Confirmation 15 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 15 janv. 2025, n° 24/00803 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/00803 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Reims, 12 janvier 2024, N° 22/00248 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 11 ] société européenne au capital de 121.810.000 euros, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LA MARNE, ses représentants légaux domiciliés de droit audit siège, son Président en exercice domicilié de droit audit siège, S.A.S. [ 10 ] immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro [ SIREN/SIRET 4 ] |
Texte intégral
ARRÊT N° /2025
SS
DU 15 JANVIER 2025
N° RG 24/00803 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FLET
Pole social du TJ de REIMS
22/00248
12 janvier 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
Madame [T] [U]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Arnaud GERVAIS, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉES :
Société [11] société européenne au capital de 121.810.000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le n°[N° SIREN/SIRET 3], représentée par ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Delphine LEGRAS de la SELARL D. LEGRAS substituée par Me Celia LACROIX, avocats au barreau de REIMS
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MARNE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés de droit audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Madame [K] [E], régulièrement munie d’un pouvoir de représentation
S.A.S. [10] immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro [N° SIREN/SIRET 4] prise en la personne de son Président en exercice domicilié de droit audit siège,
[Adresse 9]
[Localité 8]
Représentée par Me Maïtena LAVELLE de la SELARL CABINET LAVELLE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Mme BOUC
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame RIVORY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 01 Octobre 2024 tenue par Mme BOUC, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 20 Novembre 2024 ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 15 Janvier 2025 ;
Le 15 Janvier 2025 , la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens
Mme [T] [U], intérimaire mise à la disposition de la SAS [10] par la société européenne [11] du 2 janvier 2018 au 28 septembre 2018 en qualité de conductrice de machine, a été victime le 23 mai 2018 d’un accident (traumatisme du tibia droit), pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire d’assurance maladie de la Marne (ci-après dénommée la caisse).
L’état de santé de Mme [T] [U] a été déclaré consolidé au 30 janvier 2021 et son taux d’incapacité permanente partielle a été fixé 1 % pour 'gonalgie droite séquellaire sans retentissement fonctionnel'.
La procédure en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et de l’entreprise utilisatrice initiée par Mme [T] [U] le 27 juillet 2021 devant la caisse ayant échouée (procès-verbal de carence du 7 février 2022), Mme [T] [U] a saisi le 22 septembre 2022 le tribunal judiciaire de Reims aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de la société européenne [11] dans son accident du travail.
Par jugement du 12 janvier 2024, le tribunal, après assignation en intervention forcée de la société [10], a :
— déclaré recevable l’action de Mme [T] [U] en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société européenne [11],
— débouté Mme [T] [U] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société européenne [11] ainsi que de la S.A.S. [10],
— condamné Mme [T] [U] à payer à la société européenne [11] et à la SAS [10] la somme de 500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [T] [U] aux dépens de la présente instance,
— dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
La lettre recommandée de notification de ce jugement à Mme [U], envoyée le 12 janvier 2024, a été retournée à la juridiction pour défaut d’adresse. Le greffe a invité le conseil de la société [11] à procéder par voie de signification, par mail du 19 avril 2024.
Par déclaration au greffe par RPVA le 19 avril 2024, Mme [T] [U] a interjeté appel de ce jugement.
