Infirmation partielle 15 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 15 nov. 2024, n° 23/10872 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/10872 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 17 juillet 2023, N° 22/00692 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 15 NOVEMBRE 2024
N°2024/.
Rôle N° RG 23/10872 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLY7V
[B] [Y] épouse [M]
C/
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL DES ALPES-MARITIMES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Baptiste CANONVILLE
— Me Emmanuelle ROVERA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de NICE en date du 17 Juillet 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 22/00692.
APPELANTE
Madame [B] [Y] épouse [M], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne, assistée de Me Baptiste CANONVILLE de la SELARL LSBC AVOCATS, avocat au barreau de NANTES
INTIMEE
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL DES ALPES-MARITIMES, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Emmanuelle ROVERA, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Novembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Novembre 2024
Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 12 juillet 2021, Mme [B] [Y] épouse [M] a déposé auprès de la MDPH des Alpes Maritimes un dossier en aggravation, afin de se voir reconnaître un taux d’incapacité supérieur à 80 % et la délivrance de la carte mobilité inclusion (CMI)mention « invalidité».
Par décision du 25 janvier 2022, reçue le 21 février 2022; le Conseil départemental des Alpes Maritimes lui a accordé la CMI mention «priorité» sans limitation de durée.
En l’état d’une décision implicite de rejet de la commission de recours amiable, par courrier recommandé adressé le 27 juillet 2022, Mme [B] [Y] épouse [M] a saisi le tribunal judiciaire de Nice, pôle social, qui par décision du 17 juillet 2023 a':
— accordé à Mme [B] [Y] épouse [M] la carte mobilité inclusion mention « «invalidité» à titre définitif;
— débouté Mme [B] [Y] épouse [M] du surplus de ses demandes';
— condamné le conseil départemental des Alpes Maritimes à payer à Mme [B] [Y] épouse [M] la somme de 1800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par courrier recommandé adressé le 11 août 2023, Mme [B] [Y] épouse [M] a interjeté appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai non discutées.
Par conclusions complémentaires et récapitulatives n°2 reçues par RPVA le 25 septembre 2024, soutenues oralement à l’audience auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, Mme [B] [Y] épouse [M] demande à la cour de:
— infirmer le jugement du 17 juillet 2023 en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de sous mention «besoin d’accompagnement» sur la carte de mobilité inclusion;
statuant à nouveau sur cette demande,
lui accorder à titre définitif le bénéfice de la sous mention «besoin d’accompagnement» sur la carte de mobilité inclusion;
— confirmer le jugement du 17 juillet 2023 pour le surplus,
y ajoutant,
— condamner le conseil départemental des Alpes Maritimes à lui verser la somme complémentaire de 2 640 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et le condamner aux dépens.
Par conclusions reçues par RPVA le 22 juillet 2024, soutenues oralement à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, le Conseil départemental des Alpes Maritimes demande à la cour de:
— confirmer le jugement du 17 juillet 2023 en toutes ses dispositions';
— débouter Mme [B] [Y] épouse [M] de ses demandes';
— condamner Mme [B] [Y] épouse [M] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’appel.
