Infirmation 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. civ., 17 déc. 2024, n° 22/02521 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 22/02521 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 17/12/2024
la SELARL HUGO AVOCATS
ARRÊT du : 17 DECEMBRE 2024
N° : – 24
N° RG 22/02521 – N° Portalis DBVN-V-B7G-GVNU
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOURS en date du 06 Octobre 2022
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265279672900849
Madame [S] [J]-[T]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me David ATHENOUR de la SELARL HUGO AVOCATS, avocat au barreau de TOURS
D’UNE PART
INTIMÉE :
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE [C]-[J]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Non représentée, n’ayant pas constitué avocat
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du :28 Octobre 2022
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 7 octobre 2024
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, du délibéré :
Mme Anne-Lise COLLOMP, Présidente de chambre,
M. Laurent SOUSA, Conseiller, en charge du rapport,
Mme Laure-Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles.
Greffier :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 novembre 2024.
ARRÊT :
Prononcé le 17 novembre 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE
La société civile immobilière [C]-[J] est immatriculée auprès du greffe du tribunal de commerce de Tours depuis le 10 décembre 2008. M. [L]-[W] [J]-[T] et Mme [S] [J]-[T] sont associés égalitaires de cette société, et M. [L]-[W] [J]-[T] en assure la gérance.
Par acte d’huissier en date du 10 novembre 2021, Mme [J]-[T] a fait assigner la société [C]-[J] devant le tribunal judiciaire de Tours afin notamment de voir prononcer son retrait en sa qualité d’associée.
Par jugement en date du 6 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Tours a :
— débouté Mme [J]-[T] de sa demande fondée sur l’article 1869 du code civil ;
— débouté Mme [J]-[T] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [J]-[T] aux dépens ;
— rejeté en tant que de besoin toute autre demande plus ample ou contraire à la motivation.
Par déclaration en date du 28 octobre 2022, Mme [J]-[T] a relevé appel de l’intégralité des chefs de ce jugement.
La déclaration d’appel et les conclusions de Mme [J]-[T] ont été signifiées le 13 janvier 2023 par procès-verbal de recherches infructueuses à la société [C]-[J] qui n’a pas constitué avocat.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 16 janvier 2023, Mme [J]-[T] demande à la cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions la décision entreprise ;
Statuant à nouveau :
— prononcer son retrait en sa qualité d’associée de la société [C]-[J] ;
— fixer le prix des parts sociales détenues par elle à 500 euros correspondant à leur valeur nominale ;
— condamner la société [C]-[J] à lui payer la somme de 500 euros en paiement du prix de ses parts ;
— désigner un mandataire ad’hoc de la société [C]-[J] avec pour mission de :
* Convoquer à première date utile une assemblée générale extraordinaire ayant pour ordre du jour : la constatation du rachat des titres détenus par Mme [J]-[T] par la société [C]-[J] ; la constatation du retrait judiciaire de Mme [J]-[T] de la société [C]-[J] ; la modification corrélative des statuts ; pouvoir pour réaliser les formalités subséquentes ;
* Réaliser les formalités de greffe ;
— dire et juger que les frais et honoraires du mandataire ad hoc désigné seront supportés par la société [C]-[J] et condamner en tant que de besoin celle-ci à lui rembourser ces frais si cette dernière venait à les avancer pour son compte ;
— condamner la société [C]-[J] à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société [C]-[J] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 octobre 2024.
