Désistement 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 7, 3 déc. 2024, n° 24/03685 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/03685 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Salon-de-Provence, 23 juin 2023, N° 2024/M244 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Chambre 1-7
N° RG 24/03685 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMYPL
Ordonnance n° 2024/M244
Madame [K] [T]
représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI – CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assisté de Me Patrice VAILLANT, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Appelante
S.C.I. LA JARLINE
représentée par Me François GARGAM, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Intimée
ORDONNANCE D’INCIDENT
Articles 905 et suivants du code de procédure civile
Nous, Carole DAUX-HARAND, Présidente de la Chambre 1-7 de la cour d’appel d’Aix- en- Provence, assistée de Natacha BARBE, greffière près ladite cour.
Après débats à l’audience du 03 Octobre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 26 novembre 2024, l’ordonnance suivante :
Vu les observations écrites des conseils des parties en date du 27 mai 2024, du 8 juin 2024, du 24 septembre 2024 et du 26 septembrer 2024.
Vu les dispositions de l’article 905 et suivants du code de procédure civile.
Suivant jugement contradictoire en date du 15 février 2024 , le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Tarascon a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire:
*reçu l’exception de litispendance de la SCI LA JARLINE
* s’est dessaisi et a déclaré le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tarascon statuant en référé compétent pour connaître de la demande d’expertise de Madame [T] suite à l’ordonnance rendue le 23 juin 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Salon-de-Provence.
*dit que le congé délivré le 13 juillet 2020 est valable en la forme et au fond.
*prononcé la résiliation du bail au 28 février 2021, date de prise d’effet du congé pour vente.
*déclaré Madame [T] occupante sans droit ni titre des locaux qu’elle occupe situés [Adresse 2] à [Localité 4].
*ordonné l’expulsion de Madame [T] sans délai à compter d’un mois après signification de la présente décision de quitter les lieux avec le concours de la force publique et d’un serrurier si nécessaire.
*autorisé la SCI LA JARLINE à faire transporter les meubles et objets mobiliers laissés dans les lieux de tel garde-meuble de son choix aux frais et risques de l’expulsée.
*condamné Madame [T] à payer à la SCI LA JRLINE une indemnité d’occupation égale au montant du loyer actuel indexé et des charges qui auraient été dus en cas de renouvellement du bail et cela jusqu’à la libération effective des lieux à partir du 28 février 2021.
*condamné Madame [T] à payer à la SCI LA JARLINE la somme de 17.'468,72 € arrêtée au 21 novembre 2023 avec intérêts au taux légal.
*débouté Madame [T] de toutes ses demandes.
*débouté la SCI LA JARLINE du surplus de ses demandes.
*condamné Madame [T] aux dépens.
*condamné Madame [T] à payer à la SCI LA JARLINE la somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile .
Suivant déclaration en date du 21 mars 2024, Madame [T] a interjeté appel de ladite décision en ce qu’elle a dit :
— que le congé délivré le 13 juillet 2020 est valable en la forme et au fond.
— prononce la résiliation du bail au 28 février 2021, date de prise d’effet du congé pour vente.
— déclare Madame [T] occupante sans droit ni titre des locaux qu’elle occupe situés [Adresse 2] à [Localité 4].
— ordonne l’expulsion de Madame [T] sans délai à compter d’un mois après signification de la présente décision de quitter les lieux avec le concours de la force publique et d’un serrurier si nécessaire.
— autorise la SCI LA JARLINE à faire transporter les meubles et objets mobiliers laissés dans les lieux de tel garde-meuble de son choix aux frais et risques de l’expulsée.
— condamne Madame [T] à payer à la SCI LA JRLINE une indemnité d’occupation égale au montant du loyer actuel indexé et des charges qui auraient été dus en cas de renouvellement du bail et cela jusqu’à la libération effective des lieux à partir du 28 février 2021.
— condamne Madame [T] à payer à la SCI LA JARLINE la somme de 17.'468,72 € arrêtée au 21 novembre 2023 avec intérêts au taux légal.
