Infirmation 10 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 10 oct. 2024, n° 23/00422 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/00422 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 12 janvier 2023, N° 20/00616 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2024 |
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Texte intégral
C3
N° RG 23/00422
N° Portalis DBVM-V-B7H-LVSV
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL ALTER AVOCAT
la CPAM DE L’ISÈRE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 10 OCTOBRE 2024
Appel d’une décision (N° RG 20/00616)
rendue par le Pole social du TJ de GRENOBLE
en date du 12 janvier 2023
suivant déclaration d’appel du 25 janvier 2023
APPELANTE :
Madame [Y] [V]
née le 15 Août 1989 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Me Pierre JANOT de la SELARL ALTER AVOCAT, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Sylvain LATARGEZ, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEES :
Organisme LA CPAM DE L’ISERE
[Adresse 2]
[Localité 4]
dispensée de comparution
S.A.S. [11]
[Adresse 7]
[Localité 9]
représentée par Me Valéry ABDOU de la SELARL ABDOU ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Laure ARNAUD, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier,
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 juin 2024,
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président chargé du rapport, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties présents en leurs conclusions et plaidoiries,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 21 décembre 2017, Mme [Y] [V], chef de rang au sein de la société [11], a sollicité auprès de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de l’Isère la reconnaissance du caractère professionnel d’une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche, constatée par certificat médical initial du 1er décembre 2017 faisant état précisément d’une « tendinopathie distale micro fissuraire apparente du supra épineux non perforante non calcifiante au niveau de l’épaule gauche ».
Suivant notification du 29 août 2018, la caisse primaire a pris en charge, au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles, la pathologie déclarée par Mme [V], licenciée pour inaptitude par courrier du 15 février 2019.
L’état de santé de l’assurée a été déclaré consolidé avec séquelles au 23 juillet 2019.
Un taux d’Incapacité Permanente Partielle (IPP) de 14 % dont 4 % au titre du taux socio-professionnel lui a été attribué, porté à 24 % après contestation de Mme [V] (jugement PSTJ Grenoble du 25 mars 2021).
Le 16 juillet 2020, Mme [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur à l’origine de sa pathologie.
Par jugement du 12 janvier 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a :
— débouté Mme [V] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [11] et de ses demandes subséquentes,
— dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens exposés,
— débouté Mme [V] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la décision.
Le tribunal judiciaire a retenu que l’employeur n’avait pas conscience du danger auquel Mme [V] a été exposée.
Le 25 janvier 2023, Mme [V] a interjeté appel de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l’audience du 4 juin 2024 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 10 octobre 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [Y] [V] selon ses nouvelles conclusions notifiées par RPVA le 14 mai 2024 reprises oralement à l’audience demande à la cour de :
— réformer le jugement de première instance en ce qu’il a :
— débouté Mme [V] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [11] et de ses demandes subséquentes,
— dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens exposés,
— débouté Mme [V] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la décision
Statuer de nouveau,
— juger que la maladie professionnelle dont elle a été victime est dû à une faute inexcusable de son employeur,
— fixer au maximum la majoration de sa rente prévue par la loi, de telle sorte que la rente servie par la caisse primaire ne subisse aucun abattement forfaitaire,
— condamner la société [11] à l’indemniser de son entier préjudice subi,
— condamner la CPAM de l’Isère à lui verser une majoration de sa rente au taux maximum,
— surseoir à statuer sur l’indemnité de ses préjudices dans l’attente des conclusions d’expertise,
— ordonner une expertise médicale afin de pouvoir évaluer :
' le préjudice causé par les souffrances physiques et morales, avant et après consolidation
' le préjudice esthétique temporaire et permanent
' le préjudice d’agrément
' le préjudice subi par la perte de ses possibilités de promotion professionnelle
' le préjudice lié au déficit fonctionnel temporaire et permanent
' le préjudice sexuel
' le recours à une tierce personne
— déterminer les missions de l’expert qui seront notamment les suivantes :
— l’examiner, décrire les lésions imputables à sa maladie professionnelle,
— se faire adjoindre tout sapiteur de son choix si cela lui apparaît nécessaire conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile,
— condamner la société [11] à lui verser une provision d’un montant de 5 000 euros à valoir sur ses préjudices subis,
— condamner la CPAM de l’Isère à lui faire l’avance de la provision allouée,
— la renvoyer devant l’organisme compétent pour liquider ses droits,
— condamner la société [11] à verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Mme [Y] [V] soutient que la faute inexcusable de son employeur et tout d’abord, la conscience du risque lié aux mouvements des épaules est établie au regard de ses fonctions listées dans la fiche de poste et par les éléments suivants :
— l’absence d’évaluation des risques et de mesures prises pour protéger les salariés, et la concernant, l’absence de mesures pour limiter le risque de manutention et les gestes répétitifs au niveau des épaules (pas d’aide à la manutention mise à la disposition des salariés),
— elle n’a pas été correctement formée à la sécurité à son poste de travail, n’a reçu aucune formation ni instruction relative aux gestes et postures.
