Infirmation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 22 janv. 2026, n° 24/01659 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/01659 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/01659 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GIBV
Code Aff. :AA
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Pole social du TJ de [Localité 14] en date du 04 Décembre 2024, rg n° 23/01067
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
DE [Localité 13]
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 22 JANVIER 2026
APPELANTE :
[5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Isabelle CLOTAGATIDE KARIM, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
S.A. [16], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Thomas HUMBERT de la SELAS ærige, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS : En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 octobre 2025 en audience publique, devant Agathe ALIAMUS, conseillère chargée d’instruire l’affaire, assistée de Delphine SCHUFT, greffière, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Corinne JACQUEMIN
Conseiller : Agathe ALIAMUS
Conseiller : Pascaline PILLET
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 22 JANVIER 2026
Greffier lors de la mise à disposition de l’arrêt : Monique LEBRUN
* *
*
LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [D] [U], ouvrier polyvalent de la société [16] à compter du 19 mars 1992 puis agent de maintenance pour cette société depuis 2004, a régularisé le 13 septembre 2022 une déclaration de maladie professionnelle étayée d’un certificat médical initial du 10 juin 2022 faisant état d’un 'asthme aggravé par les poussières de ciment sur son lieu de travail'.
Cette demande, instruite dans le cadre du tableau n° 66 des maladies professionnelles relatif aux rhinites et asthmes professionnels, a donné lieu à la saisine pour avis du [8] ([11]) de la Réunion pour travaux hors liste limitative.
Une décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle a été prise par la [5] ([6]) le 09 août 2023 après avis favorable du [11].
Le 08 septembre 2023, l’employeur a saisi la commission de recours amiable en inopposabilité puis, le 21 novembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion sur décision implicite de rejet.
Par jugement du 04 décembre 2024, le tribunal a déclaré la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée le 13 septembre 2022 par M. [D] [U] inopposable à la société [16] et a condamné la caisse aux dépens.
Pour statuer en ce sens, le tribunal a considéré que le délai d’enrichissement de trente jours prévu par l’article R.461-10 du code de la sécurité sociale permettant à l’employeur de consulter le dossier, de le compléter et de faire valoir ses observations n’avait pas été respecté de sorte qu’à défaut pour la caisse d’avoir rempli son obligation d’information, la décision de prise en charge était intervenue en violation du principe du contradictoire.
La [6] a interjeté appel par déclaration du 18 décembre 2024.
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 05 avril 2025, soutenues oralement à l’audience du 28 octobre 2025, aux termes desquelles l’appelante demande à la cour d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, de juger la décision de la Caisse du 09 août 2023 de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [U] opposable à l’égard de la société [16] et de débouter celle-ci de ses demandes, fins et conclusions articulées à l’encontre de la caisse.
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 28 février 2025, également soutenues oralement à l’audience du 28 octobre 2025, aux termes desquelles la SA [16] requiert, pour sa part, de la cour de :
A titre liminaire,
— constater l’absence de communication d’un pouvoir spécial de la [5] pour interjeter appel du jugement rendu le 04 décembre 2024 par le tribunal judiciaire de Saint-Denis,
En conséquence,
— déclarer irrecevable l’appel interjeté par la caisse,
A titre principal,
— constater que la [5] n’a pas respecté le principe du contradictoire avant la saisine du [11],
En conséquence,
— confirmer le jugement rendu le 04 décembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis,
— déclarer la décision de prise en charge de la pathologie déclarée par M. [D] [U] inopposable à la société [16], dans ses rapports avec la [5],
A titre subsidiaire,
— dire et juger que la '[10]' ne pouvait prendre en charge le sinistre sur la base d’un avis [11] nul,
En conséquence,
— déclarer la décision de prise en charge de la pathologie déclarée par M. [D] [U] inopposable à la société [17], dans ses rapports avec la [5],
A titre infiniment subsidiaire,
— dire et juger que la caisse ne rapporte pas la preuve de l’origine professionnelle de la pathologie invoquée par M. [D] [U],
En conséquence,
— déclarer la décision de prise en charge de la pathologie déclarée par M. [D] [U] inopposable à la société [16], dans ses rapports avec la [5].
