Infirmation partielle 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 17 juin 2025, n° 22/05425 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/05425 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 14 novembre 2022, N° F21/00038 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 17 JUIN 2025
PRUD’HOMMES
N° RG 22/05425 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-NACB
SAS ATLANTIME PROPERTY venant aux droits de l’E.U.R.L. ATLANTIME
c/
Madame [V] [Y] épouse [P]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Me Pierre FONROUGE de la SELARL LEXAVOUE KPDB BORDEAUX, avocat au barreau de Bordeaux
Me Carole LECOCQ-PELTIER, avocat au barreau de BORDEAUX
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 14 novembre 2022 (R.G. n°F 21/00038) par le conseil de prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d’appel du 01 décembre 2022,
APPELANTE :
SAS ATLANTIME PROPERTY venant aux droits de l’E.U.R.L. ATLANTIME agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 2]
représentée par Me Pierre FONROUGE de la SELARL LEXAVOUE KPDB BORDEAUX, avocat au barreau de Bordeaux et assistée de Me CHEVRIER Arnaud, de SELAR LEXCO, avocat au barreau de Bordeaux substitué par Me DENANT
INTIMÉE :
Madame [V] [Y] épouse [P]
née le 24 juillet 1978 à [Localité 5]
de nationalité jrançaise
demeurant [Adresse 1]
assistée de Me Carole LECOCQ-PELTIER, avocat au barreau de BORDEAUX, et représenté par Me Fanny METRA-FAUCON, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 mai 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente, chargée d’instruire l’affaire et Madame Sylvie Tronche, conseillère,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Laure Quinet, conseillère
Greffier lors des débats : Sandrine Lachaise
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
1. Mme [V] [Y] épouse [P], née en 1978, a été engagée par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er décembre 2017 en qualité d’assistante administrative et commerciale par l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Atlantime aux droits de laquelle vient la société par actions simplifiée Atlantime Property.
Cette société fait partie d’un réseau de franchisés indépendants dénommé Advenis Real Estate Solutions, spécialisé dans l’immobilier d’entreprise et plus particulièrement :
— le « property management » : gestion de patrimoine immobilier,
— le « facility management » : pilotage des services aux bâtiments et aux occupants, gestion locative, suivi des travaux d’entretien, réalisation des rapports administratifs, financiers et techniques,
— le conseil et la transaction : transaction et location de biens immobiliers d’entreprise.
2. La prestation de transaction et location de biens immobiliers d’entreprise était assurée par 20 agences réparties sur l’ensemble du territoire national, dont :
— celle de [Localité 3], exploitée par la société Atlantime,
— celle de [Localité 4], exploitée par la société Atlantime 24,
— et celle de [Localité 6], exploitée par la société Atlantime [Localité 6],
toutes trois gérées par M. [D] [I], par ailleurs directeur général de la holding du groupe, lui-même présidé par M. [T] [N].
3. Les missions de Mme [Y] étaient les suivantes :
— secrétariat / assistanat courant (accueil physique, standard téléphonique, gestion des mails et courriers),
— établissement et enregistrement des mandats,
— gestion des relations avec les prestataires,
— communication et mise en valeur des offres sur Internet,
— suivi administratif des dossiers pour les négociateurs,
— garantie de la fiabilité et de la mise à jour de la base de données sur le logiciel Eudonet,
— organisation des rendez-vous des négociateurs, gestion de leur planning.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l’immobilier.
4. Les parties sont en désaccord quant au périmètre d’intervention de la salariée qui soutient qu’elle travaillait pour deux des trois agences, celles de [Localité 3] et de [Localité 6], qui avaient le même directeur, en la personne de M. [R] [X], alors que la société prétend que la salariée intervenait exclusivement sur l’agence de [Localité 3].
5. En raison du confinement ordonné par le gouvernement suite à la crise sanitaire liée au virus Covid 19, l’ensemble des salariés des agences ont été placés en télétravail le lundi 16 mars 2020 avant d’être placés en activité partielle à 100 % dès le lendemain, à l’exception de la responsable comptable, Mme [W] [O].