MOTIFS
Mme [B] [Y] épouse [M] fait valoir au soutien de ses prétentions, que, si elle n’a pas sollicité avant l’âge de 60 ans le bénéfice de la prestation de compensation du handicap aide humaine (PCH), l’article R.241-12-1 V du CASF permet son octroi à la personne qui pouvait déjà y prétendre avant cet âge limite'; qu’elle justifie souffrir, avant cet âge limite correspondant en l’espèce au 2 janvier 2006, de nombreuses pathologies ouvrant droit à l’octroi de la PCH aide humaine, son handicap ne lui permettant pas de faire face à ses besoins au regard de son projet de vie';
Elle précise, ne pas avoir sollicité cette prestation en raison de l’aide familiale qui lui était apportée jusque alors par son époux, qui désormais a également vieilli et peine à assumer la perte d’autonomie de son épouse qui s’aggrave';
Le Conseil départemental des Alpes Maritimes fait valoir, que la PCH peut être sollicitée au delà de 60 ans, si le demandeur remplissait déjà les conditions d’attribution avant ses 60 ans, ces conditions étant régies par les dispositions de l’annexe 2-5 du CASF'; que Mme [M] n’a jamais demandé l’attribution de la PCH et ce y compris dans sa dernière demande en date du 12 juillet 2021;que Mme [M] a pris sa retraite le 1er février 2006 et que sa principale maladie invalidante, la maladie de Charcot, a été diagnostiquée le 20 mars 2018, alors qu’elle était âgée de 72 ans;
Il soutient, qu’aucune pièce médicale n’est produite aux débats, pour démontrer que Mme [M] avant ses 60 ans, était éligible à la PCH aide humaine’et qu’elle ne peut bénéficier dès lors de la sous mention «'besoin d’accompagnement'»;
Sur ce,
L’article R.241-12-1V du code de l’action sociale et des familles (CASF) dispose que':
III.-La mention ' invalidité ' de la carte mobilité inclusion est surchargée de la sous-mention ' besoin d’accompagnement ' :
2° Pour les adultes qui ouvrent droit ou qui bénéficient de l’élément ' aides humaines ' de la prestation de compensation mentionnée à l’article L. 245-1 du code de l’action sociale et des familles ou qui perçoivent, d’un régime de sécurité sociale, une majoration pour avoir recours à l’assistance d’une tierce personne ou la prestation complémentaire de recours à une tierce personne mentionnée aux articles L. 355-1 ou L. 434-2 du code de la sécurité sociale, ou qui perçoivent l’allocation personnalisée d’autonomie mentionnée à l’article L. 232-1 du code de l’action sociale et des familles, ou qui bénéficient de l’allocation compensatrice pour tierce personne.
Cette sous-mention ' besoin d’accompagnement ' atteste de la nécessité pour la personne handicapée d’être accompagnée dans ses déplacements, tel qu’il est prévu à l’article L. 241-3.
L’article L245-1 du même code, dispose que':
I. – Toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France métropolitaine, dans les collectivités mentionnées à l’article L. 751-1 du code de la sécurité sociale ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, dont l’âge est inférieur à une limite fixée par décret et dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l’importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation qui a le caractère d’une prestation en nature qui peut être versée, selon le choix du bénéficiaire, en nature ou en espèces.
Lorsque la personne remplit les conditions d’âge permettant l’ouverture du droit à l’allocation prévue à l’article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, l’accès à la prestation de compensation se fait dans les conditions prévues au III du présent article.
Lorsque le bénéficiaire de la prestation de compensation dispose d’un droit ouvert de même nature au titre d’un régime de sécurité sociale, les sommes versées à ce titre viennent en déduction du montant de la prestation de compensation dans des conditions fixées par décret.
Un décret en Conseil d’État précise la condition de résidence mentionnée au premier alinéa.
II. – Peuvent également prétendre au bénéfice de cette prestation :
1° Les personnes d’un âge supérieur à la limite mentionnée au I mais dont le handicap répondait, avant cet âge limite, aux critères mentionnés audit I ;
L’article D.245-3 du code pré-cité dispose que':
La limite d’âge maximale pour solliciter la prestation de compensation est fixée à soixante ans.
Cette limite d’âge ne s’applique pas aux personnes dont le handicap répondait avant l’âge de soixante ans aux critères du I de l’article L. 245-1 et aux bénéficiaires de l’allocation compensatrice optant pour le bénéfice de la prestation de compensation en application de l’article 95 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.
L’article D.245-4 du code pré-cité dispose que':
A le droit ou ouvre le droit, à la prestation de compensation, dans les conditions prévues au présent chapitre pour chacun des éléments prévus à l’article L. 245-3, la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d’une durée prévisible d’au moins un an.
Il résulte de l’ensemble de ces textes, que le bénéfice de la sous mention «'besoin d’accompagnement'» est accordé à la personne qui, soit bénéficie de la PCH, soit qui ouvre droit à cette prestation.
Différents critères sont alors posés à l’éligibilité, dont un critère d’âge. Si la PCH est sollicitée après l’âge de 60 ans, il faut démontrer que les conditions de son attribution étaient remplies avant cette date et notamment d’avoir présenté une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux des activités dont la liste figure au b de ladite annexe.
Il n’est pas contestable, que Mme [M] n’a pas sollicité la PCH, même si dans ses dernières écritures, elle semble soutenir que cette demande se déduit du formulaire qu’elle a rempli le 12 juillet 2021, ce qui ne modifie en rien les termes du débat, qui dans tous les cas, nécessitent la démonstration, qu’elle remplissait les conditions pour se voir allouer la PCH avant ses 60 ans, soit le 2 janvier 2006.
