Infirmation partielle 22 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 22 sept. 2025, n° 24/01099 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/01099 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nîmes, 29 février 2024, N° F22/00294 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/01099 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JEQL
CRL/JLB
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE NIMES
29 février 2024
RG :F22/00294
[W]
C/
[B]
Entreprise [B] [F]
Grosse délivrée le 22 SEPTEMBRE 2025 à :
— Me GARCIA
— Me DUCROS
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 22 SEPTEMBRE 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NIMES en date du 29 Février 2024, N°F22/00294
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et Monsieur Julian LAUNAY BESTOSO, Greffier, lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Mai 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 22 Septembre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [Y] [W]
né le 02 Juillet 1963 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Pauline GARCIA de la SELARL PG AVOCAT, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS :
Monsieur [F] [B]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Guilhem DUCROS de la SELARL GD AVOCATS, avocat au barreau de NIMES
Entreprise [B] [F] MONSIEUR [F] [B]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Guilhem DUCROS de la SELARL GD AVOCATS, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 22 Septembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [Y] [W] a été engagé par M. [F] [B], exploitant en nom personnel d’une boulangerie artisanale, suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à effet du 15 mai 2018, en qualité de boulanger, coefficient 160 de la convention collective des entreprises artisanales de la boulangerie-pâtisserie.
Le contrat de travail de M. [Y] [W] prévoyait une rémunération mensuelle brute fixée à 1 789,15 euros, pour un horaire mensuel de 151,67 heures.
Par avenant du 1er juillet 2018, la rémunération mensuelle brute de M. [Y] [W] a été portée à la somme de 2 596,14 euros.
A compter du 1er juillet 2021, le salarié était placé en arrêt de travail pour maladie.
Par courrier du 6 octobre 2021, M. [Y] [W] réclamait le paiement des majorations afférentes aux heures de nuit réalisées, puis par courrier du 24 janvier 2022 d’heures supplémentaires non payées.
Par requête en date du 16 juin 2022, M. [Y] [W] a saisi le conseil de prud’hommes de Nîmes afin de solliciter le paiement d’heures supplémentaires, la majoration d’heures de nuit, la résiliation judiciaire du contrat de travail ainsi que le paiement de diverses indemnités.
Le 31 mai 2023, le salarié était licencié pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.
Par requête en date du 24 juillet 2023, M. [Y] [W] saisissait à nouveau le conseil de prud’hommes de Nîmes aux fins de contestation de son licenciement et demandait la jonction des deux instances introduites.
Par jugement en date du 29 février 2024, le conseil de prud’hommes de Nîmes a : -ordonné la jonction des procédures,
— mis en partage de voix les demandes au titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité, pour absence de visite médicale ainsi que sur l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté le salarié de toutes ses autres demandes, fins et conclusions,
— renvoyé au juge départiteur les demandes au titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité, pour absence de visite médicale ainsi que sur l’article 700 du code de procédure civile,
— en conséquence et en application des articles L 1454-2, L 1454-3 et L 1454-4 et R 1454-29, R 1454-30 et T 1454-31 du code du travail renvoyé l’affaire à une audience qui sera tenue sous la présidence du juge départiteur dont la date est fixée au lundi 27 mai 2024 à 9 heures,
— dit que la notification du présent jugement valait convocation à se présenter à la dite audience de partage,
— réservé les dépens.
Par acte du 25 mars 2024, M. [Y] [W] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance en date du 6 février 2025, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 25 avril 2025 à 16 heures. L’affaire a été fixée à l’audience du 27 mai 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 24 juin 2024, M. [Y] [W] demande à la cour de :
— juger que son salaire brut mensuel est de 4.281,44 euros,
— confirmer la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG22/00294 et RG23/00407,
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nîmes du 29 février 2024 en ce qu’il l’a débouté de sa demande de rappel d’heures supplémentaires,
— condamner M. [F] [B] à lui payer la somme de 29.911,96 euros bruts à titre de rappel d’heures supplémentaires outre 2.991,19 euros bruts de congés payés y afférents,
— subsidiairement condamner M. [F] [B] à lui payer la somme de 2.844,39 euros bruts à titre de rappel d’heures supplémentaires outre 284,43 euros bruts de congés payés y afférents,
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nîmes du 29 février 2024 en ce qu’il l’a débouté de sa demande de majoration d’heures de nuit,
— condamner M. [F] [B] à lui payer la somme de 3320,69 euros bruts à titre de rappel de majoration d’heures de nuit, outre la somme de 332,06 euros bruts de congés payés y afférents,
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nîmes du 29 février 2024 en ce qu’il l’a débouté de sa demande de compensation en repos des heures de nuit,
— condamner M. [F] [B] à lui payer la somme de 791 euros bruts à titre de compensation en repos des heures de nuit, outre la somme de 79,10 euros bruts de congés payés y afférents,
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nîmes du 29 février 2024 en ce qu’il a renvoyé l’affaire par devant le juge départiteur sur la demande afférente à l’obligation de sécurité,
— juger que M. [F] [B] a manqué à son obligation de sécurité à son égard,
— condamner M. [F] [B] à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi,
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nîmes du 29 février 2024 en ce qu’il l’a débouté de sa demande au titre de l’indemnité forfaitaire de travail dissimulé.
