Infirmation 16 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 4, 16 mai 2024, n° 23/00382 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/00382 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux d'Arras, 12 décembre 2022, N° 21-000036 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 décembre 2024 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ARRÊT DU 16/05/2024
N° de MINUTE : 24/409
N° RG 23/00382 – N° Portalis DBVT-V-B7H-UWV3
Jugement (N° 21-000036) rendu le 12 Décembre 2022 par le Tribunal paritaire des baux ruraux d’Arras
APPELANTS
Monsieur [W] [R]
né le 09 Mars 1957 à [Localité 11] – de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 9]
Madame [U] [K] épouse [R]
née le 20 Avril 1958 à [Localité 12] – de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représentés par Me Laurent Janocka, avocat au barreau d’Amiens
INTIMÉS
Monsieur [V] [O]
[Adresse 10]
[Localité 8]
Non comparant, ni représenté
Monsieur [Y] [O]
né le 11 Avril 1951 à [Localité 16] – de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représenté par Me Gonzague De Limerville, avocat au barreau d’Amiens
DÉBATS à l’audience publique, tenue par Emmanuelle Boutié magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie Capiez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Véronique Dellelis, président de chambre
Emmanuelle Boutié, conseiller
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 mai 2024 après prorogation du délibéré du 11 avril 2024 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Suivant acte notarié en date du 30 avril 1996, M. [V] [O] et Mme [L] [N] épouse [O], agissant tant en leur nom personnel qu’au nom et comme mandataire de Mme [F] [O] épouse [Z], M. [A] [O], M. [S] [O] et M. [Y] [O] ont consenti un bail rural à M. [W] [R] et Mme [U] [K] épouse [R] portant sur les parcelles d’une superficie totale de 5ha 88a 30ca, sises Commune de [Localité 14] (62), lieudit [Localité 15], cadastrées YB[Cadastre 2] pour 46a 50ca, YB [Cadastre 3] 56a 30ca, YB[Cadastre 4] pour 01ha 31ca 90a, YB [Cadastre 6] pour 3ha 53a 60ca, pour une durée de 18 années à effet du 1er octobre 1995, le bail ayant été renouvelé à l’issue pour 9 ans jusqu’au 30 septembre 2022.
A la suite du décès de Mme [L] [N] épouse [O] intervenu le 27 avril 2012 et selon acte de partage d’indivision conventionnelle du 19 juin 2012, M. [Y] [O] est devenu nu-propriétaire des parcelles précédemment visées, M. [V] [O], son père étant usufruitier.
Par acte d’huissier de justice en date du 26 mars 2021, M. [V] [O] et M. [Y] [O] ont fait délivrer congé à M. [W] [R] et Mme [U] [K] épouse [R] pour l’échéance du bail, soit le 30 septembre 2022, pour reprise des terres compte tenu de l’atteinte de l’âge de la retraite par ces derniers à l’expiration du bail renouvelé.
Par requête reçue au greffe le 23 juillet 2021, M. et Mme [R] ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux d’Arras d’une demande en annulation du congé délivré le 26 mars 2021 et d’autorisation de cession du bail au profit d'[U] [R], leur fille, avec droit au renouvellement du bail outre une somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il a été procédé à la tentative de conciliation lors de l’audience non publique du 6 septembre 2021 et aucun accord n’a pu être trouvé. L’affaire a été renvoyée en audience de jugement.
Par jugement en date du 12 décembre 2022, auquel il est expressément renvoyé pour un exposé complet de la procédure antérieure au jugement et des demandes et moyens des parties, le tribunal paritaire des baux ruraux d’Arras a :
— prononcé la résiliation aux torts de M. [W] [R] et Mme [U] [R], à compter du présent jugement, du bail à eux consenti le 30 avril 1996, en qualité de copreneurs, portant sur les parcelles sises commune de [Localité 14] (62), lieudit [Localité 15], cadastrées YB[Cadastre 2] pour 46a 50ca, YB[Cadastre 3] pour 56a 30ca, YB[Cadastre 4] pour 01ha 31ca 90a, YB[Cadastre 6] pour 03ha 53a 60ca,
— ordonné l’expulsion des preneurs et de tout occupant de leur chef desdites parcelles, dans le délai d’un mois à compter de la signification de la décision, su besoin avec le concours de la force publique,
— dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte,
— débouté M. et Mme [R] de l’ensemble de leurs demandes,
— condamné in solidum M. et Mme [R] à payer à MM. [O] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance.
