Confirmation 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 2, 17 déc. 2025, n° 23/19426 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/19426 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRET DU 17 DECEMBRE 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/19426 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIT4H
Décision déférée à la Cour : Décision du 01 Juin 2023 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 16] – RG n° 23/50653
APPELANTE
Madame [B] [T] veuve [Z]
née le 07 septembre 1958 à [Localité 20] (74)
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représentée par Me Claire DI CRESCENZO, avocat au barreau de PARIS, toque : C1738
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2023/501352 du 22/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 16])
INTIMEES
Madame [E] [Y] [B] [Z]
née le 30 janvier 1988 à [Localité 16] (75)
[Adresse 8])
DEFAILLANTE
Madame [I] [Z]
née le 4 septembre 1989 à [Localité 16] (75)
[Adresse 1] [Adresse 15]
[Localité 14]
DEFAILLANTE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 4] représenté par son syndic, la société GERALPHA GESTION, SAS immatriculée au RCS de [Localité 16] sous le numéro G 5398 6026 2 00010
C/O Société GERALPHA GESTION
[Adresse 13]
[Localité 11]
Représenté par Me Jean-Sébastien TESLER de la SELARL AD LITEM JURIS, avocat au barreau de l’ESSONNE
S.E.L.A.R.L. BVP représentée par Madame [W] [G], administrateur judiciaire, prise en sa qualité de mandataire à la succession de Monsieur [P] [N] [F] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 12]
DEFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre
Madame Perrine VERMONT, Conseillère
Madame Marie CHABROLLE, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
— '''''''''''
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre, et par Madame Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.
* * * * * * * * * *
FAITS & PROCEDURE
M. [Z] et Mme [T], son épouse, étaient propriétaires indivis du lot n°2 de l’état descriptif de division de l’immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 18] soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
M. [Z] est décédé le 18 juin 2017, laissant à sa succession son épouse survivante et ses deux filles Mmes [E] [Z] et [I] [Z].
Mme [E] [Z] a renoncé purement et simplement à la succession de son père par acte enregistré au greffe civil du tribunal judiciaire de Paris le 17 juin 2020.
Suivant acte de notoriété signé le 20 avril 2018, Mme [T] a opté pour l’usufruit sur l’actif successoral.
Par jugement selon la procédure accélérée au fond du 20 janvier 2022, la société d’exercice libéral à responsabilité limitée BPV représentée par Maître [G], administrateur judiciaire, a été désignée en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession de M. [Z] pour une durée de 12 mois.
Par actes de commissaire de justice délivrés les 5 et 6 janvier 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du18 [Adresse 19] à Paris 6ème représenté par son syndic en exercice, la société Geralpha Gestion, a fait assigner selon la procédure accélérée au fond la société BPV représentée par Maître [G] ès qualités, Mme [T], Mme [E] [Z] et Mme [I] [Z] devant le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir proroger la mission de la société BPV représentée par Maître [G] ès qualités pour une durée de 24 mois.
Par jugement du 1er juin 2023, le tribunal judiciaire de Paris a :
— prorogé pour une durée de dix-huit mois à compter du 20 janvier 2023, la mission de la société BPV représentée par Maître [G] en qualité de mandataire successoral à la succession de M. [Z] telle que définie par le jugement en date du 20 janvier 2022,
— débouté Mme [T] de sa demande tendant à voir condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 6] à [Localité 18] à payer tous les frais et honoraires du mandataire successoral,
— dit n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de Mme [T] tendant à voir déterminer l’actif successoral faisant l’objet de la succession, dire qu’elle est pleine propriétaire de la moitié du lot n°2, dire qu’elle s’est acquittée, sur ses deniers personnels, de la somme de 232 671,08 euros en faveur de la succession, et de confirmer son usufruit,
— mis les dépens à la charge de la succession administrée,
— dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [T] a relevé appel de cette décision par déclaration remise au greffe le 4 décembre 2023.
Mme [E] [Z], Mme [I] [Z] et la société BVP n’ont pas constitué avocat.
La procédure devant la cour a été clôturée le 2 octobre 2025.
PRETENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions notifiées le 30 janvier 2024 par lesquelles Mme [T], appelante, invite la cour, au visa des articles 455, 699 et 700 du code de procédure civile et 764 et suivants du code civil, à :
— d’infirmer le jugement dont appel,
et statuant à nouveau,
à titre principal,
— débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 6] à [Localité 18] de sa demande de prorogation de la mission du mandataire successoral à la succession de M. [Z],
à titre subsidiaire : si par extraordinaire, la Cour devait faire droit à la prorogation de la mission de Maître [G],
— déterminer l’actif successoral faisant l’objet de la succession,
à ce titre,
— dire qu’elle est pleine propriétaire de la moitié du lot n°2,
— dire qu’elle s’est acquittée, sur ses deniers personnels de la somme de 232 671,08 euros en faveur de la succession,
en tout état de cause,
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 6] à [Localité 18] à payer tous les frais et honoraires du mandataire successoral,
— confirmer son usufruit,
— débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du18 [Adresse 19] à [Localité 18] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes,
— débouter la société BVP représentée par Mme [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes,
— la dispenser de toute participation à la dépense commune des frais de procédure,
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 6] à [Localité 18] à lui régler la somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au lieu et place de l’aide juridictionnelle, entre les mains de Maître [A], à défaut maintenir l’aide juridictionnelle,
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 7] [Localité 9], aux dépens de première instance et en appel ;
Vu les conclusions notifiées le 28 février 2024 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 6] à [Localité 18], intimé, invite la cour, au visa des articles 813-1 du code civil et 1380 du code de procédure civile, à :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 1er juin 2023 en toutes ses dispositions,
— débouter Mme [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner Mme [T] à lui verser une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu la signification de la déclaration d’appel à la requête de Mme [T] délivrée à Mme [E] [Z] et Mme [I] [Z] respectivement les 16 et 19 janvier 2024, remis à étude ;
Vu la signification de la déclaration d’appel à la requête de Mme [T] délivrée à la société BVP le 17 janvier 2024, remis à étude et à Mme [D], stagiaire, habilitée à recevoir copie de l’acte et ayant accepté cette réception ;
Vu la signification des dernières conclusions de Mme [T], délivrées à Mme [E] [Z] et Mme [I] [Z], respectivement les 14 et 27 février 2024, remises à étude ;
Vu la signification des dernières conclusions de Mme [T], délivrées à la société BVP le 26 février 2024, remises à étude et à Mme [K], assistante, habilitée à recevoir copie de l’acte et ayant accepté cette réception ;
Vu la signification des dernières conclusions du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 6] à [Localité 18], délivrées à Mme [E] [Z] et Mme [I] [Z], chacune le 6 mars 2024, remises à étude ;
Vu la signification des dernières conclusions du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 6] à [Localité 18], délivrées à la société BVP le 26 février 2024, remises à étude et à Mme [K], assistante, habilitée à recevoir copie de l’acte et ayant accepté cette réception ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Sur la prorogation du mandataire successoral :
Moyens des parties :
Mme [T] veuve [Z] affirme que le litige soulevé par le syndicat des copropriétaires porte sur les charges et non un litige relevant de la succession. Dès lors, la désignation d’un mandataire successoral est inopérante et ne permettra pas, en tout état de cause, au syndicat des copropriétaires d’obtenir le paiement de sa créance.
Elle conteste l’analyse du syndicat selon laquelle celui-ci considère que le litige successoral subsiste durant le délai d’option des héritiers en relevant que le syndicat des copropriétaires ne s’est pas donné les moyens d’obtenir le paiement de sa créance notamment en délivrant une sommation d’opter.
Elle en déduit que c’est à tort que le premier juge a ordonné la prorogation de la Selarl BPV représentée par Me [G] qui lui a reproché, à tort, l’impossibilité de faire établir des devis estimatifs de la valeur vénale du lot de copropriété indivis alors que la Selarl BPV n’a tenté de faire établir qu’un unique devis, de surcroît l’unique jour de l’année ayant suivi sa désignation au cours duquel Mme [Z] n’était pas présente à son domicile.
Le syndicat des copropriétaires constate qu’il n’est pas réglé de ses charges, sa créance s’élevant à la somme de 35 030, 78 euros.
Il expose que la succession de M. [Z] a été ouverte au sein de l’étude [V] et qu’un acte de notoriété a été rédigé le 20 avril 2018. Mme [Z] a décidé de retirer le dossier à cet office. La procédure de succession se trouve paralysée par la difficile communication entre Mme [T] et ses filles et par le fait que celles-ci se sont rapprochées d’une autre étude dans l’objectif de poursuivre les opérations de succession, ce qui n’est possible qu’à la condition que Mme [Z] mandate cette nouvelle étude. Mme [E] [H] a préféré renoncer la succession de son père selon acte du 17 juin 2020.
