Infirmation 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 6e ch., 14 nov. 2025, n° 25/03195 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/03195 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 14/11/2025
104/25
N° RG 25/03195 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RGAD
Ordonnance rendue le QUATORZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, par A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente de la cour d’appel de Toulouse du 7 juillet 2025, assistée de K. DJENANE, greffière
REQUÉRANT
Monsieur [Y] [B]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
comparant en personne
DEFENDERESSE
Madame [D] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Stéphane VOLIA de la SCP SCP VOLIA, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉBATS : A l’audience publique du 17 Octobre 2025 devant A. DUBOIS, assistée de K. DJENANE
Nous, magistrate déléguée, en présence de notre greffière et après avoir entendu les parties ou les conseils des parties en leurs explications :
— avons mis l’affaire en délibéré au 14/11/2025
— avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, l’ordonnance contradictoire suivante :
FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :
M. [Y] [B] a confié à Mme [D] [C], avocat, la défense de ses intérêts dans le cadre d’une procédure de divorce.
Aucune convention d’honoraires n’a été régularisée entre les parties.
Le 20 décembre 2024, Mme [C] a vainement adressé à son client une facture de 1 800 euros TTC.
Par correspondance reçue le 15 mai 2025, elle a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Toulouse en taxation de ses honoraires.
Suivant décision du 15 septembre 2025, le bâtonnier a :
— fixé à la somme de 1 800 euros TTC les honoraires de Mme [C],
— en conséquence, dit que M. [B] doit régler à cette dernière la somme de 1 800 euros TTC,
— ordonné l’exécution provisoire à hauteur de 1 500 euros TTC.
Aux termes de son ordonnance, le bâtonnier retient que Mme [C] justifie avoir effectué des diligences environ à hauteur de 22 heures. Il relève que Mme [C] a accepté l’aide juridictionnelle mais que M. [B] a ensuite changé d’avocat et que celui-ci ne perçevait pas l’aide juridictionnelle. Il explique que Mme [C], ne pouvant recevoir l’aide juridictionnelle, elle a sollicité le paiement de ses honoraires eu égard la loi du 31 décembre 1971. Il conclut en disant que les honoraires facturés à huateur de 1 500 euros HT sont bien en deçà des honoraires habituels et qu’ils sont justifiés par la situation de fortune du client.
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 24 septembre 2025, soutenue oralement à l’audience du 10 octobre 2025, à laquelle il conviendra de se référer pour plus ample exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, M. [B] a formé recours à l’encontre de cette décision devant la première présidente de la cour d’appel de Toulouse en réformation de la décision ordinale.
Dans ses écritures reçues au greffe le 10 octobre 2025, soutenues oralement à l’audience, auxquelles il conviendra de se référer pour plus ample exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [C] demande à la première présidente de :
— confirmer la décision entreprise,
— condamner M. [B] aux dépens,
— le condamner à lui payer la somme de 500 euros au titre de ses frais irrépétibles.
— :-:-:-:-
MOTIVATION :
Aux termes de l’article 32 de la loi n 91-647 du 10 juillet 1991, la contribution due au titre de l’aide juridictionnelle totale à l’auxiliaire de justice est exclusive de toute autre rémunération, sous réserve des dispositions de l’article 36. Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
L’article 103 du décret n 91-1266 du 19 décembre 1991, applicable à l’espèce, dispose que lorsqu’un avocat désigné ou choisi au titre de l’aide juridictionnelle est, en cours de procédure, remplacé au même titre pour raison légitime par un autre avocat, il n’est dû qu’une seule contribution de l’Etat. Cette contribution est versée au second avocat, à charge pour lui de la partager avec le premier dans une proportion qui, à défaut d’accord, est fixée par le bâtonnier. Dans le cas où les avocats n’appartiennent pas au même barreau, la décision est prise conjointement par les bâtonniers des barreaux intéressés. Les mêmes règles sont applicables lorsque le remplacement a lieu au cours de pourparlers transactionnels.
L’article 104, alinéa 1er, de ce décret précise que les sommes revenant aux avocats sont réglées sur justification de la désignation au titre de l’aide juridictionnelle et production d’une attestation de mission délivrée par le greffier en chef ou le secrétaire de la juridiction saisie.
Aussi, l’avocat dessaisi, qui intervenait au titre de l’aide juridictionnelle, ne peut réclamer des honoraires à son client que si celui-ci a renoncé de façon rétroactive au bénéfice de l’aide juridictionnelle, étant précisé qu’il ne résulte ni de la loi du 10 juillet 1991 ni du décret du 19 décembre 1991, pris pour son application, que l’exercice, en cours de procédure, de la liberté de choix de son avocat par le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle emporte renonciation rétroactive à cette aide.
Par ailleurs, si la renonciation du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle peut être implicite, elle suppose la démonstration d’actes ou de faits manifestant sans équivoque la volonté d’y renoncer.
En l’espèce, M. [B] s’est vu octroyer le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 17 octobre 2022 désignant Mme [C] pour représenter ses intérêts.
Cette dernière a été dessaisie au profit d’un autre avocat n’intervenant pas au titre de l’aide juridictionnelle.
Toutefois, contrairement à ce que soutient l’intimée, le seul fait pour un client de choisir un nouvel avocat rémunéré n’emporte pas, en tant que tel, renonciation rétroactive au bénéfice de l’aide juridictionnelle (2e Civ., 20 juin 2024).
Il s’ensuit que Mme [C] ne pouvait valablement solliciter le règlement d’honoraires au titre des diligences qu’elle a pu réaliser dans l’intérêt de M. [B] avant son dessaisissement.
La décision ordinale sera subséquemment infirmée.
Comme elle succombe, Mme [D] [C] supportera la charge des dépens.
— :-:-:-:-
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, après débats en audience publique,
Infirmons la décision rendue le 15 septembre 2025 par le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Toulouse,
Statuant à nouveau,
Déboutons Mme [D] [C] de sa demande de taxation de ses honoraires,
La condamnons aux dépens,
Déboutons les parties du surplus de leurs demandes.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE
K. DJENANE A. DUBOIS
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