M. et Mme [R] ont interjeté appel de cette décision, la déclaration d’appel visant l’ensemble des dispositions du jugement entrepris.
Lors de l’audience devant cette cour, M. et Mme [R] soutiennent leurs conclusions déposées lors de l’audience et dûment visées par le greffe par lesquelles ils demandent à cette cour de :
— déclarer M. et Mme [R] recevables et bien fondés en leur appel,
Y faisant droit,
— infirmer le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux d’Arras en date du 12 décembre 2022 en toutes ses dispositions,
Et par conséquent, statuant à nouveau sur ces points:
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
— Sur la résiliation du bail,
* déclarer tant irrecevable que mal fondée la demande en résiliation de bail de M. et Mme [O] portant sur les parcelles ci-après et les en débouter:
Commune de [Localité 14] (62), lieudit [Localité 15], YB [Cadastre 2] pour 00ha 46a 50ca, YB[Cadastre 3] pour 00ha 56a 30ca, YB[Cadastre 4] pour 01ha 31a 90ca, YB[Cadastre 6] pour 03ha 53a 60 ca,
— Sur la demande de cession de bail
*déclarer les demandes de M. et Mme [R] recevables et bien fondées,
En conséquence,
*autoriser M. et Mme [R] à céder le bail conclu en l’étude de Maître [G] [I], notaire à [Localité 12] (62) en date du 30 avril 1996, au profit de Mme [T] [R], née le 12 septembre 1990 à [Localité 7] (62), conformément aux dispositions de l’article L.411-35 du code rural, ledit bail portant sur les parcelles sises:
Commune de [Localité 14] (62), lieudit [Localité 15], YB [Cadastre 2] pour 00ha 46a 50ca, YB[Cadastre 3] pour 00ha 56a 30ca, YB[Cadastre 4] pour 01ha 31a 90ca, YB[Cadastre 6] pour 03ha 53a 60 ca,
* déclarer que Mme [C] [R] aura droit au renouvellement de son bail,
* déclarer que le congé délivré à M. et Mme [R] par acte extrajudiciaire de la SELARL AB HUISSIERS, huissiers de justice à [Localité 13] (62), en date du 26 mars 2021, pour le 30 septembre 2022 et portant sur les parcelles visées précédemment est privé de tout effet du fait de la cession autorisée à Mme [C] [R],
A titre subsidiaire,
— désigner tel expert foncier qu’il plaira à la juridiction afin de se rendre sur les parcelles objets du litige et de donner son avis sur l’état d’entretien des parcelles;
En tout état de cause,
— déclarer M. [V] [O] et M. [Y] [O] irrecevables et mal fondés en toutes leurs demandes et les en débouter,
— condamner in solidum MM [O] à payer à M. et Mme [R] la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, M. et Mme [R] font essentiellement valoir qu’ils sont toujours agriculteurs de sorte qu’ils n’avaient pas à mettre en oeuvre les dispositions nouvelles de l’article L.411-35 du code rural. Ils précisent que M. [R] n’a pas cessé son activité agricole ni l’exploitation des parcelles et qu’il n’était donc débiteur d’aucune obligation d’information à l’égard des bailleurs, l’absence de déclaration des parcelles sur le relevé parcellaire de l’un des copreneurs ne pouvant suffire à établir un défaut d’exploitation.
En outre, ils ajoutent que la rédaction nouvelle de l’article L.411-35 du code rural a créée un droit d’opposition pour le bailleur à la continuation du bail par un seul des copreneurs, ce dernier n’étant pas un droit de résiliation.
Ils arguent de ce que même dans l’hypothèse où l’un des copreneurs aurait effectivement cessé son activité, le défaut d’information ne peut être sanctionné par la résiliation du bail.
Par ailleurs, alors qu’une atteinte grave et durable à l’exploitation est nécessaire pour voir prononcer la résiliation du bail, aucun élément ne caractérise cette atteinte, le bailleur ne rapportant pas la preuve non contestable des détériorations invoquées ni de la compromission grave et durable du fond.
Enfin, les appelants exposent que leur fille, Mme [C] [R], au profit de laquelle ils sollicitent l’autorisation de céder leur bail, présente les conditions prévues par l’article L.411-59 du code rural et de la pêche maritime, les intérêts légitimes des bailleurs étant préservés.
