Confirmation 20 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 20 juil. 2023, n° 22/06014 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/06014 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Perpignan, 28 octobre 2022, N° 11-19-400 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 20 JUILLET 2023
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/06014 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PUBF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 OCTOBRE 2022
Tribunal Judiciaire de PERPIGNAN N° RG 11-19-400
APPELANT :
Monsieur [O] [K]
né le 12 Juillet 1963 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me FULACHIER, avocats postulants et Me LE VERD, avocat au barreau de Montpellier, avocat plaidant
INTIMEE :
Madame [W] [B]
née le 29 Juin 1977 à [Localité 3]
de nationalité Andorrane
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Céline PIRET de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES substituée par Me AGIER
Ordonnance de clôture du 15 Mai 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 MAI 2023,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Myriam GREGORI, Conseiller et Madame Nelly CARLIER, Conseiller, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Myriam GREGORI, Conseiller faisant fonction de présidente
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Madame Virginie HERMENT, Conseiller
Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
lors du délibéré : Mme Laurence SENDRA
Le délibéré initialement prévu le 29 juin 2023 a été prorogé au 6 juillet 2023 puis au 13 juillet 2023 puis au 20 juillet 2023 ; les parties en ayant été préalablement avisés ;
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Madame Nelly CARLIER, Conseiller, pour la présidente empêchée et par Mme Laurence SENDRA, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte en date du 28 février 2019, Mme [W] [B], avocate ayant son cabinet situé en Andorre a fait assigner M. [O] [K] devant le tribunal d’instance de Perpignan afin de la voir condamner à lui verser la somme de 8 725, 75 € au titre d’une facture impayée en date du 19 avril 2016 d’un montant de 8725, 75 € représentant ses honoraires dans le cadre de la construction d’un projet de constitution d’une société.
A la suite d’un jugement en date du 2 juillet 2021 ayant ordonné la réouverture des débats afin d’inviter les parties à présenter leurs observations sur la compétence du juge français et la loi applicable au litige, compte tenu des éléments d’extranéité de celui-ci, le tribunal judiciaire de Perpignan a :
— déclaré compétente la chambre des contentieux de la protection et de la proximité du tribunal judiciaire de Perpignan ;
— dit que le droit applicable au présent litige est le droit andorran ;
— déclaré non prescrite l’action de Mme [W] [B] ;
— condamné M. [O] [K] à payer la somme de 8 725,75 euros à Mme [W] [B], avec intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2018;
— condamné M. [O] [K] à payer la somme de 8 725,75 euros à Mme [W] [B], ainsi que la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
— condamné M. [O] [K] aux dépens;
— ordonné l’exécution provisoire.
Par acte reçu au greffe de la Cour le 30 novembre 2022, M. [O] [K] a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 12 janvier 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions,M. [O] [K]demande à la Cour de :
— réformer le jugement entrepris
— juger que seul 1e droit Francais est applicable,
— rejeter tout document non redigé en français
— à titre principal, juger 1'action dc Maitre [W] [B] prescrite.
— débouter en conséquence Maitre [W] [B] de l’ensemble de ses demandes.
— à titre subsidiaire, juger les honoraires réclamés par Maitre [B] à Monsieur [O] [K] injustifiés et irraisonnables eu egard aux diligences effectuées.
— débouter en conséquence Maitre [W] [B] de l’ensemble de ses demandes.
— en tout état de cause, condamnerMaitre [W] [B] à verser à Monsieur [O] [K] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Au dispositif de ses dernières écritures transmises par voie électronique le 27 janvier 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions,Mme [W] [B] demande à la Cour de :
— confirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Perpignan en date du 28 octobre 2022
— y ajoutant, condamner Monsieur [O] [K] au paiement de la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance, dont distraction au profit de la SCP VIAL PECH DE LACLAUSE ESCALE KNOEPFFLER HUOT PIRET JOUBES, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC,
— condamner toujours sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, le requis à rembourser à la requérante toutes sommes qui pourraient être mises à sa charge en application des dispositions du Décret n° 2001-212 du 08 mars 2001, modifiant le Décret 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des Huissiers de Justice en matière civile et commerciale et relatif à la détermination du Droit proportionnel de recouvrement ou d’encaissement mis à la charge des créanciers.
MOTIFS :
Il y a lieu en préliminaire de relever que l’appel ne porte pas sur les dispositions du jugement entrepris qui a déclaré compétente la chambre des contentieux de la protection et de la proximité du tribunal judiciaire de Perpignan pour statuer sur le litige.
