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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, 27 mars 2025, n° 23/00710 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00710 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
173 avenue Paul Vaillant Couturier
93008 BOBIGNY CEDEX
Extrait des minutes du Greffe du Tribunal Judiciaire de BOBIGNY
Chambre 2/section 3
R.G. N° RG 23/00710 – N° Portalis
DB3S-W-B7G-XABS
Minute: 25/00583
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le : […] AVR 2025
Avocals à
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à : parties à
[…] AVR 2025 le:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 27 Mars 2025
Contradictoire en premier ressort
Prononcé de la décision par
Madame X Y, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Z AA, greffier.
Dans l’affaire entre :
Monsieur AB AC né le […] à LARBAA (ALGERIE) Cité du FIAC […] 85
149 Rue de la République 93230 ROMAINVILLE
demandeur :
Ayant pour avocat Me Pierre BELEBENIE, avocat au barreau de
PARIS, avocat plaidant, vestiaire :
Et
Madame AD AE née le […] à M’HAMED (ALGERIE) 32, rue de Benfleet
93230 ROMAINVILLE
défendeur:
Ayant pour avocat Me Olivier FARGETON, avocat au barreau de
SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 213
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DÉBATS
A l’audience non publique du […] Février 2025, le juge aux affaires familiales Madame X Y assistée de Madame Z AA, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 27 Mars 2025.
LE TRIBUNAL
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
AD AE, de nationalité française et AB AC, de nationalité algérienne, se sont mariés le […] à […] (Algérie), sans énonciation dans l’acte étranger s’agissant d’un contrat de mariage ou de la désignation de la loi applicable.
De cette union sont issus :
- AF AC, née le […] à Bondy (93), AG AC, née le […] à Bondy (93), AH AC, né le […] à Bondy (93).
Par acte extra-judiciaire signifié le 28 décembre 2022 à personne, AB AC a assigné son épouse devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de divorce, sans en préciser le fondement, et de fixation des mesures provisoires.
A l’audience sur mesures provisoires du 09 octobre 2023, les parties, en présence de leurs avocats, ont signé un procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage, sans considération des faits à l’origine de celle-ci, reconnaissant avoir pris connaissance que cette acceptation n’est pas susceptible de recours.
Les deux parties se sont accordées sur : l’attribution de la jouissance du domicile conjugal à l’épouse, l’attribution à l’époux de la jouissance du véhicule Mercedes classe B ;
· l’attribution à l’épouse de la jouissance du véhicule Touran Volkswagen immatriculé
-
EK-990-XB;
l’exercice commun de l’autorité parentale,
-
- la fixation de la résidence des enfants chez la mère ;
- l’exercice par le père d’un droit de visite et d’hébergement :
- en période scolaire une fin de semaine sur deux du samedi 10h au dimanche 18h la moitié des vacances scolaires;
- la fixation des effets des mesures provisoires à compter du 28 décembre 2022.
Par ordonnance contradictoire sur mesures provisoires du 07 décembre 2023, le juge de la mise en état a entériné les points d’accord des époux et fixé une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à la charge du père de 50 euros par enfant et par mois, soit un total de 150 euros par mois.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera intégralement aux dernières conclusions notifiées le 03 juin 2024 pour AD AE et le 17 septembre 2024 pour AB AC pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties.
La juridiction n’a pas été informée que les titulaires de l’exercice de l’autorité parentale ne se soient pas acquittés de leur obligation d’information du mineur capable de discernement de son droit à être entendu et à être assisté d’un avocat dans toutes les procédures le concernant.
Aucune procédure d’assistance éducative n’est en cours au tribunal pour enfants de Bobigny.
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La clôture de la procédure a été prononcée le 07 janvier 2025. L’affaire a été plaidée par dépôt de dossiers le […] février 2025 et la décision a été mise en délibéré au 27 mars 2025, par mise à disposition du jugement au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé au préalable qu’en application de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Ainsi les demandes de « donner acte », « constater » et de « prendre acte » ne sont pas des demandes au sens juridique du terme et n’entrent pas dans le litige que le juge doit trancher. Il n’y aura donc pas lieu à statuer sur ces demandes.
SUR LA COMPÉTENCE DU JUGE ET LA LOI APPLICABLE
Compte tenu des éléments d’extranéité tenant à la nationalité algérienne de l’époux, il doit être statué sur la compétence juridictionnelle et législative française.