Suivant ses conclusions n° 1 notifiées par RPVA le 19 juillet 2024, Mme [T] [U] demande de :
— la déclarer recevable et fondée en le présent appel,
Y faisant droit :
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il :
— DÉBOUTE Mme [T] [U] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société européenne [11] ainsi que de la SAS [10],
— CONDAMNE Mme [T] [U] à payer à la société européenne [11] et à la SAS [10] la somme de 500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNE Mme [T] [U] aux dépens de la présente instance,
Et statuant à nouveau sur ces points :
— juger que l’accident du travail dont elle a été victime le 23 mai 2018 est dû à une faute inexcusable de son employeur, la société [11],
— ordonner le doublement de son capital versé par la CPAM de la Marne,
— désigner tel médecin expert qu’il plaira à la Juridiction saisie de bien vouloir nommer, contradictoirement à l’égard de la société [11] et de la CPAM de la Marne, lequel pourra s’adjoindre, s’il l’estime utile, tout sapiteur de son choix, avec pour mission de :
Après l’avoir convoqué, entendue et examinée et s’être vu communiquer tous documents médicaux utiles la concernant et après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son statut et/ou sa formation, son mode de vie antérieure à l’accident et sa situation actuelle,
1. A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
2. Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
3. Décrire l’état antérieur de la victime et dire si ces antécédents ont eu ou peuvent avoir eu une incidence sur les lésions ou les séquelles constatées ;
4. Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
5. A l’issue de cet examen :
Analyser dans un exposé précis et synthétique :
— la réalité des lésions initiales
— la réalité de l’état séquellaire de la victime
— l’imputabilité des séquelles constatées aux lésions initiales au regard de l’état antérieur
6. Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont fiés au fait dommageable ;
7. Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
8. Consolidation
Sans objet ;
9. Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ;
En évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
10. Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
11. Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
12. Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
13. Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
14. Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
15. Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ;
16. Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
17. Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;
18. Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
19. Dire que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix et joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dire que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
20. Dire que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
— juger n’y avoir lieu à fixer de consignation à valoir sur les frais de l’expert puisqu’elle a sollicité le bénéficie de l’aide juridictionnelle dans le cadre de la présente instance,
— condamner la société [11] et/ou la société [10] à lui payer la somme provisionnelle de 10.000 euros à valoir sur l’indemnisation à laquelle elle est en droit de prétendre au titre de son préjudice corporel,
— condamner la société [11] et/ou la société [10], appelée en la cause à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, les entiers dépens de l’instance en sus,
— débouter les sociétés [11] et [10] de toutes demandes formées au titre des dispositions et des dépens dans le cadre de la 1ère instance,
— les débouter également de toutes demandes formées à ces titres à hauteur d’appel,
— débouter tout autre que la concluante de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
Suivant ses conclusions n° 1 notifiées par RPVA le 10 septembre 2024, la société européenne [11] demande de :
— la juger recevable et bien fondée en l’ensemble des demandes, fins et prétentions,
A titre principal
— juger mal fondée la demande de Mme [T] [U] sollicitant que la faute inexcusable de son employeur soit reconnue, en ce qu’elle n’est ni établie au regard des textes applicables précités, ni démontrée dans les faits ou corroborée par les pièces versées aux débats puisque les circonstances exactes de l’accident restent indéterminées,
En tout état de cause ;
— juger qu’aucune faute inexcusable n’a été commise par la société [11], entreprise de travail temporaire ayant affecté, sans exposition à un risque particulier, sur le site de la société utilisatrice [10] Mme [T] [U] compte tenu de l’absence de manquement à une quelconque règle de sécurité ou de prudence qui aurait nécessairement constitué la cause de l’accident et n’ayant pas eu connaissance du danger encouru et non dénoncé par sa salariée,
— juger irrecevables toutes demandes provisionnelles d’indemnisation de Mme [T] [U] outre celles relatives à une expertise médicale dès lors qu’il n’a pas préalablement déterminé la nature et l’existence très éventuelle des préjudices indemnitaires complémentaires non indemnisés par le livre IV du Code de la sécurité sociale dont elle aurait été victime et dont il ne quantifie pas l’indemnisation,