M. [Y] [O] soutient ses conclusions déposées lors de l’audience et dûment visées par le greffe par lesquelles il demande à cette cour de :
— juger autant irrecevables que mal fondés M. [W] [R] et Mme [U] [K] épouse [R] en leur appel ainsi qu’en leurs demandes, fins et conclusions,
— les en débouter,
— juger recevable et bien fondé M. [Y] [O] en ses demandes,
Y faisant droit,
— prononcer la résiliation du bail conclu en l’Etude de Maître [G] [I] alors notaire à [Localité 12] (62) le 30 avril 1996 et concernant les immeubles ruraux suivants :
Commune de [Localité 14] (62), lieudit [Localité 15], YB [Cadastre 2] pour 00ha 46a 50ca, YB[Cadastre 3] pour 00ha 56a 30ca, YB[Cadastre 4] pour 01ha 31a 90ca, YB[Cadastre 6] pour 03ha 53a 60 ca,
— ordonner l’expulsion de M. et Mme [R] ainsi que de leurs biens et de tout occupant de leur chef avec l’aide de la force publique si nécessaire dans un délai de quinze jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant une période de trois mois après quoi il sera de nouveau statué;
— A titre subsidiaire, valider le congé délivré le 26 mars 2021 par Maître [X] [B], huissier de justice à [Localité 13] (62) à la requête de M. [V] [O] et M. [Y] [O], à l’encontre de M. [W] [R] et Mme [U] [K] épouse [R],
— En conséquence, ordonner l’expulsion de M. et Mme [R] ainsi que de leurs biens et de tout occupant de leur chef des immeubles :
Commune de [Localité 14] (62), lieudit [Localité 15], YB [Cadastre 2] pour 00ha 46a 50ca, YB[Cadastre 3] pour 00ha 56a 30ca, YB[Cadastre 4] pour 01ha 31a 90ca, YB[Cadastre 6] pour 03ha 53a 60 ca,
Total: 5 ha 88a 30ca
avec l’aide de la force publique si nécessaire dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant une période de trois mois après quoi il sera de nouveau statué,
— confirmer la décision rendue par le tribunal paritaire des baux ruraux d’Arras le 12 décembre 2022 RG 51-21-36 pour le surplus,
Y ajoutant,
— condamner M. et Mme [R] solidairement à payer à M. [Y] [O] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés devant la cour ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
M. [Y] [O] soutient que les pièces versées aux débats démontrent que les parcelles sont exploitées uniquement par Mme [U] [R] à l’exception de son époux et que le preneur en place n’a pas demandé au bailleur de poursuivre le bail en son seul nom dans les conditions de fond et de forme imposées par l’article L.411-35 du code rural et de la pêche maritime. Il précise que ces faits caractérisent un manquement grave aux dispositions des articles L.411-35 et L.411-31 du code rural et de la pêche maritime.
En outre, il fait valoir qu’il ressort du procès-verbal de constat établi le 21 septembre 2021 que les parcelles louées ne sont pas correctement entretenues compte tenu de la présence de nombreuses mauvaises herbes. Il argue qu’un défaut caractérisé de soin et d’entretien a pour vocation d’entraîner la résiliation du bail.
Par ailleurs, M. [O] précise que les preneurs en place ne contestent pas la validité formelle du congé qui leur a été délivré et qui respecte les obligations visées à l’article L.411-47 du code rural et de la pêche maritime ainsi que l’article L.411-64 du même code ni que M. et Mme [R] auront atteint l’âge de la retraite à la date d’effet du congé.
En outre, il ajoute que Mme [C] [R] n’est pas à ce jour exploitante agricole et ne justifie pas posséder le matériel agricole ni pouvoir en faire l’acquisition.
Enfin, il soutient que la demande d’expertise formulée à titre subsidiaire par les appelants n’est étayée par aucun commencement de preuve et que la cour doit se placer à la date à laquelle la résiliation a été sollicitée.
Il est pour le surplus renvoyé aux écritures des parties pour un exposé complet de leurs moyens et arguments.
MOTIFS
Sur la demande en résiliation du bail
Aux termes des dispositions de l’article L.411-31 du code rural et de la pêche maritime, sauf les dispositions législatives particulières, nonobstant toute clause contraire et sous réserve des dispositions des articles L.411-32 et L.411-34, le bailleur ne peut demander la résiliation du bail que s’il justifie de l’un des motifs suivants:
1° Deux défauts de paiement des fermages ou de la part de produits revenant au bailleur ayant persisté à l’expiration d’un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l’échéance. Cette mise en demeure devra, à peine de nullité, rappeler les termes de la présente disposition;
2° Des agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, notamment le fait qu’il ne dispose pas de la main-d’oeuvre nécessaire aux besoins de l’exploitation;
3° Le non-respect par le preneur des clauses mentionnées au troisième alinéa de l’article L.411-27.