Sur la loi applicable au litige
L’appelant fait grief au premier juge d’voir retenu l’application du droit andorran au litige en lecture des dispositons du règlement CE n ° 593-2008 du 17 juin 2008 dit règlement Rome I alors que ce règlement n’est pas applicable à Andorre qui n’est ni un Etat membre de l’Union européenne, ni un Etat signataire de ce règlement et qu’en saisissant le juge français, Mme [B] a décidé de se soumettre à la loi française.
Or, c’est bien à bon droit que le premier juge a fait application du règlement en cause pour déterminer la loi applicable au présent litige.
En effet, il ressort des pièces produites et il n’est pas contesté que le litige porte sur une convention d’honoraires conclue entre Mme [W] [B], avocate, dont le cabinet est situé à [Localité 3] en Andorre et M. [K], lequel a son domicile en France.
Il appartient, en conséquence, à la juridiction française compétente pour statuer sur ce litige de déterminer la loi applicable en présence d’un conflit de lois (entre la loi française et la loi andorrane), conformément aux règles du droit international privé.
A ce titre, le règlement CE dit Rome 1 du 17 juin 2008 et relatif à la loi applicable aux obligations contractuelles impose aux Etats membres et signataires, dont la France fait partie, de mettre en oeuvre ce texte pour déterminer la loi applicable à tous les contrats qui entrent dans son domaine d’application matériel. Ce règlement a une vocation universelle et s’applique, en conséquence, même si la loi désignée par la règle de conflit n’est pas un Etat membre. Ainsi, le fait qu’Andorre ne soit ni un Etat membre, ni un Etat signataire du règlement en question ne fait pas obstacle à l’obligation pour la juridiction française saisie du litige de faire application de la loi andorrane si celle-ci est désignée par les règles posées par ce texte européen.
La demande en paiement formée par Mme [B] en vertu de la convention d’honoraires faisant l’objet du litige concerne bien l’exécution d’une obligation contractuelle soumise au champ d’application matériel du règlement puisque celui-ci, aux termes de son article 1, s’applique aux situations comportant un conflit de lois aux obligations contractuelles relevant de la matière civile et commercial et que le contrat en cause ne fait pas partie de ceux exclus expréssement par son article 2, l’appelant ne le soutenant d’ailleurs pas.
Il ne ressort pas, par ailleurs, des pièces versées aux débats et il n’est pas invoqué par les parties que celles-ci aient choisi de régir leur contrat par une loi particulière, l’article 3 du règlement n’ayant donc pas vocation à s’appliquer.
En conséquence, aux termes de l’article 4 du règlement, 'A défaut de choix exercé conformément à l’article 3 et sans préjudice des articles 5 à 8, la loi applicable au contrat suivant est déterminée comme suit :
a) le contrat de vente de biens est regi par la loi du pays dans lequel le vendeur a sa résidence habiluelle ;
b) le contrat de prestation de services est régi par la loi du pays dans lequel le prestataire de services a sa résidence habituelle ;
c) le contrat ayant pour objet un droit réel immobilicr ou un bail d’immeuble est régi par la loi du pays dans lequel est situé l’immeuble ;
d) nonobstant le point c), le bail d’immeuble conclu en vue de l’usage personnel temporaire pour une période maximale de six mois consécutifs est régi par la loi du pays dans lequel le propriétaire a sa résidence habituelle, à condition que le locaiaire soit une personne physique et qu’il ait sa résidence habiluelle dans ce même pays ;
e) le contrat de franchise est régi par la loi du pays dons lequel le franchisé a sa résidence habituelle ;
f) la contrat de distribution est régi par la loi du pays dans lequel le distributeur a sa résidence habituelle ;
g) le contrat de vente de biens aux enchéres est régi par la loi du pays où la vente aux enchéres a lieu, si ce lieu peut être déterminé ;
h) le contrat conclu an sein d’un système multilatéral qui assure ou facilite la rencontre de multiples intéréts acheteurs et vendeurs exprimés par des tiers pour des instruments financiers, au sens de l’article 4, paragraphe 1,point I7), de la directive 2004/39/CE, selon des régles non discrétionnaires et qui est régi par la loi d’un seul pays, est régi par cette loi.
Lorsque le contrat n’est pas convert par le paragraphe I ou que les éléments du contrat sont couverts par plusieurs des points a) à h) du paragraphe 1, le contrat est régi par la loi du pays dans lequel la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a sa résidence habituelle.
