Confirmation 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 17 déc. 2025, n° 25/00403 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/00403 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2025
SS
DU 17 DECEMBRE 2025
N° RG 25/00403 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FQKJ
Pole social du TJ de [Localité 9]
24/00012
31 janvier 2025
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANT :
Monsieur [V] [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Maître Gérald CHALON de la SCP SCP ACG & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
Dispensé de comparution
INTIMÉE :
[5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Madame [I] [U], régulièrement munie d’un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. LIZET
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : YAZICI (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 03 Septembre 2025 tenue par M. LIZET, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 17 Décembre 2025 ;
Le 17 Décembre 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens
Le 1er décembre 2020, M. [V] [T], salarié de la société [12] [Localité 9] en qualité de conducteur-receveur, a ressenti une douleur à la hanche en descendant du bus à son terminus, le certificat médical initial du même jour du docteur [R] du centre hospitalier de [Localité 9] faisant état d’une « pygalgie avec irradiations postérieures dans la cuisse droite ».
La [7] (la caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle, en exécution du jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne en date du 19 août 2022, sur recours de M. [T].
M. [V] [T] a été déclaré guéri selon certificat médical final au 1er mars 2021.
Selon certificat médical de rechute du 11 octobre 2022, M. [V] [T] a sollicité la prise en charge au titre de cet accident d’une « récidive douloureuse identique. Lombalgie droite ».
Par décision du 9 janvier 2023, sur avis de son médecin conseil estimant les lésions décrites sur le certificat médical de rechute sans lien avec l’accident du 1er décembre 2020, la caisse a refusé de prendre en charge ces lésions au titre d’une rechute de l’accident du travail du 1er décembre 2020.
Le 21 août 2023, M. [V] [T] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable de la caisse qui, par décision du 9 novembre 2023, a rejeté sa demande.
Le 11 janvier 2024, M. [V] [T] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne.
Par jugement du 31 janvier 2025, le tribunal, après consultation médicale de M. [T] ordonnée sur le siège et réalisée à l’audience du 20 décembre 2024, a :
— rejeté le recours formé par M. [V] [T] le 11 janvier 2024,
— dit que les lésions déclarées sur le certificat de rechute du 11 octobre 2022 ne constituent pas une aggravation de la lésion initiale ni une nouvelle lésion,
— rejeté en conséquence la demande de reconnaissance de rechute de l’accident de travail du 1er décembre 2020 formulée par certificat du docteur [M] [O] en date du 11 octobre 2020,
— rappelé que les frais de la consultation médicale sont pris en charge par la [6] conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale,
— débouté M. [V] [T] de sa demande tendant à la prise en charge d’une rechute de l’accident du travail dont il a été victime le 1er décembre 2020,
— laissé les éventuels dépens à la charge de M. [V] [T],
— débouté M. [V] [T] de sa demande fondée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Ce jugement a été notifié à M. [V] [T] par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 3 février 2025.
Par acte transmis au greffe via le RPVA le 26 février 2025, M. [V] [T] a interjeté appel de ce jugement.
Suivant conclusions reçues au greffe via le RPVA le 16 mai 2025, M. [V] [T] demande à la cour de :
— infirmer le jugement dans toutes ses dispositions,
— annuler les conclusions du rapport d’expertise,
— nommer tel nouvel expert qu’il plaira au tribunal avec pour mission de donner son avis sur le lien entre la « rechute » et l’accident initial ;
— surseoir à statuer dans l’attente du rapport d’expertise,
En tout état de cause,
— juger que la rechute doit relever de la législation sur les risques professionnels ;
— condamner la [10] à lui verser la somme de 1.500 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et 1.500 euros pour les frais d’appel ;
— condamner la [10] aux entiers dépens.
Suivant conclusions reçues au greffe le 23 juin 2025, la caisse demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne en date du 31 janvier 2025 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— juger que la rechute déclarée le 11 octobre 2022 ne constitue pas une rechute au sens de la définition légale du code de la sécurité sociale,
— juger que M. [V] [T] n’apporte aucun élément permettant de justifier de l’imputabilité des lésions déclarées au titre d’une rechute à l’accident du travail du 1er décembre 2020,
— juger que le refus de prise en charge du 9 janvier 2023 de la rechute déclarée le 11 octobre 2022 est bien fondé,
— rejeter la demande de désignation d’un nouvel expert,
— confirmer la décision de refus de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la rechute déclarée le 11 octobre 2022,
— confirmer la décision de la commission de recours amiable en date du 13 novembre 2023
En tout état de cause,
— débouter M. [V] [T] de toutes ses demandes plus amples ou contraires, et notamment de sa demande formulée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 3 000 euros pour les frais de première instance et d’appel,
— condamner M. [V] [T] à lui régler la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [V] [T] aux entiers dépens de l’instance.
Pour l’exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, invoquées par les parties dispensées de comparution lors de l’audience du 3 septembre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2025.
Motifs de la décision
Sur la demande d’annulation du rapport d’expertise
Monsieur [T], respectivement son conseil, sollicite l’annulation du rapport d’expertise.
Il faut manifestement entendre par cette demande l’annulation du rapport oral du Dr [S] effectué lors de l’audience du 20 décembre 2024, dans le cadre d’une consultation médicale ordonnée par le tribunal au cours de l’audience, et dont les termes sont repris dans le jugement.
