Confirmation 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 16, 14 oct. 2025, n° 24/17093 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/17093 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SASU, Société VERTU AK FRANCE c/ Société BDO [ Localité 4 ] AUDIT PME, société par actions simplifiée, associé signataire des rapports portant sur les comptes de la société VERTU AK FRANCE |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Chambre commerciale internationale
POLE 5 CHAMBRE 16
ARRET DU 14 OCTOBRE 2025
(n° 64 /2025 , 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/17093 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKFML
Décision déférée à la Cour : ordonnance du juge de la mise en état rendue le 16 septembre 2024 sous le numéro de RG n° 22/00821
APPELANTE
Société VERTU AK FRANCE
SASU
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 824 391 437
ayant son siège social : [Adresse 2]
prise en la personne de ses représentants légaux,
Ayant pour avocat postulant : Me Jean-Didier MEYNARD de la SCP BRODU – CICUREL – MEYNARD – GAUTHIER – MARIE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0240
Ayant pour avocat plaidant : Me Gilles de POIX avocat au barreau de PARIS, toque :D 1853 et Me Valérie BOISGARD, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
Société BDO [Localité 4] AUDIT PME
anciennement dénommée 3APEXCO
société par actions simplifiée
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 511 858 433
ayant son siège social : [Adresse 1]
prise en la personne de ses représentants légaux, +
Monsieur [W] [G]
en sa qualité de comissaire aux comptes
associé signataire des rapports portant sur les comptes de la société VERTU AK FRANCE
domicilié pofessionnellement au : [Adresse 1]
Ayant pour avocat postulant : Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34
Ayant pour avocat plaidant : Me Arnaud PERICARD, de la SELARL ARMA – SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0036
Société IOTA CONSEILS SPRL
société à responsabilité limitée de droit belge
immatriculée sous le numéro d’entreprise 0535.938.757
ayant son siège social : [Adresse 3] (BELGIQUE)
prise en la personne de son gérant, M. [U] [K]
Ayant pour avocat postulant : Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Ayant pour avocat plaidant : Me Nicolas MONNOT de la SELARL GASTAUD LELLOUCHE-HANOUNE MONNOT avocat au barreau de PARIS, toque : G0430
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 Juin 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Daniel BARLOW, Président de chambre
M. Jacques LE VAILLANT, Conseiller
Mme Joanna GHORAYEB, Conseillère
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l’audience par M. Daniel BARLOW dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Najma EL FARISSI
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Daniel BARLOW, président de chambre et par Najma EL FARISSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* *
*
I/ FAITS ET PROCEDURE
1. La cour est saisie de l’appel d’une ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris rendue le 16 septembre 2024 dans un litige opposant la société Vertu AK France à la société de droit belge Iota Conseils, d’une part, et à la société de droit français BDO [Localité 4] Audit PME (ci-après, « BDO ») et M. [W] [G], d’autre part.
2. Le groupe Vertu, dont les sociétés fabriquent et commercialisent des smartphones et téléphones mobiles de luxe, a été acquis en 2015 par la société de droit hong-kongais Godin Holding Limited (ci-après, « Godin »).
3. Ayant décidé de revendre le groupe, cette dernière s’est rapprochée de Baferton Trading Ltd (ci-après, « Baferton »), société de droit chypriote dirigée par M. [R] [Z] [L].
4. Aux termes de deux lettres de mission des 26 septembre et 1er octobre 2016, Iota Conseils s’est vue confier la mission de fournir des conseils stratégiques et financiers à Baferton pour l’acquisition potentielle de la marque et du réseau de vente au détail de Vertu. Ces lettres de mission et leur avenant comportent une clause compromissoire en faveur de la cour d’arbitrage de la Chambre de commerce internationale.
5. Vertu AK France a été constituée le 15 décembre 2016, avec pour actionnaire unique Godin, en vue de l’acquisition du groupe Vertu par Baferton.
6. Le 6 décembre 2016, BDO, représentée par M. [G], a été nommée commissaire aux comptes de Vertu AK France.
7. Par un Asset Purshase and Assumption of Debt Agreement (convention d’achat d’actifs et de reprise de dette) du 23 décembre 2016, Vertu Corporation Limited, société de droit anglais titulaire de droits de propriété intellectuelle, s’est engagée à vendre à Vertu AK France ses actifs incorporels, valorisés à hauteur de 31 965 102 euros, Vertu AK France acceptant en contrepartie de reprendre la dette de Vertu Corporation Limited à l’égard de Godin pour un montant équivalent. Cet accord a été complété par un Novation Deed in relation to various loan agreements between Godin Holdings Ltd et Vertu Corporation Ltd (accord de novation relatif à divers contrats de prêts), conclu le même jour entre les mêmes parties.