Lorsqu’il résulte de l’ensemble des circonstances de la cause que le contrat présente des liens manifestement plus étroits avec un pays autre que celui visé au paragraphe I ou 2, la loi de cet autre pays s’applique.
Lorsque la loi applicable ne peut être déterminée sur la base du paragraphe I ou 2, le contrat est regi par la loi du pays avec lequel il présente les liens les plus étroits'.
Le contrat en cause peut s’analyser en un contrat de prestation de services, dés lors qu’il porte sur des honoraires qui sont la contrepartie de services rendus par un avocat à un client, en l’espèce, des diligences accomplies en vue de la constitution d’une société et de la rédaction d’un contrat de promesse de vente, ainsi qu’il résulte de l’appel de provision du 9 novembre 2015 et de la facture du 19 avril 2016.
La loi applicable est donc, la loi de l’Etat d’Andorre, dans lequel Mme [B] a sa résidence habituelle, en vertu de l’article 4 b) du règlement précité.
L’appelant n’établit pas, en outre, que le contrat litigieux est un contrat de consommation, tel que défini par l’article 6 du règlement et qui prévoit que : '… un contrat conclu par une personne physique (ci-après le consommateur), pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle, avec une autre personne (ci-après le professionnel) agissant dans l’exercice de son activité professionnelle, est régi par la loi du pays où le consommateur a sa résidence habituelle.', et sous réserve de certaines conditions. En effet, il ressort des pièces produites par l’intimée que la facture d’honoraires porte sur un projet de constitution d’une socièté de responsabilité limité unipersonnelle, dont l’objet social est la construction et la promotion immobilière et sur un projet d’achat d’un terrain en vue de cette construction ( pièces 1 à 4). Un tel projet ne peut être considéré comme étranger à une activité professionnelle au sens du règlement et de la jurisprudence du droit international privé, M. [K] ne pouvant prétendre que l’opération avait pour but de satisfaire à ses propres besoins de consommation privée alors qu’il a sollicité les diligences d’un professionnel du droit dans le cadre de la création d’une société de promotion immobilière et d’un projet de construction devant bénéficier à celle-ci. Le fait d’avoir contracté en son nom personnel avec Mme [B] ne lui confère pas, en conséquence, la qualité de consommateur s’agissant d’un contrat souscrit en vue d’une activité professionnelle future, même si celle-ci n’était pas encore actuelle. Le caractère professionnel du contrat est d’autant plus caractérisé que M. [K] est associé ou gérant de multiples sociétés en France dans le domaine de l’immobilier ou de la promotion immobilière.
C’est ainsi à tort que l’appelant revendique l’application au litige de la loi française, la circonstance que Mme [B] ait saisi la juridiction française étant également parfaitement indifférente pour déterminer la loi applicable.
Il convient donc de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a dit que le droit applicable au présent litige était le droit andorran.
C’est ainsi le droit andorran, en application de l’article 12 du règlement, qui régit notamment :
— l’interprétation du contrat en cause,
— l’exécution des obligations qu’il engendre
— dans les limites des des pouvoirs attribués à la juridiction saisie par son droit procédural, les conséquences de l’inexcution totale ou partielle de ces obligations, y compris l’évaluation du dommage dans la mesure où des règles de droit la gouvernent
— les divers modes d’extinction des obligations ainsi que les prescriptions et déchéances fondées sur l’expiration d’un délai.
Sur la prescription de l’action
L’appelant soulève l’irrecevabilité des demandes formées par Mme [B] à son encontre en raison de la prescription de l’action aux motifs qu’il y a lieu d’appliquer la prescription biennale prévue à l’article L 218-2 du code de la consommation français s’agissant d’une action engagée par une professionnelle à l’encontre d’un particulier, simple consommateur, dont il invoque avoir la qualité et alors qu’il n’est pas établi que la facture en cause ait trait à une activité commerciale.
Or, ainsi qu’il vient d’être dit, c’est bien le droit andorran qui s’applique en l’espèce et non la loi française, y compris en ce qui concerne la prescription de l’action.
Il convient de rappeler qu’il incombe au juge français qui reconnaît applicable un droit étranger d’en rechercher, soit d’office, soit à la demande d’une partie qui l’invoque, la teneur et ce, avec le concours des parties et personnellement s’il y a lieu et de donner à la question litigieuse une solution conforme au droit positif étranger. S’agissant du droit andorran, et comme le soulève à juste titre l’intimée, le droit civil n’est pas codifié et repose essentiellement sur la jurisprudence et la coutume.