Il constate que Mme [T] veuve [Z] vit seule dans les locaux tandis que la dette de charge s’accumule et qu’elle empêche la succession d’avancer. Il souligne avoir assigné Mme [T] veuve [Z] en paiement de charges et qu’il importe de renouveler la mission du mandataire.
Réponse de la cour :
Aux termes de l’article 813-1 du code civil, le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession en raison de l’inertie, de la carence ou de la faute d’un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d’une opposition d’intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale.
La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l’administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute personne intéressée ou par le ministère public.
Il résulte des pièces produites par le syndicat des copropriétaires ( pièce 7) que par jugement du 20 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Paris a désigné pour une durée d’un an la Selarl BPV représentée par Me [G] en qualité de mandataire successoral à l’effet d’administrer provisoirement la succession de [P] [N] [F] [Z] domicilié de son vivant au [Adresse 3] à Paris 6è, décédé le 18 juin 2017.
Le syndicat des copropriétaires démontre que sa créance de charges s’établissait au 2 janvier 2023 à la somme de 31 815, 74 euros.
Cette créance a augmenté puisqu’elle atteint la somme de 35 030, 78 euros à la date du 1er février 2024.
Si Mme [T] veuve [Z] souligne l’inertie du mandataire successoral désigné, elle ne la démontre pas.
Le syndicat des copropriétaires, par les pièces produites portant sur l’aggravation de la dette de charges de l’indivision successorale, démontre la persistance de la carence et l’inertie des héritiers de feu [P] [Z] dans l’exécution de leurs obligations essentielles à l’égard du syndicat.
C’est donc à bon droit que le premier juge a prorogé pour une durée de dix-huit mois à compter du 20 janvier 2023 la mission de la Selarl BPV représentée par Me [G] en qualité de mandataire successoral à la succession de [P] [N] [F] [Z] telle que définie par le jugement en date du 20 janvier 2022. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Par ailleurs, la cour, par motifs adoptés, confirme le jugement en ce qu’il a débouté Mme [T] veuve [Z] de sa demande tendant à voir condamner le syndicat des copropriétaires à payer tous les frais et honoraires du mandataire successoral.
II. Sur les demandes complémentaires de Mme [T] veuve [Z] :
Moyens des parties :
Mme [T] veuve [Z] relève qu’après le décès de son époux, elle est propriétaire en indivision à hauteur de 50 % du lot n° 2. Ayant opté pour l’usufruit dans le cadre de la succession, elle est également usufruitière à hauteur des autres 50 % du lot. Elle en déduit que déduction faite des sommes dont elle s’est acquitté dans le cadre de la liquidation judiciaire de l’entreprise individuelle de M. [Z], l’actif successoral faisant objet de la succession de M. [Z] se limite à 50 % du local commercial et d’habitation du [Adresse 3] à [Localité 17] et à 50 % du fonds de commerce qu’il exploitait avec son épouse. Ainsi, elle considère qu’il appartenait aux premiers juges de préciser la quotité de l’actif successoral sur lequel le mandataire allait exercer sa mission et déterminer, à cette fin, l’actif successoral déduction faite des paiements effectués par ses soins dans le cadre de la liquidation judiciaire à hauteur de 232, 671, 08 euros hors frais d’avocats.
Le syndicat des copropriétaires n’a pas conclu sur ce point.
Réponse de la cour :
C’est par des motifs exacts et circonstanciés en droit comme en fait que le premier juge a retenu qu’il n’appartenait pas à la juridiction saisie en application des dispositions des articles 813-1 et 813-9 du code civil et 1380 du code de procédure civile, de statuer sur les contours de l’actif successoral, notamment en déterminant l’actif et le passif successoral, de confirmer la propriété et l’usufruit de Mme [Z].
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l’application qui y a été équitablement faite de l’article 700 du code de procédure civile ;
Mme [T] veuve [Z], partie perdante, doit être condamnée aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] la somme supplémentaire de 2500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l’article 700 du code de procédure civile formulée par Mme [T] veuve [Z].
Partie perdante, il n’y a pas lieu de la dispenser de participer à la dépense commune des frais de procédure en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, par défaut,
Confirme le jugement rendu le 1er juin 2023 par le tribunal judiciaire de Paris;
Y ajoutant,
Condamne Mme [B] [T] veuve [Z] aux dépens d’appel;
Condamne Mme [B] [T] veuve [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 17] la somme supplémentaire de 2500 euros par application de l’article 700 du même code en cause d’appel ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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