MOTIFS
Sur la demande de retrait de la société
Moyens des parties
L’appelante soutient qu’il est admis que la perte de l’affectio societatis constitue un juste motif ; qu’elle n’a jamais été animée d’un quelconque affectio societatis puisque, très jeune majeure, elle n’est devenue associée que par injonction paternelle et elle est et n’a toujours été qu’une associée de pure forme pour les besoins des desseins de son père ; qu’elle ne retire aucun intérêt à être et demeurer associée de la société ; qu’elle n’a jamais été informée de ce que son père faisait ou fait de cette SCI, ne recevant pas la moindre convocation à une assemblée générale, n’ayant plus aucun contact avec son père qui en est le gérant ; que le fait de demeurer associée de la société lui cause un préjudice financier puisque chaque année, elle se voit réclamer le paiement d’impôts et taxes pour le compte de la société de la part de l’administration fiscale ; qu’en plus des paiements qu’elle a réalisés, elle subit mensuellement depuis 2019, des saisies sur salaires pratiquées par la direction générale des finances publiques auprès de son employeur pour le compte de la SCI ; que cette situation la place non seulement dans des difficultés financières, mais encore dans une situation désagréable vis-à-vis de son employeur ; que cette situation lui cause de surcroît un préjudice moral, chacune de ces tracasseries administratives la ramenant à une situation familiale douloureuse et un lien filial délité ; que l’ensemble de ces éléments caractérise le juste motif pour obtenir le retrait judiciaire de la société ; que le juge de première instance a considéré qu’à la date à laquelle le gérant statutaire a acquis les parts sociales de Mme [M] [C], la demanderesse était en mesure de s’opposer à cette cession ce qu’elle n’a pas fait, alors que cette considération est totalement sans intérêt et sans portée ; que le tribunal a également considéré que le renvoi à l’expéditeur du courrier par lequel elle demandait son retrait ne permet pas d’en déduire une mésentente dès lors qu’il serait motivé par un défaut d’adressage et qu’elle n’aurait pas usé de la faculté de demander la désignation d’un mandataire ad hoc ; que cependant, le renvoi du courrier ne s’explique pas par un défaut d’adresse puisque le second envoi est revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé » ; que la mésentente invoquée ne résulte pas de ce seul courrier, car comment ne pas comprendre qu’une fille qui fait un procès à son père ne traduit pas une situation caractérisant en soi l’absence d’affectio societatis ' ; que la cour se référera aux derniers échanges avec son père, remontant à 2017, par voie de SMS et notera au passage que ce dernier est un contact « bloqué » dans son téléphone ; que des attestations de proches confirment les rapports rompus entre elle et son père et les circonstances par lesquelles celui-ci a utilisé cette dernière à ses propres fins ; que s’agissant de la faculté offerte à l’associé d’une société de faire désigner un mandataire ad hoc pour faire convoquer une assemblée générale, d’une part, la demande de retrait judiciaire n’appelle pas la mise en 'uvre préalable d’une procédure de retrait statutaire, et d’autre part, dès lors que M. [J]-[T] est totalement défaillant, cette tentative de délibération n’aurait pas atteint son objectif puisque le retrait n’aurait pas pu être voté à la majorité requise ; que le tribunal lui a reproché à tort de s’être désintéressée du fonctionnement de la société et de n’avoir jamais tenté d’exercer les prérogatives attachées à sa qualité d’associée, alors qu’elle a réalisé diverses démarches y compris tenter de demander la convocation d’une assemblée générale, ce qui relève bien de ses prérogatives d’associée ; qu’elle est une jeune mère de deux enfants, qui travaille dur pour s’en sortir et qui subit une grande injustice à laquelle la loi offre en principe un moyen de remédier au moins pour l’avenir ; que la cour infirmera la décision entreprise et prononcera son retrait de la SCI.
Réponse de la cour
L’article 1869 du code civil dispose que sans préjudice des droits des tiers, un associé peut se retirer totalement ou partiellement de la société, dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, après autorisation donnée par une décision unanime des autres associés. Ce retrait peut également être autorisé pour justes motifs par une décision de justice.
Les statuts de la société stipulent, s’agissant du retrait d’un associé :
« Un associé peut se retirer totalement ou partiellement de la société, après autorisation donnée par une décision prise à 51 % des parts sociales des autres associés. Ce retrait peut également être autorisé pour justes motifs par une décision de justice.
À moins qu’il se soit fait application de l’article 1844-9 alinéa 3 du code civil, l’associé qui se retire a droit au remboursement de la valeur de ses droits sociaux, fixée, à défaut d’accord amiable, conformément à l’article 1843-4 du code civil ».
Le retrait d’un associé pour juste motif n’exige pas que celui-ci ait préalablement sollicité le retrait statutaire en faisant désigner un mandataire ad’hoc, contrairement à ce qu’a jugé le tribunal. Au demeurant, il convient de constater que Mme [J]-[T] a sollicité son retrait auprès du gérant de la société, qui après ne pas avoir réclamé la lettre recommandée qui lui était adressée, a gardé le silence. La désignation d’un mandataire ad’hoc pour convoquer une assemblée générale n’aurait en outre pas servi à permettre le retrait de Mme [J]-[T] de la société dès lors qu’elle ne dispose pas, à elle seule, de la majorité prévue par les statuts pour voter l’autorisation de retrait.