8. Vertu AK France a procédé à une augmentation de capital par compensation de créance de ce montant, pour laquelle BDO a délivré une certification.
9. Selon un Term Sheet du 9 février 2017, Godin devait céder à Baferton les actions des sociétés du groupe Vertu pour un montant de 20 500 000 euros en vue d’une cession à Vertu AK France.
10. Le 22 février 2017, M. [L] a acquis en son nom propre les actions de Vertu AK France pour un euro.
11. En juillet 2017, Vertu Corporation Limited a été placée en liquidation judiciaire, ses actifs étant revendus par le liquidateur en 2021.
12. Par acte introductif d’instance du 21 décembre 2021, Vertu AK France a fait assigner Iota Conseils, BDO et M. [G] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir engager leur responsabilité et les voir condamnés à lui payer diverses sommes en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis.
13. Par conclusions d’incident notifiées les 14 novembre 2022 et 22 mars 2024, Iota Conseils a saisi le juge de la mise en état d’une exception d’incompétence fondée sur la clause compromissoire insérée dans les lettres de mission la liant à Baferton.
14. Par conclusions d’incident notifiées les 25 novembre 2022 et 22 mars 2024, BDO et M. [G] ont demandé au juge de la mise en état de déclarer l’action de Vertu AK France irrecevable à leur endroit pour cause de prescription.
15. Par ordonnance du 16 septembre 2024, le juge de la mise en état a statué en ces termes :
« Déclare le tribunal judiciaire de Paris incompétent au profit au profit de l’arbitre devant être désigné en application de la clause compromissoire stipulée aux lettres de mission des 26 septembre 2016 et 1er octobre 2016, laquelle renvoie aux Règles d’arbitrage de la Cour d’arbitrage de la Chambre de commerce internationale de Paris,
Renvoie les parties à mieux se pourvoir,
Dit n’y avoir lieu à renvoyer l’examen de la fin de non-recevoir tirée de la prescription à la formation de jugement,
Déclare prescrite l’action en responsabilité de la société VERTU AK France à l’encontre de la société BDO. [Localité 4] AUDIT PME et de Monsieur [W] [G],
Condamne la société VERTU AK France à payer à la société IOTA CONSEILS SPRL la somme de 2.000 euros et à la société BDO [Localité 4] AUDIT PME et à Monsieur [W] [G] ensemble la somme de 2.000 euros,
Condamne la société VERTU AK France aux dépens,
Rappelle l’exécution provisoire de droit. »
16. Vertu AK France a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 8 octobre 2024.
17. Conduite selon la procédure à bref délai, l’affaire a été appelée à l’audience du 17 juin 2025, au cours de laquelle la clôture a été prononcée et les conseils des parties entendus en leurs plaidoiries.
II/ CONCLUSIONS ET DEMANDES DES PARTIES
18. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 juin 2025, Vertu AK France demande à la cour, au visa des articles 75 et suivants, 122, 789 6e, 1448, 1465 et 1506 du code de procédure civile, des articles L. 822-18 et L. 225-254 du code de commerce, et de l’article 700 du code de procédure civile, de bien vouloir :
— Déclarer la société VERTU AK France recevable en son appel à l’encontre de l’ordonnance du Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Paris en date du 16 septembre 2024,
— L’en dire bien fondé,
— Réformer l’ordonnance du Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Paris en date du 16 septembre 2024 en ce qu’elle a :
o Déclaré le tribunal judiciaire de Paris incompétent au profit au profit de l’arbitre devant être désigné en application de la clause compromissoire stipulée aux lettres de mission des 26 septembre 2016 et 1er octobre 2016, laquelle renvoie aux Règles d’arbitrage de la Cour d’arbitrage de la Chambre de commerce internationale de Paris,
o Renvoyé les parties à mieux se pourvoir,
o Dit n’y avoir lieu à renvoyer l’examen de la fin de non-recevoir tirée de la prescription à la formation de jugement,
o Déclaré prescrite l’action en responsabilité de la société VERTU AK France à l’encontre de la société BDO [Localité 4] AUDIT PME et de Monsieur [W] [G],
o Condamné la société VERTU AK France à payer à la société IOTA CONSEILS SPRL la somme de 2.000 euros et à la société BDO [Localité 4] AUDIT PME et à Monsieur [W] [G] ensemble la somme de 2.000 euros,
o Condamné la société VERTU AK France aux dépens,
o Rappelé l’exécution provisoire de droit,
Et plus généralement en toutes ses dispositions non visées au dispositif et causant grief à l’appelante, selon les moyens qui seront développés dans ses conclusions.
