Infirmation partielle 23 septembre 2021
Cassation 8 février 2023
Infirmation 22 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 22 févr. 2024, n° 23/05170 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/05170 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 8 février 2023, N° 20/3378 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT MIXTE
SUR RENVOI DE COUR DE CASSATION
DU 22 FEVRIER 2024
N° 2024/68
N° RG 23/05170 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLC7E
[D] [T]
[F] [T]
C/
ONIAM
Société CPAM DU VAR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON
Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN
Décision déférée à la Cour :
Arrêt de la Cour de Cassation de PARIS en date du 08 Février 2023 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 97 F-D cassant et annulant, mais seulement en certaines dispositions l’arrêt rendu le 23 septembre 2021 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence enregistré sous le numéro de RG 20/3378 en statuant sur l’appel du jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Marseille le 10 Février 2020 sous le n° RG 18/08168.
DEMANDERESSES A LA DÉCLARATION DE SAISINE-APPELANTES
Madame [D] [T]
née le [Date naissance 8] 1961 à [Localité 15], demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Martine LELIEVRE-BOUCHARAT, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Madame [F] [T]
née le [Date naissance 9] 1983 à [Localité 20], demeurant [Adresse 10]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Martine LELIEVRE-BOUCHARAT, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
DÉFENDEURS À LA DÉCLARATION DE SAISINE-INTIMEES
ONIAM Office National des Indemnisations des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, demeurant [Adresse 21]
représenté par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN – PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Patrick DE LA GRANGE de la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Charlotte TREBAOL, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
CPAM DU VAR CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR, demeurant [Adresse 22]
Signification conclusions et déclaration de saisine le 30/06/2023, à personne habilitée
Défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Premier président de chambre
Monsieur Olivier BRUE, Président de chambre.
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Février 2024, prorogé au 22 Février 2024.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Février 2024,
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Madame Céline LITTERI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 12 septembre 2011, Mme [D] [T] a subi une intervention pour procéder au remplacement d’une prothèse de genou gauche. Plusieurs complication infectieuses ont nécessité une ablation de la prothèse du genou le 8 septembre 2012, puis une amputation au niveau de la cuisse gauche le 8 août 2013.
Par ordonnance du 17 septembre 2014, confirmée par arrêt du 19 novembre 2015, le juge des référés a admis l’existence d’une infection nosocomiale et a condamné l’Oniam à payer à Mme [D] [T] une provision de 150 000 euros.
Après expertise, Mmes [D] et [F] [T] ont assigné l’Oniam en indemnisation de leurs préjudices.
Par jugement du 10 février 2020, le tribunal judiciaire de Marseille a retenu l’existence d’un accident médical non fautif, a rejeté la demande d’indemnisation du préjudice moral de Mme [F] [T], et a condamné l’Oniam à payer la somme de 115 067,50 euros au titre de l’indemnisation de Mme [D] [T].
Par arrêt rendu le 23 septembre 2021, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a confirmé le jugement, sauf :
— en ce qu’il a rejeté le droit de Mme [D] [T] à la prise en charge de ses frais de véhicule adapté,
— sur le montant de l’indemnisation de Mme [D] [T] et les sommes lui revenant,
— en ce qu’il a déclaré Mme [F] [T] irrecevable en sa demande d’indemnisation des préjudices subis.
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant, la cour d’appel a notamment :
— condamné l’Oniam à payer à Mme [D] [T] la somme de 129 729,18 euros en réparation de son préjudice corporel, après imputation de la somme de150 000 euros versée à titre provisionnel ;
— condamné l’Oniam à payer à Mme [F] [T] la somme de 10 000,00 euros en réparation de son préjudice d’affection ;
— débouté Mme [D] [T] et Mme [F] [T] du surplus de leurs demandes indemnitaires.
La cour d’appel a ainsi retenu l’existence d’une infection nosocomiale et condamné l’ONIAM
à indemniser divers postes de préjudice.
Mme [D] [T] a formé pourvoi contre la décision sur l’indemnisation de l’assistance par une tierce personne qui a été exclue par principe pendant les périodes d’hospitalisation et l’évaluation des frais de logement adapté et de véhicule adapté.