Les motifs mentionnés ci-dessus ne peuvent être invoqués en cas de force majeure ou de raisons sérieuses et légitimes.
(…)
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article L.411-46 du même code que le preneur a droit au renouvellement du bail, nonobstant toute clauses, stipulations ou arrangements contraires, à moins que le bailleur ne justifie de l’un des motifs graves et légitimes mentionnés à l’article L.411-31.
En application des dispositions de l’article L.411-31 susvisé, le prononcé de la résiliation du bail suppose que le preneur ait commis des actes fautifs et que ces derniers aient pour conséquence de préjudicier gravement à l’exploitation du fond.
Enfin, l’article L.411-35 du code rural et de la pêche maritime dispose en son alinéa 3 que lorsqu’un des copreneurs du bail cesse de participer à l’exploitation du bien loué, le copreneur qui continue à exploiter dispose de trois mois à compter de cette cessation pour demander au bailleur par lettre recommandée avec accusé de réception que le bail se poursuive à son seul nom. Le propriétaire ne peut s’y opposer qu’en saisissant dans un délai fixé par décret le tribunal paritaire, qui statue alors sur la demande. Le présent alinéa est applicable aux baux conclus depuis plus de trois ans, sauf si la cessation d’activité du preneur est due à un cas de force majeure.
En premier lieu, M. [O] soutient que M. [R] n’est plus exploitant des parcelles louées et que le preneur continuant le bail aurait dû solliciter la poursuite du bail à son seul nom auprès du bailleur par lettre recommandée avec accusé de réception dans les conditions de fond et de forme imposées par l’article L.411-35 du code rural et de la pêche maritime.
Par acte notarié en date du 30 avril 1996, les consorts [O] ont consenti un bail rural à M. et Mme [R], preneurs conjoints et solidaires, le bail stipulant que 'le preneur s’oblige à informer le bailleur de tous changements qui surviendraient en cours de bail dans sa situation d’exploitant’ (page 6).
En cause d’appel, M. et Mme [R] font valoir qu’ils continuent à exploiter conjointement les parcelles louées, M. [R] étant toujours exploitant agricole, de sorte qu’ils n’étaient pas débiteurs d’une obligation d’information à l’égard du bailleur en application des dispositions de l’article L.411-35 du code rural et de la pêche maritime
Alors qu’en l’absence d’exploitation des parcelles par une société agricole dont les copreneurs seraient chacun associé exploitant, les parcelles ne peuvent être déclarées auprès de la MSA et de la PAC que par un seul exploitant, il résulte des attestations MSA établies le 29 mars 2023 au nom de M. [W] [R] et de Mme [U] [R] ainsi que des déclarations PAC établies le 28 avril 2023 pour l’une au nom de M. [R] et pour l’autre de Mme [R] que chacun des copreneurs exploite des parcelles.
En outre, la réalité de la poursuite de l’exploitation agricole de M. [R] est confortée par les attestations produites aux débats, établies par M. [H], M. [M] et M. [P], précisant tous trois que M. et Mme [R] exploitent ensemble les parcelles appartenant aux consorts [O] depuis plusieurs années ainsi que par l’état des immobilisations établi au nom de M. [W] [R] et l’attestation de Mme [E], comptable au CERFRANCE Picardie Nord de Seine indiquant que M. et Mme [R] 'travaillent en entraide sur leurs exploitations'.
Dès lors, M. [O] ne rapporte pas la preuve d’une cessation d’activité de M. [R].
En tout état de cause, la cour relève que l’article L.411-35 du code rural et de la pêche maritime susvisé ne crée, pour le copreneur resté en activité, qu’une simple faculté, dont le non-usage ne constitue pas une infraction aux dispositions de l’article L.411-35, de nature à permettre la résiliation du bail sur le fondement de l’article L.411-31, II, 1er (Cass 3ème civ, 30 novembre 2023, 21-22.539).
Par ailleurs, le bailleur invoque l’existence d’une compromission du fonds loué, faisant état de ce que les parcelles louées ne sont pas correctement entretenues et comportent de nombreuses mauvaises herbes.
