Infirmation 7 septembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 7 sept. 2017, n° 17/00151 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 17/00151 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Limoges, 25 janvier 2017 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Didier BALUZE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurances LA MUTUELLE CONFEDERALE D'ASSURANCES DES BURALISTES DE FRANCE MUDETAF c/ SERVICE DEPARTEMENTAL D'INTERVENTION ET DE SECOURS DE LA HAUTE VIENNE, CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA HAUTE-VIENNE, CPAM DE LA HAUTE-VIENNE, Société SOFCAP |
Texte intégral
ARRET N° .
RG N° : 17/00151
AFFAIRE :
LA MUTUELLE CONFEDERALE D’ASSURANCES DES BURALISTES DE FRANCE MUDETAF
C/
M. O-P Q R Z, Me C D en sa qualité de mandataire liquidateur de Monsieur X,, Société SOFCAP, CPAM DE LA HAUTE-VIENNE, CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA HAUTE-VIENNE, SERVICE DEPARTEMENTAL D’INTERVENTION ET DE SECOURS DE LA HAUTE VIENNE, Organisme Y Ès-qualités d’assureur du SDIS 87
GS/MCM
Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble
Grosse délivrée à
SCP DUBOIS DUDOGNON VILLETTE, avocat
COUR D’APPEL DE LIMOGES
Chambre civile
---==oOo==---
ARRET DU 07 SEPTEMBRE 2017
---===oOo===---
Le SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT la chambre civile a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
LA MUTUELLE CONFEDERALE D’ASSURANCES DES BURALISTES DE FRANCE MUDETAF, compagnie d’assurance dont le siège social est […] – […], prise en la personne de ses représentants légaux
représentée par Me Bertrand VILLETTE de la SCP DUBOIS DUDOGNON VILLETTE, avocat au barreau de LIMOGES substituée par Me Virginie GRULIERE, avocat au barreau de LIMOGES, Maître Nicolas BARETY, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE d’une ordonnance de référé rendue le 25 JANVIER 2017 par le Président du Tribunal de Grande Instance de LIMOGES
ET :
Monsieur O-P Q R Z
né le […] à CARPENTRAS (84) (84200), demeurant 74 rue P – 47800 MIRAMONT DE GUYENNE
représenté par Me Gisèle G-LACHENAUD, avocat au barreau de LIMOGES
Maître C D en sa qualité de mandataire liquidateur de Monsieur X, fonction auquelles il a été désigné suivant jugement du Tribunal de Commerce du 23 juillet 2014,
[…]
n’ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assigné
Société SOFCAP, société de courtage d’assurance, dont le siège social est […]
n’ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assignée
CPAM DE LA HAUTE-VIENNE, dont le siège social est 22 Avenue O Gagnant – 87000 LIMOGES
n’ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assignée
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA HAUTE-VIENNE, dont le siège est […]
n’ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assigné
SERVICE DEPARTEMENTAL D’INTERVENTION ET DE SECOURS DE LA HAUTE VIENNE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège sis […] – […]
représentée par Me C CLERC, avocat au barreau de LIMOGES
Y ès-qualités d’assureur du SDIS 87
dont le […]
n’ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assignée
INTIMES
---==oO§Oo==---
En application de l’article 905 du code de procédure civile, l affaire a été fixée à l’audience du 22 Juin 2017 par le Président de chambre charge de la mise en état.
A cette audience, la Cour étant composée de Monsieur M N, Conseiller faisant fonction de Président, de Monsieur E F et de Monsieur Serge TRASSOUDAINE, Conseillers, assistés de Mme K L, Greffier, Monsieur E F, Conseiller, a été entendu en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Monsieur M N, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 07 Septembre 2017 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
---==oO§Oo==---
LA COUR
---==oO§Oo==---
FAITS et PROCÉDURE
Le 10 juin 2014, M. O-P Z, pompier professionnel au sein du service départemental d’intervention et de secours 87 (le SDIS), a été appelé à intervenir sur un sinistre dans le bar tabac exploité par M. G X, assuré auprès de la compagnie d’assurance Mutuelle confédérale d’assurances des buralistes de France (la Mudetaf).
