Confirmation 8 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. soc., 8 févr. 2024, n° 23/00547 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 23/00547 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Limoges, 5 juillet 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRET N° .
N° RG 23/00547 – N° Portalis DBV6-V-B7H-BIPF3
AFFAIRE :
S.A.R.L. CHIARA représentée par son gérant monsieur [G] [S] domicilié audit siège.
C/
S.E.L.A.R.L. [R] ASSOCIES Es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL CHIARA, MINISTERE PUBLIC
VC/MS
Appel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire
Grosse délivrée à Me Mathieu BOYER, Me Elsa LOUSTAUD, le 08-02-24
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE
— --==oOo==---
ARRÊT DU 08 FEVRIER 2024
— --==oOo==---
Le huit Février deux mille vingt quatre la Chambre économique et sociale de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
S.A.R.L. CHIARA représentée par son gérant monsieur [G] [S] domicilié audit siège., demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Mathieu BOYER de la SELARL DUDOGNON BOYER, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d’une décision rendue le 05 JUILLET 2023 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES
ET :
S.E.L.A.R.L. [R] ASSOCIES Es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL CHIARA, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Elsa LOUSTAUD, avocat au barreau de LIMOGES
MINISTERE PUBLIC, demeurant [Adresse 5]
Ayant pris ses réquisitions
INTIMES
— --==oO§Oo==---
Après communication du dossier au ministère public des réquisitions ont été prises le 22 décembre 2023.
Suivant avis de fixation du Président de chambre prévu à l’article 905 du code de procédure civile, l’affaire a été fixée à l’audience du 08 Janvier 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Johanne PERRIER, Magistrat honoraire
exerçant des fonctions juridictionnelles, magistrat rapporteur, assistée de Mme Sophie MAILLANT, Greffier, a tenu seule l’audience au cours de laquelle elle a été entendu en son rapport oral.
Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l’adoption de cette procédure.
Après quoi, Madame Johanne PERRIE a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 08 Février 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Madame Johanne PERRIER a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, de Madame Valérie CHAUMOND, Conseiller et d’elle même. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
— --==oO§Oo==---
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES :
La société CHIARA exploite un fonds de commerce d’hôtel restaurant à [Localité 4] (87) sous l’enseigne '[3]'.
Par jugement du 18 octobre 2017, le tribunal de commerce de Limoges a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société CHIARA, la SELARL [R] ASSOCIÉS étant désignée en qualité de mandataire liquidateur.
Par jugement du 07 novembre 2018, ce même tribunal a homologué le plan de redressement de la société CHIARA et une première répartition est intervenue au mois de septembre 2020.
Compte tenu de la crise sanitaire, la société CHIARA a bénéficié des dispositions de l’ordonnance n° 2020-596 du 20 mai 2020 portant adaptation des règles relatives aux difficultés des entreprises et des exploitations agricoles aux conséquences de l’épidémie de covid-19, et le tribunal de commerce a, par jugement du 10 mars 2021, suspendu les pactes impayés en les reportant en fin de plan tout en ordonnant la reprise du paiement des pactes prévus au plan, à compter du mois de septembre 2021.
Estimant que le paiement des échéances du plan n’avait, par la suite, pas été respecté, la SELARL [R] ASSOCIÉS, ès qualités de commissaire à l’exécution du plan, en a sollicité la résolution par requête déposée le 11 février 2022.
Par un jugement du 05 juillet 2023, le tribunal de commerce de Limoges a notamment :
— prononcé la résolution du plan et ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société CHIARA ;
— fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 01 septembre 2022 ;
— autorisé une poursuite d’activité jusqu’au 31 août 2023 ;
— nommé la SELARL [R] ASSOCIÉS, prise en la personne de Maître [B] [R], en qualité de liquidateur judiciaire.
La société CHIARA a interjeté appel de la décision le 14 juillet 2023.
Aux termes de ses écritures signifiées le 17 août 2023, la société CHIARA demande à la cour :
— d’infirmer le jugement dont appel ;
— dire n’y avoir lieu à liquidation judiciaire ;
— renvoyer l’affaire devant le tribunal de commerce de Limoges ;
— dire que les dépens de première instance et d’appel seront pris en frais privilégiés de la procédure collective de la société.
Elle soutient que :
— le passif auquel elle doit faire face s’élève à 426 000 euros, constitué à hauteur de 50 000 euros de dettes échues et, pour le surplus, d’emprunts contractés pour l’achat de l’immeuble et des travaux nécessaires ;
— le plan homologué par le tribunal de commerce par jugement du 07 novembre 2018 prévoit le règlement des échéances du plan sur 09 années et que, jusqu’en septembre 2022, les pactes ont été honorés ;
— le règlement des pactes a été suspendu à compter de l’automne 2022, l’activité de la société ayant eu à pâtir des conséquences de graves difficultés personnelles traversées par son gérant, M. [S] ;
— sa situation économique n’est pas obérée et qu’il sera possible de reprendre le plan d’apurement du passif ;
— les efforts déployés ont permis de redresser sensiblement l’activité de la société en 2023 et de régler une partie du retard dans l’exécution du plan ;
— sa trésorerie est ainsi redevenue positive grâce à l’amélioration de l’activité des derniers mois ;
— la durée du plan homologué permet d’en solliciter la modification.
Le 21 août 2023, la société CHIARA a fait assigner la SELARL [R] ASSOCIÉS devant M. le premier président de la cour d’appel de Limoges principalement aux fins de voir arrêter l’exécution provisoire attachée au jugement rendu le 05 juillet 2023 par application des dispositions de l’article R. 661-1 du code de commerce.
Par ordonnance de référé du 05 septembre 2023, la demande présentée a été rejetée.