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu’aux développements ci-dessous, étant relevé que la [6] a conclu postérieurement à l’intimée en faisant choix de ne conclure et de ne plaider que sur le moyen de procédure retenu par le tribunal.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’appel
L’intimée soutient que l’appel ne peut être valablement interjeté par les agents d’un organisme de sécurité sociale qu’à la condition qu’ils aient reçu du directeur un mandat spécial à ce titre.
La déclaration d’appel ayant été en l’espèce régularisée par le conseil de la [6], Me Clotagatide, avocat au barreau de Saint-Denis, le moyen d’irrecevabilité soulevé par la société [16] est inopérant.
La [6] sera en conséquence déclarée recevable en son appel.
Sur le respect du principe du contradictoire
Concernant le moyen tiré du non respect du délai de consultation avant transmission au [11]
Pour solliciter l’infirmation du jugement déféré, l’appelante fait pour l’essentiel valoir qu’en cas de saisine d’un [11], les différents délais d’instruction courent à compter de cette date matérialisée par le courrier d’information aux parties, le salarié, l’employeur et la caisse disposant de trente jours pour compléter le dossier puis d’une phase de consultation de dix jours ayant pour objet de garantir le caractère contradictoire de la procédure en permettant aux parties d’accéder au dossier qui sera transmis au comité, d’en avoir préalablement connaissance et de formuler des observations. Elle souligne que dès lors que le délai d’instruction est de 120 jours sous peine de décision implicite et que les dates d’échéance des différentes phases sont portées à la connaissance des parties, la caisse ne peut tenir compte de la date de réception effective du courrier d’information. Elle en déduit que seul un manquement au délai de consultation de dix jours constitue une violation du principe du contradictoire et est de nature à justifier une inopposabilité.
En réponse, l’intimée conclut à la confirmation en soutenant que le délai de consultation ne peut courir qu’à compter de la réception par son destinataire du courrier d’information. Elle relève à cet égard que les délais de la procédure d’instruction sont exprimés en jours francs et, renvoyant à de nombreuses décisions des juges du fond, elle rappelle que l’information de l’employeur constitue une formalité substantielle dont la violation emporte inopposabilité de la décision de prise en charge, peu important que la société ait consulté ou non le dossier.
Il résulte de l’article R.461-10 du code de la sécurité sociale qu’en cas de saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la caisse est tenue, d’une part, de mettre à disposition de la victime ou ses représentants et de l’employeur le dossier mentionné à l’article R. 441-14 durant un délai de quarante jours francs, d’autre part, d’informer les intéressés tant de la date à laquelle elle rendra au plus tard sa décision après cette saisine que des dates précises d’échéances des phases composant le délai de quarante jours.
Ce dernier délai se décompose, en effet, en deux phases successives. La première, d’une durée de trente jours, permet à la victime ou ses représentants, et à l’employeur de verser au dossier toute pièce utile, et de formuler des observations, la caisse et le service du contrôle médical pouvant également compléter le dossier. La seconde, d’une durée de dix jours, permet aux parties d’accéder au dossier complet, sur la base duquel le comité régional rend son avis, et de formuler des observations.
L’économie générale de la procédure d’instruction à l’égard de la victime ou ses représentants et de l’employeur impose la fixation de dates d’échéances communes aux parties. Dès lors, il convient de retenir que le délai de quarante jours, comme celui de cent-vingt jours prévu pour la prise de décision par la caisse dans lequel il est inclus, commence à courir à compter de la date à laquelle le comité régional est saisi par celle-ci.
Par ailleurs, il appartient à la caisse de démontrer que l’employeur, auquel la décision est susceptible de faire grief, a reçu l’information sur les dates d’échéance des différentes phases de la procédure. Cependant, seule l’inobservation du dernier délai de dix jours avant la fin du délai de quarante jours, au cours duquel les parties peuvent accéder au dossier complet et formuler des observations, est sanctionnée par l’inopposabilité, à l’égard de l’employeur, de la décision de prise en charge.