STATUANT A NOUVEAU
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
1. In limine litis, sur l’exception d’incompétence,
— Dire et juger la société IOTA CONSEILS SPRL mal fondée dans son exception d’incompétence,
— Déclarer le Tribunal judiciaire de Paris compétent pour statuer sur les demandes de la société VERTU AK France à l’encontre de la société IOTA CONSEILS SPRL et en conséquence
— Renvoyer les parties devant le Tribunal Judiciaire de PARIS pour qu’il soit statué sur ces demandes.
2. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de la société VERTU AK France
— Juger la société BDO et Monsieur [G] mal fondés dans leur fin de non-recevoir,
— Les en débouter,
— Juger l’action de VERTU AK France à l’encontre de BDO et de Monsieur [G] n’est pas prescrite et qu’elle est recevable et en conséquence
— Renvoyer les parties devant le Tribunal Judiciaire de PARIS pour qu’il soit statué sur les demandes de la société VERTU AK France.
À titre subsidiaire, si la Cour venait à considérer que la fin de non-recevoir soulevée par la société BDO et Monsieur [G] nécessite que soient tranchées au préalable des questions de fond,
— Renvoyer l’examen de la fin de non-recevoir devant la formation de jugement du Tribunal Judiciaire de PARIS.
— Condamner la société IOTA à payer à la société VERTU AK France la somme de 15.000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident.
— Condamner la société BDO et Monsieur [G] à payer chacun à la société VERTU AK France la somme de 15.000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident.
19. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 mai 2025, Iota Conseils demande à la cour, au visa les articles 75 et suivants, 696, 700, 1448, 1465 et 1506 du code de procédure civile, de bien vouloir :
— Déclarer la société Iota Conseils SPRL recevable et bien fondée en son exception d’incompétence,
En conséquence,
— Confirmer l’ordonnance du Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Paris du 16 septembre 2024 (RG n° 22/00821) en tant qu’elle a :
« Déclar[é] le tribunal judiciaire de Paris incompétent au profit au profit de l’arbitre devant être désigné en application de la clause compromissoire stipulée aux lettres de mission des 26 septembre 2016 et 1er octobre 2016, laquelle renvoie aux Règles d’arbitrage de la Cour d’arbitrage de la Chambre de commerce internationale de Paris,
Renvo[yé] les parties à mieux se pourvoir, [']
Condamn[é] la société VERTU AK France à payer à la société IOTA CONSEILS SPRL la somme de 2.000 euros et à la société BDO [Localité 4] AUDIT PME et à Monsieur [W] [G] ensemble la somme de 2.000 euros,
Condamn[é] la société VERTU AK France aux dépens,
Rappel[é] l’exécution provisoire de droit ».
En tout état de cause,
— Débouter la société VERTU AK FRANCE de l’intégralité de ses demandes,
— Condamner la société VERTU AK FRANCE à payer à la société IOTA CONSEILS SPRL la somme de 25.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés en appel,
— Condamner la société VERTU AK FRANCE aux entiers dépens d’appel dont distraction au profit de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU en application de l’article 699 du CPC.
20. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 mai 2025, BDO et M. [G] demandent à la cour, au visa de l’article 122 du code de procédure civile, les articles L. 822-18 et L. 225-254 du code de commerce, les articles 789 et 537 du code de procédure civile, l’article 700 du code de procédure civile, de bien vouloir :
À titre principal,
— Juger la société VERTU AK France non fondée en son appel, en tout cas non recevable et non fondée en ses demandes, fins et conclusions,
— L’en débouter,
— Confirmer en conséquence l’ordonnance rendue par le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Paris rendue le 16 septembre 2024 en ce qu’elle a :
Déclaré prescrite l’action en responsabilité de la société VERTU AK France à l’encontre de la société BDO [Localité 4] AUDIT PME et de Monsieur [W] [G],
Condamné la société VERTU AK France à payer à la société BDO [Localité 4] AUDIT PME et à Monsieur [W] [G], ensemble la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamné la société VERTU AK France aux dépens,
— Juger que le chef du dispositif disant « n’y avoir lieu à renvoyer l’examen de la fin de non-recevoir tirée de la prescription à la formation de jugement » constitue une mesure d’administration judiciaire insusceptible d’appel,
En conséquence,
— Déclarer la société VERTU AK France irrecevable en son appel à ce titre et l’en débouter,
À titre subsidiaire,
— Juger prescrite l’action de VERTU AK au titre du rapport sur l’exactitude de l’arrêté de comptes et du certificat du dépositaire en date du 23 décembre 2016,
— Débouter VERTU AK de ses demandes, fins et prétentions au titre de ce rapport,
En tout état de cause,
— Débouter toutes les parties de leurs demandes, fins et conclusions contraires aux présentes,
— Condamner la société VERTU AK France à payer à la société BDO [Localité 4] AUDIT PME et à Monsieur [W] [G] la somme de 10.000 euros chacun au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.
21. La cour renvoie à ces conclusions pour le complet exposé des moyens des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
III/ EXAMEN DES DEMANDES
A. Sur la compétence du tribunal judiciaire
III.A.1 Position des parties
22. Vertu AK France conclut à la compétence du tribunal judiciaire de Paris pour connaître de ses demandes contre Iota Conseils, en faisant valoir que :
— le principe de compétence-compétence invoqué par Iota Conseils est inapplicable en l’espèce, le champ d’application ratione materiae de la clause compromissoire étant manifestement prévu pour gouverner des litiges ayant un autre objet et une autre cause que ceux de la présente procédure ;
— ce n’est que lorsque le champ d’application matériel de la clause coïncide prima facie avec le litige que le juge étatique doit laisser jouer le principe de compétence-compétence ;
— le présent litige porte sur les obligations de Iota Conseils envers Vertu AK France en tant que dirigeant de cette société, lesquelles ne concernent ni ne figurent dans l’accord contenant la clause d’arbitrage ;
— ce qui est reproché à Iota Conseils est en effet d’avoir contribué en tant que dirigeant de Vertu AK France, en collaboration avec BDO, représentée par M. [G], à une fraude dont a été victime Vertu France par la fausse confirmation et certification du transfert d’actifs qui n’ont jamais été transférés dans le cadre d’une acquisition potentielle de la marque et du réseau de vente au détail de Vertu ;
— le présent litige n’entre donc pas dans l’objet de la clause, qui est circonscrit aux litiges liés à la fourniture de services de consulting financier et stratégique par Iota Conseils à Baferton pour les besoins de la cession ;
— les reproches émis contre Iota visent une absence de vérifications de l’existence des actifs au sein de Vertu France durant la période où la société Iota, représentée par M. [K], en était le président ;
— il ne s’agit pas d’une responsabilité contractuelle fondée sur la lettre de mission du 1er octobre 2016 ;
— Iota ne peut cantonner le débat à l’augmentation de capital du 23 décembre 2016 en invoquant l’acte introductif d’instance alors que les griefs qui lui sont opposés ont été précisés dans les conclusions ultérieures ;
— la clause compromissoire prévue dans la lettre de mission ne saurait couvrir les litiges nés entre des parties différentes, à propos de deux opérations d’objet juridique différent, en deux qualités différentes de la société Iota et sur le fondement de deux responsabilités de nature distincte ;
— Vertu France n’est pas partie au contrat et donc à la clause d’arbitrage de sorte que celle-ci n’est pas davantage applicable ratione personae.
