Infirmation partielle 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 2 avr. 2026, n° 24/00148 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 24/00148 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône, 23 janvier 2024, N° 22/00228 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
[C] [H]
C/
S.A.R.L. [1]
C.C.C le 26/03/26 à:
— Me
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 20/03/25 à:
— Me
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 02 AVRIL 2026
MINUTE N°
N° RG 24/00148 – N° Portalis DBVF-V-B7I-GLV5
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CHALON SUR SAONE, section CO, décision attaquée en date du 23 Janvier 2024, enregistrée sous le n° 22/00228
APPELANT :
[C] [H]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Jérôme DUQUENNOY de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
INTIMÉE :
S.A.R.L. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Annabelle BAROCHE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Janvier 2026 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. ARNAUD, Président de chambre chargé d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
François ARNAUD, président de chambre,
[C] UGUEN-LAITHIER, conseiller,
Florence DOMENEGO, conseillère
GREFFIER Léa ROUVRAY lors des débats, Juliette GUILLOTIN lors de la mise à disposition
DÉBATS: l’affaire a été mise en délibéré au 5 mars 2026 pour être prorogée au 2 avril 2026
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par François ARNAUD, Président de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE,
Monsieur [C] [H] fut embauché en qualité de technico-commercial par la SARL [1], spécialisée dans le commerce de piscines et des équipements de piscine, à compter du 26 octobre 2017 dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée à temps complet.
Le contrat initial fut prolongé à échéance du 31 octobre 2018, puis s’est poursuivi en contrat à durée indéterminée à compter du 1er novembre 2018.
Le contrat stipulait une rémunération constituée d’une part fixe outre une partie variable composée par des commissions sur les ventes réalisées.
Chaque mois le salarié percevait la part fixe de sa rémunération outre une avance sur les commissions, un état définitif des commissions dues étant arrêté au mois d’août de chaque année avec régularisation et ajustement au regard des avances perçues.
Le salarié fut placé en arrêt de travail du 23 mai 2022 au 15 août 2022 de manière ininterrompue.
Le 16 août 2022, Monsieur [H] fut déclaré inapte à son poste par le médecin du travail, lequel précisait que tout maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.
Par suite de ce constat du médecin du travail, la société procédait au licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 15 septembre 2022 puis adressait à Monsieur [H] son solde de tout compte.
Contestant les sommes versées à cette occasion, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes sollicitant, notamment, le paiement d’une somme de 13 508,54 euros au titre des commissions impayées outre 1 350,85 euros au titre des congés payés afférents et 2000 Euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail.
Par jugement du 23 janvier 2024, le conseil de prud’hommes de Chalon Sur Saône a rejeté l’ensemble des demandes du salarié, rejeté la demande reconventionnelle de la société en restitution de matériel, condamné Monsieur [H] à payer à la société [1] 500 Euros au titre des frais irrépétibles lui délaissant les dépens.
Monsieur [H] a relevé appel par déclaration en date du 19 février 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 octobre 2024, l’appelant demande à la cour de :
Le déclarer bien-fondé en son appel et mal fondé l’appel incident de la société [1],
Infirmer le jugement entrepris,
Condamner pour les causes sus-énoncées qui font expressément corps avec le présent dispositif, la société [1] à payer à Monsieur [H] la somme de 13 508,54 euros en principal à titre de solde de commissions outre celle de 1350,85 euros au titre des congés payés y afférents, avec intérêts de droit à compter de la demande en justice,
Condamner la société [1] à payer à Monsieur [H] la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail,
Condamner la société [1] à remettre à Monsieur [H] les documents légaux rectifiés en fonction du jugement à intervenir (bulletin de salaire, attestation Pôle Emploi et reçu pour solde de tout compte) sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir et par document,
Débouter la société [1] de son appel incident et de sa demande en restitution de matériel,
Condamner la société [1] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 août 2024 l’intimée demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Chalon Sur Saône le 23 janvier 2024,
Constater, dire et juger que Monsieur [H] a été rempli de ses droits en matière de commissions,
Constater, dire et juger que la SARL [1] n’a pas manqué à son obligation de loyauté,
En conséquence :
Débouter Monsieur [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Ordonner à Monsieur [H] de restituer à la SARL [1] l’ensemble des biens appartenant à la société,
Condamner Monsieur [H] à verser à la SARL [1] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civiles, la cour entends expressément se référer aux conclusions susvisées pour l’exposé complet des moyens, de fait et de droit, articulés par les parties au soutien de leurs prétentions.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 décembre 2025.