En l’espèce, l’intimée verse aux débats deux documents en langue catalane, lesquels sont néanmoins accompagnés de leur traduction en langue française, contrairement aux allégations de l’appelant (pièces 9 et 10 de l’intimé). Le premier document est un extrait d’un ouvrage intitulé 'Fondements de droit privé andorran’ rédigé par l’ex-président de la Cour Supérieure de Justice d’Andorre et professeur de droit civil à l’université autonome de [Localité 4]. Il ressort de cet extrait qu’en son volume traitant du droit des obligations, de la responsabilité civile et de la prescription extinctive que la prescription triennale est applicable aux contrats de prestations de services de nature habituelle, généralement payés immédiatement ou en tous les cas dans des délais plutôt courts, ce qui est le cas notamment des activités professionnelles donnant droit à des honoraires ou exerçant un métier de façon habituelle et des professions juridiques telles que les avocats ou les notaires. L’application de la période triennale est confirmée par la jurisprudence de la Cour supérieure de Justice d’Andorre, ainsi qu’il résulte de l’arrêt de la chambre civile de cette cour en date du 29 juin 2017 versé aux débats.
L’appelant n’invoque, à l’exception de l’application de la loi française, aucune source de droit andorran dont la teneur serait différente de celle qui vient d’être énoncée et ne produit aucune pièce de nature à contredire l’application de la prescription triennale, telle qu’elle résulte du droit andorran.
En conséquence, les honoraires résultant de ce contrat ayant fait l’objet d’une facture en date du 19 avril 2016, la prescription de trois ans n’était pas acquise lorsque Mme [B] a saisi la juridiction française le 28 février 2019 de son action en paiement à l’encontre de M. [K].
Il convient donc de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. [K] et a déclaré non prescrite cette action.
Sur la demande en paiement
L’appelant fait valoir subsidiairement que le montant des honoraires réclamés par Mme [B] serait totalement disproportionné au regard de la Charte déontologique des avocats européens, dont les avocats andorrans sont signataires,Mme [B] ne lui ayant fait signer aucune convention d’honoraires, ne lui ayant remis aucun devis ou note prévisionnelle d’honoraires et ne lui ayant pas adressé de demande de provision, manquant ainsi au principe général d’information résultant de l’article 3.4 de la Charte. Il ajoute que Mme [B] ne justifie pas de l’accomplissement de ses diligences justifiant le montant de ses honoraires, lesquels n’ont d’ailleurs fait l’objet d’aucune ordonnance de taxe.
L’intimée ne conteste pas être soumise à l’application de cette Charte laquelle prévoit :
— que les honoraires demandés par un avocat doivent être entièrement expliqués au client, être justes et raisonnables dans le respect des droits et des règles professionnelles auxquels l’avocat est tenu et qui doit veiller à ne pas porter en compte des montants excessifs au client (principe f)
— que l’avocat doit informer son client de tout ce qu’il demande au titre d’honoraires et le montant de ceux-ci doit être équitable et justifié, conforme à la loi et aux règles déontologiques auxquelles l’avocat est soumis (' 3.4)
— lorsque l’avocat demande demande le versement d’une provision à valoir sur frais ou honoraires, celle-ci ne doit pas aller au delà d’une estimation raisonnable des honoraires et des frais et débours probables entraînés par l’affaire ((' 3.5)
Il ne ressort pas des termes de cette Charte que l’avocat doive obligatoirement remettre à son client un devis, lui faire signer une convention d’honoraires, ni même lui adresser une demande de provision, ainsi que le soutient l’appelant. A cet égard, l’intimé justifie d’ailleurs lui avoir adressé une demande de provision de fonds par email en date du 11 novembre 2015 à hauteur de 2 358, 08 €. Par ailleurs, cette Charte n’impose pas davantage l’obtention par l’avocat d’une ordonnance de taxe.
Il suffit à l’avocat de justifier avoir satisfait à son obligation d’information concernant le montant de ses honoraires, lesquels doivent être équitables et justifiés.
Or, l’intimée justifie avoir adressé à M. [K] par email du 14 septembre 2015 une proposition de frais et honoraires applicables aux diligences relatives à la constitution envisagée de la société, ce document faisant état d’honoraires d’un montant de 2500 € , auxquels devront s’ajouter des frais et taxes chiffrés approximativement à 2458, 89 €. Ce document a, en conséquence, donné à M. [K] une information complète sur les honoraires à venir concernant cette seule prestation. Mme [B] a, ensuite, fait parvenir à M. [K] la demande de provision précitée, demande détaillée en ce qui concerne le coût des frais et taxes. Elle lui a, enfin, adressé par email du 19 avril 2016 une facture définitive pour la somme de 8 725, 75 € représentant ses honoraires incluant les prestations exécutées au titre de la constitution de la société et d’une prestation supplémentaire consistant en la rédaction d’un contrat de promesse irrévocable de vente avec dépôt concernant l’achat d’un terrain, ces prestations comprenant également les réunions avec le client et l’étude de cas. Il convient, en conséquence, de considérer que Mme [B] a respecté son obligation d’information en ce qui concerne le montant de ses honoraires.