Par arrêt du 8 février 2022 la 2ème chambre de la Cour a cassé et annulé, mais seulement en ses dispositions limitant l’indemnisation allouée à Mme [T] au titre de la tierce personne à la somme de 4 080 euros et au titre des frais de véhicule adapté à la somme de 7 455 euros, incluses dans la somme de 129 729,18 euros que l’ONIAM a été condamné à lui payer en réparation de son préjudice corporel, après imputation de la somme de 150 000 euros versée à titre provisionnel, et rejetant sa demande d’indemnisation au titre des frais de logement adapté, l’arrêt rendu le 23 septembre 2021, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence et a remis sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence autrement composée ; enfin a rejeté en application de l’article 700 du code de procédure civile, les demandes.
Par déclaration du 7 avril 2023 après cassation Mme [T] a saisi la cour de renvoi et l’affaire a été fixé à bref délai conformémenta ux dispositions del’article 1037-1 du code de procédure civile.
EXPOSE DES MOYENS ET PRETENTIONS
Par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 13 septembre 2023, Mmes [T] demandent à la cour de :
— réformer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté les demandes au titre de l’aide par tierce personne avant consolidation, rejeté les demandes au titre des besoins en véhicule adapté et de logement adapté ;
Statuant à nouveau,
— condamner l’ONIAM à verser à Mme [T] [D] la somme de 157 024, 19 euros après déduction de la PCH versée à hauteur de 240,61 euros, au titre de la tierce personne avant consolidation,
— condamner l’ONIAM à lui verser la somme de 30 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de son besoin en un véhicule adapté ;
— condamner l’ONIAM à lui verser la somme de 200 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de son besoin en logement adapté ;
et avant dire droit ordonner une expertise confiée à un ergothérapeute et un architecte aux fins de donner leur avis sur l’adaptation possibles et réalisables de son logement afin de lui permettre de vivre dans les mêmes conditions de dignité et de confort qu’avant l’accident ;
— déclarer la décision opposable à la CPAM ;
— condamner l’ONIAM à lui régler la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— condamner l’ONIAM aux dépens ;
— ordonner que les sommes allouées en principal soient assorties des intérêts au taux légal à compter de la demande en justice et que les intérêts soient capitalisés par année entière à compter de cette même date.
Par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 24 août 2023, l’ONIAM demande à la cour de :
Sur l’assistance par tierce personne temporaire :
— juger que l’autorité de la chose jugée fait obstacle à la modification des périodes d’hospitalisation retenues par l’expert et par la cour d’appel aux termes de son arrêt du 23 septembre 2021,
— déclarer irrecevables les demandes de Mme [T] tendant à modifier les périodes d’hospitalisation retenues par l’expert et par la cour ce point n’ayant pas fait l’objet d’une cassation,
— allouer à Mme [T] la somme de 3 992,99 euros ;
Sur les frais de véhicule adapté :
— rejeter la demande d’expertise formulée par Mme [T] comme dénuée de toute utilité,
— rejeter la demande d’allocation provisionnelle à hauteur de 30 000 euros sollicitée par Mme [T] ;
— réserver ce poste de préjudice dans l’attente des éléments justificatifs ;
Sur les frais de logement adapté,
— prendre acte du fait qu’il ne s’oppose pas à la mise en place d’une mesure d’expertise aux fins de désignation d’un ergothérapeute afin de chiffrer les adaptations possibles du logement actuel de Mme [T] ;
Sur la demande de provision
*à titre principal,
— réserver ce poste dans l’attente de la réalisation des opérations d’expertise ;
*à titre subsidiaire,
— réduire le montant de l’allocation provisionnelle à hauteur de 30 000 euros,
En tout état de cause :
— rejeter la demande de versement de la somme de 200 000 euros à titre de provision
— dire ce que de droit sur les dépens,
— rejeter la demande formulée par Mme [T] au titre de l’article 700 du code de procédure civil,
— rejeter toute autre demande.
La CPAM du Var n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1-Sur le périmètre de la cassation
La Cour a cassé l’arrêt en ce qu’il a limité l’indemnisation allouée à Mme [T] au titre de la tierce personne à la somme de 4 080 euros, et au titre des frais de véhicule adapté à la somme de 7 455 euros incluses dans la somme de129 729,18 euros que l’ONIAM a été condamné à lui payer après imputation de la somme de 150 000 versée à titre provisionnel et en ce qu’il a rejeté sa demande d’indemnisation au titre des frais de logement adapté.
Ce faisant, il a renvoyé devant la cour autrement composée l’évaluation de l’entier poste de préjudice de l’assistance par tierce personne temporaire, la cour ayant sursis à stauer sur l’assistance par tierce personne permanente et ce chef de décision n’étant pas atteint par la cassation, et donc appréciation du besoin durant la période d’hospitalisation qui ne fait pas débats mais également pendant les retours à domicile durant la maladie traumatique.