Sur la compétence et la loi applicable au divorce
L’article 3 a) du règlement (CE) du Conseil n°2019/1111 « BRUXELLES II ter » du 25 juin 2019 prévoit que sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel se trouve: la résidence habituelle des époux la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore la résidence habituelle du défendeur en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est ressortissant de l’État membre
en question Ou les juridictions de l’Etat membre de la nationalité des deux époux.
.
En l’espèce, les deux époux résident en France. Dans ces conditions, la compétence internationale du juge français sera retenue.
En application de l’article 8 du Règlement n°1259/2010 du 20 décembre 2010 dit Rome III, le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l’État a) de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction; ou, à défaut, b) de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction; ou à défaut, c) de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction; ou à défaut,
d) dont la juridiction est saisie.
En l’espèce, il convient d’examiner la demande en divorce au regard de la loi française, la résidence habituelle des deux époux étant en France au moment de la saisine de la juridiction.
Sur la compétence et la loi applicable en matière d’autorité parentale
Les enfants résident actuellement en France. En application de l’article 7 du règlement (CE) du Conseil n°2019/1111 « BRUXELLES II ter » du 25 juin 2019 " les juridictions d’un Etat membre sont compétentes en matière de responsabilité parentale à l’égard d’un enfant qui réside habituellement dans cet État membre au moment où la juridiction est saisie. Aux termes de l’article 15 de la convention de La Haye du 19 octobre 1996 relative à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière de protection des enfants, le juge compétent pour statuer sur la responsabilité parentale applique sa loi.
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En l’espèce, la compétence du juge français en matière de responsabilité parentale conduit
à appliquer la loi française.
Sur la compétence et la loi applicable en matière d’obligations alimentaires
Les parties, créancières potentielles de l’obligation alimentaire, ont leur résidence habituelle en France. En application des articles 3 et 15 du règlement européen du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, à la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires, le juge français est compétent et la loi française applicable aux demandes relatives à l’obligation alimentaire.
SUR LE PRONONCE DU DIVORCE
Aux termes de l’article 233 du code civil, le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Il peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsque chacun d’eux, assisté d’un avocat, a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats, qui peut être conclu avant l’introduction de l’instance. Le principe de la rupture du mariage peut aussi être accepté par les époux à tout moment de la procédure. L’acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel.
Aux termes de l’article 1123 du code de procédure civile, cette acceptation peut être constatée dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats respectifs lors de toute audience sur les mesures provisoires.
En l’espèce, les époux sollicitent le divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil. Or, ils ont signé un procès-verbal au sens des dispositions susmentionnées à l’audience du
09 octobre 2023.
Par conséquent, il convient de prononcer le divorce des époux sur le fondement de
l’acceptation du principe de la rupture du mariage.
SUR LES EFFETS DU DIVORCE
Entre les époux :
Sur la date des effets du divorce
Aux termes de l’article 262-1 du Code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce. A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
Il est constant que la cessation de la cohabitation fait présumer la cessation de la collaboration.
En l’espèce, AB AC sollicite la fixation au 16 juin 2021 de la date des effets du divorce concernant les biens entre les époux en soutenant qu’il s’agit de la date de séparation des époux. Or aux termes de ses conclusions, AD AE relate que AB AC a quitté le domicile conjugal le 9 juin 2021, pour s’installer chez un cousin et n’évoque pas de reprise de vie commune par la suite. Il s’en déduit qu’au 16 juin 2021, les époux avaient bien cessé de cohabiter, et donc de collaborer.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande de AB AC et le jugement de
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divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 16 juin 2021. La demande de AD AE de fixer les effets à la date de la demande en divorce, soit la date de l’assignation du 28 décembre 2022 sera rejetée.
Sur l’usage du nom
En application de l’article 264 du code civil, chacun des époux à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint, les parties ne faisant pas de demande contraire.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
En l’espèce, faute de constater une telle volonté, le divorce emporte les effets de plein droit sur les avantages matrimoniaux et dispositions à cause de mort consentis, le cas échéant, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil.
