provisions déjà versées et y compris la créance de la CPAM 2B, portera, en application des Articles L. 211-9 et 211-13 du Code des Assurances, intérêts au double du taux légal à compter du 27 janvier 2021 et jusqu’à décision devenue définitive, avec anatocisme, à compter du 27 janvier 2021 ;
— Confirmer la décision entreprise au titre de l’Article 700 du CPC de première instance.
— Réformer la décision entreprise du chef des dispositions faisant grief à la concluante :
Au titre des Frais Divers
Assistance Tierce Personne en Viager
Pertes de Gains Professionnels Futures et Incidence Professionnelle
Déficit Fonctionnel Permanent
Et statuant à nouveau sur ces chefs de dispositions faisant l’objet de l’appel incident,
— Condamner LE GAN à payer à Mme [T] [Z], sous réserve de réactualisation au jour de leur liquidation :
La somme de 20.352,24 € au titre des Frais Divers
La somme de 294.364,20 € au titre de la Tierce Personne en viager pour
La somme de 113.860,79 € au titre des Pertes de Gains Professionnels Futurs, en précisant que sa réactualisation se fera avant âge de la retraite.
La somme de 272.326,90 € après l’âge de la retraite (à indemniser le cas échéant au titre de l’Incidence Professionnelle).
La somme de 42.966,16 € au titre du Déficit Fonctionnel Permanent.
— A défaut, la décision entreprise sera confirmée dans son entièreté et la Compagnie d’Assurance déboutée de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Ajoutant au jugement,
— Condamner la Compagnie d’Assurance LE GAN à verser à la concluante la somme de 5.000 € HT, soit 6.000 € au titre de l’Article 700 du CPC, tenant compte des diligences accomplies dans le cadre de la présente instance ;
— La condamner également aux entiers dépens de l’instance de première instance, aux entiers dépense de l’instance ayant donné lieu au prononcé de l’Ordonnance de Référé du 9 juin 2021 et aux dépens de la présente instance ».
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 septembre 2025.
L’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoiries du 16 octobre 2025, mise en délibéré au 17 décembre suivant, délibéré prorogé au 21 janvier 2026.
SUR CE,
Sur l’indemnisation de Mme [C] [E] [T] [Z]
Le droit à indemnisation de la victime n’est pas contesté dans son principe par l’assureur.
En outre, les parties s’accordent sur les montants alloués par le premier juge au titre des frais de logement adapté de 6 671,40 euros et du déficit fonctionnel temporaire de 6 206,25 euros de sorte que ces postes ne seront pas discutés.
La cour examinera les autres demandes indemnitaires sur lesquelles les parties sont en désaccord.
Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les dépenses de santé actuelles
Le premier juge a alloué l’intimée une somme 721 euros correspondant aux participations forfaitaires (81,45 euros) et aux frais restés à sa charge (639,55 euros).
L’appelante demande le rejet de cette demande s’agissant d’une somme de 35,15 euros qui n’est justifiée que par un ticket de carte bancaire et soutient plus généralement que les montants réclamés ne pourront être octroyés qu’à la condition que l’intimée justifie qu’elle n’était pas couverte par une mutuelle comme cette dernière l’affirme.
La compagnie d’assurance demande ainsi à l’intimée une preuve négative qu’elle ne peut pas produire et il conviendra de confirmer la décision du premier juge s’agissant des dépenses de santé actuelles, au regard des justificatifs produits, à l’exception de la somme de 35,15 euros dont il n’est pas possible, sur seule présentation d’un ticket de carte bancaire émis par la pharmacie, de vérifier qu’elle était en lien avec ses préjudices.
Il sera dès lors alloué à l’intimée la somme de 685,85 euros au titre des dépenses de santé actuelles.
L’assistance par une tierce personne
Le premier juge a alloué une somme de 17 388 euros à ce titre sur la base des durées et des périodes retenues par l’expert ainsi que d’un taux horaire de 21 euros.
L’assureur demande que cette somme soit ramenée à 10 764 euros selon un taux horaire de 13 euros tandis que l’intimée soutient qu’elle doit être portée à 20 352,24 euros en retenant un taux de 24,58 euros.
Il est constant que l’intimée a bénéficié de l’assistance d’amies ou de parents pour l’aider à accomplir des tâches ménagères ou sa toilette.