La cour ré- examinera ainsi l’entier poste de préjudice d’assistance par tierce personne temporaire, de frais de véhicule adapté et de frais de logement adapté.
2-Sur l’assistance par tierce personne temporaire
Mmes [T] font grief aux premiers juges d’avoir écarté toute indemnsiation au titre de la tierce personne d’une part en indiquant que cette demande était incompatible avec sa situation de personne hospitalisée et d’autre part a sursis à statuer pour le surplus en demandant la production de justificatifs au titre de la perception de la PCH.
Elles s’opposent à l’argument de l’ONIAM qui considère que la tierce personne temporaire lors des retours à domicile de Mme [D] [T] durant toute la maladie traumatique ne peut excéder 51 jours et rappellent que contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, l’assistance par tierce personne peut être indemnisée y compris lors d’hospitalisation, dés lors que le besoin en aide humaine est parfaitement établi.
Pour débouter Mme [D] [T] de sa demande il est exact que le tribunal a considéré à tort que l’indemnisation de ce poste de préjudice ne pouvait être envisagé durant les périodes d’hospitalisations.
Or, la tierce personne est définie comme la personne qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante. Il s’en déduit que l’aide à apporter ne se limite pas aux seuls besoins vitaux consistant à se nourrir, se laver et s’habiller, mais doit être envisagée dans toutes les sphères de la vie de la victime que ce soit dans la sphère privée, familiale, dans la sphère sociale mais également dans la sphère citoyenne (accomplir les démarches administratives, payer ses factures etc…).
Ainsi, si les besoins vitaux de la victime sont effectivement assurés par l’établissement hospitalier, dont le personnel peut apporter une aide à la toilette, à l’habillement et à la prise des repas, cela ne signifie pas qu’elle n’a pas besoin de recourir à une aide complémentaire pour satisfaire d’autres besoins qui, sans présenter un caractère vital, n’en sont pas moins importants.
En l’espèce, la victime a été hospitalisée ou en centre de rééducation fonctionnelle du 3 novembre 2011 au 31 mai 2014, puis du 22 juillet 2014 au 1er septembre 2016, avec des retours pendant ces deux périodes à domicile.
Mme [D] [T] et sa fille [F] soutiennent qu’il ne peut être considérer que le personnel, au sein même de l’établissement de santé, apporte à la personne hospitalisée tout ce dont elle a besoin. Elles indiquent ainsi que [F] a multiplié les trajets entre les différents établissements de soins pour assister sa mère, lui apporter le linge après l’avoir répcupéré et lavé, lui apporter des produits pour son hygiène personnelle, l’aider dans le traitement de son courrier et l’aider dans les démarches administratives à accomplir. Elles ajoutent que cette dernière a dû également faire le lien avec les équipes soignantes et soutenir psychologiquement sa mère en grande détresse. Enfin, [F] a apporté un véritable soutien affectif manquant cruellement à sa mère.
Elles demandent donc à la cour de tenir compte de cette participation rétribuable à hauteur de
3h/jour au taux horaire de 26,40 euros qui tient compte de la réalité du coût moyen de l’heure auprès des prestataires de service du Var.
A titre subisidaire, l’ONIAM considère que ce besion ne saurait dépasser 2h/semaine au taux horaire de 13 euros s’agissant d’une aide humaine non spécialisée.
Au regad du parcours de soins de Mme [D] [T] avec de long mois d’hospitalisation et les conséquences psychologiques qui s’en sont suivies, il est largement démontré qu’au delà de l’assurance par l’établissement de soins des besoins vitaux de la victime (aide à la toilette, à l’habillement et à la prise des repas), Mme [D] [T] a eu besoin d’une assistance complémentaire lui permettant d’assurer la fourniture de linge propre de produits d’hygiène et le traitement de ses affaires personnelles administratives (paiement de factures relève de courriers etc…).
La cour retiendra donc le besoin en aide humaine y compris durant les périodes d’hospitalisation mais fixera cette aide à raison de 1h par jour. La cour retiendra par ailleurs un taux horaire de 23 euros qui correspond au prix moyen pratiqué dans la région où demeure Mme [T].
Ainsi, il résulte du rapport d’expertise [N] que Mme [T] a été hospitalisée du 3 novembre 2011 au 31 mai 2014 soit 940 jours et du 22 juillet au 1er septembre 2016 soit 772 jours avec des retours à domicile du 5 avril au 7 septembre 2012 soit 154 jours, du 16 au 24 mai 2013 soit 8 jours et du 2 juin au 22 juillet 2014 soit 50 jours.