Il n’est fait état d’aucun fondement juridique relativement à cette demande d’annulation. Les griefs portés sont les suivants : « A plusieurs reprises l’expert a relevé que Monsieur [T] est venu sans dossier médical ! Cette posture n’est pas acceptable. Il ne lui avait été strictement rien demandé avant de venir à l’audience. Il suffisait de renvoyer le dossier, de fixer une expertise au cabinet extérieur de l’expert et de faire une véritable expertise sérieuse. Il n’en a rien été ! »
Ainsi que la caisse le fait remarquer à bon droit monsieur [T], de surcroit assisté d’un conseil, a été informé dans l’avis de recours qu’il était envisagé une mesure de consultation médicale qui se déroulerait le jour de l’audience.
A l’audience du 19 avril 2024 l’affaire a été renvoyée à la demande de Me [Localité 8].
A celle du 20 septembre 2024 l’affaire a été renvoyée à l’audience du 20 décembre 2024, la caisse précisant notamment selon la note d’audience « demande de renvoi pour consultation médicale ».
A l’audience du 20 décembre 2024 la consultation médicale a été réalisée nécessairement avec l’accord de monsieur [T] assisté de son conseil. Des pièces médicales, celles estimées utiles à la solution du litige, produites à l’occasion de la requête et de conclusions du 26 septembre 2024, étaient fournies au tribunal, et nécessairement à disposition du consultant.
La note d’audience du 20 décembre 2024 ne fait mention ni des griefs du médecin consultant évoqués par l’appelant, ni d’une demande de monsieur [T] et/ou de son conseil pour apporter les éléments utiles non en leur possession, et alors d’ailleurs qu’à hauteur de cour l’appelant ne revendique aucunement produire des pièces complémentaires à celles soumises à l’analyse du consultant.
Dès lors monsieur [T], préalablement avisé de la consultation médicale possible à l’audience, informé du caractère médical du litige introduit par ses soins, sans revendication d’une production postérieure de pièces non soumise au consultant, ne peut valablement soutenir, sans fondement juridique, une cause d’annulation de la consultation médicale.
Cette demande sera rejetée.
Sur la rechute alléguée
Selon l’article L 443-1 du code de la sécurité sociale toute modification dans l’état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des règles de réparation.
En application de l’article L 443-2 du même code, si l’aggravation de la lésion entraine pour la victime la nécessité d’un traitement médical, qu’il y ait ou non incapacité temporaire, la [10] statue sur la prise en charge de la rechute.
Ne peuvent dès lors être prises en charge que les conséquences de l’aggravation de la lésion initiale après consolidation ou les nouvelles lésions en lien direct et exclusif avec l’accident du travail, et non les troubles manifestés par les séquelles non aggravées ( cass soc 2 mars 1995, n°95-583 ; 11 janvier 1996, n°96-598).
Il incombe à monsieur [T] de rapporter la preuve de la caractérisation de la rechute.
Il fait valoir que la caisse l’a considéré comme guéri au 1er mars 2021 et qu’ainsi, au seul constat de l’identité de pathologie initiale et de localisation physique, la simple circonstance que le médecin rédacteur du certificat médical de rechute en date du 11 octobre 2022, relève une rechute douloureuse identique, caractérise la situation revendiquée, et à tout le moins justifie une expertise avant dire droit.
Il estime que le Dr [S], consultant, en écartant la situation de rechute après avoir relevé que les soins, nécessaires, pourraient être faits au titre de soins post-consolidation, est un contre-sens et une erreur d’analyse.
En l’espèce le docteur [S] relève :
qu’à la date de guérison, le 1er mars 2021, il n’était plus relevé de douleurs ni de gênes ;
que par suite l’évolution a été régulière, avec des endolorissements occasionnels, sans symptomatologie différente, sans nouvelles radiographies ni autres investigations au moment du certificat médical de rechute ;
qu’il n’est rien relevé à l’examen pratiqué lors de la consultation : banale et discrète scoliose, absence de déséquilibre du bassin, palpation indolore au niveau lombaire comme sur le trajet de sciatique, pas de déficit moteur périphérique.
Il conclut ainsi : « Au total, survenue d’une pathologie lombaire lors de l’accident de 2020 avec une évolution satisfaisante. Il persistait des phénomènes douloureux qui relèvent d’un traitement d’entretien. A la date du 11 octobre 2022, il n’y a pas d’élément médical suffisamment important pour justifier une rechute à cette date. La reprise de soins pourrait cependant être faite au titre de soins post-consolidation ».
Monsieur [T] n’a produit à hauteur de cour aucun élément se rapportant à son état médical au moment de la rechute déclarée.
Dès lors, au sens des dispositions et interprétation rappelées plus haut, la revendication de reprises douloureuses de la pathologie initiale ne constitue pas, en l’absence d’aggravation de la lésion initiale et de nouvelles lésions en lien direct et exclusif avec l’accident du travail subi le 1er décembre 2020, une situation de rechute.
Le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.
Partie perdante monsieur [T] sera condamné aux dépens d’appel.
Sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Celle de la caisse, sur le même fondement, le sera également, l’équité ne commandant pas d’y faire droit.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
DEBOUTE monsieur [V] [T] de sa demande d’annulation du rapport de consultation médicale ;
CONFIRME le jugement du 31 janvier 2025 du tribunal judiciaire de CHALONS EN CHAMPAGNE en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE monsieur [V] [T] aux dépens d’appel ;
DEBOUTE monsieur [V] [T] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la [11] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Céline PAPEGAY, Greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
Minute en sept pages
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