— juger qu’il a fait l’objet de travail dissimulé,
— condamner M. [F] [B] à lui payer la somme de 25.688,64 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nîmes du 29 février 2024 en ce qu’il l’a débouté de sa demande au titre de la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de M. [F] [B],
— prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de M. [F] [B] et lui donner les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du 31 mai 2023, date de son licenciement,
— subsidiairement, infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nîmes du 29 février 2024 en ce qu’il l’a débouté de sa demande au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et juger que son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement est sans cause réelle et sérieuse,
— en tout état de cause, condamner M. [F] [B] à lui payer la somme de 12.844,32 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner M. [F] [B] à lui payer la somme de 8.562,88 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 856,28 euros bruts de congés payés y afférents,
— condamner M. [F] [B] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— condamner M. [F] [B] à lui délivrer des documents sociaux conformes à l’arrêt à intervenir.
Au soutien de ses demandes, M. [Y] [W] fait valoir que :
— il était le seul boulanger à faire le pain dans la boulangerie et travaillait jusqu’à l’avenant du 1er juillet 2018 de 2h à 13h du lundi au samedi, puis du lundi au vendredi ensuite,
— il produit à l’appui de sa demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires un décompte précis et des témoignages, et l’avenant du 1er juillet ne faisait que porter son salaire au niveau de sa rémunération antérieure avec heures supplémentaires, mais à compter de cette date, il ne lui était plus payé aucune heure supplémentaire,
— M. [F] [B] ne produit aucun élément permettant de justifier de son temps de travail, et doit être condamné au rappel de salaire, a minima en tenant compte du fait que celui-ci reconnaît qu’il embauchait tous les jours à 3h45,
— sa demande de rappel de salaire au titre des majorations pour heures de nuit est la conséquence du non paiement de ses heures de travail quotidiennes de 2h à 4h,
— la compensation en repos des heures de nuit, prévue par la convention collective, est la conséquence de ses heures de travail de 2h à 4h,
— en ne respectant pas les durées maximales de travail et les temps de repos légaux, et en ne lui faisant pas bénéficier de la surveillance renforcée des travailleurs de nuit, M. [F] [B] a manqué à son obligation de sécurité à son égard,
— l’ensemble de ces manquements de l’employeur caractérise également une situation de travail dissimulé, l’indemnité à laquelle il peut prétendre devant inclure pour le calcul de son salaire mensuel les différents rappels de salaire dont il sollicite le paiement,
— ils justifient également que soit prononcée la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur,
— subsidiairement, son licenciement doit être requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse, son inaptitude trouvant nécessairement au moins partiellement son origine dans les conditions de travail qu’il a subies,
— tenant son ancienneté, il peut prétendre à une indemnité correspondant à trois mois de salaire ainsi qu’à une indemnité compensatrice de préavis.
En l’état de ses dernières écritures en date du 05 septembre 2024, M. [F] [B] demande à la cour de :
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nîmes en date du 29 février 2024 en ce qu’il a débouté M. [Y] [W] de toutes ses demandes et renvoyé devant le juge départiteur les demandes afférentes à l’obligation de sécurité et à l’article 700 du code de procédure civile ,
— juger que M. [Y] [W] n’a pas réalisé d’heures supplémentaires impayées,
— constater qu’il a payé volontairement la somme de 239,64 euros bruts correspondant à 2 jours de compensation en repos des heures de nuit,
— juger qu’il n’a pas manqué à son obligation de sécurité,
— juger qu’il n’a commis aucun manquement justifiant la résiliation judiciaire du contrat de travail,
— juger que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement ne résulte pas de manquements de l’employeur à son obligation de sécurité,
— juger que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,
— en conséquence, débouter M. [Y] [W] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. [Y] [W] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [Y] [W] aux entiers dépens,
A titre subsidiaire,
— juger qu’il n’a pas eu l’intention de dissimuler des heures de travail,
— débouter M. [Y] [W] de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé.