Les appelantes contestent la dernière période de retour à domicile et demandent à la cour de prendre en compte une période complémentaire du 5 décembre 2015 au 4 avril 2016, son hospitalisation au centre de rééducation de [17] n’ayant été suivie par une hospitalisation à l’hôpital [19] d’une seule journée et d’une nouvelle hospitalisation au Centre poste opératoire [18] qu’à compter du 31 mai 2016.
Au regard de l’ensemble de ces informations, la cour retiendra un nombre de jours d’hospitalisation de 1 378 jours et 284 jours à domicile,sur la période de l’accident médical non fautif à la consolidation .
Enfin, lors des retours à domicile la cour retiendra les conclusions de l’expert qui indique que le besoin en aide humaine post -consolidation doit être apprécié à 5h/ jour y compris pendant la période de déficit fonctionnel partiel temporaire de 75%, ce qui couvre forcément au regard des conclusions de l’expert et des périodes citées ci-dessus, les périodes de retours à domicile anté -consolidation dont il a estimé le déficit fonctionnel temporaire à 100%.
*Sur la période d’hospitalisations, l’indemnisation de l’aide par tierce personne se calcule comme suit : 1378 j x 23 euros x 1h =31 694 euros.
*Sur les périodes des retours à domicilel’aide par tierce personne se calcule comme suit :
284 j x 23 euros x 5h =32 660 euros.
De ces montants doivent être déduites les indemnités versées au titre de la PCH par le département du Var justifiées par l’ONIAM à hauteur de 2 617,62 euros.
Le jugement sera ainsi infirmé en ce qu’il a fixé l’aide par tierce personne à la somme de 4 080 euros et ce poste de préjudice sera fixé à la somme de (( 31 694 + 32 660) -2 617,62 euros )= 61 736,38 euros.
3-Sur les frais de logement adapté
Il est constant que méconnaît le principe de réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, le juge qui n’évalue pas un préjudice dont il constate l’existence, en raison de l’insuffisance des éléments de preuve ( Civ. 2ème 14 octobre 2021, n 20-13.565).
Pour rejeter la demande de Mme [T] le tribunal a indqiué qu’il ne disposait d’aucun élément pour apprécier le coût d’un éventuel relogement dans des conditions adaptées à son état et a ainsi rejeté la demande en raison de l’impossibilité de l’évaluer.
Pour autant, l’expertise [N] retient l’incompatibilité de l’état du logement avec l’état séquellaire de Mme [D] [T]. L’expert indique que l’accessibilité du logement dans lequel vit la victime, est difficile du fait que même s’il est en rez-de-chaussée il n’est desservi en partie avant que par un ascenseur, qui peut tomber en panne. L’expert relève également l’existence d’un dénivelé entre l’appartement de Mme [D] [T] et l’extérieur rez-de-chaussée. Il ajoute que l’appartement n’est pas équipé de barres d’appui dans les toilettes et la salle de bains, et que celle-ci a certes une douche italienne mais qui est non conforme puisque dotée d’un rebord au sol. La compatibilité du logement avec un fauteuil roulant est jugée médiocre.
Mme [T] sollicite une expertise afin de déterminer si le logement qu’elle occupe peut être adapté à son handicap ou s’il est nécessaire d’envisager l’acquisition d’un logement adapté et demande une provision à valoir sur la liquidation de ce poste de préjudice de 200 000 euros.
Il est constant que lorsque le handicap est de telle nature qu’il oblige la victime à acheter une habitation pour pouvoir y réaliser les aménagements nécessaires, les frais de logement adapté peuvent prendre en compte l’entier coût de l’acquisition (jurisprudence acquise depuis Civ. 2e, 9 oct. 1996, n°94-19.763). Cette solution a été plusieurs fois confirmée au nom du principe de la réparation intégrale car lorsque la nécessité d’acquisition du logement est établie, son coût se révèle bien la conséquence directe de l’accident et doit donc être indemnisé.
Pour autant, si l’expert relève des inadaptations du logement occupé par la victime il ne se prononce pas sur les possibilités d’aménagements ni sur la nécessité d’avoir recours à l’acquisition d’un logement à adapter.
Aussi c’est de manière fondée que Mme [T] sollicite l’instauration d’une mesure d’expertise confiée à un ergothérapeute et à un architecte pour répondre à ces questions et permettre au litige de trouver une solution.