L’affaire fut retenue à l’audience du 14 janvier 2026 au cours de laquelle les parties furent avisées que l’arrêt serait mis à disposition au greffe le 5 mars 2026.
Par messages des 3 et 5 mars 2026, il fut sollicité des parties qu’elles établissent une note en délibéré relative à la recevabilité de l’appel incident formé par la SARL [1] et les parties furent avisées que le délibéré était prorogé pour l’arrêt être mis à disposition au greffe le 2 avril 2026.
Par note reçue le 4 mars, la société [1] a soutenu la recevabilité de son appel incident. Le 6 mars, l’appelant a exposé que les conclusions de la Société [1] se contentent de solliciter une confirmation du jugement, en ce qui enlève toute possibilité pour la cour d’appel d’ordonner à Monsieur [H] de restituer à la Société [1] l’ensemble des biens lui appartenant.
MOTIFS,
Sur le rappel de commissions :
Le contrat de travail du salarié stipule en son article 6 :
1°/ le salarié bénéficiera d’une rémunération de 1 480,30 euros brut pour 151,67 heures.
A cette rémunération s’ajoutera :
2°/ une commission fixée, pour les ventes clientèle démarchée à 5% du chiffre d’affaires fourniture H.T. réalisé (prix catalogue) sur les factures encaissées.
Le salarié, dans le cadre de la promotion de son action commerciale auprès de la clientèle pourra en considération du dossier et du marché potentiel consentir des remises dans la limite de 20% du prix catalogue. Dans ce cas sa commission sera modifiée comme suit :
a) pour une remise supérieure à 20% la commission perçue est égale à 0% du chiffre d’affaires hors taxe réalisé sur la facture encaissée.
b) pour une remise supérieure à 15% et inférieure ou égale à 20% la commission perçue est égale à 3% du chiffre d’affaires hors taxe réalisé sur la facture encaissée.
c) pour toute remise supérieure à 8% et inférieure ou égale à 15% la commission perçue est égale à 4% du chiffre d’affaires hors taxe réalisé sur la facture encaissée.
d) pour toute remise inférieure à 8% la commission perçue est égale à 5% du chiffre d’affaires hors taxe réalisé sur la facture encaissée.
3°/ Une commission fixée, pour les ventes professionnelles, hors catalogue périphérique, à 2% du chiffre d’affaires fournitures piscine HT réalisé (prix catalogue client) sur les factures encaissées.
4°/ Objectifs commerciaux à réaliser durant l’année
['..]
5°/ Fin de contrat :
Quel que soit le motif de la fin du contrat :
Le calcul des commissions dues se fera au dernier mois de présence, par rapport aux affaires terminées, facturées et encaissées.
Pour le solde des affaires vendues non réalisées, non facturées, non encaissées la commission sera due par l’entreprise à hauteur de 50%. Les autres 50% restent acquis par l’entreprise pour le suivi du chantier et la bonne réalisation de l’ouvrage.
Toutefois, aucune commission n’est due sur les commandes exécutées par la société mais non payées par le client. Dans ce cas, les sommes que le salarié aurait déjà perçues à ce titre devraient être remboursées à la société.
En application de l’article 1353 du code civil l’employeur qui se dit libéré de l’obligation de paiement de l’entier salaire dû au salarié doit en rapporter la preuve ainsi que toutes précisions utiles permettant de déterminer l’origine et le mode de calcul de cette rémunération. S’agissant des éléments de rémunération, lorsque le calcul d’une rémunération dépend d’éléments détenus par l’employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d’une discussion contradictoire.
En l’espèce l’employeur produit un récapitulatif des commissions sur les ventes payées avec le salaire du mois de septembre 2022, dernier mois de présence de Monsieur [H] au sein de l’entreprise duquel il découle que l’intégralité des sommes dues auraient été payées.