En l’espèce, par courrier du 26 juin 2023, réceptionné le 30 juin suivant, la [6] informe la société [16] de la saisine du [11], de ce qu’elle peut transmettre des éléments complémentaires, consulter et compléter le dossier en ligne jusqu’au 26 juillet 2023, puis jusqu’au 07 août 2023 formuler des observations sans joindre de nouvelles pièces, la décision finale devant être transmise au plus tard le 25 octobre 2023 (pièces n° 3 et 4 /
intimée).
La caisse ayant dument informé l’employeur de la saisine du comité régional et des dates d’échéance des différentes phases de la procédure d’instruction en ce compris la phase de consultation de dix jours du 26 juillet au 07 août 2023 qui permet à l’employeur d’accèder au dossier enrichi et de formuler des observations, le principe du contradictoire a été respecté peu important que, du fait de la date de réception par l’employeur du courrier d’information, le délai initial de trente jours n’a pas été respecté, cette inobservation, sans incidence sur le respect du contradictoire, n’étant pas de nature à entrainer l’inopposabilité de la décision de prise en charge.
Le moyen contraire sur lequel s’est fondé à tort le tribunal est en conséquence écarté.
Concernant l’absence de transmission de l’ensemble des éléments médicaux détenus par la caisse
L’intimée fait valoir que le principe du contradictoire impose que l’entiereté du dossier soit mis à disposition de l’employeur en ce compris les pièces médicales exigées par le tableau de maladie professionnelle concerné et qu’à défaut, l’inopposabilité de la décision de prise en charge est encourue. Elle souligne qu’aucun élément ne permet d’établir le caractère récidivant de l’asthme ni la date de première constatation médicale au 31 mai 2022.
Le tableau 66 des maladies professionnelles vise au titre des pathologies désignées 'l’asthme objectivé par explorations fonctionnelles respiratoires récidivant en cas de nouvelle exposition au risque ou confirmé par test'.
L’article R.441-14 du code de la sécurité sociale précise que le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend :
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire.
En l’espèce, il est constant que le dossier auquel l’employeur a eu accès contenait le certificat médical initial faisant état d’un 'asthme aggravé par les poussières de ciment sur son lieu de travail’ et la fiche de concertation médico-administrative renseignée par le médecin conseil dont elle matérialise les vérifications et l’avis (ses pièces n° 2 et 8), étant relevé que le compte rendu de l’hospitalisation au centre hospitalier du 31 mai au 02 juin 2022 qui a permis au médecin conseil de fixer la date de première constatation médicale au 31 mai 2022 et les explorations fonctionnelles respiratoires (EFR) réalisées par le docteur [N] le 28 juin 2022 dont le médecin conseil fait mention en indiquant en avoir eu connaissance le 1er mars 2023 et qui lui ont permis de caractériser la pathologie déclarée, constituent des éléments de diagnostic couverts par le secret médical qui n’ont pas à figurer dans les pièces du dossier constitué par les services administratifs de la caisse en application de l’article 441-14 du code de la sécurité sociale mis à disposition de l’employeur dans le cadre de l’instruction.
Si, comme le soulève l’intimée, le médecin rédacteur du certificat médical initial ne peut attester du lien allégué avec l’activité professionnelle faute de constatation personnelle relative aux conditions de travail, cette mention ne suffit pas à disqualifier les constatations strictement médicales qui en résultent soit en l’espèce l’existence d’un asthme.
S’agissant du respect du contradictoire, la caisse a en conséquence respecté son obligation d’information, le surplus des moyens soulevés relevant de la contestation de la caractérisation de la pathologie déclarée.
Concernant le contenu du dossier transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles
L’intimée dénonce l’absence de mise à disposition des conclusions administratives du médecin du travail et du service de contrôle médical alors qu’elles sont communicables de plein droit et ne figuraient pas dans le dossier consultable avant transmission au comité.
L’article D.461-29 du code de la sécurité sociale précise que le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l’article R. 441-14 auxquels s’ajoutent notamment 3°) un avis motivé du médecin du travail et 5°) le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d’incapacité permanente de la victime.
L’avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 3° et 5° sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit.
Ils ne sont communicables à l’employeur que par l’intermédiaire d’un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l’accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.
Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur.
Il résulte des articles D. 461-29 et D. 461-30 du même code que la caisse saisit le comité après avoir recueilli et instruit les éléments nécessaires du dossier, parmi lesquels figure un avis motivé du médecin du travail de l’entreprise où la victime a été employée.
Le comité peut néanmoins valablement exprimer l’avis servant à fonder la décision de la caisse en cas d’impossibilité matérielle d’obtenir cet élément.
En l’espèce, le rapport du [11] mentionne expressément que l’avis du médecin du travail dont les coordonnées sont mentionnées dans l’enquête administrative, a été sollicité le 05 juillet 2023, c’est à dire par la caisse durant la phase d’enrichissement du dossier, mais que l’avis ainsi sollicité n’a pas été réceptionné à la date d’examen du dossier par le comité (pièce n° 9 / intimée).
Dans ces conditions, la cour constatant par ailleurs que la fiche de concertation médico-administrative (pièce n° 8 / intimée) était présente dans le dossier mis à disposition, l’absence d’avis du médecin du travail qui ne peut être imputée à la caisse, ne remet pas en cause l’avis rendu par le comité.
Au vu de ce qui précède, l’inopposabilité de la décision de prise en charge ne peut être valablement fondée sur la violation par la caisse du principe du contradictoire.
Sur la validité de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles
L’intimée soulève la nullité de l’avis rendu par le comité régional, d’une part, pour défaut de motivation, compte tenu de son contenu laconique, stéréotypé et non affirmatif et de l’absence de constatations effectuées sur place, et, d’autre part, pour composition incomplète dès lors qu’il a été rendu par deux membres sur trois.
Il résulte de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale en ses alinéas 6 et 8 que si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime; dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
L’article D.461-27 du même code précise notamment que lorsqu’il est saisi dans le cadre du sixième alinéa de l’article L. 461-1, le comité régional peut régulièrement rendre son avis en présence de deux de ses membres.
En l’espèce, le [9] a rendu le 07 août 2023 un avis produit par l’intimée en pièce n° 9, rédigé comme suit :
' Compte tenu de la pathologie présentée par l’intéressé, asthme, de sa profession, agent de maintenance polyvalente au sein d’une unité de production de terminale cimentiers, de l’étude de son poste de travail, sur la base des éléments apportés au comité, qui est en faveur d’une exposition régulière à la poussière de ciment, pouvant provoquer une irritation respiratoire, de l’histoire évolutive de sa pathologie, le comité établit une relation directe entre la pathologie présentée par l’intéressé et son activité professionnelle'.
Saisi pour travaux hors liste limitatice c’est à dire sur le fondement de l’alinéa 6 de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, le comité régional pouvait valablement se prononcer en présence de deux de ses membres.
Au vu de ces constatations, la nullité de l’avis du comité régional soulevée aux fins d’inopposabilité de la décision de prise en charge alors que celui-ci résulte d’une motivation suffisante et est régulier en sa composition, est écartée.
Sur l’origine professionnelle de la pathologie prise en charge
Au soutien de sa demande d’inopposabilité, l’intimée entend remettre en cause le caractère professionnel de la maladie prise en charge en contestant, d’une part, la caractérisation de la maladie au regard des conditions de désignation médicale posées par le tableau n° 66 des maladies professionnelles et de l’absence de caractère récidivant et, d’autre part, le lien de causalité entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle compte tenu du défaut d’exposition au risque allégué.
Concernant la conformité de la pathologie déclarée aux conditions de désignation du tableau
La société [16] relève que le certifical médical initial comme l’avis du médecin conseil mentionnent un asthme sans faire état du caractère récidivant qui ne résulte d’aucun document antérieur contrairement à ce qu’exigent les conditions de désignation médicale du tableau.
Comme précédemment exposé, le tableau n° 66 des maladies professionnelles vise au titre des pathologies désignées 'l’asthme objectivé par explorations fonctionnelles respiratoires récidivant en cas de nouvelle exposition au risque ou confirmé par test'.