Sa demande de provision est également fondée mais se limitera à des frais d’aménagement qui au regard des éléments que la cour détient doit être fixée à la somme de 50 000 euros.
Le jugement de première instance sera infirmé en ce qu’il a débouté Mme [T] de sa demande de ce chef.
4-Sur les frais de véhicule adapté
Mme [T] demande là encore une expertise afin de déterminer le véhicule et les aménagements nécessaires du véhicule pour lui permettre de se déplacer en embarquant le fauteuil voire de reconduire. Elle sollicite également une provision de 30 000 euros.
L’ONIAM s’y oppose et rappelle qu’elle ne peut plus conduire.
Il est constant que la victime qui démontre son besoin d’un véhicule adapté et en demande l’indemnisation, est bien fondée à en solliciter tant le remboursement de la totalité des frais d’acquisition que celui de ses frais d’aménagement.
Il appartiendra à Mme [T] de se renseigner auprès du concessionnaire qui lui avait établi un devis pour l’achat d’un véhicule à hauteur de 35 990 euros (devis Handynamic) si des aménagements sont possibles et lui permettraient de conduire elle même, ou de produire tout autre document chiffré permettant à la cour de l’indemniser sans qu’une expertise soit nécessaire et il lui sera alloué de ce chef une provision de 30 000 euros à valoir sur ce poste de préjudice.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
5-Sur les mesures accessoires
Les dépens seront réservés de même que la demande sur le fondement de l’article 700 du code d eprocédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Infirme le jugement déféré en ses seules dispositions soumises à la cour de renvoi ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Fixe les postes de préjudices corporels infirmés revenant à Mme [D] [T] de la manière suivante:
— aide par tierce personne temporaire : 61 736,38 euros ;
— frais de logement adapté : sursoit à statuer et ordonne le versement d’une provision de 30 000 euros à valoir sur ce poste de préjudice ;
— frais de véhicule adapté : sursoit à statuer et ordonne le versement d’une provision de 30 000 euros à valoir sur ce poste de préjudice ;
Condamne l’ONIAM à payer à Mme [D] [T] ces sommes et ordonne qu’elles soient assorties des intérêts au taux légal à compter du jugement de première instance et que les intérêts soient capitalisés par année entière à compter de cette même date ;
Ordonne une expertise judiciaire et désigne M [V] [Z]
Architecte DPLG
E.U.R.L [Z] [Adresse 11]
[Localité 12]
Tél : [XXXXXXXX03]
Port. : [XXXXXXXX05] Mèl : [Courriel 14]
et M.[B] [J]
Diplôme d’Etat d’ergothérapeute
[Adresse 13]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02]
Port. : [XXXXXXXX04] Mèl : [Courriel 16] ;
avec mission de :
— se rendre au domicile de Mme [T] ; décrire ses conditions de logement et donner un
avis sur les adaptations possibles et réalisables de ce logement qui seraient néecssaires pour lui permettre de vivre dans les mêmes conditions de confort et de dignité qu’avant l’accident médical non fautif ;
— chiffrer l’ensemble de ses adaptations;
— à défaut d’apadptabilité du logement actuel, décrire et chiffrer un projet de relogement dans un logement adapté à son handicap dans un lieu comparable et dans des conditions de confort comparables ;
— chiffrer l’ensemble des frais de relogement notamment frais d’acte de déménagement de surcoût de taxes et impôts et de surcout de charges ;
— réaliser un bilan complet en ergothérapie en donnant un avis sur les aides techniques domotiques véhicule et aide humaines béecessaires pour compenser la perte d’autonomie ;
Rappelle que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
Enjoint aux parties de remettre aux experts toutes pièces médicales ou para-médicales utiles l’accomplissement de la mission ;
Dit qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ;
Dit que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ;
Que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
Dit que les experts devront convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil ou le technicien de leur choix ;
Dit que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
Rappelle que l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai,
. en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
. en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse dénomé pré-rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
Dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Dit que l’original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe de la chmabre 1-6, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le le 22 septembre 2024, sauf prorogation expresse ;
Dit que l’ONIAM supportera les frais d’expertise et qu’il n’y a pas lieu à consignation ;
Invite par ailleurs Mme [D] [T] à produire aux débats des justificatifs permettant de chiffrer sa demande d’acquisition et d’amenagement d’un véhicule permettant d’embarquer son fauteuil et éventuellement permettant sa propre conduite ;
Réserve les dépens et la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Renvoie l’affaire à la mise en état.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
,
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