Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale section b, 24 octobre 2024, n° 22/02841
CPH Grenoble 5 juillet 2022
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CA Grenoble
Infirmation partielle 24 octobre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Non-paiement des compléments de salaire dus

    La cour a constaté que l'employeur n'a pas rapporté la preuve du paiement intégral des compléments de salaire dus, confirmant ainsi la demande du salarié.

  • Accepté
    Retard et insuffisance de paiement des salaires

    La cour a jugé que l'employeur a manqué à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail, justifiant ainsi l'octroi de dommages et intérêts.

  • Accepté
    Absence injustifiée justifiée par un arrêt maladie

    La cour a jugé que l'absence était justifiée par un arrêt maladie, rendant l'avertissement non fondé.

  • Accepté
    Agissements répétés de harcèlement moral

    La cour a constaté des éléments de harcèlement moral, justifiant l'octroi de dommages et intérêts.

  • Accepté
    Licenciement intervenu dans un contexte de harcèlement

    La cour a jugé que le licenciement était nul en raison des faits de harcèlement moral constatés.

  • Accepté
    Licenciement nul entraînant droit à indemnité compensatrice

    La cour a confirmé que le licenciement étant nul, le salarié a droit à l'indemnité compensatrice de préavis.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. [S] a interjeté appel d'un jugement du Conseil de Prud'hommes de Grenoble, demandant la confirmation de certaines condamnations à l'encontre de la société Pro pièces autos, ainsi que la requalification de son licenciement. La juridiction de première instance a jugé que M. [S] avait eu des absences injustifiées et a confirmé la justification de son licenciement pour inaptitude. La cour d'appel, après avoir examiné les éléments de harcèlement moral, a infirmé plusieurs points du jugement initial, notamment en déclarant le licenciement nul en raison de faits de harcèlement moral. Elle a également annulé l'avertissement infligé à M. [S] et a condamné l'employeur à verser des dommages et intérêts pour harcèlement moral et licenciement nul. La cour a ainsi infirmé le jugement sur ces points tout en confirmant d'autres condamnations.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. soc. sect. b, 24 oct. 2024, n° 22/02841
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 22/02841
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Grenoble, 5 juillet 2022, N° F21/00174
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 4 mars 2025
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