Désistement 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 3 juil. 2025, n° 25/02492 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/02492 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT DE DÉSISTEMENT
DU 03 JUILLET 2025
N° 2025/406
Rôle N° RG 25/02492 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOOQD
[X] [I]
[N] [I] NEE [C]
C/
S.C.E.A. VIGNOBLES ET VERGERS FRANCOIS RAVEL
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 4] en date du 14 Janvier 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/01511.
APPELANTS
Monsieur [X] [I]
né le 19 Mai 1937 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Michel CLEMENT, avocat au barreau de TOULON
Madame [N] [C] épouse [I]
née le 12 Janvier 1948 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Michel CLEMENT, avocat au barreau de TOULON
INTIMÉE
S.C.E.A. VIGNOBLES ET VERGERS FRANCOIS RAVEL
dont le siège social est [Adresse 1]
représentée par Me Olivier PEISSE, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Gilles PACAUD, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Gilles PACAUD, Président rapporteur
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère
M. Laurent DESGOUIS, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2025,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’ordonnance n° 25/5, rendue le 14 janvier 2025 par le juge des référés du pôle de la protection du tribunal judiciaire de Toulon dans une instance opposant la société SCEA Vignobles et Vergers François Ravel à M. [G] [I] et Mme [N] [C] épouse [I], enregistrée au répertoire général sous le numéro 24/01511 ;
Vu la déclaration, transmise au greffe le 28 février 2025, par laquelle M. et Mme [I] ont interjeté appel de cette décision ;
Vu l’ordonnance, en date du 5 mars 2025, par laquelle l’affaire a été fixée à l’audience du 1er décembre 2025, l’instruction devant être déclarée close le 17 novembre précédent ;
Vu l’avis de fixation envoyé le même jour au conseil de l’appelant ;
Vu les conclusions transmises le 28 avril 2025, par lesquelles M. et Mme [I] demandent à la cour de leur donner acte de leur désistement d’appel et statuer ce que de droit sur les dépens ;
Vu l’avis rectificatif de fixation de l’affaire à l’audience du 18 juin 2025 ;
Vu l’absence de conclusions de la SCEA Vignobles et Vergers François Ravel, régulièrement constituée ;
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 400 du code de procédure civile, le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
L’article 401 du même code dispose que le désistement d’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Enfin l’article 399, applicable à la procédure d’appel, par renvoi de l’article 405, précise que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Par conclusions transmises au greffe le 28 avril 2025, les époux [I] se sont purement et simplement désistés de leur appel.
L’intimée n’a conclu ni au fond ni sur le désistement d’appel.
Ce dernier est donc parfait.
Faute d’accord de la société SCEA Vignobles et Vergers François Ravel pour qu’il soit dérogé au principe posé par les articles 399 et 405 précités du code de procédure civile, M. [G] [I] et Mme [N] [C] épouse [I] supporteront la charge des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Constate le désistement d’appel de M. [G] [I] et Mme [N] [C] épouse [I] ;
Déclare ledit désistement parfait ;
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour ;
Dit que M. [G] [I] et Mme [N] [C] épouse [I] supporteront la charge des dépens d’appel.
La greffière Le président
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