La cour rappelle à ce titre, ainsi que l’appelante l’a d’ailleurs elle-même souligné, que l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime.
Dans ces conditions et compte-tenu des besoins inhérents à la perte d’autonomie de la victime, c’est par une juste appréciation des éléments du dossier que le premier juge a retenu un taux horaire de 21 euros, qu’il n’est pas davantage justifié d’augmenter, et sa décision sera confirmée.
La perte de gains professionnels actuels
Le premier juge a évalué cette perte à 7 812,74 euros en se basant sur la moyenne des revenus de l’intimée durant les quatre années précédant l’accident dont elle justifie, notamment, par la production de son relevé de carrière et d’une partie de ses avis d’imposition.
L’appelante soutient qu’elle doit être totalement déboutée de sa demande dans la mesure où elle ne travaillait pas aux moments des faits, sa dernière activité ayant pris fin au 30 septembre 2019.
L’intimée sollicite à l’inverse une indemnisation plus importante sur la base d’une promesse d’embauche du 26 mai 2020 pour un emploi à compter du 1er juin 2020, soit quelques jours après son accident.
Sans remettre en cause la fiabilité de cette promesse ni conclure de manière certaine à l’impossibilité pour la victime de commencer à travailler à la date prévue quelques jours plus tard alors qu’elle s’apprêtait à consulter son médecin pour une fracture costale, la cour rappelle que le calcul de la perte de gains professionnels s’effectue sur la base de la comparaison entre les revenus perçus avant l’accident avec ceux effectivement perçus pendant l’incapacité temporaire et non à partir de l’anticipation d’une future activité encore incertaine.
Elle rappelle également que le fait que la victime soit au chômage au moment de l’accident n’est pas un obstacle à son indemnisation pourvu qu’elle justifie d’une activité suffisamment régulière, étant mentionné que le relevé de carrière de l’intimée montre qu’elle a travaillé de manière régulière, bien que non permanente, depuis son arrivée en France en 2006,
C’est cependant à tort que le premier juge s’est référé au salaire mentionné à la promesse d’embauche du 26 mai 2020 et sa décision sera infirmée sur ce point.
Il convient de retenir les revenus moyens antérieurs de l’intimée, soit 11 601,75 euros par an ou encore 966, 81 euros par mois et de fixer son indemnisation à 14 502,25 euros dont seront déduites les indemnités journalières à hauteur de 10 907,26 euros versées par la caisse primaire d’assurance maladie, soit une indemnisation de 3 594,89 euros.
Les préjudices patrimoniaux permanents
L’assistance d’une tierce personne
L’expert a conclu à la nécessité d’une assistance d’une heure par jour à titre viager.
Le premier juge a évalué ce préjudice à la somme totale de 253 869,25 euros en retenant un taux horaire de 21 euros et a distingué la période comprise entre la date de consolidation et le jugement correspondant aux arrérages échus d’une part, et la période postérieure à titre viager sur la base du taux de rente de la gazette du palais 2022 au taux d’intérêts 0 au titre des arrérages à échoir d’autre part.
L’appelante conteste le taux horaire retenu et s’oppose à l’utilisation du barême de la gazette du palais 2025 dans sa version prospective ainsi qu’à celle du logiciel dit Jaumain.
La cour rappelle que le coût horaire de la tierce personne et le barème applicable au calcul de l’indemnité correspondante, relèvent du pouvoir souverain des juges du fond.
Il est, en outre, constant de retenir trois personnes à plein temps, outre les remplacements pour samedi et dimanche, jours fériés et congés, sur la base de 365 jour par an, auxquels il convient d’ajouter 36 jours de congés payés, ainsi que les jours fériés, soit 412 jours, même si l’assistance est assurée par un familier.
En l’espèce, seront retenus le taux horaire de 21 euros précédemment explicité ainsi que le barême prospectif de la gazette du palais 2025 au taux d’intérêts de 0,5 % eu égard à la date où la cour statue, soit un taux de 25,730.
Ainsi, pour la période comprise entre le 31 août 2021 (date de consolidation) et le 21 janvier 2026 (date de l’arrêt), soit 1 605 jours, l’intimée sera indemnisée comme suit : 1 605 x (412/365) x 21 soit 38 052 euros au titre des arrérages échus.