En conséquence,
— confirmer, le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Reims le 12 avril 2024 en ce qu’il a débouté Mme [U] de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire et incidemment,
— juger que la société [10], serait la seule à avoir commis une faute, pour autant qu’elle soit qualifiable d’inexcusable et/ou qu’elle ait été déterminante de la survenance et les conséquences de l’accident du travail en raison de l’absence très éventuelle de fourniture par celle-ci des équipements de protection adéquats et/ou d’une formation adaptée aux risques particuliers auxquels elle était exposée et de la surveillance de leur respect par ses salariés,
— juger que les préjudices complémentaires de la victime, qui n’auraient pas déjà été indemnisés par le livre IV du Code de la sécurité sociale, fussent-ils tant matériels, corporels, que moraux, ne sont pas démontrés, ni justifiés ;
— limiter et circonscrire la mission de l’expertise judiciaire médicale à intervenir aux seuls postes de préjudices liés aux souffrances physiques et morales endurées éventuelles avant consolidation et/ou guérison, ainsi que les très éventuels préjudices esthétique et d’agrément qui auraient été subis,
— réduire à de plus justes proportions la réparation des préjudices indemnisables allégués par Mme [T] [U] au regard des circonstances de fait et à tout le moins les réduire à de plus justes proportions en n’accordant à Mme [U] qu’une majoration équivalant au montant de l’indemnité définie à son profit par la CPAM de la Marne le 16 mars 2021, savoir 418,96 euros, et surseoir à statuer sur la liquidation des préjudices complémentaires,
— limiter son obligation de remboursement à la Caisse d’Assurance Primaire et Maladie aux seules sommes qu’elle aura avancé et dans la limite du taux d’incapacité d'1 %,
— condamner la société [10] à la garantir de toutes les condamnations éventuelles qui seraient prononcées à son encontre et de la totalité des conséquences financières résultant de la reconnaissance du caractère inexcusable de la faute à l’origine de l’accident du travail, tant en ce qui concerne le coût de l’accident du travail au sens des articles L.241-5-1 et suivants et R.242-6-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, que la répartition complémentaire qui en résulte, savoir : tant la majoration de la rente que le surcoût des cotisations d’accident du travail résultant de l’imputation à son compte employeur du capital représentatif de la rente générée par l’accident survenu à son salarié, et en ce compris les préjudices déjà indemnisés au titre de l’accident, les frais irrépétibles et les dépens de l’instance,
— débouter l’ensemble des parties adverses de leurs demandes dirigées à son encontre,
— condamner tout succombant à lui verser la somme de 3.000euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant ses conclusions récapitulatives notifiées par mail le 28 août 2024, la SAS [10] demande de :
A titre principal,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et ce faisant de débouter Mme [U] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Mme [U] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
A titre subsidiaire, si par impossible, la cour venait à infirmer le jugement rendu et devait considérer qu’il y a lieu de retenir sa responsabilité dans la survenance de l’accident de Mme [U],
— ordonner une expertise et définir la mission de l’expert judiciaire de la façon suivante :
' convoquer les parties,
' se faire remettre l’entier dossier médical de Mme [U],
' examiner Mme [U],
' décrire les lésions résultantes directement et exclusivement de l’accident de travail du 23 mai 2018,
' déterminer le déficit fonctionnel temporaire et le quantifier,
' évaluer les souffrances endurées en lien direct et exclusif avec l’accident de travail précité,
' déterminer si Mme [U] a subi un préjudice esthétique et un préjudice d’agrément en lien direct et exclusif avec l’accident de travail,
' déterminer si elle a dû recourir à une tierce personne avant consolidation et la quantifier en heures et en jours,
' déterminer si Mme [U] a dû aménager son domicile, et/ou de son véhicule,
' déterminer si elle a subi un préjudice sexuel,
' déposer un pré-rapport qui sera soumis au contradictoire des parties qui pourront présenter des dires,
' déposer un rapport et l’adresser aux parties,
— ramener le montant de la provision sollicitée à de plus justes proportions,
— condamner la CPAM à procéder à l’avance de l’ensemble des sommes allouées à la victime,
— dire n’y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile.
Suivant ses conclusions reçues au greffe le 12 août 2024, la caisse primaire d’assurance maladie de la Marne demande de :
— lui donner acte qu’elle s’en rapporte à justice quant à la demande de reconnaissance d’une faute inexcusable formulée à l’encontre des sociétés [11] et [10].