En l’espèce, il résulte du procès-verbal de constat établi le 21 septembre 2021 que les quatre parcelles louées par les époux [R] présentent de 'très nombreuses mauvaises herbes’ alors que d’autres parcelles, sur lesquelles poussent des betteraves, ne présentent pas de mauvaises herbes.
Toutefois, ce seul procès-verbal de constat ainsi que les photographies annexées sont insuffisantes à démontrer que les agissements du preneur sont de nature à compromettre durablement et gravement la bonne exploitation du fonds.
En effet, il convient de relever que ces parcelles ont fait l’objet de déclaration auprès de la PAC et que l’huissier mandaté n’est pas compétent pour apprécier les caractères de durabilité et de gravité de la présence de mauvaises herbes sur les parcelles litigieuses.
De plus, le bailleur ne rapporte pas la preuve d’un préjudice pour l’exploitation de la parcelle résultant d’un éventuel manquement du preneur.
Ainsi, en l’absence de preuve suffisante de la compromission grave et durable du fonds, il y a lieu sans qu’une expertise soit nécessaire de débouter M. [O] de sa demande de résiliation du bail de ce chef .
La décision entreprise sera donc infirmée en ce qu’elle a prononcé la résiliation.
Sur la demande d’autorisation de cession du droit au bail :
L’article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime dispose notamment en son alinéa premier que :
Sous réserve des dispositions particulières aux baux cessibles hors du cadre familial prévues au chapitre VIII du présent titre et nonobstant les dispositions de l’article 1717 du code civil, toute cession de bail est interdite, sauf si la cession est consentie, avec l’agrément du bailleur, au profit du conjoint ou du partenaire d’un pacte civil de solidarité du preneur participant à l’exploitation ou aux descendants du preneur ayant atteint l’âge de la majorité ou ayant été émancipés. A défaut d’agrément du bailleur, la cession peut être autorisée par le tribunal paritaire.
La faculté donnée au preneur de céder son bail à l’un de ses descendants notamment soit avec l’autorisation du bailleur soit avec l’autorisation du tribunal paritaire des baux ruraux étant une exception au principe d’incessibilité , la cession ne doit pas nuire aux intérêts du bailleur et ne peut donc être autorisée qu’au profit d’un locataire de bonne foi, à savoir un locataire ayant satisfait à toutes les obligations nées du bail. Par ailleurs, le candidat à la cession doit satisfaire à l’ensemble des conditions posées par l’article L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime.
L’article L. 411-59 du code rural dispose que :
Le bénéficiaire de la reprise doit, à partir de celle-ci, se consacrer à l’exploitation du bien repris pendant au moins neuf ans soit à titre individuel, soit au sein d’une société dotée de la personnalité morale, soit au sein d’une société en participation dont les statuts sont établis par un écrit ayant acquis date certaine. Il ne peut se limiter à la direction et à la surveillance de l’exploitation et doit participer sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l’importance de l’exploitation. Il doit posséder le cheptel et le matériel nécessaires ou, à défaut, les moyens de les acquérir.
Le bénéficiaire de la reprise doit occuper lui-même les bâtiments d’habitation du bien repris ou une habitation située à proximité du fonds et en permettant l’exploitation directe.
Le bénéficiaire de la reprise doit justifier par tous moyens qu’il satisfait aux obligations qui lui incombent en application des deux alinéas précédents et qu’il répond aux conditions de capacité ou d’expérience professionnelle mentionnées aux articles L. 331-2 à L. 331-5 ou qu’il a bénéficié d’une autorisation d’exploiter en application de ces dispositions.
La compétence professionnelle du candidat à la cession doit être appréciée par rapport aux conditions de diplôme ou d’expérience prévues pour le contrôle des structures, à l’instar du bénéficiaire d’une reprise.
Il résulte des pièces produites aux débats que Mme [C] [R], fille des preneurs, est titulaire d’un BTS agricole ACSE – Analyse, conduite et stratégie de l’entreprise agricole ainsi que d’un certificat individuel professionnel produits phytopharmaceutiques délivré le 24 novembre 2021, ces conditions de capacité professionnelle n’étant pas remise en cause en l’espèce.
Toutefois, Mme [R] ne justifie pas être elle-même propriétaire de matériel permettant l’exploitation agricole des terres, le seul inventaire des immobilisations produit aux débats étant établi au nom de M. [W] [R], ni avoir les capacités financières d’acquérir ce matériel.
