Confirmation 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 1, 26 mars 2026, n° 24/00956 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/00956 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 23 janvier 2024, N° 23/04986 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2026 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
24
ARRÊT DU 26/03/2026
****
Minute électronique :
N° RG 24/00956 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VMFW
Jugement (N° 23/04986) rendu le 23 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Lille
APPELANTE
Madame, [R], [F]
née le 25 mars 1989 à, [Localité 1]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2]
représentée par Me Gildas Brochen, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉ
Monsieur, [C], [M]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 3]
défaillant, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 17 avril 2024 à l’étude du commissaire de justice.
DÉBATS à l’audience publique du 1er décembre 2025 tenue par Hélène Billières, magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Samuel Vitse, président de chambre
Hélène Billières, conseiller
Céline Miller, conseiller
ARRÊT RENDU PAR DÉFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026 après prorogation du délibéré en date du 19 mars 2026 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président, et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 13 novembre 2025
****
FAITS ET PROCEDURE
Se plaignant d’un abandon de chantier par M., [C], [M] auquel elle avait confié la réalisation de travaux, Mme, [R], [F] a, par acte du 25 mai 2023, assigné ce dernier devant le tribunal judiciaire de Lille en résolution du contrat, restitution de la somme de 16 000 euros versée en exécution dudit contrat et indemnisation de ses préjudices.
Par jugement réputé contradictoire du 23 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Lille a prononcé la résolution du contrat conclu entre Mme, [R], [F] et M., [C], [M], débouté Mme, [R], [F] de ses demandes tendant à la restitution de la somme de 16'000 euros’et l’indemnisation de ses préjudices matériel et moral et l’a condamnée aux dépens.
Mme, [R], [F] a interjeté appel de ce jugement par deux déclarations successives en date du 28 février 2024. Les procédures correspondantes, inscrites au répertoire général sous les numéros 24/00957 et 24/00958, ont été jointes par une ordonnance du 6 juin suivant rendue par le magistrat de cette cour chargé de la mise en état.
Aux termes de ses dernières conclusions remises le 19 avril 2024, Mme, [R], [F], se fondant sur les dispositions des articles 1224 et suivants et 1231-1 du code civil, demande à la cour':
— d’ordonner les restitutions réciproques et donc, la restitution de la somme de 16'000 euros qu’elle a versée';
— de condamner M., [C], [M] au remboursement des frais de commissaire de justice d’un montant de 270 euros ainsi qu’au paiement des sommes de 1 500 euros en réparation de son préjudice matériel et de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Elle réclame en outre l’allocation, à la charge de M., [C], [M], d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que la condamnation de celui-ci aux entiers frais et dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées pour le détail des prétentions et moyens de l’appelante.
M., [C], [M], auquel la déclaration d’appel et les conclusions d’appelante de Mme, [R], [F] ont été signifiées par actes délivrés en l’étude du commissaire de justice instrumentaire le 17 avril 2024, n’a pas constitué avocat devant la cour.
MOTIFS
Il résulte de la combinaison des articles 542 et 954 du code de procédure civile, dans leur rédaction applicable à la procédure, telle qu’issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, que le dispositif des conclusions de l’appelant remises dans le délai de l’article 908 du code précité doit comporter une prétention sollicitant expressément l’infirmation ou l’annulation du jugement frappé d’appel.
A défaut, en application de l’article 908 du même code, la déclaration d’appel est caduque ou, conformément à l’article 954, alinéa 3, la cour d’appel ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif, ne peut que confirmer le jugement.
Il s’ensuit que l’appelant doit, dans le dispositif de ses conclusions, mentionner qu’il demande l’infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l’anéantissement, ou l’annulation du jugement. En cas de non-respect de cette règle, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue de relever d’office la caducité de l’appel.
Cette obligation de mentionner expressément la demande d’infirmation ou d’annulation du jugement a été affirmée pour la première fois par un arrêt publié le 17 septembre 2020 (Cass., 2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626, publié). Faisant peser sur les parties une charge procédurale nouvelle, son application immédiate dans les instances introduites par une déclaration d’appel antérieure à la date de cet arrêt, a été différée aux instances introduites par une déclaration d’appel postérieure au 17 septembre 2020, dès lors qu’elle aboutissait à priver les appelants du droit à un procès équitable.
Ainsi reportée dans le temps, l’application de cette règle devenue prévisible, dénuée d’ambiguïté pour un professionnel avisé comme un auxiliaire de justice et qui poursuit le but légitime de célérité et de bonne administration de la justice, ne constitue pas une charge procédurale excessive par le formalisme qu’elle implique, sa sanction n’étant en outre pas disproportionnée, de sorte qu’elle ne porte aucune atteinte au droit d’accès au juge.
Un tel moyen, en ce qu’il est tiré de l’examen du libellé du dispositif des conclusions de l’appelant, est nécessairement dans le débat devant la cour qui n’est dès lors pas tenue d’inviter les parties à présenter leurs observations.
En l’espèce, force est de constater que le dispositif des conclusions d’appel de Mme, [R], [F], signifiées le 17 avril 2024, ne comporte ni demande d’infirmation ni demande d’annulation du jugement déféré.
Par suite, la cour ne peut qu’en confirmer les termes.
Partie perdante, Mme, [R], [F] sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Lille du 23 janvier 2024';
Condamne Mme, [R], [F] aux dépens d’appel.
Le greffier
Le président
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la, [Localité 4] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.
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