Au soutien de ses demandes, M. [F] [B] fait valoir que :
— l’avenant au contrat de travail a été conclu en réponse aux demandes de M. [Y] [W] de ne pas travailler le samedi, de ne pas faire d’heures supplémentaires, et de ne bénéficier d’une classification plus élevée,
— il a accédé à cette demande par crainte de voir son salarié rompre la période d’essai, dans le cadre d’une négociation salariale
— M. [Y] [W] était affecté uniquement à la production du pain, n’ayant en charge ni sa cuisson, ni sa vente, ni la réalisation de la pâtisserie et du snacking, et disposait d’un temps de travail largement suffisant pour remplir sa tâche,
— il produit les attestations de salariés qui exposent leur temps de travail,
— M. [Y] [W] étant rémunéré pour l’ensemble de ses heures de travail, aucune situation de travail dissimulé n’est caractérisée,
— il a procédé à la régularisation des heures de nuit, conformément au courrier de M. [Y] [W] en date du 6 octobre 2021, qui indique un travail de nuit de 4h à 6h,
— M. [Y] [W] n’a pas été placé en arrêt de travail pour épuisement professionnel et n’a d’ailleurs jamais justifié du motif de cet arrêt,
— par suite, M. [Y] [W] doit être débouté de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail,
— en l’absence d’élément caractérisant un lien entre son inaptitude et son travail, M. [Y] [W] doit également être débouté de sa demande de requalification de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes indemnitaires au titre de la rupture du contrat de travail.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS
Lorsque le conseil de prud’hommes a statué sur une partie des demandes et s’est mis en partage de voix pour le surplus, la cour d’appel doit trancher l’ensemble du litige : l’appel général relevé du jugement saisissant par son effet dévolutif, la juridiction d’appel de l’entier litige, et le conseil de prud’hommes étant ainsi dessaisi des points objet du partage de voix .(Soc., 26 avril 2006, no 04-43.162 ; cf. Soc., 11 octobre 2006, no 04-47518 ; Soc., 21 mai 2002, no 00-40.418)
Demandes relatives à l’exécution du contrat de travail
* rappel de salaire pour heures supplémentaires
Aux termes de l’article L. 3171-2 alinéa 1er du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l’article 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, l’employeur tient à la disposition de l’inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Selon l’article 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, la charge de la preuve n’incombe spécialement à aucune des parties; il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Il appartient à la juridiction de vérifier si les heures supplémentaires revendiquées ont été rendues nécessaires par le travail confié au salarié, l’opposition à l’exécution de celle-ci de l’employeur se trouvant alors indifférente.
Le salarié peut revendiquer le paiement d’heures supplémentaires à raison de l’accord tacite de l’employeur. Cet accord tacite peut résulter de la connaissance par l’employeur de la réalisation d’heures supplémentaires par le biais de fiche de pointage et l’absence d’opposition de l’employeur à la réalisation de ces heures.
En l’espèce, M. [Y] [W] soutient que M. [F] [B] lui est redevable d’une somme de 29.911,96 euros correspondant aux heures supplémentaires effectuées depuis la conclusion de son contrat de travail le 17 juin 2019, sur la base de 5 journées de 11 h de travail hebdomadaire, outre 2.991,19 euros de congés payés y afférents et subsidiairement de la somme de 2.844,39 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires outre 284,43 euros de congés payés y afférents tenant le fait que ' que l’employeur fait l’aveu dans ses écritures de ce que Monsieur [W] embauchait à 3H40" et non 4h comme mentionné au contrat de travail.
Il explique qu’à compter de juillet 2019, son salaire a été augmenté de près de 45%, soit le salaire qu’il percevait antérieurement en incluant ses heures supplémentaires, l’employeur faisant le choix de le payer forfaitairement en incluant les heures supplémentaires, pour ne plus avoir à les décompter.
