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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 16 oct. 2025, n° 25/01012 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/01012 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nancy, 28 avril 2025, N° 25/01012 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 5]
CHAMBRE SOCIALE SECTION 2
Appel d’une décision rendue par Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANCY en date du 28 avril 2025 RG R25/00022
N° RG 25/01012 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FRVP
Ordonnance /2025
du 16 Octobre 2025
O R D O N N A N C E D’ I N C I D E N T
Nous, Stéphane STANEK, magistrat chargé de la mise en état de la Chambre sociale-2ème sect à la cour d’appel de NANCY, assisté de Laurène RIVORY, Greffier,
Vu l’affaire en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le N° RG 25/01012 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FRVP ,
APPELANT
Monsieur [P] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Christophe SGRO, avocat au barreau de NANCY
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-54395-2025-01079 du 24/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
INTIME
S.A.S. BGL prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social, inscrite au RCS de [Localité 5] sous le n°803 733 500
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Sabrina GRANDHAYE de la SELARL GRANDHAYE, avocat au barreau de NANCY
Avons, après avoir entendu à l’audience de cabinet du 17 Septembre 2025 les avocats des parties en leurs explications, mis l’affaire en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 16 Octobre 2025 ;
Et ce jour, 16 Octobre 2025, avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par déclaration du 07 mai 2025, M. [P] [R] a fait appel d’une ordonnance rendue par le conseil des prud’hommes de [Localité 5] le 28 avril 2025.
M. [P] [R] a fait signifier à la société BGL, par voie d’huissier, sa déclaration d’appel et ses conclusions, le 27 mai 2025.
Par conclusions d’incident notifiées le 28 août 2025, la société BGL demande de constater la caducité de la déclaration d’appel, et de condamner M. [P] [R] à lui payer 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société BGL expose avoir constitué avocat le 26 mai 2025, ce dont a été avisé le Conseil de M. [P] [R] ; qu’en dépit de cette constitution, l’appelant a fait signifier sa déclaration d’appel, l’avis de fixation à bref délai et ses conclusions d’appelant le 27 mai 2025.
Par conclusions d’incident notifiées le 1er septembre 2025, M. [P] [R] demande de débouter la société BGL de ses conclusions, et de la condamner aux dépens ainsi qu’à 2000 euros sur le fondement de l’article 700.
Il fait valoir que l’intimée n’a pas régularisé sa constitution par la remise d’une copie au greffe le 25 mai ; cette constitution n’était pas enregistrée au greffe au jour de la signification de la déclaration d’appel. Il estime dès lors qu’il ne peut être considéré que la société BGL avait régulièrement constitué avocat au sens de l’article 903 du code de procédure civile, au jour de la signification le 27 mai 2025.
Il ajoute que l’obligation faite à l’appelant de notifier la déclaration d’appel à l’avocat de l’intimé n’est pas prescrite à peine de caducité.
Appelée à l’audience du 17 septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 16 octobre.
MOTIFS
Sur la caducité de la déclaration d’appel
Aux termes des dispositions de l’article 906-2 alinéa 1 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l’appelant dispose d’un délai de deux mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
L’alinéa 5 dispose que, sous les sanctions prévues aux premier à quatrième alinéas, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour et sont signifiées aux parties qui n’ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces mêmes alinéas; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
En l’espèce, l’intimée a constitué avocat le 26 mai 2025 ; cette constitution a été notifiée au Conseil de l’appelant par voir électronique le même jour.
L’appelant a signifié à la partie intimée sa déclaration d’appel et ses conclusions par voie d’huissier le 27 mai 2025.
L’appelant a déposé au greffe ses conclusions par voie électronique le 02 juin 2025, sans les notifier à Me Grandhaye, avocat constitué pour l’intimée.
L’appelant a reçu par le greffe, le 20 mai 2025, notification de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai ; il devait, en application de l’article 906-2 alinéa 1 précité, notifier ses conclusions au Conseil de l’intimé dans les deux mois.
Faute pour M. [P] [R] d’avoir notifié ses conclusions à l’avocat de l’intimée à la date du 20 juillet 2025, son appel sera déclarée caduc.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les parties seront déboutées de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
M. [P] [R] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Stéphane Stanek, Conseiller de la mise en état ;
Statuant par décision contradictoire, et susceptible de déféré,
Déclare caduc l’appel de M. [P] [R] contre l’ordonnance rendue le 28 avril 2025 par le conseil des prud’hommes de [Localité 5] ;
Constate en conséquence l’extinction de l’action;
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [P] [R] aux dépens.
Et avons signé la présente ordonnance ainsi que le greffier.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
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