Infirmation partielle 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 28 avr. 2026, n° 25/04031 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/04031 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°141
N° RG 25/04031 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WBPK
(Réf 1ère instance : 2023002445)
S.A.S. IFC (INSTALLATIONS FRIGORIFIQUES ET CLIMATISATION)
C/
S.N.C. C TOUT MOI
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me DENIS
Me GABORIT
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à :
TC de [Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 28 AVRIL 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller,
Assesseur : Madame Constance DESMORAT, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Mars 2026, devant Madame Constance DESMORAT, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 28 Avril 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
La S.A.S. IFC (INSTALLATIONS FRIGORIFIQUES ET CLIMATISATION), immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 347 434 771 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Bruno DENIS de la SELARL CTD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
INTIMÉE :
La S.N.C. C TOUT MOI, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 818 220 618 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Benoit GABORIT de la SELARL MGA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
FAITS ET PROCÉDURE
La société C Tout Moi exploite à [Localité 5] un débit de boissons sous l’enseigne [Adresse 3].
Voulant créer un service de restauration rapide et suivant devis accepté du 9 mars 2022, la société C Tout Moi a commandé à la société Installations Frigorifiques et Climatisations (ci-après la société IFC) la fourniture et la pose d’éléments de cuisine professionnelle pour la somme de 30 960 euros TTC.
Le 30 juin 2022, la société IFC a émis la facture n°22006142 d’un montant de 25 052,68 euros TTC déduction faite de l’acompte versé et d’une remise.
Plusieurs difficultés, notamment une liée aux dimensions de la plancha, sont apparues à l’issue de la pose des éléments de la cuisine.
Un devis complémentaire a été émis le 24 août 2022.
Par lettre du 7 mars 2023, la société IFC a mis en demeure la société C Tout Moi de payer la facture.
Par ordonnance du 16 mai 2023, la vice-présidente du tribunal de commerce a fait injonction à la société C Tout Moi de payer à la société IFC la somme de 25 052,68 euros à titre principal.
Le 26 juillet 2023, la société C Tout Moi a fait opposition à l’ordonnance d’injonction de payer.
Par jugement du 18 juin 2025, le tribunal de commerce de Saint-Nazaire a :
— reçu la société C Tout Moi en son opposition à l’injonction de payer du 26 juillet 2023,
— dit qu’en application de l’article 1420 du code de procédure civile le jugement se substitue à l’ordonnance,
— condamné la société C Tout Moi à payer à la société IFC la somme de 23 020 euros TTC au titre de la facture n°22006142,
— rejeté toutes les autres demandes de la société IFC étant déclarée responsable,
— condamné la société IFC à payer à la société C Tout Moi la somme de 3 587,46 euros TTC (610,26 + 2 977,20) relative aux deux factures de reprises de malfaçons qui viendra en compensation des sommes dues par la société C Tout Moi à la société IFC,
— condamné la société IFC à payer à la société C Tout Moi la somme de 20 502 euros HT soit 25 802,40 euros TTC au titre de la perte de marge qui viendra en compensation des sommes dues par la société C Tout Moi à la société IFC,
— dit qu’il sera fait masse des sommes retenues,
— condamné la société IFC à payer à la société C Tout Moi la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et débouté la société C Tout Moi du surplus de la demande,
— condamné la société IFC aux entiers dépens de l’instance,
— liquidé les frais de greffe à la somme de 103,78 euros TTC.
Par déclaration du 9 juillet 2025, la société IFC a interjeté appel du jugement.
Les dernières conclusions de la société IFC sont en date du 11 février 2026, celles de la société C Tout Moi en date du 3 février 2026.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 février 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
La société IFC demande à la cour de :
— Recevoir la société IFC en son appel,
La déclarer bien fondée.
— Réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Saint-Nazaire en date du 18 juin 2025 en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
— Juger que la société IFC n’a pas la qualité de maître d''uvre mais simplement de fournisseur,
— Débouter la société C Tout Moi de toutes ses demandes fins et conclusions,
— Condamner la société C Tout Moi à verser à la société IFC :
— 23 220 euros avec intérêt au taux conventionnel à compter du 7 mars 2023,
— 2 322 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive et de mauvaise foi du contrat,
— 5 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance,
— 4 850 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais d’appel,
— Les entiers dépens de première instance lesquels comprendront les frais de la procédure d’injonction de payer les frais de greffe ainsi que les entiers dépens d’appel.
La société C Tout Moi demande à la cour de :
— Réformer le jugement de première instance en ce qu’il a :
— condamné la société IFC à payer à la société C Tout Moi la somme de 20 502 euros HT soit 25 802,40 euros TTC au titre de la perte de marge qui viendra en compensation des sommes dues par la société C Tout Moi à la société IFC,
— dit qu’il sera fait masse des sommes retenues,
Statuant à nouveau :
— Condamner la société IFC à payer à la société C Tout Moi la somme de 41.342,91 euros au titre de la perte de marge brute,
— Confirmer le jugement du 18 juin 2025 pour le surplus,
— Condamner la société IFC à payer à la société C Tout Moi la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner la société IFC aux entiers dépens d’appel.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties visées supra pour l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
DISCUSSION
1- Sur l’exception d’inexécution
Pour s’opposer au paiement du solde de la facture n°22006142 présentée par la société IFC, la société C Tout Moi fait valoir que la société IFC a manqué à ses obligations de livrer les travaux en vue d’une ouverture du restaurant au mois de juin 2022 et exempts de malfaçons.
Elle précise que la date de livraison semaine 19 relevait d’un accord entre elle et la société IFC et qu’elle avait elle-même mis tout en oeuvre pour commencer l’activité restauration pour la saison estivale 2022. Elle ajoute que les malfaçons sont nombreuses et ont nécessité des reprises par la société IFC et d’autres sociétés.
La société IFC fait valoir en réplique qu’il n’y avait pas de délai de livraison contractuellement convenu et que, en dehors des dimensions de la plancha, les éléments de la cuisine ont été livrés et mis en service en juin 2022. Elle ajoute que les malfaçons alléguées par la société C Tout Moi ne sont pas caractérisées dès lors que la cuisine était fonctionnelle.
Article 1219 du code civil
Une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
Sur le délai de livraison
Le devis du 9 mars 2022 ne précise pas de date ni de délai de livraison des éléments de cuisine.
Il est mentionné aux conditions générales du contrat que les délais de livraison 'sont donnés à titre indicatif’ et 'ne commencent à courir qu’à l’expiration du délai de six semaines durant lesquelles le vendeur peut résilier la commande.'
Le devis mentionne également en termes généraux : 'délai moyen sauf stipulation contraire entre une et quatre semaines.'
Pour démontrer son intention qu’elle considère non équivoque d’ouvrir son espace restauration rapide à compter du mois de juin 2022 et que les travaux devaient être livrés semaine 19, la société C Tout Moi produit :
— des factures d’artisans : facture de l’électricien pour l’installation de la cuisine du 16 mai 2022, facture du plombier pour le raccordement en eau et en gaz de la cuisine du 19 mai 2022, facture de terrassement du 12 avril 2022, facture de fabrication de mobilier en bois du 13 mai 2022,
— des attestations de clients rapportant le souhait des gérants de la société C Tout Moi d’ouvrir l’espace restauration au mois de mai ou au mois de juin 2022,
— un extrait des comptes sociaux mentionnant en conclusion et dans le paragraphe 'projet 2022/2023" : 'investissement dans une cuisine et une salle de repas =>proposition de restauration le midi à compter de juin 2022".
La semaine 19 (date de livraison alléguée par la société C Tout Moi) de l’année 2022 correspond à la semaine de 9 au 15 mai 2022.
Pour que les travaux soient terminés à cette date, il aurait fallu qu’ils commencent dès le jour de l’émission du devis ce qui apparaît peu réaliste étant précisé que la date de signature du devis par la société C Tout Moi n’est pas mentionnée.