Au soutien de sa demande, M. [Y] [W] produit :
— ses bulletins de salaire, celui de juin 2019 faisant état du paiement de 17,33 heures supplémentaires,
— l’avenant à son contrat de travail qui porte son salaire mensuel à compter de juillet 2019 à la somme de 2.596,14 euros, soit un salaire identique à celui perçu en juin 2019 en incluant les heures supplémentaires,
— une attestation de M. [G], qui se présente comme chauffeur et indique que pour la 'période 2019-2020" lorsqu’il effectuait des livraisons pour le compte de la société Délice et Création à 3h45, M. [Y] [W] était ' toujours présent et bien souvent seul',
— une attestation de Mme [A], qui se présente comme infirmière et indique avoir été hébergée chez M. [Y] [W] du '15/06/2020 au 30/09/2020" et précise ' pendant mon séjour chez eux, j’ai pu observer que M. [W] partait au travail vers 1h30 du matin et revenait bien souvent entre 12h et 14h (…) Il travaillait du lundi au vendredi',
— une sommation interpellative à l’encontre de Mme [J] en date du 7 janvier 2022, qui indique avoir travaillé pour M. [F] [B], qu’elle prenait son poste à 6h et que M. [Y] [W] était présent quand elle arrivait, et ce du lundi au vendredi,
— une sommation interpellative à l’encontre de Mme [O] en date du 7 janvier 2022, qui indique avoir travaillé pour M. [F] [B] en qualité d’apprenti, que M. [Y] [W] était présent lorsqu’il prenait son poste à 4h et qu’il ne se rappelle pas à quelle heure il quittait son poste.
Ces éléments sont suffisamment précis au sens de la jurisprudence de la Cour de cassation pour permettre à l’employeur d’y répondre.
M. [F] [B], qui ne produit aucun décompte du temps de travail de son salarié, s’oppose à cette demande en faisant valoir que les accusations portées par M. [Y] [W] selon lesquelles il aurait décidé de l’augmentation de salaire pour éviter de tenir un décompte du temps de travail sont erronées, cette décision ayant été prise dans le cadre de négociations salariales afin de ne pas voir rompre la période d’essai. Il observe que cette accusation est d’autant moins fondée qu’il était de son intérêt le cas échéant de déclarer les heures supplémentaires de son salarié comme telles, eu égard aux avantages qu’il aurait pu en retirer en terme de déduction sur les charges sociales.
M. [F] [B] considère que la tâche confiée à M. [Y] [W] ne lui demandait pas plus de 7 heures de travail quotidiennes, celui-ci n’ayant en charge que la production du pain, sans la cuisson et la vente. Il fonde ses explications sur les fiches d’épreuve du brevet professionnel boulanger desquelles il se déduit que la production de 600 pièces de pain, soit la tâche de M. [Y] [W], nécessite un temps de travail du pétrissage au façonnage de 4h15.
Il se réfère à un courrier de M. [Y] [W] en date du 6 octobre 2021 dans lequel celui-ci indique contester ses dernières fiches de salaire et demande notamment la régularisation ' du montant de mes heures de nuit ( de 4 heures à 6 heures du matin ) jusqu’à trois années en arrière. Donc par la présente je fais cette demande à partir de octobre 2018".
Il produit par ailleurs les attestations de plusieurs salariés :
— Mme [S] qui indique que M. [Y] [W] était présent lorsqu’elle prenait son poste à 4h, et qu’il terminait sa journée à 11h, ayant obtenu une faveur en plus, soit de ne pas venir travailler le samedi pour avoir ses week-ends,
— Mme [J] qui explique que M. [Y] [W] arrivait un peu avant elle, soit un peu avant 4h, et qu’il terminait sa journée à 11h, qu’elle a ensuite repris le poste de celui-ci après son départ, et qu’elle travaillait alors de 4h à 11h ' j’ai trouvé la charge de travail tout à fait raisonnable, même en l’exécutant seule, le maximum que l’on avait à produire était à peut près 500/600 pièces',
— M. [V] qui indique que les horaires du personnel de fabrication étaient de 4h à 10h,
— Mme [C] qui indique que M. [Y] [W] a toujours quitté son poste aux alentours de 11h,
— M. [Z] qui explique qu’il prenait son poste en même temps que M. [Y] [W] à 4h et qu’ils terminaient entre 10h et 11h en fonction du travail,
— M. [P], qui a travaillé en qualité d’apprenti et indique qu’ils travaillaient de 4h à 11h,
— M. [K], présenté comme ayant été recruté en remplacement de M. [Y] [W], qui indique qu’il produit environ 630 pièces par jour, et qu’il travaille de 4 heures 'aux alentours de 10h'.