En premier lieu, la cour observe que pour 16 dossiers clients la société retient un taux de commission à hauteur de 3%, que par ailleurs, elle opère des régularisations de commissions avec un taux de réduction de la commission de 50% dans 4 dossiers dénommés SAS [J] (2 dossiers), [O] [T] et [M], et avec un taux de réduction de 100% dans 3 dossiers [D], [J], [W].
S’agissant du taux de la commission, si le contrat de travail prévoit effectivement que le taux de la commission fixé à 5%, peut être réduit, selon les cas à 0%, 3% ou 4% ce n’est que dans l’hypothèse où le commercial a accordé à ses clients des remises commerciales sur la base du tarif catalogue, or, la cour observe que la société ne justifie par aucune pièce des remises qui auraient été accordées par son commercial. Si, à raison de difficultés survenues en cours d’exécution de la prestation vendue, la société a accordé un geste commercial, il n’est pas imputable au salarié, de sorte que le contrat ne prévoyait pas de faculté de modification du taux de commission en cette circonstance.
Par ailleurs, la société fait valoir qu’elle a opéré des régularisations au regard d’erreurs commises par le salarié dans les prévisions de chiffrage des travaux. A cet égard la lecture du contrat permet de constater que la base de calcul de la commission est le chiffre d’affaires fourniture HT réalisé et encaissé. Il en ressort que la commission peut être modifiée dès lors qu’est apparue, en cours d’exécution, une modification du chiffre d’affaires fourniture HT, que cependant cette modification doit avoir entraîné une diminution du chiffre d’affaires de l’opération, ce qui impose que le client n’ait pas été facturé du coût supplémentaire lié à l’erreur, ce qui entraîne de fait une réduction de la marge de l’entreprise. En l’espèce, si la société démontre la réalisation de travaux supplémentaires, ou la réalisation de travaux à un coût supérieur à celui prévu, elle ne démontre pas que le client ne s’est acquitté que de la somme initialement prévue et que le chiffre d’affaires et sa marge furent en conséquence réduits.
Il en découle que la société ne démontre pas avoir rempli le salarié de ses droits en matière de paiement des commissions.
La société échouant dans l’administration de la preuve qui lui appartient, il doit être fait droit aux prétentions du salarié.
Le jugement sera infirmé de ce chef et la SARL [1] condamnée à payer à Monsieur [H] la somme de 13 508,54 euros à titre de rappel de commissions outre celle de 1 350,85 euros au titre des congés payés afférents.
Ces sommes étant de nature salariale, elles porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la SARL [1] de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail :
Pour solliciter condamnation de son ancien employeur à lui payer la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts, le salarié invoque avoir subi un préjudice découlant d’une exécution fautive et déloyale du contrat de travail de la part de la société [1].
A cet égard, il expose que :
— L’Employeur est tenu de permettre au salarié, dans une totale transparence, de vérifier le montant de la partie variable de sa rémunération. Qu’à cet égard son contrat de travail prévoyait : « Qu’en cas de fin de contrat quel qu’en soit le motif, le calcul des commissions dues se fera au dernier mois de présence. ». Or, malgré ses réclamations verbales et écrites dès le mois d’avril 2022, il n’a été remis à Monsieur [H] aucun relevé de commissions. Ce manquement lui fut préjudiciable, et l’a contraint à saisir le Conseil de prud’hommes, et il a fallu que le Bureau de Conciliation ordonne en décembre 2022 la remise sous astreinte du document.
— En outre, le décompte de commissions de la Société [1] n’est absolument pas conforme aux dispositions contractuelles, naturellement en la défaveur et pour le spolier.
La société réplique que :
— Elle a transmis à Monsieur [H] le relevé de ses commissions après l’audience de conciliation et le relevé des commissions transmis est parfaitement conforme aux dispositions contractuelles. Aucune faute de l’employeur n’est démontrée.
— Monsieur [H] est totalement défaillant dans l’administration la preuve d’une telle faute. De plus, le seul préjudice allégué par Monsieur [H] est d’avoir saisi le Conseil de Prud’hommes, il sollicite d’ores et déjà une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Il n’y a donc pas lieu à condamnation de l’employeur à une somme à titre de dommages et intérêts alors que Monsieur [H] ne démontre aucun préjudice spécifique.