— elle a été confrontée au risque compte tenu de ses fonctions de chef de rang et de sa surcharge de travail l’amenant à réaliser des heures supplémentaires comme en attestent les décomptes de temps de travail produits. (pièces 14 et 14 bis).
Elle considère, au vu de ces observations, que son employeur ne pouvait ignorer ses conditions de travail et leur répercussion sur son état de santé.
La SAS [11] au terme de ses conclusions déposées le 21 mai 2024 reprises oralement à l’audience demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer en toutes ses dispositions, le jugement de première instance en ce qu’il a :
— débouté Mme [V] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [11] et de ses demandes subséquentes,
— dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens exposés,
— débouté Mme [V] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la décision.
En tout état de cause,
— juger qu’elle ne pouvait avoir conscience du danger dans la survenance de la maladie professionnelle de Mme [V],
En conséquence, débouter Mme [V] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur,
A titre subsidiaire,
— limiter la majoration de la rente au taux opposable à l’employeur,
— limiter l’action récursoire de la CPAM,
— dire que la mission de l’expert judiciaire sera limitée à l’évaluation des chefs de préjudice non pris en charge en tout ou partie au titre du Livre IV du code de la sécurité sociale,
— juger que l’évaluation du déficit fonctionnel permanent sera limitée à l’évaluation des souffrances endurées post consolidation,
— débouter Mme [V] de sa demande au titre du versement d’une indemnité provisionnelle,
— débouter Mme [V] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au surplus, réduire l’indemnisation à de plus justes proportions.
A titre principal, la SAS [11] soutient qu’aucune conscience du danger, sur la base de la fiche de poste invoquée par Mme [V], ne peut lui être imputée et qu’en conséquence, il ne peut pas lui être reproché d’avoir manqué à son obligation de sécurité auprès de sa salariée, manquement au surplus non établi par cette dernière.
Elle retient l’absence de précédent et d’alertes quant aux conditions de travail de la chef de rang alors même que la salariée a fait l’objet d’un suivi individuel dans le cadre d’une information de prévention initiale.
Elle fait valoir que, si elle n’a jamais contesté la réalité des tâches effectuées par Mme [V], celles-ci étaient conformes à sa fiche de poste et que les heures supplémentaires effectuées ne permettent pas d’établir la conscience du danger de l’employeur. De même, elle affirme que les charges portées par la salariée ne peuvent être qualifiées de « lourdes ».
Enfin elle reprend la motivation des premiers juges s’agissant de l’absence de DUERP qui ne permet pas, selon la concluante, de caractériser la conscience de danger de l’employeur.
La CPAM de l’Isère ayant demandé le 27 mai 2024 à être dispensée de comparaître au terme de ses conclusions déposées le 31 mai 2024 s’en rapporte à la justice en ce qui concerne la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, les majorations éventuelles à son maximum de la rente ou indemnités versées au titre de l’incapacité permanente, de la diligence d’une expertise médicale ainsi que sur l’évaluation du montant de l’indemnisation des préjudices qui en découlent.
Si la faute est reconnue, elle sollicite la condamnation de l’employeur à lui rembourser les sommes dont elle aura fait l’avance, notamment en application des articles L. 452-2, L. 452-3 et L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, ainsi que les frais d’expertise, outre les intérêts au taux légal à compter de leur versement.
En tout état de cause, elle demande le remboursement de l’intégralité des sommes dont elle aura fait l’avance au titre de la faute inexcusable.
Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Au cas présent, Mme [V], chef de rang, sollicite que soit déclarée imputable à son employeur, la SAS [11], une faute inexcusable à l’origine de sa tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs survenue à l’épaule gauche, reconnue d’origine professionnelle par la CPAM de l’Isère et dont elle a été déclarée consolidée au 23 juillet 2019.
Sur décision du pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble du 25 mars 2021, dans les rapports caisse/assurée, un taux d’Incapacité Permanente Partielle de 24 % (dont 4 % de taux socio-professionnel) lui a été attribué.