Il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale, saisi d’un litige sur la désignation de la maladie, de rechercher, au delà de l’analyse littérale du certificat médical initial, si l’affection déclarée correspond à l’une des pathologies décrites par un tableau des maladies professionnelles, compte tenu des éléments de fait et de preuve produits par les parties.
En l’espèce, le certificat médical initial fait état d’un 'asthme’ tout comme la fiche de concertation médico-administrative alors même que le médecin conseil doit y mentionner le libellé complet du syndrome (pièces n° 2 et 8 / intimée).
Pour autant la cour relève que le médecin conseil précise que l’examen prévu par le tableau à savoir les [12] lui ont été soumises le 1er mars 2023 soit avant qu’il n’émette son avis en date du 10 mars 2023.
Cet examen complémentaire est clairement identifié comme ayant été réalisé par le docteur [C] en date du 28 juin 2022 tandis que pour se prononcer, le médecin conseil s’est également fondé sur un compte rendu d’hospitalisation au [7] du 31 mai au 02 juin 2022, le tout lui permettant d’indiquer, d’une part, son accord avec le diagnostic figurant sur le certificat médical initial et, d’autre part, que les conditions médicales réglementaires du tableau étaient remplies, la caractérisation de la pathologie en deux temps, au 31 mai 2022 retenu comme date du première constatation médicale et par le biais des EFR réalisées un mois plus tard accréditant le caractère récidivant tandis que l’aggravation mentionnée dans le certificat médical iniail atteste de la pré-existence de la pathologie.
Il résulte de ces éléments qu’en dépit du caractère incomplet de la pathologie mentionnée sur le certificat médical initial, le médecin conseil a valablement pu retenir, au vu d’éléments extrinséques tenant à la fois à l’examen exigé par le tableau et à un compte rendu d’hospitalisation, que la pathologie présentée par le salarié était conforme aux conditions de désignation médicale.
Concernant les conditions d’exposition au risque
L’intimée dénonce la confusion opérée dans le rapport d’enquête entre une société de conditionnement du ciment et une société de production de ciment qui ne correspond pas à son activité. Elle souligne que l’agent enquêteur ne s’est pas déplacé sur le site de l’entreprise et que le ciment conditionné ne contient pas les produits incriminés par le salarié sur la base d’un questionnaire à la formulation orientée. Elle ajoute que si le fait de travailler dans une usine de conditionnement de ciment devait être considéré comme à l’origine directe, certaine et exclusive de la pathologie asthmatique, la caisse aurait du se placer dans le cadre du tableau n°8 des maladies professionnelles dédié aux affections causées par les ciments.
Il est constant en l’espèce que le dossier a été soumis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour travaux hors liste limitative du tableau n° 66 conformément aux conclusions de l’enquête administrative constituée de l’envoi d’un questionnaire au salarié et à l’employeur, de deux appels téléphoniques à la direction et de la fiche de données sécurité de la société [15] du mois de mars 2019 (pièce n° 3 / appelante), étant relevé que le contenu des questionnaires concernant les produits chimiques résulte directement de la liste limitative des travaux visés par le tableau n° 66.
L’absence d’investigations, non obligatoires, sur site n’est pas, en tant que telle, de nature à invalider l’enquête réalisée.
Il convient en premier lieu de relever que s’agissant d’une maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles, le lien de causalité recherché est un lien direct et non un lien de causalité direct et essentiel comme exigé en matière de maladie hors tableau.
En second lieu, la maladie déclarée étant visée au tableau n° 66 relatif aux rhinites et asthmes, c’est à juste titre que la [6] a instruit la déclaration de maladie professionnelle dans le cadre de ces dispositions, le tableau n° 8 relatif aux affections causées par les ciments (alumino-silicates de calcium) ne visant, au titre de la fabrication et de l’utilisation des ciments, que des pathologies occulaires et de contact : ulcérations, pyodermites, dermites eczématiformes, blépharite et conjonctivite.
En l’espèce, il résulte de l’enquête administrative que M. [U], embauché en mars 1992 en qualité d’ouvrier polyvalent, occupe depuis 2004 soit depuis 18 ans à la date de la déclaration de maladie professionnelle, les fonctions d’agent de maintenance au sein du terminal cimentier chargé d’intervenir sur la ligne de conditionnement et de mise en sacs (pièce n° 3 / appelante).