— déboute Madame [T] de toutes ses demandes.
— condamne Madame [T] aux dépens.
— condamne Madame [T] à payer à la SCI LA JARLINE la somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
******
Par conclusions d’incident déposées et notifiées le 27 mai 2024 par RPVA auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses prétentions et de ses moyens, la SCI LA JARLINE demande au Président de la chambre 1-7 de voir ordonner la radiation du rôle de l’appel formé par Madame [T] à l’encontre du jugement du Tribunal judiciaire de Tarascon en date du 28 janvier 2016, de condamner Madame [T] à payer à la SCI LA JARLINE la somme de 1.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure dont distraction au profit de Maître François GARGAM, avocat aux offres de droit.
Par conclusions d’incident en défense déposées et notifiées le 8 juin 2024 par RPVA auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses prétentions et de ses moyens, Madame [T] demande au Président de la chambre 1-7 de débouter la SCI LA JARLIN de sa requête article 524/526 du code de procédure civile et de la condamner à lui verser la somme de 2.500 € hors taxes sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de procédure dont distraction au profit de la SCP Charles TOLLINCHI et Karine BUJOLI-TOLLINCHI.
Par conclusions d’incident en défense déposées et notifiées le 24 septembre 2024 par RPVA auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses prétentions et de ses moyens, Madame [T] demande au Président de la chambre 1-7 de débouter la SCI LA JARLIN de sa requête , de la débouter de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner à lui verser la somme de 2.500 € hors taxes sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’incident.
Par conclusions d’incident déposées et notifiées le 26 septembre 2024 par RPVA auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses prétentions et de ses moyens, la SCI LA JARLINE demande au Président de la chambre 1-7 de rejeter toutes prétentions contraires, de lui donner acte de son désistement de la demande de radiation formée en application de l’article 526 du code de procédure civile fixée à l’audience du 3 octobre 2024, de débouter Madame [T] de ses demandes, fins et conclusions et de condamner cette dernière au paiement de la somme de 1.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 3 octobre 2024, et mise en délibéré au 26 novembre 2024, prorogée au 3 décembre 2024.
******
Sur ce
1°) Sur la demande de radisation de l’affaire
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 524 alinea 1er du code de procédure civile que ' lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Attendu que la SCI LA JARLINE demande au président de constater le désistement de sa demande de radiation formulée en application de l’article susvisé en l’état de l’exécution de la décision dont appel par Madame [T] postérieurement à la procédure diligentée sur le fondement de l’article 526 du code de procédure civile.
Qu’il y a lieu de lui en donner acte.
2°) Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Attendu que l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.'
Qu’il convient de condamner Madame [T] aux dépens de l’instance d’incident
Attendu que l’article 700 du code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique des parties.
Qu’il convient de relever que la procédure diligentée par la SCI LA JARLINE pour solliciter la radiation de l’appel formé par Madame [T] était tout à fait justifiée.
Qu’en effet Madame [T] a été condamnée au titre du jugement du 15 février 2024 à payer à l’intimée la somme de 6.879,95 €, déduction faite des sommes déjà payées comprenant les indemnités d’occupation restant dû jusqu’au 26 juin 2024.
Que ce n’est que le 18 juillet 2024 que l’appelante a adressé au commissaire de justice un chèque de ce montant alors que la procèdure tendant à voir constater la radiation de l’affaire du rôle avait été initiée le 27 mai 2024.
Qu’il convient par conséquent de débouter Madame [T] de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer à la SCI LA JARLINE la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Donnons acte à la SCI LA JARVILLE de son désistement de la demande de radiation formée en application de l’article 526 du code de procédure civile.
Déboutons Madame [T] de l’ensemble de ses demandes.
Condamnons Madame [T] à payer à la SCI LA JARLINE la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de la présente instance.
Condamnons Madame [T] aux dépens de l’instance d’incident.
Fait à Aix-en-Provence, le 03 Décembre 2024
Le greffier Le président
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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