Mme [V] a été licenciée pour inaptitude par courrier du 15 février 2019.
En application des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il incombe néanmoins au salarié, demandeur d’une indemnisation complémentaire des conséquences de l’accident de travail, d’apporter la preuve de la faute inexcusable qu’il impute à son employeur. Il n’a pas à démontrer que cette faute inexcusable a été la cause déterminante de l’accident et il suffit qu’elle en a été une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée.
En premier au soutien de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable, Mme [V] prétend que la SAS [11] n’ayant pas régulièrement établi un document unique d’évaluation des risques professionnels, cela implique la reconnaissance d’une faute inexcusable à son encontre ce que conteste de son côté l’employeur.
Cependant s’il est avéré que la SAS [11] ne démontre toujours pas avoir satisfait à son obligation prévue par l’article R. 4121-1 du code du travail d’établir un tel document et de procéder à sa mise à jour puisqu’elle ne verse aux débats que la fiche de poste et une fiche de suivi individuel concernant Mme [V], cette carence ne suffit pas à présumer l’existence d’une faute inexcusable.
Dans tous les cas, et bien que ce manquement avait été relevé au titre de l’obligation de sécurité de l’employeur par la chambre sociale de la présente cour dans son arrêt du 29 septembre 2022, il n’en reste pas moins que la faute inexcusable doit être prouvée par Mme [V], le risque encouru identifié de même que le lien de causalité entre l’absence de D.U.E.R.P. et l’accident.
En second au soutien de sa demande, Mme [V] prétend que son employeur avait conscience du risque lié aux mouvements des épaules compte tenu de la nature de ses fonctions de chef de rang listées dans la fiche de poste et de sa surcharge de travail engendrée par les heures supplémentaires effectuées.
Il ressort de la fiche de poste produite par l’employeur (sa pièce n°1) que le chef de rang, étant responsable d’un rang, c’est-à-dire, d’un groupe de tables, il effectue le service en salle des restaurants depuis la préparation de la salle jusqu’à l’accueil du client, le service à table, l’encaissement et les opérations de remise en état de la salle.
Concrètement, il est notamment amené à effectuer les tâches de nettoyage, la mise en place et le dressage des tables et après le service, débarrasser les tables, avancer la mise en place pour le prochain service, ranger le matériel de service ou encore effectuer le service en chambre.
En l’occurrence la SAS [11] ne conteste pas la réalité de ces tâches confiées à Mme [V] mais considère que ce seul document ne suffit pas à lui seul à établir sa conscience du danger.
Toutefois l’étude de cette fiche de poste permet d’en conclure qu’au cours d’une même journée, Mme [V], employée dans le secteur de la restauration, était contrainte de réaliser, avec une certaine cadence, des gestes et des mouvements répétitifs sans que pour autant ce poste soit considéré comme un poste à risque.
Il faut aussi rappeler que la pathologie reconnue d’origine professionnelle par la CPAM de l’Isère à savoir une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche, relève du tableau 57 des maladies professionnelles lequel vise des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien ou en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
Or parmi les tâches confiées à Mme [V], le fait d’avoir à procéder à la mise en place et au dressage des tables puis de tout débarrasser implique que la cheffe de rang devait monter/démonter les tables, porter des plateaux, prendre et ranger le matériel, par exemple, les verres situés à différents niveaux, parfois en hauteur, au vu de sa pièce n°23 et sollicitait donc beaucoup ses épaules en abduction pour exécuter ces tâches de manutention manuelle.
Cette sollicitation impliquant des gestes et mouvements répétitifs est d’autant plus importante qu’il est établi que Mme [V] a régulièrement dépassé ses durées journalières et hebdomadaires de travail en accomplissant des heures supplémentaires pour lesquelles elle a obtenu, sur la base de 115,30 heures, condamnation de son employeur, par arrêt précité de la présente cour. En ce sens l’appelante verse aux débats les décomptes de temps de travail ainsi que les relevés de pointage de l’employeur (ses pièces n°14, 14 bis et 21).
Au regard de la nature des tâches confiées à Mme [V], de la nécessaire prise en compte des heures supplémentaires réalisées, la SAS [11] ne pouvait ignorer les risques liés aux fonctions de chef de rang impliquant la manutention manuelle et constante de charges dans les conditions du tableau 57 des maladies professionnelles.
La société intimée ne peut d’ailleurs, pour s’exonérer de sa responsabilité, se contenter de faire état de l’absence d’alertes émanant de Mme [V] sur ses conditions de travail ni même de l’absence de préconisations résultant de la fiche de suivi individuel la concernant établie par le médecin du travail le 11 mai 2017, avant la déclaration de maladie professionnelle(sa pièce n°2) alors qu’elle-même ne justifie pas avoir mis en oeuvre une politique d’évaluation des risques dans son établissement.
