Confirmation 22 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 22 août 2025, n° 25/00464 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00464 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 8 août 2025, N° 25/02442 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 22 AOUT 2025
(n°464, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00464 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLZOG
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 08 Août 2025 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Magistrat du siège) – RG n° 25/02442
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 21 Août 2025
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Marie-Hélène MASSERON, présidente de chambre à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assisté de Victoria RENARD, greffière lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur [I] [H] (Personne faisant l’objet de soins)
né le 25 avril 1981 à [Localité 3]
demeurant sans domicile connu
Actuellement hospitalisé au GHU [Localité 4] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES [J]
comparant en personne et assisté de Me Yamina GOUDJIL, avocat commis d’office au barreau de Paris,
CURATEUR
UDAF 75
demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté,
INTIMÉ
M. LE PREFET DE POLICE
non comparant, représenté par Maître Charlotte PATRIGEON, du cabinet AARPI FB AVOCATS, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis,
PARTIE INTERVENANTE
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 4] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES [J]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Madame SCHLANGER, avocate générale,
Non comparante, ayant transmis un avis écrit le 20/08/2025
Exposé des faits et de la procédure
M. [H] a été admis en soins psychiatriques sans consentement par décision du préfet du 20 avril 2024.
Par une dernière décision du 28 février 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire a ordonné le maintien de la mesure de soins sous contrainte.
Par requête du 4 août 2025, le préfet a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la mesure d’hospitalisation complète en soins psychiatriques, sur le fondement des dispositions de l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique.
Par ordonnance du 8 août 2025, le juge a ordonné la poursuite de l’hospitalisation sous contrainte.
L’intéressé a interjeté appel de cette ordonnance par lettre datée du 8 août 2025 reçue au greffe de la cour d’appel le 18 août 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 21 août 2025, laquelle s’est tenue au siège de la juridiction, publiquement.
Le certificat médical de situation du 19 août 2025 conclut à la nécessité de poursuivre l’hospitalisation sous contrainte.
L’avocat de M. [H] sollicite l’infirmation de l’ordonnance entreprise et la mainlevée de la mesure, faisant valoir que son client souhaite poursuivre le suivi médical à l’extérieur avec programme de soins, soulignant que le certificat médical de situation fait état d’une amélioration clinique certaine.
Le ministère public conclut à la confirmation de l’ordonnance entreprise.
Le préfet sollicite la confirmation de l’ordonnance entreprise et le maintien de la mesure d’hospitalisation en cours.
M. [H], qui a eu la parole en dernier, déclare qu’il fait un travail énorme sur lui-même, qu’il envisage de travailler dans le domaine artistique et de trouver un logement, qu’il a déjà visité un appartement au [Adresse 1] à [Localité 4], que sa nouvelle curatrice fait un travail formidable, qu’il est apaisé, qu’il ne fera plus de bêtises, qu’il arrive à faire tout seul et le personnel soignant est bluffé. qu’il est très confiant par rapport à son projet.
MOTIVATION
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé.
En l’espèce, Il ne ressort pas de la procédure d’éléments d’irrégularité et le conseil de M. [H] n’en invoque pas.
Sur le fond, il doit être rappelé qu’aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques sans consentement décidée par le représentant de l’Etat dans le département vise des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Il appartient au préfet de motiver ses décisions au regard de ces dispositions.
Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544). Pour autant, la motivation sur le trouble à l’ordre public ne relève pas du médecin mais du représentant de l’Etat dans le département et les articles L. 3213-1, L. 3213-3 et R. 3213-3 du code de la santé publique n’exigent pas la mention, dans le certificat médical circonstancié qu’ils prévoient, que les troubles nécessitant des soins « compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public », une telle qualification relevant, sous le contrôle du juge, des seuls pouvoirs du préfet, sauf à prévoir, lorsqu’un certificat conclut à la nécessité de lever une mesure, les incidences éventuelles de ces troubles sur la sûreté des personnes.
Au visa de ces textes, il appartient au juge judiciaire d’apprécier si les troubles mentaux qui ont justifié la mesure d’hospitalisation sous contrainte de l’intéressé persistent, nécessitent des soins et sont de nature à compromettre la sûreté des personnes ou de porter atteinte de façon grave à l’ordre public.
Les certificats médicaux au dossier de M. [H] établissent qu’il a été hospitalisé à la suite d’un signalement de sa curatrice ayant reçu un mail avec menaces de mort et d’attentat ; qu’il est suivi pour schizophrénie depuis 2014, désinséré sur le plan social et affectif ; qu’il a été plusieurs fois hospitalisé et la plupart du temps après des passages à l’acte graves dans un contexte de décompensation délirante.
Le dernier certificat médical de situation du 19 août 2025 relève une évolution clinique favorable depuis son hospitalisation, avec une stabilisation de l’humeur et une mise à distance des idées délirantes de persécution, mais il persiste une désorganisation psychique et quelques éléments délirants enkystés de nature mégalomaniaque. La conscience de ses troubles demeure partielle sans réelle critique et l’adhésion aux soins est passive. L’amélioration clinique est certaine mais le patient demeure dans sa propre réalité et son histoire clinique montre qu’il est dans une idéalisation de la réalité et les rechutes fréquentes demandent prudence. Le médecin estime en conséquence que l’hospitalisation complète et continue doit se poursuivre sous le même mode de placement, afin de construire un projet cohérent avec ses difficultés psychiques.
Ces éléments médicaux caractérisent la persistance des troubles ayant justifié la mesure d’hospitalisation sous contrainte, des passages à l’acte graves en rapport avec à ces troubles et qui compromettent la sûreté des personnes ou portent gravement atteinte à l’ordre public, ainsi que la nécessité de poursuivre des soins.
Au vu du dernier certificat médical de situation l’état de santé de M. [H] n’est pas encore suffisamment stabilisé pour permettre la poursuite de ces soins à l’extérieur comme il le souhaite, compte tenu de ses rechutes fréquentes et de ses difficultés à s’inscrire dans la réalité. Une hospitalisation sous contrainte demeure en l’état nécessaire pour permettre l’élaboration d’un projet de sortie en cohérence avec ses difficultés psychiques.
L’ordonnance entreprise sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l’appel recevable,
CONFIRME l’ordonnance critiquée,
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 22 AOUT 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
' tiers par LS
X préfet de police
X avocat du préfet
X tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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