Confirmation 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, ho recours jld, 4 juil. 2025, n° 25/00623 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00623 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 23 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Ordonnance N° 40
N° RG 25/00623 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JT6O
Juge des libertés et de la détention d'[Localité 1]
23 juin 2025
[B]
C/
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4] ([Localité 2])
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 04 JUILLET 2025
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d’Appel de NÎMES, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des magistrats du siège des tribunaux judiciaires du ressort, rendues en application des dispositions des articles L.3211 et suivants du code de la santé publique, assistée de Mme Véronique LAURENT VICAL, Greffier lors des débats et de Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier lors du délibéré,
APPELANT :
M. [K] [B]
né le 04 Août 1995 à [Localité 3]
de nationalité Française
régulièrement avisé, comparant à l’audience, accompagné d’un personnel soignant,
assisté de Me Elodie TONIAZZO, avocat au barreau de NIMES
ET :
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4] ([Localité 2])
régulièrement avisé, non comparant à l’audience,
TIERS A LA DEMANDE :
[V] [C]
régulièrement avisé, non comparant à l’audience
Vu l’ordonnance rendue le 23 Juin 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, qui a constaté que les conditions de l’hospitalisation complète de M. [K] [B] sont réunies et que sa prise en charge actuelle est adaptée à son état de santé et maintenu en conséquence la mesure dont il fait l’objet,
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par M. [K] [B] le 26 juin 2025 et reçu à la cour d’appel le 26 juin 2025,
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par M. [K] [B] le 27 juin 2025 et reçu à la cour d’appel le 01 juillet 2025,
Vu la présence de Me Elodie TONIAZZO, avocat de M. [K] [B], qui a été entendu en sa plaidoirie,
Vu la communication du dossier au Ministère Public qui a communiqué ses conclusions en date du 01 juillet 2025.
MOTIFS
Vu la décision du directeur du centre hospitalier d'[Localité 1] d’admission de M. [B] en hospitalisation complète à la demande d’un tiers en urgence du 9 avril 2025,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du 18 avril 2025,
Vu la décision du directeur du centre hospitalier en date du 18 avril 2025 admettant M. [B] au bénéfice d’un programme de soins,
Vu les certificats médicaux mensuels,'
Vu le certificat médical et la décision de réintégration du 15 juin 2025,
Vu l’avis motivé du 20 juin 2025,
Vu la saisine par le directeur du centre hospitalier d'[Localité 1] du magistrat chargé du contrôle des soins contraints reçue le 20 juin 2025,
Vu l’ordonnance en date du 23 juin 2025 du magistrat chargé du contrôle des soins contraints du tribunal judiciaire d’Alès maintenant cette mesure d’hospitalisation complète, notifiée au patient le jour même,
Vu l’appel interjeté par M. [B] reçu le 26 juin 2025,
Vu les conclusions du parquet général en date du 1er juillet 2025 mises à disposition des parties,
Vu l’avis motivé en date du 1er juillet 2025,
Vu les conclusions du conseil de M. [B] reçues le 3 juillet 2025,
Vu l’audience en date du 3 juillet 2025,
Vu les articles L. 3211-1 et suivants, L. 3212-1 et suivants du code de la santé publique,
MOTIFS :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil constitutionnel, décision 2010/71, QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne soumise aux soins et des tiers auxquels elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles mentaux rendent impossible son consentement,
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
En vertu de l’article L. 3216-1, le juge doit contrôler la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. Il doit aussi veiller, conformément à l’article L. 3211-3 du même code, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. Le juge ne peut, dans le cadre de son contrôle, se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
M. [B] a été hospitalisée au centre hospitalier d'[Localité 1] sans son consentement et sur décision du directeur d’établissement, sous le régime de l’hospitalisation complète à la demande d’un tiers en urgence le 9 avril 2025, en raison d’un délire mégalomaniaque.
Admis en programme de soins le 18 avril 2025, un certificat médical du 15 juin 2025 a sollicité sa réintégration en hospitalisation complète. Il est relevé une décompensation psychotique avec discours délirant à thématique de persécution, agressivité sévère contre lui-même, avec exposition sur une voie ferrée, franche opposition aux soins.
L’avis motivé établi le 20 juin 2025 a constaté la persistance de ces troubles, des propos délirants à thématique de persécution probablement hallucinatoire, le risque de fugue était relevé et l’adhésion aux soins qualifiée d’extrêmement compliquée.
Par ordonnance en date du 23 juin 2025, le magistrat chargé du contrôle des soins contraints du tribunal judiciaire d’Alès a autorisé le maintien des soins sans contrainte sous la forme de l’hospitalisation complète.
M. [B] a interjeté appel de cette ordonnance le 26 juin 2025. Son conseil a déposé des conclusions écrites reçues le 3 juillet 2025.
Les conclusions du ministère public en date du 1er juillet 2025 ont été mises à la disposition des parties.
L’avis motivé du 1er juillet 2025 a relevé que M. [B] avait été réintégré pour une décompensation psychotique avec activité délirante de persécution centrée sur son entourage, un arrêt des soins et une opposition massive aux soins. Le risque de fugue est qualifié d’élevé.