Aucun échange entre les sociétés IFC et C Tout Moi, pour lettre ou par courriel, ne mentionne implicitement ou explicitement de date de livraison des travaux ni même la volonté de la société C Tout Moi que ceux-ci soient terminés pour le mois de juin 2022.
La facture du maçon pour la dalle béton de la terrasse est en date du 22 juin 2022.
Cependant, la société IFC admet dans ses propres conclusions (page 12) que 'les éléments de cuisine et la cuisine dans son ensemble ont bien été livrés comme prévu au mois de juin 2022 (…).'
Il en ressort que la société IFC avait intégré le mois de juin 2022 comme date, a minima approximative, de livraison de la cuisine.
Les échanges par courriels entre la société IFC et la société Gan, assureur de la société C Tout Moi, des mois de juillet, septembre et octobre 2022 démontrent que la plancha aux bonnes dimensions a été livrée le 25 octobre 2022.
Les travaux de la cuisine ont été finalisés le 3 novembre 2022, date de la dernière intervention de la société IFC tel que cela ressort également du document nommé 'retour d’intervention n°10023532-0".
La société C Tout Moi convient dans ses propres conclusions (pages 10, 11, 14) que la cuisine a été mise en conformité le 3 novembre 2022.
Il n’est pas contesté que la réception des travaux par la société C Tout Moi n’a pas été formalisée, celle-ci s’y étant toujours refusée.
Il ressort de ces éléments que même en l’absence de mention contractuelle expresse de date de livraison, les travaux commandés devaient être livrés par la société IFC au plus tard à la fin du mois de juin 2022.
Les travaux ayant été terminés le 3 novembre 2022, un retard de livraison déraisonnable est caractérisé.
Le retard de livraison ainsi établi ne révèle cependant pas une inexécution contractuelle suffisamment grave pour justifier que la société C Tout Moi ne paye pas les sommes dues à la société IFC au titre de la facture n°22006142.
Sur les malfaçons
Le devis du 9 mars 2022 liste l’ensemble des matériels de cuisine fournis par la société IFC dont une 'grillade électrique’ de 400 mm de longueur.
La société IFC ne conteste pas que lui incombe la fourniture, la pose et la mise en service des éléments de cuisine commandés.
La société IFC a établi un plan de la cuisine avec des relevés de cotes.
Ce plan est peu explicite et relativement inexploitable par un tiers.
La société IFC ne conteste pas que la plancha livrée en même temps que les autres éléments de cuisine au mois de mai 2022 n’était pas aux bonnes dimensions (800 mm au lieu de 400 mm) de sorte que 2 des 4 feux du fourneau à gaz attenant n’étaient pas sous la hotte aspirante.
La société C Tout Moi (ou le Gan) n’a formalisé auprès de la société IFC aucune observation sur d’éventuels dysfonctionnements des autres éléments de la cuisine livrés. Il n’a notamment pas été mentionné que la société Gan refusait d’assurer la société C Tout Moi pour son activité de restauration du fait, entre autres, 'de la présence d’un plan de cuisson décalé par rapport à la hotte’ comme l’assureur a pu l’écrire dans une lettre du 26 février 2024.
La société IFC a échangé par courriel avec la société Gan.
Une réunion s’est tenue le 23 août 2022 entre les sociétés IFC, C Tout Moi et Gan sur place dont il est ressorti un état des lieux des reprises nécessaires suivant courriel de la société IFC du 26 août 2022. Ces reprises concernent les éléments de cuisine (changement de plancha, pose d’un meuble neutre, pose d’un fond de cuisson, pose d’un complément de plan de travail de cuisson pour créer un espace entre la partie cuisson et la partie nettoyage, pose d’un support de bouteille d’adoucisseur) et les finitions (pose d’un boîtier électrique rond pour la hotte, réalisation d’un joint silicone pour la sortie assiette chaude et solutions pour le fond d’évier)
Le devis complémentaire du 24 août 2022 reprenant chacun de ces éléments est joint au courriel.