Il ressort des pièces médicales versées au dossier, que Mme [M] a été mise à la retraite en raison de son inaptitude au travail'; qu’elle a contracté l’hépatite C par transfusion sanguine en 1972, puis a subi une paralysie faciale agressive en 1998 et un infarctus mésentérique en 2002'; que le certificat médical en date du 31 mai 2016, du pôle neurologique de [Localité 4], confirme des difficultés à la marche depuis plusieurs années, diagnostique une neuropathie périphérique très sévère avec atteinte sensitive et motrice des membres inférieurs ainsi qu’un ralentissement des VCM et VCS sur les nerfs explorés aux membres supérieurs';
Il est précisé dans ce certificat médical, que le diagnostique de la maladie de Charcot pour être posé, nécessitait des examens complémentaires et notamment une ponction lombaire.
Le certificat médical établi par le groupe hospitalier [5] le 20 mars 2018, indique que «'malgré le mode de révélation assez rapide fin 2015, probablement beaucoup plus ancienne (ne bougeait plus le gros orteil, pieds creux, attaches fines, rétractation), l’ensemble clinique +EMG+bilan large négatif est très caractéristique d’une forme de Charcot-Marie-Tooth sporadique, axonal, de révélation très tardive dans laquelle le bilan génétique est le plus souvent négatif.'»
Dans le formulaire rempli le 12 juillet 2021, elle précise bien qu’elle a besoin d’aide dans sa vie quotidienne pour l’hygiène corporelle, pour s’habiller, faire les courses, préparer les repas, faire le ménage et aller aux consultations médicales et plus généralement, pour tous ses déplacements. Elle précise dans la case «'observations'» du formulaire, que le dossier a été rempli «' comme [elle] peut, n’ayant pu obtenir l’aide de l’assistante sociale de [Localité 3], qui a dit ne pas avoir de temps pour s’occuper de [son]cas'». Enfin, l’appelante a bien coché la case qui mentionne «'carte mobilité inclusion ' mention invalidité (le cas échéant avec mention besoin d’accompagnement ou besoin d’accompagnement cécité) ou priorité.
Ses antécédents médicaux, antérieurs à ses 60 ans, ainsi que sa mise à la retraite pour inaptitude au travail assoient l’existence de difficultés graves dans sa vie quotidienne, notamment au niveau de la marche et de ses déplacements, qui sont confirmés par l’ensemble des examens menés quelques années après ses 60 ans, ceux-ci soulignant la difficulté de poser le diagnostique de la maladie de Charcot, qui évolue sporadiquement et avec des phases plus importantes d’aggravation, ce qu’a vécu Mme [M] à compter de 2021 avec pour conséquence, sa demande de voir son taux d’incapacité ré évalué. L’évolution de cette maladie étant connue pour être péjorative, ces difficultés sont à tout le moins définitives.
Il y a lieu, en conséquence de considérer, que Mme [B] [Y] épouse [M] démontre en l’espèce, qu’avant la limite d’âge de 60 ans, elle se trouvait dans une situation ouvrant droit au bénéfice de la PCH et par voie de conséquence, qu’elle est en droit de voir figurer sur sa CMI, la sous mention «'besoin d’accompagnement'».
Le Conseil départemental des Alpes Maritimes qui succombe en ses prétentions doit être condamné aux entiers dépens et ne peut utilement bénéficier des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait par contre inéquitable de laisser à la charge de Mme [B] [Y] épouse [M] les frais exposés pour sa défense, ce qui conduit la cour à condamner le Conseil départemental des Alpes Maritimes à lui payer la somme de 2640 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Nice du 17 juillet 2023, en ce qu’il a débouté Mme [B] [Y] épouse [M] de sa demande de sous mention «'besoin d’accompagnement'»'sur la carte mobilité invalidité';
Confirme le jugement pour le surplus';
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Accorde à titre définitif à Mme [B] [Y] épouse [M] le bénéfice de la sous mention «'besoin d’accompagnement'»'sur la carte mobilité inclusion mention invalidité';
Déboute le Conseil départemental des Alpes Maritimes de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamne le Conseil départemental des Alpes Maritimes à payer à Mme [B] [Y] épouse [M] la somme de 2640 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne le Conseil départemental des Alpes Maritimes aux éventuels dépens d’appel.
Le Greffier Le Président
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