6. Par mail du 28 avril 2020, M. [X], directeur de l’agence de [Localité 3] a informé les salariés que la reprise en présentiel serait effective dès le lundi 11 mai, soit le jour même du déconfinement.
Le 7 mai, Mme [Y] a fait part à ce dernier de ses incertitudes quant à la possibilité de reprendre en temps plein dans les locaux de l’entreprise, en raison de la réouverture progressive des écoles.
Celle dans laquelle sa fille était scolarisée, en petite section de maternelle, lui ayant signifié que son enfant ne serait, en tout état de cause, pas accueillie avant le 2 juin, Mme [Y] a demandé à son employeur d’effectuer ses tâches professionnelles en télétravail.
Par courriel du 11 mai 2020, l’employeur a répondu défavorablement à la demande de télétravail en ces termes : « puisqu’aujourd’hui nous n’avons aucun outil mis à votre disposition pour favoriser cette activité en ce qui vous concerne : ordinateur portable, imprimante, connexion sécurisée au réseau informatique (et aux données) à distance ne pouvant être mis en place dans des conditions parfaitement satisfaisantes, etc. ». Il a été confirmé à Mme [Y] qu’elle restait en chômage partiel jusqu’au 2 juin 2020.
Par courriel du 1er juin 2020, Mme [Y] a informé son directeur que la reprise de l’école fréquentée par sa fille était partielle, les lundis et jeudis, et a sollicité la possibilité de rester chez elle les autres jours, sans obtenir de réponse.
Elle s’est rendue sur son lieu de travail le jeudi 4 juin et le lundi 8 juin et a précisé à son employeur qu’elle pourrait également travailler le mercredi à compter du 10 juin, ayant obtenu une place en centre de loisirs pour son enfant.
7. Par lettre datée du 4 juin 2020, Mme [Y] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique fixé au 16 juin 2020.
Au cours de l’entretien, l’employeur lui a remis une lettre exposant les motifs économiques invoqués à l’appui de la rupture ; Mme [Y] a accepté le contrat de sécurisation professionnelle qui lui était proposé et son contrat de travail a pris fin le 7 juillet 2020.
Son salaire sur les 12 mois précédant l’activité partielle s’élevait à la somme de 2 723,43 euros et, à la date de son licenciement, Mme [Y] avait une ancienneté de deux ans et sept mois et la société occupait à titre habituel moins de onze salariés.
8. Par lettre du 10 août 2020, Mme [Y] a contesté le caractère réel et sérieux de son licenciement et a sollicité des dommages et intérêts, compte tenu du travail effectué pendant la période d’activité partielle.
9. Par requête reçue le 6 janvier 2021, Mme [Y] a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux afin de voir :
— juger que son licenciement pour motif économique est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— constater que la société Atlantime s’est rendue coupable de travail dissimulé pendant la période d’activité partielle.
— condamner la société Atlantime à lui payer les sommes suivantes :
A titre principal,
* dommages et intérêts pour licenciement abusif (3,5 mois de salaire) : 9 532 euros,
* indemnité compensatrice de préavis (2 mois de salaire) : 5 446,86 euros,
* congés payés afférents (10%) : 544 euros
A titre subsidiaire, dommages et intérêts pour violation de I’ordre des licenciements : 16 340,58 euros,
En tout état de cause :
— dommages et intérêts pour licenciement brutal (2 mois de salaire) : 5 446,86 euros,
— dommages et intérêts pour travail dissimulé (6 mois de salaire) : 16 340,58 euros,
— rappel de salaire pendant la période d’activité partielle : 1 115,31 euros,
— congés payés afférents (10%) : 111 euros,
— article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros.
Par jugement rendu le 14 novembre 2022, le conseil de prud’hommes a :
— requalifié le licenciement de Mme [Y] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné l’EURL Atlantime à payer à Mme [Y] les sommes suivantes :
* 6 090 euros au titre de l’article L. 1235-3 du code du travail,
* 4 060 euros au titre du préavis et 406 euros au titre des congés payés y afférents,
* 1 155 euros au titre différentiel de salaire outre 115 euros de congés payés afférents,
* 12 180 euros au titre de l’article L. 8223-1 du code du travail,
* 800 euros au titre de l’article 700 du code du procédure civile,
— débouté les parties de toutes autres demandes,
— condamné l’EURL Atlantime aux dépens et frais éventuels d’exécution.