Pour la période postérieure à l’arrêt de la cour, il convient de procéder au calcul suivant :
412 x 21 x 25, 730 = 222 615, 96 euros au titre des arrérages à échoir.
L’intimée sera, en conséquence, indemnisée au titre de l’assistance à tierce personne permanente à hauteur de 260 667,96 euros.
Les gains professionnels futurs
Ce préjudice, qui résulte de la perte de l’emploi ou du changement d’emploi, est évalué à partir des revenus antérieurs.
L’expert a conclu sur ce point à l’inaptitude de l’intimée à exercer son emploi antérieur ainsi que toute profession nécessitant une station debout prolongée, des accroupissements ou des déplacements importants.
Pour statuer comme il l’a fait et fixer son indemnisation à 345 314,02 euros, le premier juge a retenu que l’intimée disposait d’une promesse d’embauche prévoyant une rémunération de 1 248 euros sur la base de laquelle il a procédé au calcul de la perte de revenus futurs.
L’appelante sollicite à titre principal le rejet de la demande de l’intimée en relevant qu’elle était sans emploi au moment de l’accident et en demandant à la cour d’écarter la promesse d’embauche au regard des suspicions que celle-ci lui inspire et de son caractère incertain.
L’intimée demande enfin que le montant qui lui a été alloué par le premier juge soit porté à 386 187,69 euros, constitué de 113 860,79 euros de pertes de revenus jusqu’à la retraite et de 272 326,90 euros de droits à la retraite.
La cour rappelle que l’évaluation de la perte de gains professionnels futurs s’effectue par principe sur la base des revenus antérieurs.
D’autre part, sans remettre en cause la sincérité de l’offre d’emploi versée aux débats, il convient d’observer que sa réalisation, bien que probable, demeurait encore hypothétique, d’autant que l’intimée était blessée quelques jours avant la date prévue pour la signature de son contrat de travail, ce qui était de nature à fragiliser la perspective de son embauche.
La cour retiendra, en conséquence, le revenu moyen antérieur évoqué supra pour évaluer comme suit les pertes de gains professionnels futurs de l’intimée, après avoir rappelé qu’elle sera âgée de 62 ans, 2 mois et 18 jours à la date de l’arrêt et qu’elle atteindra 67 ans, âge de la retraite pris en compte pour le calcul, le 3 novembre 2030 :
— arrérages échus du 31 août 2021 (date de la consolidation) au 21 janvier 2026 (date de l’arrêt) : 52,85 mois x 966,81 euros = 51 095,90 euros.
— arrérages à échoir du 21 janvier 2026 (date de l’arrêt) au 3 novembre 2030 (âge de la retraite) : 57,42 mois x 966,81 euros = 55 514,23 euros
S’agissant des droits à la retraite, qui seront indemnisés sur ce poste, l’appelante soutient à tort que leur calcul ne peut se faire, le cas échéant, que sur la base de 50 % et non de 75 % de ses salaires comme l’a fait le premier juge dans la mesure où l’intimée ne remplirait pas la condition tenant au nombre de trimestres cotisés.
Elle omet ainsi de tenir compte des dispositions de l’article L. 351-8 du code de la sécurité sociale selon lesquelles bénéficient du taux plein, même s’ils ne justifient pas de la durée requise d’assurance ou de périodes équivalentes dans le régime général et un ou plusieurs autres régimes obligatoires, les assurés qui atteignent l’âge prévu au premier alinéa de l’article L. 161-17-2, augmenté de trois années (soit 64 ans + 3 ans, soit 67 ans).
C’est en l’espèce dans ses conditions que l’intimée sollicite de la cour d’évaluer la perte de ses droits à la retraite en prenant en compte un départ à 67 ans de sorte qu’il conviendra de retenir une pension de retraite de 966,81 euros x 75 %, soit 725,10 euros.
Ainsi, la perte de gains professionnels après son départ en retraite doit être calculée comme suit sur la base du barême prospectif de la gazette du palais 2025 prévoyant un taux de rente viagère pour une femme de 67 ans de 20,717, soit 725,10 euros x 12 x 20,117 = 175 043,85 euros.