Ainsi qu’il a été exposé supra, la plancha aux bonnes dimensions a été livrée et posée le 3 novembre 2022.
Pour considérer que les travaux réalisés par la société IFC présentent des malfaçons, la société C Tout Moi se prévaut d’une intervention de reprise du plombier et d’une intervention de reprise de la société L’Univers de la Protection en mars 2023.
La seconde intervention de la société Culet (plombier) suivant la facture du 8 juillet 2022 est relative aux 'pièces cuivres, barre et robinet 20x27« et au 'forfait main d’oeuvre alimentation de gaz en cuivre en diamètre 22 ».
La facture de la société L’Univers de la Protection du 23 janvier 2024 porte sur des ajustements et des espaces à combler relatifs au repose-plats, au meuble frigo, à la hotte aspirante et au lave-vaisselle.
Rien n’indique que la société L’Univers de la Protection soit intervenue en mars 2023 comme l’affirme la société C Tout Moi.
Ces deux factures ne permettent pas à elles seules d’établir que les travaux réalisés par la société IFC et terminés le 3 novembre 2022 présentaient des malfaçons en l’absence d’élément de preuve technique et objectif.
Au surplus, la société C Tout Moi n’a jamais fait valoir auprès de la société IFC de quelconques récriminations sur les travaux réalisés avant la lettre adressée au président du tribunal de commerce du 26 juillet 2023 par laquelle elle a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer. En effet, la réponse de la société Gan suite à la mise en demeure de payer adressée par la société IFC le 7 mars 2023 ne faisait état que du retard de livraison.
Il découle de l’ensemble de ces éléments que le manquement contractuel de la société IFC dans la réalisation des travaux commandés n’est pas établi.
Sur la demande en paiement du solde de la facture n°22006142
Un avoir d’un montant de 1 832,68 euros TTC a été accordé par la société IFC à la société C Tout Moi le 8 novembre 2023 ce qui porte la facture n°22006142 du 30 juin 2022 dont la société IFC demande le paiement à la somme de 23 220 euros TTC.
La société C Tout Moi sera condamnée à payer la somme 23 220 euros TTC à la société IFC
Le jugement sera confirmé sur ce point.
En l’absence de précision par la société IFC du taux conventionnel et compte-tenu de ce que la mise en demeure de payer est antérieure à l’émission de l’avoir, la somme sera due avec les intérêts au taux légal à compter du jugement.
Sur la demande de dommages et intérêts de la société IFC
La société IFC demande la somme de '2 322 euros à titre de dommages et intérêts pour inexécution fautive et de mauvaise foi du contrat.'
La société IFC ne motive aucunement cette demande et n’apporte aucun élément pour l’apprécier.
La demande doit être rejetée.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les demandes indemnitaires de la société C Tout Moi
Sur les factures de reprises des travaux
Ainsi qu’il a été développé supra, les malfaçons reprochées par la société C Tout Moi à la société IFC ne sont pas caractérisées.
Il s’ensuit que le jugement doit être infirmé en ce qu’il condamne la société IFC à payer à la société C Tout Moi la somme totale de 3 587,46 euros TTC au titre de la facture de la société Culet du 8 juillet 2022 (plombier) de 610,26 euros TTC et de l’entreprise L’Univers de la Protection (reprise des meubles) du 23 janvier 2024 de 2 977,20 euros TTC.
Sur la perte de marge brute
La société C Tout Moi fait valoir que du fait du retard de livraison imputable à la société IFC, elle n’a pu ouvrir la partie restauration de son commerce que le 10 mai 2023. Elle précise que la cuisine ne pouvait pas être utilisée sans la mise aux normes des feux sous la hotte aspirante (refus de son assureur) et que lorsque la cuisine a été fonctionnelle, il s’agissait de la basse saison (3 novembre 2022).
La société C Tout Moi demande à ce que soient pris en compte le chiffre d’affaires de la partie restauration et de la partie boisson s’y rapportant ainsi que le taux de marge brute moyen au regard de ses deux années d’exploitation (2024 et 2025) et non le taux moyen général applicable.
