Infirmation 13 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 13 avr. 2023, n° 22/18832 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/18832 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 3 novembre 2022, N° 22/14161 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 13 AVRIL 2023
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/18832 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGVBM
Décision déférée à la cour :
Ordonnance du 03 novembre 2022 -Cour d’appel de Paris-RG n° 22/14161
APPELANTS
Monsieur [S] [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Madame [B] [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentés par Me Paul-Emile BOUTMY, avocat au barreau de PARIS, toque : C280
INTIMÉE
S.A. HOIST FINANCE AB
Chez la SCP Cambron et Associés
Huissiers de justice-[Adresse 1]
[Localité 3]
n’a pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 mars 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Bénédicte Pruvost, président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Bénédicte Pruvost, président
Madame Muriel Durand, président au lieu et place de Madame Catherine Lefort, conseiller régulièrement empêché
Monsieur Raphaël Trarieux, conseiller
GREFFIER lors des débats : Madame Camille LEPAGE
ARRÊT
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Bénédicte Pruvost, président et par Monsieur Grégoire Grospellier, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Vu le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Créteil le 12 juillet 2022 ;
Vu l’appel de ce jugement formé par M. [S] [H] et Mme [B] [E] selon déclaration du 25 juillet 2022 ;
Vu l’avis de fixation de l’affaire à bref délai délivré le 14 septembre 2022 ;
Vu la demande d’observations adressée par la cour le 30 septembre 2022 sur la caducité encourue du fait de l’absence de signification de la déclaration d’appel dans le délai de l’article 905-1 du code de procédure civile ;
Vu les observations adressées par les appelants le 30 septembre 2022, auxquelles était joint l’acte de signification du 20 septembre 2022 de la déclaration d’appel et des conclusions d’appelant ;
Vu l’avis délivré le 13 octobre 2022 par le conseiller désigné par le premier président, disant n’y avoir lieu de prononcer la caducité en application de l’article 905-1 du code de procédure civile ;
Vu l’avis du 21 octobre 2022 invitant les appelants à présenter leurs observations sur la caducité de la déclaration d’appel encourue au regard de l’article 905-2 du code de procédure civile ;
Vu les observations en réponse adressées par les appelants le 21 octobre 2022, joignant le message RPVA de signification de la déclaration d’appel et des conclusions d’appelant, adressé précédemment le 30 septembre 2022 ;
Vu l’ordonnance du 3 novembre 2022 prononçant la caducité de l’appel ;
Vu la requête aux fins de déféré du 18 novembre 2022, tendant à voir infirmer l’ordonnance de caducité prononcée le 3 novembre 2022 et juger que la notification du 30 septembre 2022 est conforme à l’article 905-2 alinéa 1er du code de procédure civile ;
Vu l’absence de constitution de la Sa Hoist Finance tant dans la procédure au fond que dans celle de déféré ;
MOTIFS
Aux termes de l’article 905-2 alinéa 1er du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l’appelant dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
L’article 911 alinéa 1er du même code dispose que, sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n’ont pas constitué avocat.
En l’espèce, les appelants n’avaient pas remis spontanément au greffe leur acte de signification de la déclaration d’appel et de leurs conclusions d’appelants. Cependant, sur demande d’observations sur l’éventuelle caducité encourue pour inobservation de l’article 905-2 précité du 21 octobre 2022, ils ont justifié de ce que l’acte de signification du 20 septembre 2022 de la déclaration d’appel remis au greffe le 30 septembre suivant, contenait également signification de leurs conclusions d’appelants. Or l’avis de fixation de l’affaire à bref délai ayant été délivré le 14 septembre 2022, ils disposaient d’un délai d’un mois à compter de cette date, expirant par conséquent le 14 octobre suivant, pour notifier leurs conclusions à l’intimée, par acte d’huissier puisque celle-ci n’avait pas constitué avocat. Or ils ont signifié leurs conclusions à l’intimée par acte d’huissier du 20 septembre 2022, en même temps que la déclaration d’appel. Ce faisant, ils ont satisfait aux prescriptions des articles 905-2 alinéa 1er et 911 du code de procédure civile.
C’est donc à tort que le conseiller désigné par le premier président a prononcé la caducité de la déclaration d’appel pour non-respect des dispositions de l’article 905-2 du code de procédure civile.
Il y a donc lieu d’infirmer l’ordonnance rendue le 3 novembre 2022 prononçant la caducité de la déclaration d’appel.
Il convient d’établir un nouveau calendrier de procédure pour examen de l’affaire au fond, en fixant l’audience de plaidoirie au 28 juin 2023 et la clôture à l’audience dématérialisée de procédure du 8 juin 2023, étant précisé qu’il existe un dossier connexe n°22/17177 d’ores et déjà fixé pour plaidoirie à l’audience du 28 juin 2023.
PAR CES MOTIFS
Infirme l’ordonnance rendue le 3 novembre 2022, prononçant la caducité de la déclaration d’appel pour inobservation des dispositions de l’article 905-2 du code de procédure civile ;
Et statuant à nouveau,
Dit n’y avoir lieu de prononcer la caducité de la déclaration d’appel en application des dispositions de l’article 905-2 du code de procédure civile ;
Fixe un nouveau calendrier de procédure comme suit :
date de clôture : 8 juin 2023 à l’audience dématérialisée de procédure à 13h
(en cabinet hors la présence des avocats)
date de plaidoirie : le 28 juin 2023 à 9h30 salle Montesquieu escalier R, 3ème étage
Réserve les dépens de la présente procédure de déféré.
Le greffier, Le président,
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