La somme globale allouée à l’intimée au titre de la perte de gains professionnels futurs sera donc de 51 095,90 + 55 514,23 + 175 043,85, soit 281 653,98 euros dont il convient de déduire les indemnités et le capital invalidité versées par la caisse primaire d’assurance maladie à hauteur de 1 995,56 euros et de 23 563,57 euros, soit 256 094,85 euros.
Sur l’incidence professionnelle
Ce poste indemnise principalement la dévalorisation de la victime sur le marché du travail, la détérioration de ses conditions d’exercice ou l’augmentation de sa fatigabilité.
En l’espèce, l’intimée a perdu toute possibilité d’emploi dans le secteur qui était le sien et en a été indemnisée au titre de la perte de gains professionnels futurs.
Elle en convient mais expose que sa demande procède d’un fondement plus philosophique et qu’elle se justifie par la dévalorisation sociale et la perte de repères sociaux qu’elle subit.
La cour observe que si un tel préjudice est effectivement indemnisable dans son principe, il s’évalue à l’aune des éléments produits, alors que l’intimée ne se livre, pour l’essentiel, qu’à des considérations d’ordre général.
Elle se contente, en effet, d’affirmer qu’elle ne serait plus en capacité d’apprendre un nouveau métier ou encore que l’arrêt de son activité l’empêcherait de conserver un lien social dans la micro-région dans laquelle elle réside.
Ces affirmations sont imprécises et invérifiables, étant rappelé que l’intimée connaissait déjà, antérieurement à son accident, des périodes d’inactivité.
Ce préjudice, qui existe cependant dans son principe, sans être précisément connecté à des éléments tangibles, sera donc plus justement réparé à hauteur de 10 000 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Les souffrances endurées
L’expert les a qualifiées de modérées à moyennes au regard des lésions initiales, de l’intervention chirurgicale, de l’hospitalisation, du choc psychologique et des soins infirmiers subis par l’intimée ainsi que du port d’une attelle et de l’usage d’un fauteuil roulant qui lui ont été imposés.
La cour observe que les seules circonstances de l’accident sont de nature à avoir provoqué à la victime une douleur considérable.
L’indemnisation allouée par le premier juge à ce titre à hauteur de 8 000 euros est conforme aux barèmes couramment utilisés ainsi qu’à la jurisprudence et sera confirmée.
Le préjudice esthétique temporaire
L’expert l’a qualifié de modéré en raison des hématomes causés par l’accident et des pansements, attelle, fauteuil roulant et cannes que l’état de la victime a nécessité.
L’intimée produit des photographies de ses membres inférieurs sur lesquels sont visibles des lésions importantes.
L’appelante soutient que l’indemnisation de 4 000 euros allouée par le premier juge est excessive car elle équivaut à celle octroyée pour le préjudice esthétique temporaire ou encore parce que l’usage d’un fauteuil roulant étant limité dans le temps.
La cour rappelle qu’un préjudice esthétique temporaire, même d’une durée relative, peut ouvrir droit à une réparation significative en fonction des lésions constatées, quand bien même celles-ci se se seraient estompées par la suite, sans qu’il soit pertinent de les comparer avec les sommes octroyées au titre du préjudice esthétique permanent.
Au regard de la nature des lésions et de l’appareillage imposé à la victime pendant plusieurs mois, ainsi que des conclusions de l’expert, la décision du premier juge sera confirmée.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel temporaire
L’expert judiciaire a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 15 % en tenant compte d’une raideur douloureuse en flexion du genou gauche, d’un léger tiroir postérieur du genou gauche malgré la réalisation d’une ligamentoplastie, d’une nette hypoesthésie cutanée prétibiale gauche, d’un très léger déficit de la flexion plantaire gauche, d’une amyotrophie marquée de la cuisse gauche, de douleurs des parties molles des deux jambes et d’un léger syndrome anxieux post-traumatique.
L’appelante conteste la décision du premier juge d’allouer à l’intimée une indemnité de 25 950 euros en retenant un point à 1 730 euros et soutient qu’un point à 1 500 euros est plus adapté à la situation de la victime et à son âge de 58 ans au moment de la consolidation, ce qui le conduit à proposer une somme de 22 500 euros.