La notion de juste motif au sens de l’article 1869 du code civil s’apprécie de façon subjective, par rapport à la situation personnelle de l’associé qui demande le retrait, ainsi que l’a jugé la Cour de cassation (1re Civ., 27 février 1985, pourvoi n° 83-14.069 ; 3e Civ., 1er décembre 2009, pourvoi 08-14.937), contrairement aux justes motifs de dissolution de l’article 1844-7 du code civil.
Si la disparition de l’affectio societatis peut constituer un juste motif de retrait, ainsi que l’a jugé la Cour de cassation (1re Civ., 4 avril 2019, pourvoi n° 17-31.052), il appartient à celui qui l’invoque de l’établir.
En l’espèce, il est établi que la SCI [C]-[J] a été créée le 25 novembre 2008 entre Mme [S] [J]-[T], alors âgée de 19 ans, et Mme [M] [C], alors concubine de M. [L]-[W] [J]-[T] et père de la co-associée, lequel était désigné gérant de la société. À la suite de la séparation du couple, Mme [C] a cédé l’intégralité de ses parts de la SCI à M. [L]-[W] [J]-[T] qui est demeuré gérant de la société.
Mme [J]-[T] allègue ne jamais avoir été convoquée à une quelconque assemblée générale, et la SCI [C]-[J], qui est défaillante, ne justifie pas y avoir procédé. En outre, l’appelante produit des échanges avec son père, gérant de la société, par voie de messages envoyés en 2017, qui illustrent l’existence de tensions entre les deux associés. Il résulte en effet de ces messages que Mme [J]-[T] reprochait à son père, gérant de la SCI, de ne pas régler la taxe foncière de l’immeuble détenu par la société, de sorte qu’elle était contrainte de la régler à la place de la société, et qu’elle avait déjà manifesté le souhait de quitter la société. M. [L]-[W] [J]-[T] lui avait répondu qu’il était d’accord pour qu’elle quitte la société, mais qu’il ne pouvait y procéder sans trouver un associé pour la remplacer, une société civile nécessitant au minimum deux associés et qu’il allait trouver une solution pour une cession de parts.
La société a continué à fonctionner sous la gérance de M. [L]-[W] [J]-[T] sans que Mme [J]-[T] soit associée aux décisions de la société, et sans que le gérant ne lui permette de quitter la société comme il l’avait évoqué en 2017. En outre, le gérant a persisté à ne pas régler les taxes foncières dont le règlement a été sollicité auprès de Mme [J]-[T] ainsi qu’elle en justifie, ce qui a conduit à l’établissement à son encontre d’avis à tiers détenteur, lui causant préjudice.
Il y en outre lieu de relever que l’appelante a fait signifier la déclaration d’appel et ses conclusions au siège déclaré de la SCI [C]-[J], mais l’huissier de justice a établi un procès-verbal de recherches infructueuses ainsi rédigé :
« Ayant été chargé de délivrer l’expédition d’un acte de signification de conclusions par PV659 à et au dernier domicile connu de :
SCI société civile immobilière [C]-[J]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Je me suis présenté a l’adresse sus-indiquée, et j’ai constaté qu’à ce jour, aucune personne répondant à l’identi’cation du destinataire de l’acte ni a son domicile, sa résidence ou son établissement.
En conséquence, il a été procédé aux diligences suivantes, pour rechercher le destinataire de l’acte :
sur place nous avons pu constater que le nom du requis n’apparaissait pas sur la boîte aux lettres, celle-ci étant au nom de [P] [D],
Le voisinage proche nous a confirmé ne pas connaître le gérant du destinataire de l’acte.
Nous avons contacté les services de la Commune de [Localité 6], lesquels ont confirmé que Madame [D] était résidente à l’adresse, et qu’elle aurait acquis le bien consécutivement à une vente il y a deux ans.
Nos recherches sur les sites société.com et infogreffe indiquent que le siège de la société est toujours à cette adresse.