A l’audience, M. [B] a déclaré qu’il se soignait, qu’il ne présentait aucun risque suicidaire, qu’il n’avait pas besoin de soins et que les médicaments qu’ils prenaient étaient liés à la volonté de gagner de l’argent en les vendant.
Le représentant de l’établissement de santé n’est pas présent et n’a présenté aucune observation.
Mme [C] n’est pas présente.
Le conseil de M. [B] a soutenu les moyens développés dans ses conclusions':
L’absence de preuve de la convocation du tiers, Mme [C], à l’audience de première instance,
L’insuffisante motivation de la requête du directeur d’établissement et de l’avis motivé du 11 juin 2025 ne caractérisant pas l’urgence et une atteinte grave à l’intégrité du malade.
Selon les dispositions de l’article R. 3211-18 du code de la santé publique, l’ordonnance rendue par le magistrat du siège est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.
En l’espèce, l’appel est recevable.
Au fond :
Sur l’absence de preuve de la convocation du tiers, Mme [C], à l’audience de première instance':
Les articles R. 3211-11 et R. 3211-13 du code de la santé publique prévoient qu’à réception de la requête saisissant le juge, le greffier la communique aux parties et notamment au tiers. Le tiers est avisé par tout moyen de l’audience.
En l’espèce figure en procédure l’avis d’audience adressé à Mme [C], en sa qualité de tiers, à l’audience du 23 juin 2025.
Les dispositions légales et règlementaires n’exigent pas que figure en procédure la preuve de l’envoi de cet avis, l’adresse mail et l’adresse postale de Mme [C] étant mentionnées en procédure.
Il convient donc de rejeter ce moyen.
Sur l’insuffisante motivation de la requête du directeur d’établissement et de l’avis motivé du 11 juin 2025 ne caractérisant pas l’urgence et une atteinte grave à l’intégrité du malade':
Dans le cadre d’une hospitalisation en urgence à la demande d’un tiers, les dispositions de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique exigent de caractériser l’urgence et le risque d’atteinte grave à l’intégrité physique, et non comme cela est indiqué aux termes des conclusions un risque d’atteinte à la sûreté des personnes ou à l’ordre public. Aucun certificat médical n’est daté du 11 juin 2025.
Le certificat médical du 15 juin 2025 vise expressément un comportement auto-agressif sévère et une exposition volontaire sur une voie ferrée.
L’avis motivé du 1er juillet 2025 a relevé que M. [B] avait été réintégré pour une décompensation psychotique avec activité délirante de persécution centrée sur son entourage, un arrêt des soins et une opposition massive aux soins. Le risque de fugue est qualifié d’élevé.
Ces avis médicaux sont suffisamment précis pour justifier les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de M. [B], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, l’intéressé se trouvant dans l’impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d’une surveillance constante. L’urgence et le risque d’atteinte à l’intégrité physique de M. [B] sont caractérisés dès lors que sont relevées une décompensation délirante associée un mécanisme hallucinatoire, une absence d’adhésion aux soins et un risque de fugue élevé avec des antécédents très récents de comportement auto-agressif.
Les conditions d’urgence et de la prolongation de la mesure étant réunies, le moyen est rejeté.
L’ordonnance sera donc confirmée en ce qu’elle a maintenu [B] en hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
DECLARONS recevable les appels interjetés par M. [K] [B] à l’encontre de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire en date du 23 Juin 2025 ;
ORDONNONS la jonction des procédures RG 25/00623 et RG 25/00636
DISONS que l’instance se poursuivra sous le seul nuléro RG 25/00623
CONFIRMONS la décision déférée ;
Rappelons qu’en application de l’article R 3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation, dans le délai de 2 mois à compter de la notification de l’ordonnance, par déclaration au greffe de la cour de cassation par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat ou à la Cour de Cassation.
Fait à la Cour d’Appel de NÎMES,
Le 04 Juillet 2025
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
Copie de cette ordonnance a été transmise, pour notification, à :
Le patient,
L’avocat,
Le tiers,
Le Ministère Public,
Le directeur du centre hospitalier,
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire.
RECEPISSE A RENVOYER PAR COURRIEL AU GREFFE DE LA COUR D’APPEL DE NIMES
R.G : N° RG 25/00623 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JT6O /[B]
Le pourvoi en cassation
Article 973 :
Les parties sont tenues, sauf disposition contraire, de constituer un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Cette constitution emporte élection de domicile.
Article 974 :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation. Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification.
' NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE A LA PERSONNE HOSPITALISEE …………………………………………………………………………….
Reconnaît avoir reçu notification de l’ordonnance de la Cour rendue par le premier président dans l’affaire le concernant.
Le
Signature de la personne hospitalisée
' Notification d’ordonnance à M. Le Directeur de l’Etablissement de santé
M………………………………………………………………………………………………………..,
Le
Signature
Reconnaît avoir été avisé de l’ordonnance rendue par le premier président dans l’affaire ci dessus référencé
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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