L’intimée sollicite l’augmentation du montant qui lui a été accordé en préconisant le recours à une méthode de calcul d’indemnisation journalière par capitalisation.
La cour rappelle cependant que le juge n’est nullement tenu d’utiliser telle méthode ou tel barême et relève que le tribunal judiciaire a exactement apprécié la situation particulière de l’intimée ainsi que la gravité de son préjudice et a tenu compte du taux important fixé par l’expert en retenant un point de 1 730 euros.
Sa décision sera, en conséquence, confirmée à ce titre.
Le préjudice esthétique permanent
L’expert l’a évalué à 2/7 et l’a qualifié de léger en tenant compte des différentes cicatrices visibles en short ou en jupe, d’un 'dème résiduel, de la boiterie et des cannes.
L’appelant sollicite la minoration de la somme allouée par le premier juge sans véritablement s’en expliquer.
C’est en revanche par une juste décision que le tribunal judiciaire a accordé 4 000 euros à l’intimée au titre de ce préjudice et sa décision sera confirmée.
L’indemnisation totale de l’intimée sera donc arrêtée à la somme totale de 607 477,05 euros.
Il convient de déduire de ce montant les provisions de 5 000 euros et de 50 000 euros ainsi que le réglement de 154 689, 95 euros effectué le 2 octobre 2024 en exécution partielle du jugement du 12 septembre 2024.
L’appelante sera ainsi condamné à payer à l’intimée la somme globale de 397 787,10 euros en réparation de son préjudice corporel.
Sur le doublement des intérêts
L’article L. 211-9 du code des assurances prévoit qu’une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
L’article L. 211-13 du même code ajoute que lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L. 211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
Une offre incomplète, c’est-à-dire ne portant pas sur tous les chefs de préjudice, ou insuffisante, est irrégulière et elle entraîne la sanction.
Pour statuer comme il l’a fait et ordonner le doublement des intérêts, le tribunal a retenu que l’offre présentée par l’assureur était incomplète et manifestement insuffisante.
La cour ne souscrit pas à cette analyse dans la mesure où un certain nombre de postes avaient seulement été réservés dans l’attente de justificatifs sollicités par l’assureur, de sorte que son caractère incomplet n’est pas démontré, de même que son insuffisance qui ne peut se déduire des désaccords entre les parties qui se concernaient principalement la question de l’incidence de l’accident sur la vie professionnelle de l’intimée et de ses conséquences financières.
En l’absence d’éléments justifiant le prononcé de cette sanction, la décision du premier juge sera infirmée sur ce point.
Sur les autres demandes
Ayant majoritairement succombé en ses prétentions, l’appelante sera condamnée au paiement des dépens de première instance et d’appel.
La décision ayant alloué 4 000 euros à l’intimée en application de l’article 700 du code de procédure civile sera confirmée.
L’équité justifie en outre la condamnation de l’appelante à verser à l’intimée la somme de
4 000 euros sur ce même fondement en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Bastia du 12 septembre 2024 s’agissant des sommes allouées à Mme [C] [E] [T] [Z] au titre des dépenses de santé actuelles, de l’assistance par une tierce personne permanente, de la perte de gains professionnels futurs et de l’incidence professionnelle, ainsi que du doublement des intérêts ;
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Bastia du 12 septembre 2024 dans toutes ses dispositions pour le surplus ;
Statuant de nouveau,
Fixe l’indemnisation des préjudices de Mme [C] [E] [T] [Z] comme suit :
— Dépenses de santé actuelles : 685,50 euros
— Assistance par une tierce personne permanente : 260 667,96 euros
— Perte de gains professionnels futurs : 256 094,85 euros
— Incidence professionnelle : 10 000 euros
Condamne la S.A. Gan assurances à payer à Mme [C] [E] [T] [Z] la somme globale de 397 787,10 euros en réparation de son préjudice corporel après déduction des versements déjà effectués ;
Dit n’y avoir lieu au doublement des intérêts sur les fondement des articles L211-9 et L211-13 du code des assurances.
Y ajoutant,
Condamne la S.A. Gan assurances au paiement des dépens d’appel ;
Condamne la S.A. Gan assurances à payer à 4 000 euros Mme [C] [E] [T] [Z] en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Déboute les parties de leurs demandes pour le surplus.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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