Nous nous sommes ensuite présenté à l’adresse personnelle du gérant, mentionnée sur le Kbis de celle-ci, à savoir Monsieur [J] [T] [L] [W], [Adresse 4] à [Localité 3], aux fins de lui délivrer personnellement l’acte,
sur place nous avons constaté que son nom figurait bien sur la boîte aux lettres, mais ce dernier ne répond pas à nos appels
Nous avons rencontré le voisinage qui nous a confirmé que Monsieur [J] [T] [L] réside bien à cette adresse.
Nous avons sollicité notre mandant afin d’obtenir de plus amples informations, mais en vain, ce dernier ne disposant pas d’informations complémentaires.
N’ayant pu signifier l’acte à la personne du gérant, la signification ne peut, dans ces conditions, qu’étre effectuée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile ».
L’huissier de justice a ensuite adressé l’acte ainsi établi par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à la SCI [C]-[J] et l’en a avisée par lettre simple.
Il résulte des énonciations du procès-verbal de recherches infructueuses que le gérant de la SCI [C]-[J] a modifié le siège de celle-ci sans même en informer son associée, Mme [C]-[J], qui n’a pas pris part à cette décision, outre le fait que l’immeuble détenu par la SCI aurait été vendu sans décision des associés. Le gérant n’a pas plus procédé à la publication de la modification du siège de la société dans un journal d’annonces légales.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, Mme [S] [J]-[T] justifie l’existence d’un juste motif de retrait pour perte de l’affection societatis, en l’absence de toute gestion et de toute décision du gérant dans l’intérêt commun des associés, et du fait qu’elle ne fait que subir les défauts de paiement des taxes dues par la société.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a débouté Mme [J]-[T] de sa demande fondée sur l’article 1869 du code civil.
L’appelante ne sollicitant que le remboursement de la valeur nominale de ses parts sociales, il sera fait droit à sa demande de condamnation de la société [C]-[J] à lui payer la somme de 500 euros en paiement du prix de ses parts.
Par ailleurs, le gérant de la société [C]-[J] étant défaillant à convoquer les assemblées générales, l’appelante est bien-fondée à solliciter la désignation d’un mandataire ad’hoc aux fins de convocation d’une assemblée générale extraordinaire afin de tirer les conséquences du retrait de Mme [J]-[T] de la société, et de réaliser les formalités afférentes comprenant la publicité légale.
Il convient de dire que les frais et honoraires du mandataire ad hoc désigné seront supportés par la société [C]-[J] et de condamner celle-ci à les rembourser à Mme [J]-[T] en cas d’avance de ces frais par celle-ci.
Sur les frais de procédure
Le jugement sera infirmé en ses chefs statuant sur les dépens et les frais irrépétibles.
La société [C]-[J] sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel, et à payer à Mme [J]-[T] une somme de 1 500 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par arrêt rendu pas défaut et en dernier ressort,
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
STATUANT À NOUVEAU :
AUTORISE le retrait de Mme [J]-[T] de la société civile immobilière [C]-[J] ;
CONDAMNE la société civile immobilière [C]-[J] à rembourser à Mme [J]-[T] la somme de 500 euros au titre de la valeur de ses parts sociales ;
DÉSIGNE M. [X] [F], expert judiciaire inscrit sur la liste de la cour d’appel d’Orléans, en qualité de mandataire ad’hoc avec pour mission de convoquer une assemblée générale extraordinaire de la SCI [C]-[J] aux fins de formalisation du retrait de Mme [J]-[T], de procéder au remboursement des parts sociales auprès de celle-ci, et de procéder à l’ensemble des formalités consécutives au retrait de l’associée ;
DIT que les frais et honoraires du mandataire ad hoc désigné seront supportés par la société [C]-[J], qui pourront être avancés par Mme [J]-[T] en cas de trésorerie insuffisante de la société ;
CONDAMNE la société [C]-[J] à rembourser à Mme [J]-[T] les frais et honoraires du mandataire ad’hoc le cas échéant avancés par elle ;
CONDAMNE la société [C]-[J] aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
CONDAMNE la société [C]-[J] à payer à Mme [J]-[T] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame Anne-Lise COLLOMP, Présidente de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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