23. Iota Conseils conclut à l’incompétence du juge étatique au profit du tribunal arbitral en vertu du principe de compétence-compétence. Elle soutient que :
— le fait que la clause d’arbitrage n’ait pas été signée par une partie à un litige entrant dans son champ d’application matériel ne suffit pas à caractériser son inapplicabilité manifeste, notamment si la partie non-signataire en a eu connaissance, comme l’a jugé la Cour de cassation dans une affaire impliquant Iota Conseils et M. [L] au sujet des mêmes lettres de mission ;
— en l’espèce, Vertu France reproche à Iota Conseils les conditions d’exécution de la lettre de mission conclue avec Baferton, à l’issue desquelles M. [L] a pris le contrôle de Vertu France pour un euro symbolique après que le Groupe Vertu a été restructuré ;
— la clause compromissoire incluse dans les lettres de mission est opposable à Vertu AK France dès lors que l’objet du litige concerne les prestations livrées par Iota Conseils en exécution des lettres de mission, ce que confirme l’assignation du 21 décembre 2021, peu important que Vertu ne soit pas signataire desdites lettres car elle en avait nécessairement connaissance ;
— le litige ne concerne pas la responsabilité de Iota Conseils en sa qualité de dirigeante de Vertu AK France, car Iota Conseils n’a jamais exercé en cette qualité ;
— les faits invoqués par Vertu France sont antérieurs à la nomination de M. [K] en qualité de dirigeant ;
— l’assignation, qui seule doit être prise en considération pour fonder la compétence, à l’exclusion des conclusions ultérieures, confirme que les griefs énoncés par la société Vertu mettent en cause Iota Conseils en sa qualité de consultant et non de dirigeant ;
— la convention d’arbitrage est manifestement applicable au litige opposant les parties, le doute sur ce point devant, en tout état de cause, profiter à la compétence arbitrale.
III.A.2 Appréciation
24. Selon les articles 1448 et 1465 du code de procédure civile, rendus applicables à l’arbitrage international par l’article 1506 du même code, lorsqu’un litige relevant d’une convention d’arbitrage est porté devant une juridiction de l’État, celle-ci se déclare incompétente sauf si le tribunal arbitral n’est pas encore saisi et si la convention d’arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable, le tribunal arbitral étant seul compétent pour statuer sur les contestations relatives à son pouvoir juridictionnel.
25. La clause d’arbitrage invoquée dans la présente affaire est énoncée à l’article 7.2 des lettres de mission signées par les représentants des sociétés Iota Conseils et Baferton. Elle est rédigée en ces termes (traduction libre fournie par les parties – pièces Iota n° 2, 3 et 4) :
« Tout litige ou controverse découlant du ou en relation avec le présent Contrat qui ne peut être résolu mutuellement par les parties aux présentes sera réglé exclusivement par arbitrage à [Localité 4], en France et conformément aux Règles d’arbitrage de la Cour d’arbitrage de la Chambre de commerce internationale de Paris, devant un arbitre possédant les qualités et la stature exemplaires, qui sera choisi conjointement par le Client et le Consultant. Si le Client et le Consultant ne peuvent s’entendre sur le choix de l’arbitre, ce dernier sera choisi conformément aux Règles d’arbitrage de la Cour d’arbitrage de la Chambre de commerce internationale de Paris en vigueur à la date du présent Accord, sous couvert toutefois que tout arbitre choisi par la Cour d’arbitrage de la Chambre de commerce internationale soit nullement affilié, sans le consentement des parties, au Client ou au Consultant ou à l’une des sociétés affiliées du Consultant. La langue de l’arbitrage sera l’anglais ».
26. Il est acquis aux débats que la société Vertu AK France n’est pas signataire des lettres de missions litigieuses, dont l’objet est de fixer les termes de la mission de consultant de Iota Conseils en tant que « conseiller stratégique et financier exclusif pour Baferton Trading Ltd (le « Client» ) dans le cadre de l’acquisition potentielle de la marque et du réseau de vente au détail (les « Actifs de détail ») de Vertu (« la Société'») » (pièces Iota n° 2 et 3). L’article 1 des lettres de mission précise à cet égard que Iota Conseils fournira à la demande de Baferton " des services financiers et stratégiques liés à la Transaction », laquelle est définie comme « la vente, le transfert ou la cession, directement ou indirectement, au Client de tout ou partie de l’entreprise, des actifs ou des valeurs mobilières de la Société, que ce soit par fusion, consolidation, réorganisation, recapitalisation, restructuration, offre publique d’acquisition ou d’échange, vente négociée, rachat d’entreprise par endettement ou partenariat, entreprise collaborative ou autrement, ou plus généralement tout autre transaction impliquant le Client et la Société et permettant au Client d’acquérir le contrôle exclusif ou collectif, directement ou indirectement de la Société ou des actifs de détail ».