Sur la liquidation du régime matrimonial
Selon l’article 267 du Code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
-une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
-le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
L’article 1116 du Code de procédure civile dispose que les demandes visées au deuxième alinéa de l’article 267 du code civil ne sont recevables que si les parties justifient par tous moyens de leurs désaccords subsistants.
En l’absence de demande contraire, il convient de renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile.
Sur les dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Un époux ne peut obtenir de dommages intérêts dans le cadre d’une procédure en divorce sur le fondement du droit commun de la responsabilité extra-contractuelle qu’à la condition de démontrer l’existence d’un préjudice direct, actuel, certain et distinct du préjudice résultant éventuellement de la dissolution du mariage.
La faute ici exigée, qui est constatée de façon autonome, n’est pas nécessairement celle provoquant le divorce. La réparation sur le fondement précité peut donc être invoqué dans tous les types de divorces.
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AB AC sollicite le versement par AD AE d’un montant de trois mille euros. Il soutient en effet avoir été forcé de quitter le domicile conjugal pour être hébergé ailleurs, loin de son confort habituel, tandis que Madame AE continuait de profiter seule de leur logement commun (bien locatif), tout comme elle a pu faire virer sur son compte personnel l’allocation d’adulte handicapé (AAH) et la majoration pour la vie autonome (MVA) dues à Monsieur AC. AD AE s’y oppose en soutenant qu’aucune faute n’est rapportée par monsieur AI, qu’aurait commise son épouse.
Or, AB AC n’établit pas par la pièce qu’il produit avoir été contraint par l’épouse de quitter le domicile familial. Ce moyen ne saurait donc prospérer.
S’agissant de la perception par AD AE d’allocations destinées à AB AC, le courrier du 24 juin 2020 de la Caisse d’allocations familiales adressé au seul nom de AD AE mentionne qu’elle percevra une somme d’environ douze mille euros au titre de l’allocation adulte handicapés, de la majoration pour la vie autonome de AB AC et de l’aide personnalisée au logement, sur un compte bancaire dont il est indiqué qu’elle en est titulaire. Néanmoins, AB AC ne démontre pas que
AD AE ne lui ait pas reversé cette somme, en produisant ses propres relevés bancaires par exemple, ni ne justifie de démarches auprès de la Caisse d’allocations familiales pour dénoncer la situation dont il fait état. Or il ressort de la déclaration de main-courante du 17 juin 2021 qu’il était informé à cette date de ce versement sur le compte de son épouse puisqu’il indique qu’il n’avait pas communiqué son RIB pour percevoir le montant précité et qu’alors sa femme avait donné le sien.
Par conséquent, en l’absence de comportement fautif établi chez AD AE par rapport à AB AC, sa demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Concernant les enfants
Il est relevé que AB AC ne formule aucune demande, ni ne conclut au sujet des modalités d’exercice de l’autorité parentale, à l’exception de la contribution financière.
Sur l’exercice de l’autorité parentale
L’autorité parentale se définit au sens de l’article 371-1 du Code civil comme un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant dans le but de le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre le développement de sa personne.
En l’espèce, AD AE sollicite l’exercice commun de l’autorité parentale par les parents à l’égard des enfants communs. En l’absence d’autre demande, et dans la continuité de la mesure provisoire sur lesquelles s’étaient accordées les parties, l’exercice restera
commun.
Sur la résidence des enfants et sur les droits d’accueil
Aux termes de l’article 373-2-9 du code civil, en application des deux articles précédents, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux. A la demande de l’un des parents ou en cas de désaccord entre eux sur le mode de résidence de l’enfant, le juge peut ordonner à titre provisoire une résidence en alternance dont il détermine la durée. Au terme de celle-ci, le juge statue définitivement sur la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux. Lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent. Ce droit de visite, lorsque l’intérêt de l’enfant le commande, peut, par décision spécialement motivée, être exercé dans un espace de rencontre désigné par le juge.
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En l’espèce, AD AE sollicite la fixation de la résidence habituelle au domicile de la mère. En l’absence d’autre demande, et dans la continuité de la mesure provisoire sur lesquelles s’étaient accordées les parties, la résidence habituelle est fixée au domicile de la mère.