Il n’est pas invoqué par M. [K] que ces prestations n’auraient pas été exécutées mais seulement qu’elles auraient fait l’objet d’une tarification disproportionnée au regard des diligences effectivement réalisées.
Cependant, outre le fait que M. [K] ne justifie pas avoir contesté ces honoraires que ce soit en leur principe ou leur montant tant à la suite de la demande de provision que de la demande en paiement de la facture du 19 avril 2016, Mme [B] justifient des diligences effectuées : envoi d’une fiche de renseignements nécessaires pour la constitution de la société, demande de réservation de la dénomination de la future société auprès du registre des dénominations sociales ayant donné lieu à la délivrance d’un certificat de réservation du 29 octobre 2015, préparation du projet de promesse de vente sur la base des documents transmis par M. [K] par mail du 25 novembre 2015, rédaction de cette promesse de vente jointe à la facture du 19 avril 2019, relance du 16 décembre 2015 en l’absence d’instructions de M. [K] sur le projet sollicité au vu des délais de dépôt des formalités restant à accomplir, ainsi qu’il résulte des pièces 1 à 5 de l’intimé, outre les entretiens avec son client concernant la construction de son projet et les taxes et frais facturés en sus des honoraires.
M. [K] n’apporte aucun élément de nature à établir que le montant des honoraires facturés par Mme [B] serait disproportionné ou déraisonnable au regard des prestations ainsi réalisées et justifiées notamment en comparaison des lignes directrices édictées par le Barreau de l’Ordre des Avocats du Barreau d’Andorre en date du 28 mai 2014 (faisant l’objet d’une traduction en lange française) sur les honoraires professionnels qui prévoient notamment pour les cas les plus simples une tarification des honoraires entre 300 € et 10 000 €, le montant dont le paiement est sollicité étant compris dans cette fourchette.
Il convient donc de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a condamné M. [K] à payer à Mme [B] la somme de 8 725, 75 € en règlement de la facture du 19 avril 2016 avec intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2018 et en conséquence, de confirmer cette décision en toutes ses dispositions critiquées.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il est inéquitable de laisser à la charge de Mme [B] les sommes non comprises dans les dépens. M. [K] sera condamné à lui payer la somme de 1500 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par M. [K] qui succombe dans le cadre de la présente instance d’appel sera rejetée.
Pour les mêmes motifs, il supportera les dépens de l’instance d’appel avec autorisation de recouvrement au profit de la SCP VIAL PECH DE LACLAUSE ESCALE KNOEPFFLER HUOT PIRET JOUBES, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu, en revanche, de faire droit à la demande de remboursement formée par l’intimée de toutes sommes qui pourraient être mises à sa charge en application des dispositions du Décret n° 2001-212 du 08 mars 2001, modifiant le Décret 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des Huissiers de Justice en matière civile et commerciale et relatif à la détermination du Droit proportionnel de recouvrement ou d’encaissement mis à la charge des créanciers, Mme [B] ne justifiant d’aucun élément particulier de nature à déroger à l’application de ces dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions critiquées,
Y ajoutant,
Condamne M. [O] [K] à payer à Mme [W] [B] la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne M. [O] [K] aux dépens de l’instance d’appel avec autorisation de recouvrement au profit de la SCP VIAL PECH DE LACLAUSE ESCALE KNOEPFFLER HUOT PIRET JOUBES, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Rejette la demande de remboursement formée par Mme [W] [B] de toutes sommes qui pourraient être mises à sa charge en application des dispositions du Décret n° 2001-212 du 08 mars 2001, modifiant le Décret 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des Huissiers de Justice en matière civile et commerciale et relatif à la détermination du Droit proportionnel de recouvrement ou d’encaissement mis à la charge des créanciers.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Rome I - Règlement (CE) 593/2008 du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I)
- MiFID I - Directive 2004/39/CE du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers
- Décret n°2001-212 du 8 mars 2001
- Décret n°96-1080 du 12 décembre 1996
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
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