Le jugement déféré doit par conséquent être infirmé en ce qu’il a considéré comme non remplie la première condition portant sur la conscience du danger exigée pour la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
La conscience du danger qu’avait ou aurait dû avoir l’employeur étant acquise, il à son employeur de démontrer les mesures qu’il a prises pour la préserver du danger auquel elle a été exposée.
Cette deuxième condition est en tout état de cause satisfaite car si Mme [V] soutient n’avoir bénéficié d’aucune formation et d’informations relatives aux risques encourus ni aucune formation relative aux gestes et postures, elle n’est pas contredite par son employeur qui ne verse aux débats aucune attestation de formation signée ou tout autre justificatif de nature à remettre en cause ces allégations.
De surcroît, l’employeur n’a procédé à aucune évaluation objective des risques pouvant être identifiés dans son établissement et pouvant pourtant exister comme le confirme la fiche INRS transmise par Mme [V] (pièce n°24) et dont il ressort que les professionnels du secteur de la restauration traditionnelle ont eux-mêmes recommandé des solutions dans l’objectif de limiter les troubles musculo-squelettiques (dont les atteintes aux épaules) par un rangement adapté et réfléchi des produits et matériels.
En raison de ses manquements, l’employeur n’a pas permis à Mme [V] de prendre connaissance des gestes et postures de nature à limiter la survenance de lésions, en ce qui la concerne aux épaules, et qui ont abouti à un diagnostic de tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs.
Il n’a pas non plus cherché à limiter les gestes d’élévation des bras par une réflexion sur les tâches à accomplir et les moyens matériels permettant d’y parvenir.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que Mme [V] établit donc la preuve qui lui incombe de ce que la SAS [11] qui aurait dû avoir conscience du risque lié à la manutention manuelle et aux gestes répétitifs et de leurs répercussions au niveau des épaules, n’a pris aucune mesure pour l’en préserver.
La faute inexcusable de l’employeur à l’origine de la maladie professionnelle de Mme [V] est ainsi caractérisée et doit être retenue. La décision déférée sera infirmée.
Mme [V] est ainsi bien fondée à réclamer l’indemnisation des préjudices en résultant.
Sur les conséquences de la faute inexcusable,
En cas de faute inexcusable, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui sont dues en vertu de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (CSS, art. L. 452-2, al. 1).
L’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale énonce que :
Indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
La réparation de ces préjudices est versée directement au bénéficiaire par la caisse primaire qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Toutefois, depuis la décision du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010, indépendamment de la majoration de la rente accordée au titre de la législation sur les risques professionnels, la victime peut demander la réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale (Cons. const., 18 juin 2010, déc. n° 2010-8 QPC).
En l’espèce, dès lors que la faute inexcusable de la SAS [11] en relation de causalité avec la maladie professionnelle déclarée par Mme [V] a été retenue, il y a lieu de faire droit à la demande de l’appelante de majoration de la rente à son maximum.
Il convient de rappeler que Mme [V] a été déclarée consolidée avec séquelles indemnisables à la date du 23 juillet 2019, date non contestée par les parties et que, même si le taux initial d’incapacité permanente partielle a été porté à 24 % dans les rapports caisse/assurée par jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble du 25 mars 2021, seul le taux d’incapacité de 10 % notifié par la caisse primaire le 9 septembre 2019 reste néanmoins opposable à l’employeur dans le cadre de l’action récursoire de la caisse à son encontre.
Mme [V] est bien fondée à solliciter une expertise aux fins de détermination de son préjudice, selon les modalités précisées au dispositif de la décision et aux frais avancés de la CPAM de l’Isère, qui en récupèrera le montant auprès de l’employeur comme toutes les autres sommes avancées par ses soins conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale.
La mission d’expertise comprendra l’évaluation du déficit fonctionnel permanent étant rappelé que, par deux arrêts majeurs du 20 janvier 2023, l’Assemblée Plénière de la cour de cassation est venue redéfinir les contours de la réparation des assurés victimes de risques professionnels et s’est notamment intéressée à l’objet de la rente d’incapacité permanente partielle laquelle, désormais, ne répare plus le déficit fonctionnel permanent.