27. Dans l’assignation à l’origine de la présente procédure (pièce Iota n° 19), Vertu AK France fait grief à Iota Conseils « d’avoir manqué à ses obligations dès lors que l’opération pour laquelle il (sic) avait été mandaté n’a manifestement pas abouti et s’est même avéré (sic) être une fraude ». Elle lui reproche plus précisément d’avoir commis une faute à son égard en n’imposant pas à Godin de respecter ses obligations ou, à tout le moins, en laissant l’opération d’augmentation de capital se réaliser sans vérifier que les actifs de Vertu Corporation Limited avaient bien été transférés, en sollicitant l’intervention d’un commissaire aux comptes négligeant et en laissant M. [M] (actionnaire unique de Godin) céder la société Vertu Chine, qui réalisait le plus de chiffre d’affaires, juste avant la finalisation des accords entre Baferton et Godin (ibid. p. 10).
28. Les griefs ainsi articulés, qui concernent l’intervention de Iota Conseils au titre de « l’opération pour laquelle [elle] avait été mandaté[e] », ne peuvent, prima facie, être considérés comme étrangers à l’exercice de la mission résultant des lettres de mission contenant la clause compromissoire litigieuse, de sorte que celle-ci serait manifestement inapplicable au sens des dispositions précitées.
29. Les arguments invoqués a posteriori par la demanderesse, tenant à la mise en cause de cette société en sa qualité de dirigeant de la société Vertu AK France ne sont pas de nature à remettre en cause cette appréciation, dès lors notamment qu’il n’est pas démontré que Iota Conseils aurait elle-même exercé cette fonction. Les pièces versées aux débats établissent au contraire que c’est en son nom personnel, et non en qualité de représentant de Iota Conseils, que M. [K] a été nommé président de Vertu AK France, suivant décision de l’associé unique du 8 mars 2017 (pièce Iota n° 25), jusqu’à sa démission le 6 juillet de la même année (pièce Iota n° 26), étant observé que les faits dénoncés par Vertu AK France dans son assignation portent sur une période plus large, pour viser notamment l’augmentation de capital réalisée le 23 décembre 2016.
30.Le fondement de l’action engagée contre Iota Conseils est de même sans emport, la nature délictuelle de demandes ne constituant pas nécessairement un obstacle à l’application d’une clause d’arbitrage.
31. Le fait que Vertu AK France n’ait pas été signataire des lettres de mission litigieuses est tout aussi indifférent dès lors qu’il n’est pas contesté qu’elle avait connaissance de celles-ci et, partant, de la clause compromissoire qu’elles contiennent, cette connaissance se déduisant au surplus, d’une part, de ce que M. [L], actionnaire unique de Vertu AK France, était dirigeant de Baferton, signataire desdites lettres et, d’autre part, des termes mêmes de l’assignation, qui fait référence à « la lettre de mission », laquelle constitue la première pièce produite au soutien de cet acte introductif d’instance.
32. Dans ces conditions, la clause compromissoire contenu dans ces lettres ne peut être regardée comme manifestement inapplicable au litige opposant Vertu AK France à Iota Conseils, le principe de compétence-compétence conduisant à reconnaître à l’arbitre une priorité pour se prononcer sur sa propre compétence à en connaître.
33. C’est dès lors à juste titre que le premier juge a déclaré le tribunal judiciaire de Paris incompétent pour statuer sur l’action en responsabilité engagée par l’appelante contre Iota Conseils.
34. La décision querellée sera en conséquence confirmée sur ce point.
B. Sur la recevabilité de l’action dirigée contre le commissaire aux comptes
III.B.1 Position des parties
35. Vertu AK France fait grief à l’ordonnance querellée d’avoir déclaré irrecevable comme prescrite l’action dirigée contre le commissaire aux comptes, alors que :
— le point de départ du délai de prescription doit être fixé au 25 novembre 2019 ;
— lorsque la négligence ou l’erreur du commissaire aux comptes est réitérée, le point de départ de la prescription est en effet continuellement repoussé jusqu’à l’introduction de la demande en justice ;
— Vertu AK France ne met pas en cause l’absence de diligences sur la valeur des actifs, comme l’a retenu le premier juge, mais l’absence de diligences quant à l’existence même des actifs, qui n’ont jamais été transférés ;
— cette fausse confirmation a commencé dans les rapports préalables à l’augmentation de capital du 23 décembre 2016 puis a été réitérées par la certification des comptes de l’exercice 2018 et implicitement ceux de l’exercice 2016-2017 ;
— l’action réitérée de confirmation fictive de l’existence d’actifs a continuellement repoussé le point de départ de la prescription jusqu’à ce que la demande soit introduite devant le tribunal contre les codéfendeurs le 21 décembre 2021 ;
— la réitération continue de la faute et le devoir de diligences continu excluent la prescription partielle alléguée à titre subsidiaire par les intimés.