À cet égard, le salarié évoque plusieurs types de travaux : réglage, mise en route et graissage des machines, nettoyage des filtres compresseur et surpresseur d’air, bourrage à la sortie, bourrage du sac de ciment. Il ajoute qu’il participe à la production de ciment en l’absence de l’opérateur.
Pour sa part, l’employeur expose qu’en tant qu’agent de maintenance polyvalent, M. [U] participait et organisait la maintenance au sein de l’unité de production du terminal cimentier de manière à diminuer les temps d’arrêts notamment en intervenant en urgence lors des pannes sur la ligne de production. Il évoque des interventions préventives et curatives sur l’outil de production et sur le site en général, intervenant plus précisément pour les travaux de grosse mécanique et pour les travaux par point chaud ainsi que des rondes effectuées pour détecter les défaillances. Il ajoute que l’intéressé participait au nettoyage et au rangement régulier de la zone de travail et effectuait des contrôles mensuels de mesures des silos.
Dans son questionnaire, la société conteste toute exposition au risque en réfutant toute production de produits chimiques ou de colorants, d’activités métallurgiques ou agroalimentaires ou dans le domaine de la propreté ainsi que l’utilisation de colles, lubrifiants, peintures ou encres, ces questions étant directement en lien avec les travaux listés au tableau n° 66.
À la faveur des appels téléphoniques de l’agent enquêteur, l’employeur indique qu’il s’agit de sacs conditionnés de sorte qu’il n’y a pas de contact direct, que des équipements de production sont fournis, notamment des masques et des gants, Monsieur [L], directeur général délégué, confirmant pour sa part qu’il s’agit d’une ligne de conditionnement, de mise en sac avec des interventions ponctuelles en cas de panne et des interventions préventives, sans production de produits chimiques. Le salarié ayant évoqué la manipulation d’alcalins, de cobalt, de chrome et de nickel, l’employeur confirme que les alcalins font partie de la composition du ciment tout comme le chrome présent à faible teneur en deçà du seuil réglementaire. Il ajoute que le nickel également invoqué n’est pas présent dans le ciment et ne figure pas dans les caractéristiques des fiches techniques.
Il importe cependant de relever que l’enquête administrative comprend également des fiches données sécurité à l’entête [15] (pièce n° 5 / appelante) qui identifient à plusieurs reprises un risque d’irritation des voies respiratoires et précisent, au titre des informations toxicologiques, que l’inhalation de poussières de ciment peut aggraver un ou des maladies existantes des voies respiratoires et/ou des pathologies telles que l’emphysème ou l’asthme (page 12).
Dans ces conditions, le salarié qui était amené, en raison de la nature de ses fonctions et de sa polyvalence, à intervenir au coeur de l’unité de production était exposé de manière habituelle au risque d’inhalation de poussières de ciment inhérent à l’activité de l’entreprise et en corrélation avec les équipements de protection mis à disposition par l’employeur,
L’intimée qui ne peut valablement contester qu’au cours de son activité professionnelle, M. [U] a été exposé à des poussières de ciment, ne produit au demeurant aucun élément nouveau ou contraire susceptible de remettre en cause l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles quant à l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclaré et l’activité professionnelle.
Le caractère professionnel de la maladie étant établi, l’inopposabilité de la décision de prise en charge ne peut être obtenue sur ce fondement.
Le jugement est en conséquence infirmé et la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle déclarée opposable à l’employeur.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le sens de la présente décision conduit à infirmer le jugement déféré sur les dépens et à mettre les dépens de première instance comme d’appel à la charge de la société [16] qui succombe.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Déclare la [5] recevable en son appel,
Infirme le jugement rendu le 04 décembre 2024 par le pôle social du tribual judiciaire de [Localité 14],
Statuant à nouveau,
Déclare la décision de prise en charge au titre des risques professionnels de la maladie déclarée le 13 septembre 2022 par M. [D] [U] opposable à la SA [16],
Condamne la SA [16], prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre, et par Madame Monique LEBRUN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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