Ce chef d’indemnisation porte sur la réduction définitive après consolidation du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, ainsi que les douleurs physiques et morales, répercussions psychologiques et troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales, la perte de la qualité de vie. Désormais la victime d’une faute inexcusable de l’employeur peut donc obtenir une réparation distincte du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées après la consolidation.S’agissant d’une éventuelle diminution des possibilités de promotion professionnelle, dont l’indemnisation ne dépend pas des conclusions d’une expertise médicale, son indemnisation suppose que l’appelante établisse qu’elle aurait eu, au jour de son arrêt de travail, de sérieuses chances de promotion professionnelle, quel que soit le cadre dans lequel elles étaient susceptibles de se réaliser.
Il appartiendra donc ultérieurement à Mme [V], qui entend solliciter une indemnisation à ce titre, de rapporter la preuve de ce préjudice.
Il sera fait droit à la demande de provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice subi par Mme [V] à hauteur de 5 000 euros qui ne paraît pas excessive au regard des séquelles.
Sur les mesures accessoires,
La SAS [11] succombant supportera les dépens.
Il parait en outre équitable d’allouer à l’appelante la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement RG 20/00616 du 12 janvier 2023 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble.
Statuant à nouveau,
DIT que la SAS [11] a commis une faute inexcusable à l’origine de la maladie professionnelle – tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche- déclarée par Mme [Y] [V] le 21 décembre 2017.
ORDONNE la majoration à son maximum de la rente servie à Mme [Y] [V] sur la base du taux d’incapacité permanente partielle de 10 % notifié à l’employeur le 9 septembre 2019.
Avant dire droit sur l’indemnisation des préjudices subis par Mme [Y] [V], ORDONNE une expertise médicale.
COMMET pour y procéder le Docteur [C] [U], inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de GRENOBLE,
[Adresse 3]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 10]
avec pour mission, exécutée conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, de :
— convoquer Mme [Y] [V],
— Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de Mme [Y] [V] et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à la maladie professionnelle et sa situation actuelle,
— A partir des déclarations de Mme [Y] [V], au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins,
— Recueillir les doléances de Mme [Y] [V] et au besoin de ses proches, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences,
— Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles,
— Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de Mme [Y] [V], à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par elle,
— Analyser dans un exposé précis et synthétique :
* la réalité des lésions initiales,
* la réalité de l’état séquellaire,
* l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur.
— Tenir compte de la date de consolidation fixée par l’organisme social,
— Donner à la cour tous éléments aux fins d’évaluation des préjudices allégués par la victime au titre :
* du déficit fonctionnel temporaire,
* de la nécessité de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation, et en quantifier le besoin en heure/jour ou par semaine,
* des souffrances, physiques et morales, endurées avant consolidation de son état,
* du préjudice esthétique, temporaire et définitif,
* du préjudice d’agrément qui pourrait être allégué par la victime en donnant un avis médical sur l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation,
* du préjudice sexuel,
* du déficit fonctionnel permanent après consolidation dans ses dimensions de souffrances physiques et psychologiques, d’atteinte aux fonctions physiologiques de la victime et de troubles dans les conditions d’existence, en chiffrant, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel du déficit imputable à la maladie professionnelle ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi la maladie professionnelle a eu une incidence et décrire les conséquences de cette situation,
* de l’aménagement de son véhicule, et en chiffrer le coût,
* de l’aménagement de son logement, et en chiffrer le coût ;
— Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission,
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport, et que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert.
DIT que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif.
DIT que les frais de l’expertise seront avancés par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère.
DIT que l’expert déposera au greffe de la cour son rapport dans le délai de six mois à compter de sa saisine.
DESIGNE le président ou tout magistrat de la Chambre sociale de la cour pour surveiller les opérations d’expertise.
ALLOUE à Mme [Y] [V] une indemnité provisionnelle de cinq mille euros (5 000 euros) à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère fera l’avance des sommes allouées à Mme [Y] [V] au titre de la majoration de la rente, de l’indemnité provisionnelle ainsi que des frais d’expertise.
CONDAMNE la SAS [11] à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère les sommes dont elle fera l’avance à Mme [V] y compris les frais d’expertise et la majoration de la rente dans la limite du taux opposable à l’employeur, outre intérêts à compter de leur versement.
SURSOIT À STATUER et DIT que l’affaire sera de nouveau appelée sur la liquidation des préjudices au titre de l’indemnisation complémentaire, après dépôt du rapport, à l’initiative de la partie la plus diligente.
CONDAMNE la SAS [11] aux dépens de première instance et d’appel.
CONDAMNE la SAS [11] à payer à Mme [Y] [V] la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
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