36. Elle ajoute qu’à supposer même que le point de départ de la prescription soit fixé au 23 décembre 2016, il y a lieu de considérer que le fait dommageable a été dissimulé en ce que :
— le fait dommageable dissimulé étant la certification erronée et continue de l’existence des actifs au sein de la société Vertu, c’est la révélation de l’absence de vérification par la déclaration du liquidateur de Vertu UK le 11 juillet 2021 qui marque la cessation de la dissimulation, et donc le début de la prescription ;
— la preuve de la dissimulation résulte du rapport établi par BDO le 12 février 2019, la demande d’informations sur la valorisation des actifs faite par le commissaire aux comptes marquant une tentative de dissimulation du fait que l’existence et le transfert de ces actifs n’ont jamais été vérifiés.
37. Elle sollicite, à titre subsidiaire, le renvoi de l’examen de la fin de non-recevoir tirée de la prescription devant la formation de jugement, en faisant valoir que :
— le report du délai de prescription nécessite un examen au fond dès lors qu’est alléguée l’existence d’une fraude des intimés ;
— la fraude corrompt tout et repousse le point de départ de la prescription, y compris celle de l’article L. 225-254 du code de commerce ;
— pour les besoins de la détermination du point de départ de la prescription, il est nécessaire de se prononcer sur l’existence d’une fraude, ce qui justifie le renvoi à la formation de jugement.
38. BDO [Localité 4] et M. [G] concluent à la confirmation de l’ordonnance attaquée en faisant valoir que l’action engagée par Vertu AK France est prescrite dès lors que :
— le point de départ de la prescription court à compter du 23 décembre 2016, date des rapports de BDO qui sont l’objet des griefs formulés par Vertu AK France ;
— le défaut de diligences allégué par l’appelante est insuffisant à caractériser la dissimulation dont elle se prévaut ;
— le rapport du 23 décembre 2016 ne porte pas et n’impliquait pas une appréciation sur la réalité et la valeur des actifs achetés par Vertu AK France ;
— l’appelante se livre à une lecture erronée de la jurisprudence de la Cour de cassation sur la réitération de l’erreur commise par le commissaire aux comptes, laquelle n’a pas pour effet de reporter le point de départ de la prescription ;
— les rapports postérieurs à 2016 ayant des conclusions différentes, il ne peut être opposé à BDO la réitération d’une même erreur d’un exercice sur l’autre ;
— ces rapports sont sans lien avec l’opération contestée, ainsi qu’a relevé le premier juge.
39.Ils concluent, à titre subsidiaire, à la prescription partielle de l’action en responsabilité en faisant valoir que :
— la jurisprudence précitée de la Cour de cassation ne permet pas de reporter le délai de prescription d’un exercice à l’autre ;
— l’action est nécessairement prescrite au titre du rapport émis le 23 décembre 2016.
40. Ils retiennent, enfin, que l’appel de la société Vertu AK France sur l’absence de renvoi à la formation de jugement est irrecevable car la décision de renvoyer ou non une fin de non-recevoir à la formation de jugement est une mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours, le premier juge ayant estimé qu’un tel renvoi n’était pas nécessaire.
III.B.2 Appréciation
41. En vertu des dispositions combinées des articles L. 822-18 et L. 225-254 du code de commerce, pris dans leur rédaction applicable au litige, les actions en responsabilité contre les commissaires aux comptes se prescrivent par trois ans à compter du fait dommageable ou, s’il a été dissimulé, à compter de sa révélation, ce délai étant porté à dix ans en cas de qualification criminelle du fait.
42. Hors les cas de dissimulation, la prescription de l’action en responsabilité du commissaire aux comptes s’apprécie exercice par exercice, la réitération d’un manquement faisant naître une nouvelle faute (v. en ce sens : Com., 28 mars 2006, pourvoi n° 04-16.659 ; Com., 27 septembre 2017, pourvoi n° 16-17.725).