La société IFC fait valoir en réplique que la société C Tout Moi n’aurait pas pu ouvrir avant le mois d’août 2022, que les éléments de cuisine étaient fonctionnels sauf 2 feux du fourneau à gaz et qu’elle aurait pu ouvrir à compter du 3 novembre 2022. Elle rappelle que la perte de la société C Tout Moi ne peut être analysée que comme une perte de chance de réaliser un chiffre d’affaires lequel ne peut être calculé en fonction des années postérieures d’exploitation s’agissant d’une première année d’exploitation.
Il ressort des développements supra que la cuisine a été fonctionnelle dans son ensemble à compter du 3 novembre 2022 ce qui correspond à la basse saison dans une zone géographique marquée par le tourisme.
Avant cette date, il apparaît que la cuisine n’était pas en conformité. Il ne peut donc pas être reproché à la société C Tout Moi de ne pas avoir utilisé un équipement de cuisine non conforme pour ce qui concerne un appareil de cuisson à gaz.
La société C Tout Moi produit une attestation de son expert-comptable de laquelle il ressort que sur la période du 10 mai au 31 octobre 2023, le chiffre d’affaires du restaurant hors boisson a été de 43 004 euros HT et le chiffre d’affaires des boissons rattachées à la partie restauration de 15 013 euros HT. (Pièce 29)
Il convient de prendre en compte le chiffre d’affaires des boissons en ce qu’elles sont liées à la partie restauration.
Il convient d’appliquer le taux de marge brute constaté dans la profession de 67% ainsi que suggéré par l’expert-comptable de la société C Tout Moi et s’agissant d’une première année d’exploitation.
Il y a également lieu d’appliquer une minoration de 50% de la marge brute du fait de l’absence des charges habituelles notamment en termes de personnel ainsi que l’a fait le tribunal.
Ce pourcentage est cohérent au regard des bilans comptables produits par la société C Tout Moi pour les années 2024 et 2025.
Il s’ensuit que la perte de marge brute de la société C Tout Moi est évaluée à la somme de 19 435,50 euros HT soit 23 322,60 euros TTC.
Au vu de la période de privation de la jouissance de la cuisine, et aux aléas afférents à la réalisation d’un chiffre d’affaires dans un établissement de restauration, il y a lieu d’évaluer le préjudice résultant de la perte de chance de réaliser une marge brute à la somme de 15.000 euros.
La société IFC sera condamnée à payer cette somme la société C Tout Moi, outre intérêts au taux à légal à compter de la présente décision.
Le jugement sera infirmé quant au montant accordé.
Il n’y a pas lieu d’ordonner la compensation des créances, celle-ci n’étant pas sollicitée par les parties.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur les frais et dépens
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles seront infirmées.
Les parties succombant toutes deux partiellement, les dépens de première instance, en ce compris ceux liés à la procédure d’injonction de payer, et d’appel seront partagés par moitié entre elles.
Il n’y a pas lieu de prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
— Confirme le jugement en ce qu’il
— condamne la société C Tout Moi à payer à la société Installations Frigorifiques et Climatisations la somme de 23 020 euros TTC au titre de la facture n°22006142,
— rejette toutes les autres demandes de la société IFC,
— liquide les frais de greffe à la somme de 103,78 euros TTC.
— Infirme le jugement pour le surplus des dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— Dit que la somme de 23 020 euros due par la société C Tout Moi à la société Installations Frigorifiques et Climatisations sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement,
— Condamne la société Installations Frigorifiques et Climatisations à payer à la société C Tout Moi la somme de 15 000 euros de dommages et intérêts au titre de chance de réaliser une marge brute, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— Dit que les dépens de première instance, en ce compris les dépens de la procédure d’injonction de payer, et les dépens d’appel seront supportés par moitié par la société Installations Frigorifiques et Climatisations et la société C Tout Moi,
— Rejette les autres demandes des parties.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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