— Monsieur [H] est mal fondé à solliciter des dommages et intérêts pour exécution déloyale de son contrat de travail alors qu’il a lui-même fait preuve de déloyauté.
Sur ce,
Il s’évince des développements qui précèdent que le relevé des commissions fourni par l’employeur n’est pas conforme aux stipulations contractuelles. D’autre part, il n’est pas contesté que le salarié n’a obtenu remise de ce document qu’à la suite d’une ordonnance du président du bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes, alors que le salarié justifie de ses nombreuses demandes antérieures insatisfaites, ce alors que le salarié est en droit de vérifier les éléments de sa rémunération. Il s’ensuit que les griefs articulés par le salarié sont fondés.
Il ne peut y avoir de réparation sans preuve du préjudice subi, l’existence et l’évaluation de celui-ci relevant de l’appréciation souveraine des juges du fond sur la base des justificatifs produits aux débats.
En l’espèce, outre le fait que Monsieur [H] n’apporte aucun élément permettant de justifier de la réalité d’un préjudice, la cour considère que la satisfaction de sa demande au titre du rappel de salaire suffit à réparer le préjudice allégué. La demande à ce titre sera donc rejetée, le jugement déféré étant confirmé sur ce point.
Sur la remise documentaire :
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Il s’évince des développements qui précèdent que les documents remis au salarié lors de la rupture du contrat de travail sont erronés, en conséquence la société [1] sera condamnée à remettre à monsieur [H] un bulletin de paie, une attestation [2] et un solde de tout compte rectifiés conformes au présent arrêt.
En l’état, les circonstances de l’espèce ne font pas apparaître la nécessité d’assortir cette remise d’une quelconque astreinte. La demande en ce sens sera en conséquence rejetée.
Sur l’appel incident de la SARL [1] :
La société [1] sollicite aux termes du dispositif de ses conclusions la restitution de plusieurs objets qui auraient été remis au salarié à l’occasion de son emploi et qu’il aurait conservé.
Cette demande a été rejetée par les premiers juges, et la cour observe qu’aux termes de ses premières conclusions d’intimée, la société qui forme cette prétention n’a pas sollicité l’infirmation du jugement sur ce chef du dispositif ayant écarté sa demande reconventionnelle.
En application des articles 542 et 954 du code de procédure civile lorsque l’appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l’infirmation ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement.
Il doit être rappelé que l’appelant incident est un appelant comme un autre et rien ne saurait l’autoriser à déroger aux obligations procédurales qui pèsent sur l’appelant principal, de sorte que, lorsque l’appel incident tend à l’infirmation, les conclusions doivent contenir une demande d’infirmation et à défaut l’appel incident, et lui seul, doit être déclaré irrecevable.
En l’espèce l’appel incident de la société [1] doit être déclaré irrecevable.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le jugement sera infirmé de ces chefs sauf en ce qu’il a rejeté la demande de Monsieur [H] au titre des frais irrépétibles.
La société [1] qui succombe au principal supportera les dépens de premières instance et d’appel.
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les demandes articulées par les deux parties sur ce fondement seront rejetées.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Déclare la SARL [1] irrecevable en son appel incident,
Infirme le jugement rendu le 23 janvier 2024 par le conseil de prud’hommes de Chalon Sur Saône sauf en ce qu’il a :
— Débouté la SARL [1] de sa demande en restitution de matériel,
— Débouté Monsieur [H] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— Débouté Monsieur [H] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant,
Condamne à la SARL [1] à payer à Monsieur [C] [H] la somme de 13 508,54 euros à titre de rappel de commissions impayées,
Condamne à la SARL [1] à payer à Monsieur [C] [H] la somme de 1 350,85 euros au titre des congés payés afférents,
Dit que ces créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la SARL [1] de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes,
Ordonne à la société [1] de remettre à monsieur [H] un bulletin de paie, une attestation [2] et un solde de tout compte rectifiés conformes au présent arrêt,
Dit n’y avoir lieu à fixation d’une astreinte,
Déboute les deux parties de leurs demandes articulées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL [1] aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier Le président
Juliette GUILLOTIN François ARNAUD
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