Infirmation partielle 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 8 janv. 2026, n° 24/01467 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/01467 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 21 mars 2024, N° 21/03902 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. ARKEA DIRECT BANK sous l' enseigne FORTUNEO |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/01467
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION du TJ de [Localité 6] en date du 21 Mars 2024
RG n° 21/03902
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 08 JANVIER 2026
APPELANTE :
S.A. ARKEA DIRECT BANK sous l’enseigne FORTUNEO
N° SIRET : 384 288 890
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 5]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Jean-Michel DELCOURT, avocat au barreau de CAEN,
Assistée de Me Olivier HASCOET, avocat au barreau d’ESSONNE
INTIME :
Monsieur [T] [H]
né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Anthony MOTTAIS, avocat au barreau de CAEN,
Assisté de Me Pierre SURJOUS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
DEBATS : A l’audience publique du 27 octobre 2025, sans opposition du ou des avocats, Mme MEURANT, Présidente de chambre, a entendu seule les observations des parties sans opposition de la part des avocats et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffière
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme MEURANT, Présidente de chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
Mme LOUGUET, Conseillère,
ARRET prononcé publiquement le 08 janvier 2026 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme MEURANT, présidente, et Mme LE GALL, greffière
*
* *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 9 février 2018, M. [T] [H] a ouvert dans les livres de la société Arkea direct bank, dont l’une des enseignes est Fortuneo, un compte-titres.
Soutenant que le compte avait fonctionné en ligne débitrice dès le mois de mars 2021, la société Arkea direct bank a, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 10 mai 2021, mis M. [H] en demeure de procéder à la régularisation de la situation.
Cette mise en demeure étant restée sans effet, par acte d’huissier du 10 novembre 2021, la société Arkea direct bank a fait assigner M. [H] devant le tribunal judiciaire de Caen en paiement de la somme de 5.579,55 euros, avec intérêts au taux de 16% l’an à compter du 10 mai 2021, date de la mise en demeure, et à titre subsidiaire à compter de l’assignation outre les frais irrépétibles et les dépens.
Par jugement du 21 mars 2024, le tribunal judiciaire de Caen a :
— débouté la société Arkea direct bank de ses demandes,
— condamné société Arkea direct bank à payer à M. [T] [H] la somme de 3.500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral,
— débouté M. [H] de ses demandes plus amples ou contraires,
— condamné la société Arkea direct bank à payer à M. [H] la somme de 1.200 euros à titre d’indemnité de procédure,
— condamné la société Arkea direct bank aux dépens.
Par déclaration du 17 juin 2024, la société Arkea direct bank a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions, hormis celle par laquelle M. [H] a été débouté de ses demandes plus amples ou contraires.
Par ordonnance du 28 mai 2025, le conseiller de la mise en état a, notamment :
— dit n’y avoir lieu de prononcer la caducité de la déclaration d’appel ;
— déclaré M. [H] irrecevable en ses conclusions d’intimé ;
— rejeté la demande de M. [H] tendant à voir écarter des débats les pièces communiquées par la société Arkea direct bank ;
— condamné M. [H] aux entiers dépens de l’incident.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 21 août 2024, la société Arkea direct bank demande à la cour de :
— Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— Condamner M. [T] [H] à payer à la société Arkea direct bank, à titre principal, au titre du compte-titres n°016545761440 ouvert le 9 février 2018 avec intérêts au taux contractuel de 16,00 % l’an à compter de la mise en demeure du 10 mai 2021 et, à titre subsidiaire, à compter de l’assignation, la somme de 5 579,55 euros,
— Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
— Déclarer M. [T] [H] mal fondé en ses demandes, tant principales que reconventionnelles ; l’en débouter,
— Condamner M. [T] [H] à payer à la société Arkea direct bank la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M. [T] [H] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 24 septembre 2025.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures précitées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
En application de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Sur la demande en paiement
Il ressort du jugement déféré que pour s’opposer au paiement du solde débiteur de son compte-titres, M. [H] a soutenu que 'ses ordres de vente et d’achat ont été intervertis et son devenus aberrants, et que la société Arkea direct bank ne rapporte pas la preuve de l’horodatage et d’avis d’opéré'.
Le premier juge a rappelé que selon l’article 4.6 de la convention de compte-titres 'Fortunéo procédera à l’horodatage des ordres enregistrés. Cet horodatage matérialise la prise en charge de l’ordre par ce dernier et donne lieu à l’émission par Fortunéo d’un accusé de réception dont la date et l’heure font foi".
Il a également relevé que l’article 9 de cette convention prévoit que : « après chaque opération de bourse venant affecter la situation du compte, notamment après passation d’un ordre, un avis d’opéré sera communiqué au client lui permettant de contrôler l’opération réalisée et les conditions de son exécution. Cet avis lui sera communiqué au plus tard un jour ouvré après l’exécution de l’opération ».
Le premier juge a considéré que la société Arkea direct bank ne rapportait pas la preuve de sa créance dès lors qu’elle ne justifiait pas de l’horodatage et des avis d’opéré des ordres d’achat et de vente, jugés aberrants, des 40.000 titres de la société Thermodynetics inc new com enregistrés sur le compte-titres de M. [H].