43. La dissimulation n’emporte report du point de départ du délai de prescription que si elle émane du commissaire aux comptes. Elle implique la démonstration d’une intention caractérisant sa volonté de cacher les faits dont il a connaissance. L’insuffisance de diligences et de contrôle ne peut, à elle seule, être regardée comme une dissimulation, la certification de comptes irréguliers ne caractérisant pas, en elle-même, une man’uvre dissimulatrice (v. en ce sens : Com., 17 décembre 2002, pourvoi n° 99-21.553, Bull. 2002, IV, n° 201).
44. En l’espèce, l’action engagée par Vertu AK France contre le commissaire aux comptes a été initiée par acte introductif d’instance du 21 décembre 2021.
45. Selon cette assignation, la faute imputée à la société BDO et à M. [G], en sa qualité d’associé signataire, réside dans le fait d’avoir « établi un certificat du dépositaire le 23 décembre 2016, certifiant que la créance de la société GODIN HOLDING LIMITED était certaine, liquide et exigible » alors que « l’opération qui était censée justifier la prétendue créance ['] était fictive et n’a jamais existé » (pièce BDO n° 27, pp. 8 et sq.).
46. La certification litigieuse étant intervenue plus de trois ans avant l’acte introductif d’instance, les fautes qui s’y rattachent, à les supposer établies, doivent être regardées comme prescrites, sauf dissimulation de la part du commissaire aux comptes.
47. Or, la preuve d’une telle dissimulation n’est nullement rapportée, Vertu AK France ne pouvant, à cette fin, valablement invoquer « la certification erronée et continue de l’existence des actifs au bilan de la société », qui n’établit pas en elle-même l’intention du commissaire aux comptes de cacher les faits qui lui sont imputés. Les conditions dans lesquelles les rapports des 15 février et 25 novembre 2019 ont été établis ne révèlent par ailleurs aucune volonté de dissimulation, ainsi qu’a retenu le premier juge, par des motifs justes et adaptés que la cour adopte.
48. La prétendue « réitération » de l’erreur commise par le commissaire aux comptes n’est quant à elle pas de nature à reporter le point de départ du délai de prescription à l’égard de cette certification, cette réitération, à la supposer admise, faisant naître de nouvelles fautes qu’il y a lieu d’apprécier distinctement, exercice par exercice.
49. Il s’ensuit que les faits imputés au commissaire aux comptes pour la période antérieure au 21 décembre 2018 sont prescrits. Les demandes visant à voir engager sa responsabilité au titre de la certification émise le 23 décembre 2016 et des diligences qui s’y rattachent doivent dès lors être déclarées irrecevables.
50. Il ne saurait par ailleurs être considéré que l’assignation aurait interrompu la prescription à l’égard des certifications et diligences accomplies par le commissaire aux comptes en 2019, à supposer que ces faits soient désormais invoqués par Vertu AK France comme constituant des fautes autonomes qu’elle entendrait invoquer comme telles à l’encontre des intimés, l’acte introductif d’instance ne faisant nulle mention de ces faits, à l’égard desquelles il ne peut donc avoir produit un quelconque effet interruptif.
51. Enfin, outre que le refus de renvoyer l’examen de la fin de non-recevoir à la formation de jugement n’est pas susceptible de recours, pour constituer une mesure d’administration judiciaire, la demande formulée en ce sens en cause d’appel est sans objet, au vu des décisions prises sur la recevabilité des demandes de Vertu AK France.
52. Il y a lieu, en considération de l’ensemble de ces éléments, de confirmer l’ordonnance querellée en toutes ses dispositions.
C. Sur les frais du procès
53. Vertu AK France, qui succombe en toutes ses prétentions, sera condamnée aux dépens, les demandes qu’elle forme au titre de l’article 700 du code de procédure civile étant rejetées.
54. Elle sera en outre condamnée à payer aux intimés, sur le fondement du même article :
— la somme de 25 000 euros à Iota Conseils ;
— la somme de 10 000 euros à BDO et
— la somme de 10 000 euros à M. [G].
IV/ DISPOSITIF
Par ces motifs, la cour :
1) Confirme l’ordonnance attaquée en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
2) Condamne la société Vertu AK France aux dépens, la SCP Grappotte Benetreau pouvant recouvrer directement ceux dont elle aurait fait l’avance sans en avoir reçu provision, conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
3) En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la société Vertu AK France et la condamne à payer :
— la somme de vingt-cinq mille (25 000,00) euros à la société Iota Conseils ;
— la somme de dix mille (10 000,00) euros à BDO [Localité 4] Audit PME ;
— la somme de dix mille (10 000,00) euros à M. [W] [G].
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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