Cour d'appel de Grenoble, Chambre secu fiva cdas, 10 octobre 2024, n° 23/00422
TGI Grenoble 12 janvier 2023
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CA Grenoble
Infirmation 10 octobre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a retenu que l'employeur avait conscience du danger lié aux tâches effectuées par la salariée et n'avait pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

  • Accepté
    Droit à la majoration de rente en cas de faute inexcusable

    La cour a jugé que la faute inexcusable de l'employeur justifie la majoration de la rente au maximum.

  • Accepté
    Nécessité d'une expertise pour évaluer les préjudices

    La cour a ordonné une expertise médicale pour évaluer les préjudices subis par la salariée.

  • Accepté
    Demande de provision à valoir sur l'indemnisation

    La cour a accordé une provision de 5 000 euros à valoir sur l'indemnisation des préjudices.

  • Accepté
    Remboursement des sommes avancées en cas de faute inexcusable

    La cour a ordonné à l'employeur de rembourser les sommes avancées par la CPAM en raison de la reconnaissance de la faute inexcusable.

  • Accepté
    Droit aux frais irrépétibles

    La cour a condamné l'employeur à verser à l'appelante une somme au titre des frais irrépétibles.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, Mme [Y] [V] conteste le jugement du tribunal judiciaire de Grenoble qui a débouté sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la SAS [11]. La cour d'appel devait déterminer si l'employeur avait conscience du danger lié à la maladie professionnelle de Mme [V], une tendinopathie de l'épaule. Le tribunal de première instance a conclu que l'employeur n'avait pas conscience du risque. En revanche, la cour d'appel a infirmé cette décision, établissant que l'employeur aurait dû avoir conscience des risques liés aux tâches de manutention effectuées par Mme [V] et n'avait pas pris les mesures nécessaires pour la protéger. La cour a donc reconnu la faute inexcusable de l'employeur, ordonné la majoration de la rente à son maximum, et a décidé d'ordonner une expertise médicale pour évaluer les préjudices subis par Mme [V].

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 10 oct. 2024, n° 23/00422
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 23/00422
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Grenoble, 12 janvier 2023, N° 20/00616
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 18 octobre 2024
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Sur les parties

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