Si une faute inexcusable de l’employeur devait être reconnue,
— statuer conformément aux dispositions des articles L. 452-2 et L. 452-3 et suivants du code de la sécurité sociale sur la majoration de rente et l’indemnisation des préjudices,
— débouter Mme [T] [U] de sa demande de fixation de la date de consolidation de son accident du travail du 23 mai 2018,
— lui donner acte qu’elle s’en rapporte à justice quant à la demande de provision,
— déclarer qu’elle pourra exercer une action récursoire en remboursement des sommes dont la société [11], ou toutes autres parties succombantes en garantie, en l’occurrence la société [10], serait redevable à raison des articles L. 452-1 à L. 452-3 du code de la sécurité sociale,
— condamner la société [11], ou toutes autres parties succombantes en garantie, en l’occurrence la société [10], qui seraient condamnées à indemniser Mme [T] [U] ou condamnées à garantie, au remboursement au profit de la caisse primaire d’assurance maladie de la marne des sommes dont elle aurait à faire l’avance,
— condamner la société [11], ou toutes autres parties succombantes en garantie, en l’occurrence la société [10] qui seraient condamnées à indemniser Mme [T] [U] ou condamnées à garantie, aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
— condamner la société [11], ou toutes autres parties succombantes en garantie, en l’occurrence la société [10], qui seraient condamnées à indemniser Mme [T] [U] ou condamnées à garantie, à lui payer les éventuels frais de citation ou signification rendues nécessaires aux fins de recouvrement des sommes qui lui sont dues,
— condamner la société [11], ou toutes autres parties succombantes en garantie, en l’occurrence la société [10], aux entiers dépens de l’instance.
Pour l’exposé des moyens des parties, il sera renvoyé aux conclusions sus mentionnées, auxquelles les parties se sont rapportées.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2024, prorogé au 15 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la faute inexcusable
Selon l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Selon l’article L. 4121-2 du code du travail, l’employeur met en oeuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L. 1142-2-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Il s’évince de ces articles que l’employeur doit prendre, au titre de son obligation légale de sécurité et de protection, les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment en adaptant le travail à l’homme s’agissant de la conception des postes de travail et des méthodes de travail et en planifiant la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral.
Il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de la maladie survenue au salarié. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
Il appartient au salarié de rapporter la preuve que l’employeur avait ou aurait du avoir conscience du danger auquel il était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Aucune faute ne peut être établie lorsque l’employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l’apparition de la lésion ou la survenance de l’accident compte tenu de la conscience du danger qu’il pouvait avoir.
Le seul fait d’avoir été victime d’un accident du travail ne saurait établir l’existence d’une faute inexcusable.
En l’espèce, dans le document intitulé 'INFORMATION PRÉALABLE A LA DÉCLARATION D’ACCIDENT DU TRAVAIL', rempli par la société utilisatrice le 30 mai 2018, Mme [U] a déclaré qu’en se déplaçant pour une intervention technique, s’est cognée contre la flèche du chariot situé à proximité'.
Il n’est pas signalé de témoins des faits.
Aux termes de la déclaration d’accident du travail établie par la société [11], le 25 mai 2018, Mme [U] a déclaré qu’elle s’était 'cognée le tibia sur une barre métallique du wagon du train pièce qui n’était pas rangé dans le bon sens dans le stockeur'.
Il n’est pas fait état d’un témoin des faits.
Dans sa requête déposée au greffe du tribunal, elle invoque, pour la première fois, qu’elle aurait été blessée par un chariot poussé par un autre salarié de l’entreprise, M. [Y], cariste de profession, lequel n’aurait pas respecté :
— le marquage au sol réglementant le sens de stationnement des chariots en laissant dépasser sur le passage réservé aux piétons une barre en fer rattachée au chariot,
— le sens de circulation des véhicules,
— l’usage conforme du chariot qui ne doit servir qu’au transport de matière sur train.
Puis en cours de procédure, elle évoquera que ce salarié l’aurait percuté volontairement, à deux reprises, avec le chariot, salarié qui aurait été déjà sanctionné pour ne pas respecter les consignes de sécurité.
Elle produit un plan des lieux manuscrit de l’accident qu’elle a, elle-même, établi ainsi que des photographies d’un chariot mal positionné et avec la barre d’attache restée ouverte.
Ces photographies ne sont pas datées et ne permettent donc pas d’établir de la réalité de la situation au jour de l’accident.