Aux termes de ses écritures signifiées le 15 septembre 2023, la SELARL [R] ASSOCIÉS, ès qualités, demande à la cour de :
— constater que la société CHIARA n’a pas respecté les pactes prévus par le plan de redressement judiciaire homologué le 07 novembre 2018 et que sa situation économique ne lui permet pas de faire face au paiement des pactes de l’année 2023 ;
— constater que l’état de cessation des paiements de la société CHIARA est caractérisé ;
— constater que le plan doit être résolu et que la liquidation judiciaire doit être prononcée tout redressement étant manifestement impossible ;
Par conséquent, de :
— confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions et notamment en ce qu’il prononce la résolution du plan et ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société CHIARA ;
— dire que les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société CHIARA.
Elle soutient que :
— dès la fin du 2ème semestre 2019, le commissaire à l’exécution du plan fait état de difficultés postérieures à l’homologation du dit plan ;
— aucun pacte n’a été versé depuis le mois de septembre 2022 et que la SARL CHIARA est redevable de dettes nées postérieurement à l’ouverture de la procédure de redressement pour un montant de 19 526 euros ;
— le prévisionnel d’activité versé aux débats ne permettra pas de procéder au paiement des pactes de l’année 2022, qui viennent au surplus se cumuler avec ceux de 2023, lesquels représentent la somme de 42 000 euros ;
— aucun acquéreur potentiel n’a présenté de proposition de rachat du fonds et des murs.
Par réquisitions en date du 22 décembre 2023, le ministère public conclut à la confirmation de la décision entreprise.
L’affaire a reçu fixation en application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, des prétentions et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
— Sur le bien-fondé du prononcé la résolution du plan et l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire :
Les alinéas 2 et 3 de l’article L. 626-27, I du code de commerce disposent que :
'Le tribunal qui a arrêté le plan peut, après avis du ministère public, en décider la résolution si le débiteur n’exécute pas ses engagements dans les délais fixés par le plan.
Lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l’exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de redressement judiciaire ou, si le redressement est manifestement impossible, une procédure de liquidation judiciaire'.
A cet égard, le tribunal apprécie la portée de l’inexécution et dispose à ce sujet d’un pouvoir d’opportunité qualifié de pouvoir souverain du juge du fond par la cour de cassation pour décider, ou non, de la résolution du plan.
Au cas d’espèce, Maître [B] [R], commissaire à l’exécution du plan, a saisi, le 11 février 2022, le tribunal de commerce de Limoges d’une requête aux fins de résolution du plan de redressement et d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire au motif de ce que ledit plan n’était pas respecté.
Dans son rapport en date du 22 juin 2023, Maître [R] fait état des différents renvois accordés pour permettre à M. [S], d’une part de finaliser des pourparlers qui étaient en cours pour la vente du fonds et des murs de l’hôtel-restaurant mais qui n’ont finalement pas abouti et, d’autre part, de régulariser de nouvelles dettes fiscales à hauteur de 19 526 euros dont 8 335 euros à titre professionnel. En outre il ajoute qu’aucun pacte n’a été versé depuis septembre 2022 alors qu’ils se montent à 3 500 euros par mois depuis août 2022 ; par ailleurs, les pactes impayés pour l’année 2023 s’élèvent à la somme de 42 000 euros qui viennent s’ajouter à ceux restant dûs au titre de 2022.
Postérieurement au jugement rendu par le tribunal de commerce de Limoges, la société CHIARA n’a pu s’acquitter que de la somme de 2 000 euros auprès des services fiscaux.
D’autre part, il est apparu que les comptes arrêtés pour l’année 2021 font état de pertes à hauteur de 14 804 euros et que le prévisionnel d’activité pour le premier semestre 2023 laissait pareillement apparaître des pertes pour un montant de 14 194 euros : le retard constaté ne pourra donc être comblé.
La société CHIARA, au soutien de sa demande principale, argue de ce que la durée du plan homologué permet d’en solliciter la modification et ainsi de reporter les échéances impayées en fin de plan.
L’article L. 626-12 du code de commerce dispose que 'Sans préjudice de l’application des dispositions de l’article L. 628-18, la durée du plan est fixée par le tribunal. Elle ne peut excéder dix ans […]'.
En l’espèce, il convient de constater que la durée du plan a initialement été fixée à 09 ans. Toutefois, en l’état, des pactes dus tant pour l’année 2022 que pour l’année 2023 sont restés impayés. Par ailleurs, la requête déposée par Maître [B] [R], commissaire à l’exécution du plan le 11 février 2022 n’a finalement donné lieu à décision que le 05 juillet 2023 en raison de plusieurs renvois accordés pour permettre à M. [S] de s’acquitter des dettes nouvelles et de mener les pourparlers en vu de la vente de la société. Or, les pactes dus pendant cette période n’ont pas été réglés et la vente n’a pas abouti.
Enfin, il y a lieu de rappeler que le report des pactes qui ne peuvent être réglés dans les délais prévus au plan n’est pas de droit et doit être sollicité du tribunal de commerce : M. [S] n’a effectué aucune démarche en ce sens.
En conséquence, la décision attaquée sera confirmée en toutes ses dispositions.
— Sur les demandes accessoires :
Il y a lieu d’ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
— --==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
— --==oO§Oo==---
LA COUR,
Statuant par décision Contradictoire, mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 05 juillet 2023 par le tribunal de commerce de Limoges, notamment en ce qu’il a prononcé la résolution du plan de redressement judiciaire arrêté à l’égard de la SARL CHIARA par jugement du 07 novembre 2018, ouvert une procédure de liquidation judiciaire à son égard et tiré toutes conséquences de droit ;
ORDONNE l’emploi des dépens de la procédure d’appel en frais privilégiés de procédure collective.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Sophie MAILLANT. Pierre-Louis PUGNET.
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