Ainsi, seuls sont produits aux débats le registre d’immobilisation établi au nom de M. [W] [R] pour la période comprise du 1er janvier au 31 décembre 2019 ainsi que des photographies non datées et non détaillées de matériels agricoles et le seul fait que Mme [C] [R] soit la fille unique des preneurs et susceptible de bénéficier d’une donation à son profit est insuffisant à justifier de l’existence de moyens propres à l’exploitation agricole des parcelles louées.
En outre, alors que les conditions de la cession du bail doivent être appréciées à la date d’effet du congé, soit le 31 décembre 2020, force est de constater que Mme [C] [R] ne justifie pas disposer de revenus ni de concours financiers permettant de financer l’acquisition de matériel permettant l’exploitation des parcelles louées, le seul avis d’imposition pour l’année 2020 faisant état de la perception de 23186 euros au titre des revenus pour l’année 2020.
De plus, s’agissant de la conformité du projet de cession au contrôle des structures, le cessionnaire étant tenu d’obtenir une autorisation d’exploiter au jour de la cession projetée en application de l’article L.331-2 du code rural et de la pêche maritime, il ne résulte pas des éléments du dossier que Mme [C] [R] soit en conformité avec le contrôle des structures en l’absence de toute demande d’autorisation d’exploiter formulée auprès de l’autorité administrative, les appelants se contentant d’affirmer que les seuils de contrôle tels que prévus par l’article L.331-2 du code rural et le schéma directeur départemental ne sont pas franchis dans le cadre de l’opération envisagée sans en justifier.
En effet, M. et Mme [R] ne produisent aucun justificatif sur les conditions d’installation de Mme [C] [R] ni précision sur la surface d’exploitation envisagée, aucun élément ne permettant d’établir que Mme [C] [R] n’est pas soumise à autorisation préalable d’exploiter.
Dès lors, en l’absence de justificatifs suffisants produits aux débats concernant le projet de cession des parcelles louées à Mme [C] [R], il y a lieu de retenir que le cessionnaire ne présente pas les garanties nécessaires pour assurer la bonne exploitation des parcelles louées.
En conséquence, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les conditions relatives à la bonne foi du preneur, il y a lieu de valider le congé rural de non renouvellement délivré par acte d’huissier de justice en date du 26 mars 2021 en application de l’article L.411-64 du code rural et de la pêche maritime portant sur les parcelles cadastrées YB[Cadastre 2] pour 46a 50ca, YB[Cadastre 3] pour 56a 30ca, YB[Cadastre 4] pour 01ha31ca90a, YB[Cadastre 6] pour 03ha53a60ca situées sur la commune de [Localité 14] (62), lieudit de [Localité 15], de refuser la cession du bail au profit de Mme [C] [R] et d’ordonner l’expulsion des preneurs des parcelles susvisées avec au besoin le concours de la force publique.
Toutefois, les circonstances de l’espèce ne justifient pas le prononcé d’une astreinte de sorte qu’il y a lieu de rejeter la demande du bailleur sur ce point.
La décision entreprise sera donc infirmée en toutes ses dispositions.
Sur les autres demandes
Chaque partie succombant sur une partie de ses demandes, il y a lieu de dire que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déboute M. [Y] [O] de sa demande tendant à voir prononcer la résiliation du bail rural,
Déboute M. [W] [R] et Mme [U] [R] née [K] de leur demande de cession du bail rural au profit de leur fille, Mme [C] [R],
Valide le congé délivré par acte d’huissier de justice en date du 26 mars 2021 à la requête de M. [V] [O] et M. [Y] [O] à l’encontre de M. [W] [R] et Mme [U] [K] épouse [R] des parcelles louées;
Déboute M. [W] [R] et Mme [U] [K] épouse [R] de leur demande tendant à la réalisation d’une expertise judiciaire;
Ordonne l’expulsion de M. [W] [R] et Mme [U] [K] épouse [R] des parcelles cadastrées YB[Cadastre 2] pour 46a 50ca, YB[Cadastre 3] pour 56a 30ca, YB[Cadastre 4] pour 01ha31ca90a, YB[Cadastre 6] pour 03ha53a60ca situées sur la commune de [Localité 14] (62), lieudit de [Localité 15], au besoin avec le concours de la force publique,
Rejette la demande formée par M. [Y] [O] au titre du prononcé d’une astreinte,
Dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Dit que chaque partie supportera la charge de ses dépens.
Le greffier, Le président,
Ismérie Capiez Véronique Dellelis
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