Enfin, M. [F] [B] explique que M. [Y] [W], avec qui il entretenait une relation amicale, arrivait plus tôt sur son lieu de travail, prenant le temps de boire un café avec lui plutôt que seul à son domicile, au milieu de la nuit, ce moment ne pouvant être considéré comme un temps de travail.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que M. [Y] [W] ne produit aucun décompte quotidien de son temps de travail autrement que par un tableau théorique figurant dans ses écritures qui retient une durée globale de travail hebdomadaire de travail de 55 heures sans autre précision, suivie d’un décompte subsidiaire réduisant la durée hebdomadaire à 36,66 heures.
M. [Y] [W] n’apporte aucune explication entre le décalage entre ce tableau principal et ses écrits d’octobre 2021 dans lesquels il indique lui-même travailler en horaire de nuit de 4h à 6h, excluant de fait une prise de poste plus tôt dans la nuit, laquelle lui aurait également donné un droit à indemnisation. L’attestation de Mme [A] ne concerne que des temps d’absence du domicile et ne permet pas de justifier des horaires effectifs de travail.
Par ailleurs, si M. [Y] [W] a pu être présent lors de livraison à 3h45, force est de constater que l’attestation en faisant état ne précise ni la fréquence des livraisons, ni la période concernée.
Ainsi, tenant les pièces produites par M. [Y] [W] et les explications données par M. [F] [B], il convient d’allouer à M. [Y] [W] à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires la somme de 273,48 euros outre 27,34 euros de congés payés afférents.
La décision déférée sera infirmée en ce sens.
* rappels de majorations de salaire pour heures de nuit et compensation en repos des heures de nuit.
M. [Y] [W] sollicite à ce titre un rappel de salaire pour les 'heures effectuées entre 2h et 4h’ qui n’ont jamais été payées, et le bénéfice de journées de repos pour travail de nuit sur la base du décompte présenté au soutien de la demande principale de rappel de salaire pour heures supplémentaires.
M. [Y] [W] étant débouté de sa demande principale de rappel de salaire, il sera également débouté de la demande de rappel de majoration de salaire et de compensation en repos des heures de nuit subséquentes à cette demande principale.
En conséquence, M. [Y] [W] a justement été débouté de ces demandes par le premier juge dont la décision sera confirmée sur ces points.
* Sur l’existence d’un travail dissimulé
La dissimulation d’emploi salarié prévue par le dernier alinéa de l’article L. 8221-5 du code du travail n’est caractérisée que si l’employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué.
Pour allouer au salarié cette indemnité pour travail dissimulé, les juges du fond doivent rechercher le caractère intentionnel de la dissimulation. Mais ce caractère intentionnel ne peut résulter du seul défaut de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie.
M. [Y] [W] a été débouté de sa demande principale tendant au paiement de 2 heures supplémentaires de travail quotidiennes.
Par ailleurs, il n’est pas caractérisé en l’espèce une intention de se soustraire au paiement des heures supplémentaires dont le salarié n’a pas sollicité le paiement pendant la relation de travail.
En conséquence, M. [Y] [W] a justement été débouté de cette demande par le premier juge dont la décision sera confirmée sur ce point.
* obligation de sécurité
Selon l’article L4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
L’article L.4121-2 précise que l’employeur met en oeuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.»
Il appartient à l’employeur de démontrer qu’il a pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé du salarié.
Au soutien de sa demande de 10.000 euros de dommages et intérêts , M. [Y] [W] expose qu’il a été contraint de travailler au-delà de la durée maximale de travail et n’a pas bénéficié des temps de repos légaux, puisqu’il devait travailler entre 55 et 66 heures par semaine, et qu’il n’a pas bénéficié de la surveillance renforcée des travailleurs de nuit par le médecin du travail.
M. [F] [B] conteste tout manquement de sa part, réfutant la réalité des horaires de travail soutenus par M. [Y] [W] et expliquant qu’il a régulièrement effectué la déclaration d’embauche de M. [Y] [W], laquelle vaut demande de convocation du salarié par les services de la médecine du travail, et qu’il n’est pas responsable des carences du service qui n’a ensuite pas procédé à la convocation de celui-ci.