S’agissant des droits de visite et d’hébergement du père, AD AE sollicite qu’il les exerce une fin de semaine sur deux alternée en fonction des années paires ou impaires du impaires du vendredi soir à 18 h au dimanche soir à 18 h ainsi que le partage par moitié des petites et grande vacances scolaires en alternance en fonction des années paires et impaires. Alors AD AE évoque des craintes face à des emportements peu matures du père, qui lui font craindre à une attitude inadaptée du père, elle demande de manière paradoxale un élargissement des droits d’accueil du père pour les fins de semaine, sans pour autant établir la survenance d’incident dans la prise en charge des enfants par le père depuis l’ordonnance du 7 décembre 2023.
Par conséquent en l’absence d’autre demande du père et dans la continuité de la mesure provisoire sur lesquelles s’étaient accordées les parties, les droits de visite et d’hébergement du père s’exerceront en période scolaire : une fin de semaine sur deux du samedi 10h au dimanche 18h et la moitié des vacances scolaires.
Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation
L’article 371-2 du Code civil fait obligation aux parents de contribuer aux frais d’éducation et d’entretien de leurs enfants, à proportion de leurs moyens respectifs et des besoins des enfants. Cette obligation perdure jusqu’à ce que l’enfant ait achevé les études et formations auxquelles il pouvait légitimement prétendre et a en outre acquis une autonomie financière le mettant hors de l’état de besoin.
L’obligation des parents de subvenir aux besoins de leur enfant ne cesse que s’ils démontrent être dans l’impossibilité matérielle de s’en acquitter.
En l’espèce, AD AE sollicite la fixation du montant de la contribution à
l’entretien et à l’éducation à 100 euros par enfant, soit un total de 300 euros à la charge du père. Celui-ci demande d’être dispensé du règlement de cette contribution.
La situation des parties s’expose de la manière suivante : AD AE bénéficie mensuellement de la Caisse d’allocations familiales: 338, 80 euros d’allocations familiales, 587, 57 euros d’allocation de soutien familial, 289, 98 euros de complément familial, 344, 31 euros de RSA, 299, 55 d’aide personnalisée au logement
(avec une retenu de 109, 85 euros.
AB AC perçoit mensuellement de la Caisse d’allocations familiales: 74, 65 euros
d’allocation aux adultes handicapés, 199, 17 euros d’aide personnalisée au logement et 1[…], 77 euros de complément à l’AAH (attestation du 16/09/2024). Il n’est mentionné aucune retenue. AB AC perçoit en outre une pension d’invalidité d’un montant imposable annuel de 943, 79 euros (attestation CPAM 05/09/2024). Il règle 183, 26 euros au titre de son loyer (avis d’échéance août 2024).
En l’absence d’évolution significative dans la situation des parties, le montant de la contribution restera fixée à 50 euros par enfant soit un total de 150 euros par mois à la charge du père.
En application des articles 373-2-2 du code civil et L. 582-1 et suivants du code de la sécurité sociale, en l’absence d’opposition des parties, la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera réglée par l’intermédiaire de la Caisse d’allocations familiales.
CONCERNANT LES MESURES ACCESSOIRES
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 1125 du Code de procédure civile, les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
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Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la demande de AB AC visant solliciter que AD AE lui verse 1500 euros à ce titre sera rejetée au regard de la répartition des dépens.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, "A moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l’ordonnent.
Par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire".