Cependant, afin de tenter de trouver une issue amiable au litige, M. [H] a saisi le médiateur de l’Autorité des marchés financiers (AMF) et il résulte de l’avis que ce dernier a émis le 24 septembre 2021, communiqué sans opposition de M. [H] en première instance tel qu’il résulte des notes d’audience, que ce dernier a reconnu avoir passé, le 3 mars 2021, un ordre d’achat pour 40.000 titres de la société Thermodynetics inc new com au USD 0.01 et que le prix d’achat de ces titres ayant finalement été de 0,205 US, il a aussitôt procédé à la vente de ces titres, l’opération ayant conduit le compte à présenter un solde débiteur de 6.748,65 euros.
En outre, la cour constate au regard des différents relevés du compte-titres de M. [H] produits par la société Arkea direct bank, des opérations reportées et de l’évolution du solde du compte que les opérations ne sont effectivement pas toujours reportées chronologiquement. Ainsi, le 23 février 2021, le compte de M. [H] présente un solde créditeur de 0,60 euros. M. [H] l’a abondé par virement du 24 février 2021 d’une somme de 1.000 euros et le même jour, il a nécessairement d’abord procédé à l’achat de titres Worldline pour un prix de 951,34 euros avant de les revendre le même jour au prix de 953,42 euros. Or, l’opération de vente apparaît avant l’opération d’achat sur le relevé de compte.
Il résulte de ces éléments que M. [H] est mal fondé à soutenir, au vu de la retranscription des opérations sur le relevé du mois de mars 2021, que la banque a interverti ses ordres d’achats et de vente des titres de la société Thermodynetics inc new com qui ne revêtent par conséquent aucun caractère aberrant contrairement à ce qu’a retenu à tort le premier juge.
Par ailleurs, dès lors que M. [H] a reconnu avoir passé l’ordre d’achat de ces titres avant d’ordonner leur vente, la communication des justificatifs d’horodatage et des avis d’opérés n’est pas nécessaire.
En revanche, le premier juge a relevé qu’en application de l’article 5 de la convention de comptes-titres : 'Après réception par Fortuneo de l’ordre du client, Fortuneo s’assurera que le client dispose d’une provision espèces suffisante pour un achat de titres au comptant, d’un nombre de titres suffisant en cas de vente de titres au comptant, d’une couverture espèces ou titre suffisante pour une opération SRD. Les positions du client doivent être couvertes en permanence."
Or, la banque n’établit pas avoir respecté cette obligation en s’assurant, le 5 mars 2021, que le solde du compte de M. [H] permettait de financer l’ordre d’achat des 40.000 titres de la société Thermodynetics inc new com, ce qui s’est avéré ne pas être le cas.
La société Arkea direct bank explique que l’ordre qui a été passé par M. [H] n’était pas un ordre passé au SRD, c’est-à-dire avec un règlement différé, mais au comptant ; que pour apprécier la faculté pour le client d’acquérir des actions au comptant, elle prend en compte informatiquement la dernière transaction effectuée sur la valeur avec une marge de 5%, si les liquidités sont suffisantes ; qu’en l’espèce la dernière transaction sur la valeur Thermodynetics inc new com s’étant effectuée au cours de 0,002 USD il a été estimé le 3 mars 2021, que M. [H] avait les liquidités nécessaires à l’opération, de sorte qu’il n’y a pas ainsi eu de rejet de passage d’ordre.
Cependant, la cour constate que la société Arkea direct bank ne démontre pas avoir procédé à la vérification prétendue, sur la base de la dernière transaction sur le titre Thermodynetics inc new com dont la valeur alléguée de 0,002 USD n’est pas davantage justifiée.
Dès lors qu’en application des stipulations précitées, la société Arkea direct bank aurait dû bloquer l’opération, elle ne peut en réclamer le paiement à M. [H].
La cour constate que les autres sommes imputées au débit du compte jusqu’au 31 juillet 2021, date à laquelle le solde débiteur a atteint la somme de 5.579,55 euros, correspondent à des intérêts de retard et des commissions dont le caractère contractuel n’est pas établi, la banque s’abstenant de produire les conditions générales applicables à la convention de compte-titre conclue avec M. [H].
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté la société Arkea direct bank de sa demande en paiement.
Sur la demande de dommages et intérêts
C’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a retenu l’existence d’un préjudice moral indemnisable, qui sera toutefois ramené à la somme de 1.000 euros.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Au regard de la solution du litige, le jugement sera confirmé des chefs des dépens et des frais irrépétibles.
La société Arkea direct bank succombe en son appel, elle en supportera les dépens et sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a condamné la société Arkea direct bank à payer à M. [T] [H] la somme de 3.500 euros au titre de son préjudice moral ;
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Condamne société Arkea direct bank à payer à M. [T] [H] la somme de 1.000 euros au titre de son préjudice moral ;
Y ajoutant,
Condamne la société Arkea direct bank aux dépens d’appel ;
Déboute la société Arkea direct bank de sa demande au titre des frais irrépétibles.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL B. MEURANT
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