De fait, M. [Y] [W] ayant été débouté pour l’essentiel de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, aucun manquement de l’employeur n’est caractérisé quant au non-respect du temps de travail.
Concernant le suivi médical spécifique au travail de nuit exigé par l’article L 3122-11 du code du travail, il appartenait à M. [F] [B] de s’assurer de sa mise en oeuvre, ce suivi allant au-delà de la visite initiale d’information et de prévention.
Dès lors, M. [F] [B] ne justifie pas du respect de son obligation de sécurité envers M. [Y] [W] s’agissant de la mise en place de ce suivi médical spécifique.
Sur les conséquences indemnitaires M. [Y] [W] ne fait état d’aucun préjudice découlant de la nécessité de travailler de nuit, ses demandes se fondant uniquement sur ses cadences de travail.
En conséquence, M. [Y] [W] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour manquement de M. [F] [B] à l’obligation de sécurité.
Demandes relatives à la rupture du contrat de travail
M. [Y] [W] a été licencié pour inaptitude d’origine non professionnelle et impossibilité de reclassement par courrier en date du 31 mai 2023 rédigé dans les termes suivants :
' Monsieur,
Par lettre adressée en recommandé avec accusé de réception le 12 mai 2023, je vous ai convoqué pour un entretien préalable devant se tenir le mercredi 24 mai. Vous en vous êtes pas présenté à cet entretien.
Pour rappel, vous exerciez dans mon entreprise les fonctions de Boulanger.
Suite à la visite médicale de reprise que vous avez passée le 4 mai 2023, le médecin du travail et plus précisément le docteur [L] [T], vous a déclaré inapte à ce poste.
Le Docteur [T] est parvenue aux conclusions suivantes : ' l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'.
Conformément à l’article R 4624-42 du code du travail, votre déclaration d’inaptitude a été précédée d’un examen médical ayant permis un échange entre le médecin du travail et vous-même sur les mesures d’aménagement, d’adaptation ou de mutation de poste ainsi que sur l’éventuelle nécessité de vous proposer un changement de poste.
En outre, le Docteur [T] a réalisé une étude des conditions de travail dans notre entreprise le 3 mai 2023.
Ce même jour, une étude de votre poste de travail a été réalisée et la fiche d’entreprise a été actualisée.
Enfin, précédemment à votre déclaration d’inaptitude, j’ai pu échanger avec le Docteur [T] afin de faire valoir mes observations quant à d’éventuelles possibilités de reclassement.
A l’issue de ces multiples échanges, le médecin du travail a considéré que votre état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Le Docteur [T] s’est donc placée dans le cadre de l’article L 1226-2-1 du code du travail afin de me faire savoir qu’il était impossible de procéder à votre reclassement dans l’entreprise.
Dans ces circonstances, compte tenu de votre état de santé, de l’avis d’inaptitude rendu par le médecin du travail ainsi que de l’impossibilité dans laquelle je me trouve de procéder à votre reclassement, ce dont je vous ai informé par courrier du 11 mai 2023, je suis au regret de vous notifier votre licenciement qui prendra effet immédiatement.
Je joins au présent courrier votre solde de tout compte, votre certificat de travail ainsi que votre dossier d’assurance chômage.
Je vous demande enfin de me restituer tout matériel ou document appartenant à l’entreprise et qui vous aurait été confié pour l’exercice de vos fonctions.
Je vous prie d’agréer, Monsieur, l’expression de mes salutations'.
* sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur
La résiliation judiciaire du contrat de travail prononcée à l’initiative du salarié et aux torts de l’employeur produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sorte que le salarié doit être indemnisé par le versement des indemnités de rupture et de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En cas de résiliation judiciaire du contrat de travail, la date d’effet ne peut être fixée qu’au jour de la décision qui la prononce, dès lors que le contrat n’a pas été rompu avant cette date. Il appartient aux juges du fond d’apprécier les manquements imputés à l’employeur au jour de leur décision.
Lorsqu’un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, et qu’il est licencié ultérieurement, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation judiciaire était justifiée. Pour apprécier si les manquements de l’employeur sont de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail, il peut tenir compte de la régularisation survenue jusqu’à la date du licenciement.
En l’espèce, M. [Y] [W] sollicite la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison des manquements de son employeur à son égard qu’il dénonce, soit le non-paiement de ses heures supplémentaire et la situation de travail dissimulé.