Elle produit le témoignage d’une collègue, Mme [Z], aux termes duquel 'les règles d’affichage sur l’application des 5S pour le chariot de manutention où les caristes déposaient les cartons pour le remplissage de la trémie’ n’étaient pas toujours respectées.
Mme [Z] précise : 'malgré mes recommandations en matière de sécurité sur le positionnement du chariot de manutention, notamment auprès de Monsieur [Y] [salarié à l’origine de l’accident], il n’a rien voulu entendre et j’ai donc moi-même remis en place le chariot à chaque fois qu’il était mal positionné’ .
Mme [Z] se contente donc d’affirmer que M. [Y] serait l’auteur de l’accident. Elle n’atteste pas avoir assisté à l’accident et avoir vu M. [Y] avoir mal stationné le chariot.
Elle ne fait pas état d’un acte volontaire de causer l’accident.
À hauteur d’appel, Mme [U] verse aux débats un second témoignage, celui de Mme [D].
Toutefois, ce témoignage ne concerne pas l’accident mais le fait du non-respect par M. [Y] des consignes et du rappel à l’ordre de ce dernier par le supérieur hiérarchique, M. [X].
Il ressort, par contre, de ces témoignages que les règles de sécurité sur le site étaient connues et rappelées.
Mme [U] produit aussi des extraits de livret d’accueil – 'QUALITÉ HYGIÈNE SÉCURITÉ ENVIRONNEMENT', rappelant les consignes de sécurité en matière de circulation sur le site et de stationnement ainsi que le plan de circulation (pièce 25 de l’appelante). Sur la photographie jointe à cette pièce ainsi que sur les autres photographies citées ci-dessus, il apparaît que les lieux sont bien balisés en termes de circulation des engins et des piétons ainsi que de stationnement.
La société [11] justifie que Mme [U] avait déjà une grande expérience sur ce poste ayant déjà réalisé plusieurs missions similaires sur le même site, du 7 août au 27 octobre 2017 en qualité d’opérateur et du 30 octobre 2017 et jusqu’au 28 septembre 2018 en qualité de conducteur de machine (pièce 4 de la société [11])
Par ailleurs, selon le bordereau 'ENGAGEMENT SANTÉ SÉCURITÉ’ , Mme [U] a reçu une sensibilisation à la sécurité par le biais de test de sécurité et livret sécurité client. (Pièce 5 de la société [11] et pièce 25 de l’appelante).
La société [11] justifie, par ailleurs, que Mme [U] a procédé à un test en matière de détection des différents risques liés à cette activité, et notamment en raison de la présence de chariots élévateurs sur des zones piétons et pour lequel elle a obtenu une note de 19/20. (Pièce 6 de la société [11]).
Dans ces conditions, les circonstances de l’accident restent indéterminées, Mme [U] ne rapportant pas la preuve de ce que le chariot aurait été mal stationné, ou de ce que la barre de fer d’attache du chariot aurait été mal positionnée, ou de ce qu’un autre salarié serait intervenu volontairement ou involontairement dans l’origine de l’accident.
Dans ces conditions, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme [U] de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable et de celles subséquentes.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Mme [U] étant partie perdante, le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a condamnée aux dépens et au paiement d’une somme de 500 euros à chacun des défendeurs au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À hauteur d’appel, Mme [U] sera condamnée aux dépens et à payer une somme de 500 euros à chacune des intimées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sera donc déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Confirme le jugement rendu le 12 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Reims en ce qu’il a :
— débouté Mme [T] [U] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société européenne [11] ainsi que de la S.A.S. [10],
— condamné Mme [T] [U] à payer à la société européenne [11] et à la SAS [10] la somme de 500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [T] [U] aux dépens de la présente instance,
Y ajoutant,
Condamne Mme [T] [U] aux dépens d’appel,
Condamne Mme [T] [U] à payer à la société européenne [11] une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à hauteur d’appel,
Condamne Mme [T] [U] à payer à la SAS [10] une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à hauteur d’appel,
Déboute Mme [T] [U] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à hauteur d’appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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