En application des dispositions susvisées, il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision pour les mesures prévues à l’alinéa 2. La demande de l’époux d’assortir l’entière décision de l’exécution provisoires sera rejetée en l’absence de moyen formulé à son soutien.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Vu l’assignation en date du 28 décembre 2022, Vu le procès-verbal d’acceptation signé le 09 octobre 2023
Dit que le juge français est compétent pour statuer sur la demande en divorce, en matière
d’autorité parentale et d’obligations alimentaires avec application de la loi française;
Prononce le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage :
AB AC, né le […] à Larbaa (Algérie)
et de
AD AE, née […] à Sidi M’Hamed (Algérie)
Lesquels se sont mariés le […] à […] (Algérie)
Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du
Code de procédure civile ;
Renvoie les parties à procéder aux diligences nécessaires à la publication de cette décision en marge des actes étrangers;
Dit que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
Dit que chaque partie perdra l’usage du nom de son conjoint;
Dit qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 16 juin 2021;
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union;
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Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
Rejette la demande de AB AC de condamner AD AE à lui verser des dommages et intérêts;
Constate que l’autorité parentale à l’égard des enfants AF AC, née le […] à Bondy (93), AG AC, née le […] à Bondy (93) et AH AC, né le […] à Bondy (93) sera exercée en commun par les parents,
Fixe la résidence habituelle des enfants AF AC, née le […] à Bondy (93), AG AC, née le […] à Bondy (93) et AH AC, né le […] à Bondy (93) chez la mère, AD AE;
Dit que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquels AB AC accueille les enfants qu’à défaut d’un tel accord, il les recevra
en période scolaire : les fins de semaine paire du samedi 10h au dimanche 18h,
* en période de vacances scolaires: la première moitié des vacances scolaires les années
*
paires, la seconde moitié les années impaires,
A charge pour le père de chercher ou faire chercher et de ramener ou faire ramener par un tiers de confiance les enfants au domicile de la mère,
Dit que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant ;
Dit qu’au cas où des jours fériés précéderaient ou suivraient immédiatement le début ou la fin de la période d’exercice du droit de visite et d’hébergement, celui-ci s’exercera sur
l’intégralité de la période ;
Dit que par exception, les enfants seront avec leur père le jour de la fête des pères de 11 heures à 18 heures et avec leur mère le jour de la fête des mères de 11 heures à 18 heures
Dit qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit dans l’heure pour les fins de semaine et dans les 24 heures pour les vacances scolaires, il sera considéré avoir renoncé à la totalité de la période en question, sauf meilleur accord entre les parents;
Rappelle qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du Code Pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
Fixe la part contributive du père AB AC à l’entretien et à l’éducation à la somme de 50 euros par enfant, soit un total de 150 (cent cinquante) euros concernant AF AC, née le […] à Bondy (93), AG AC, née le […] à Bondy (93) et AH AC, né le […] à Bondy (93) dû à la mère, mensuellement, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et au besoin l’y condamne ;
Rappelle que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera réglée par
l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution directement entre les mains du parent créancier, avant le 5 de chaque mois ;
Précise que cette somme est due y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement;
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Dit que cette pension sera versée jusqu’à ce que l’enfant pour qui elle est due atteigne l’âge de la majorité ou, au-delà, tant qu’il poursuive des études ou, à défaut d’autonomie financière durable, reste à la charge du parent chez qui il réside, ce dont le parent créancier doit spontanément justifier, dès la majorité de l’enfant, avant le 1er novembre de chaque année;
Dit que cette contribution sera réévaluée par le débiteur le 1er janvier de chaque année et pour la première fois au 1er janvier 2024 en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule contribution = montant initial x nouvel indice indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ;
Rappelle que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur qui peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur les sites www.service-public.fr et www.insee.fr;
Rappelle que si le débiteur n’effectue pas les versements qui lui incombent ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
intervention de l’organisme débiteur des prestations familiales qui se chargera du recouvrement en lieu et place du créancier, avec, si certaines conditions sont remplies, attribution de l’allocation de soutien familial, suivant les modalités explicitées sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr, saisie des rémunérations (procédure devant le juge de l’exécution du domicile du débiteur), saisie-attribution dans les mains d’un tiers avec le concours d’un huissier de justice, autres saisies avec le concours d’un huissier de justice, paiement direct par l’employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s’adressant à un huissier de justice qui mettra en œuvre la procédure, recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République,
Rappelle que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du code pénal, et notamment 2 ans d’emprisonnement et 15 000 € d’amende en cas de non versement de la créance alimentaire
Dit que la présente décision sera notifiée aux parties par courrier recommandé avec avis de réception par le greffe aux fins de mise en œuvre de la mesure d’intermédiation financière ordonnée ;
Rejette la demande de AB AC au titre des frais irrépétibles ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne AD AE et AB AC à prendre en charge chacun la moitié des dépens de l’instance ;
Rappelle que le présent jugement est de droit assorti de l’exécution provisoire en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants par application des dispositions de l’article
1074-1 du Code de procédure civile
Copie certifiée conforme Dit n’y avoir lieu au prononcé de l’execution provisoire pour le surplus;
u de LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES LE GREFFIER J
l
a
Z
Madame X Y Madame Z AA
[…] AVR 2025.
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II ter - Règlement (UE) 2019/1111 du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (refonte)
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
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