Les faits ainsi dénoncés n’étant pas caractérisés à l’exception du rappel de salaire pour heures supplémentaires pour la somme de 273,48 euros , M. [Y] [W] a été justement débouté par les premiers juges de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de ses demandes indemnitaires subséquentes. La décision déférée sera par suite confirmée sur ce point.
* sur la demande de requalification du licenciement pour inaptitude en licenciement sans cause réelle et sérieuse
Le licenciement pour inaptitude physique est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu’il est démontré que l’inaptitude est consécutive à un manquement préalable de l’employeur qui l’a provoquée.
En l’espèce, M. [Y] [W] soutient que ' le comportement de l’employeur est nécessairement, au moins partiellement, à l’origine de [son] inaptitude’ en expliquant ' qu’il a travaillé très largement au-delà de la durée maximale du travail pendant des années, et sans être payé, ni déclaré de la totalité de ses heures de travail ou bien encore de ses majorations d’heures de nuit, Monsieur [W] a été placé en arrêt de travail et n’a jamais repris son poste de travail entre son avis d’inaptitude et son licenciement'.
M. [Y] [W] ayant été débouté de ses demandes relatives aux manquements qu’il reproche à M. [F] [B] à l’exception du rappel de salaire pour heures supplémentaires à hauteur de 273,48 euros , et celui-ci ne produisant aucun élément médical qui permette d’établir un lien entre l’inaptitude et les conditions de travail, le premier juge a justement considéré qu’il n’y avait pas lieu de requalifier le licenciement pour inaptitude en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La décision déférée sera confirmée sur ce point et en ce qu’elle a débouté M. [Y] [W] de ses demandes indemnitaires subséquentes.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme le jugement rendu le 29 février 2024 par le conseil de prud’hommes de Nîmes sauf en ce qu’il a débouté M. [Y] [W] de sa demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires,
et statuant à nouveau sur les éléments infirmés et sur ceux ayant donné lieu à partage de voix,
Condamne M. [F] [B] à verser à M. [Y] [W] la somme 273,48 euros de rappel de salaire pour heures supplémentaires outre la somme de 27,34 euros de congés payés y afférents,
Déboute M. [Y] [W] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité,
Juge n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Laisse les dépens de première instance et de la procédure d’appel à la charge de ceux qui les ont exposés
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Vente ·
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Prétention ·
- Enchère ·
- Cadastre ·
- Immobilier ·
- Ordonnance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Entretien ·
- Licenciement ·
- Harcèlement moral ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Résiliation judiciaire ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Demande
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Expertise ·
- Assureur ·
- Construction ·
- Action ·
- Prescription ·
- Sociétés ·
- Forclusion ·
- Délai ·
- Ouvrage ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats ·
- Demande de radiation ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Exécution ·
- Condamnation ·
- Virement ·
- Jugement ·
- Partie ·
- Courriel ·
- Ordonnance
- Licenciement ·
- Prime ·
- Salaire ·
- Pièces ·
- Objectif ·
- Indemnité compensatrice ·
- Employeur ·
- Calcul ·
- Salarié ·
- Sociétés
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Harcèlement sexuel ·
- International ·
- Salariée ·
- Site ·
- Fait ·
- Plainte ·
- Courriel ·
- Contrat de travail ·
- Employeur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Empêchement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Appel ·
- Prolongation ·
- Séjour des étrangers ·
- Compétence ·
- Administration ·
- Courriel ·
- Délégation
- Contrats ·
- Timbre ·
- Qualités ·
- Défense ·
- Régularisation ·
- Impôt ·
- Loi de finances ·
- Construction ·
- Irrecevabilité ·
- Audit ·
- Mise en état
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Préjudice moral ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Électronique ·
- Réparation ·
- Instance ·
- Ordonnance ·
- Demande ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Ticket modérateur ·
- Affection ·
- Exonérations ·
- Traitement ·
- Circulaire ·
- Critère ·
- Sécurité sociale ·
- Thérapeutique ·
- Liste ·
- Acte
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie ·
- Concurrence ·
- Sociétés ·
- Pièces ·
- Police judiciaire ·
- Détention ·
- Procès-verbal ·
- Correspondance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Décision d’éloignement ·
- Document d'identité ·
- Représentation ·
- Garantie ·
- État ·
- Administration ·
- Territoire français ·
- Prolongation ·
- Ordonnance
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.