Lors de cette intervention, M. Z a été gravement blessé à la suite d’une explosion de gaz et il a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Limoges aux fins d’organisation d’une expertise médicale et de condamnation de la Mudetaf à lui payer une provision.
Par ordonnance du 25 janvier 2017, le juge des référés a ordonné une expertise médicale confiée au docteur H I et condamné la Mudetaf à payer à M. Z une provision d’un montant de 25 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
La Mudetaf a relevé appel de cette ordonnance.
MOYENS et PRÉTENTIONS
La Mudetaf conclut au rejet de la demande de provision et à ne pas être partie à l’expertise en soutenant l’existence d’une contestation sérieuse quant au principe de sa garantie. Cette compagnie d’assurance fait valoir que M. A a intentionnellement causé le sinistre et se prévaut, en conséquence, de l’exclusion de garantie prévue à l’article L.113-1, alinéa 2, du code des assurances.
M. Z conclut à la confirmation de l’ordonnance de référé.
Le SDIS conclut à la confirmation de l’ordonnance de référé.
La CPAM de la Haute-Vienne a fait savoir que, n’ayant aucune créance à faire valoir, elle n’interviendra pas à l’instance.
Me C D, liquidateur judiciaire de M. X, assigné à personne, n’a pas constitué avocat.
La société Sofcap, société française de courtage d’assurance du personnel, assignée à personne, n’a pas constitué avocat.
Le conseil départemental de la Haute-Vienne, assigné à personne, n’a pas constitué avocat.
La société Y, assureur du SDIS, assignée à personne, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS
Attendu que la demande de provision de M. Z ne peut être accueillie sur le fondement des dispositions de l’alinéa 2 de l’article 809 du code de procédure civile que si l’obligation de la Mudetaf n’est pas sérieusement contestable.
Attendu qu’il est constant que M. Z est un tiers au contrat d’assurance conclu entre M. X et la Mudetaf.
Attendu que M. Z, victime, dispose d’une action directe à l’encontre de l’assureur de l’auteur du dommage; que, cependant, cette action, pour être accueillie, suppose que la garantie de l’assureur soit mobilisable.
Attendu qu’en l’occurrence, la Mudetaf se prévaut des dispositions de l’article L.113-1, alinéa 2, du code des assurances qui dispose que l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré; que pour soutenir ne pas devoir sa garantie sur le fondement de ce texte, la Mudetaf se prévaut des circonstances de fait de l’espèce desquelles il ressort que M. X, fortement alcoolisé, s’est enfermé seul, après un différend familial, dans un local non alimenté en gaz de ville mais dans lequel se trouvait une bouteille de propane et que l’explosion a été précédée d’un sifflement caractéristique d’une forte fuite de gaz; qu’il résulte de ces circonstances de fait une probabilité de faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré commise à l’occasion de la manipulation de la bouteille de gaz, faute qui ne peut être exclue et qui constitue une contestation sérieuse à la demande de provision de M. Z; qu’il s’ensuit que l’ordonnance de référé sera réformée en ce qu’elle a accueilli la demande de provision.
Attendu qu’en l’état des circonstances indéterminées qui sont à l’origine du sinistre, la société Mudetaf ne peut être mise hors de cause des opérations d’expertise; que sa demande à ce titre sera rejetée.
Attendu que l’équité ne justifie pas l’application de l’article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu’en appel.
---==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
---==oO§Oo==---
LA COUR
Statuant par décision réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
REFORME l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal de grande instance de Limoges le 25 janvier 2017, mais seulement en ses dispositions:
— condamnant la Mudetaf à payer à M. Z une provision d’un montant de 25 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices,
— condamnant la Mudetaf à payer à M. Z une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Statuant à nouveau de ces chefs,
REJETTE la demande de provision de M. O-P Z;
REJETTE la demande de mise hors de cause de la compagnie d’assurance Mutuelle confédérale d’assurances des buralistes de France (la Mudetaf);
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE M. O-P Z aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
K L. M N.
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