10. Par déclaration communiquée par voie électronique le 1er décembre 2022, l’EURL Atlantime a relevé appel de cette décision.
11. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 26 juillet 2023, la société Atlantime Property, venant aux droits de l’EURL Atlantime, demande à la cour de réformer en toutes ces dispositions le jugement du conseil de prud’hommes du 14 novembre 2022 et, statuant à nouveau, de :
— débouter Mme [Y] de l’ensemble de ses demandes,
— juger que le licenciement économique dont a fait l’objet Mme [Y] est parfaitement fondé et débouter la salariée de ces demandes fondées sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— juger que la preuve de l’intention frauduleuse de l’employeur de dissimuler l’emploi n’est pas rapportée,
— juger que la société Atlantime Property n’est nullement coupable de travail dissimulé,
— juger que la demande de rappel de salaire est infondée,
— débouter Mme [Y] de l’ensemble de ses demandes fondées sur l’exécution ou la rupture de son contrat de travail,
A titre subsidiaire, ramener à de plus justes proportions la demande indemnitaire de Mme [Y] fondée sur l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement,
— condamner Mme [Y] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de la procédure.
12. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 28 janvier 2025, Mme [Y] demande à la cour :
— de confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne le quantum des dommages et intérêts pour licenciement abusif, de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents et de l’indemnité pour travail dissimulé,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a limité le quantum des condamnations à :
* 6 090 euros au titre de l’article L. 1235-3 du code du travail,
* 4 060 euros au titre du préavis et 406 euros au titre des congés payés afférents
* 12 180 euros au titre de l’article L. 8223-1 du code du travail,
Et, statuant de nouveau de ces chefs, de :
— condamner la société Atlantime Property à lui payer les sommes suivantes :
* 16 340,58 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement nul sur le fondement de l’article L. 1235-3-1 du code du travail, ou, subsidiairement, 9 532,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
* 5 446,86 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 544,69 euros au titre des congés payés afférents,
* 16 340,58 euros à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé,
Y ajoutant,
— condamner la société Atlantime Property à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en appel,
— condamner la société Atlantime Property aux dépens,
— débouter la société Atlantime Property de toutes ses demandes.
13. L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 avril 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 5 mai 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes au titre du travail effectué pendant la période de mise en activité partielle
14. Mme [Y] formule à ce titre une demande de rappel de salaire et sollicite également le paiement de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
Sur la demande en paiement d’un rappel de salaire
15. Mme [Y] sollicite le paiement de la somme de 1 155,31 euros représentant le différentiel entre la somme qu’elle a perçue au titre de l’activité partielle avec le salaire qu’elle aurait dû percevoir :
— mars 2020 : 156,28 euros,
— avril 2020 : 590,25 euros,
— mai 2020 : 408,78 euros,
outre 10 % de congés payés, soit 115,53 euros.
Sollicitant la confirmation du jugement à ce titre, Mme [Y], au visa de l’article L. 5122-1 du code du travail, fait exposer que bien que son employeur ait déclaré l’ensemble du personnel en activité suspendue à 100% pendant le confinement, elle a néanmoins travaillé durant cette période.
Elle invoque les éléments suivants :
— sa tâche principale était de recevoir les appels sur le téléphone fixe de l’entreprise qui avait été basculé sur son téléphone portable, y compris pour l’agence de [Localité 6].
Elle recevait ainsi tous les appels, les traitait puis sollicitait les négociateurs pour leur transmettre les informations, par mail ou téléphone ; les mails produits prouvent que c’est bien l’employeur qui avait fait le nécessaire afin que les appels de clients soient transférés sur le téléphone portable de la salariée :
* le dimanche 15 mars au soir, le directeur indique : « [V], je t’appellerai la première pour le suivi des quelques appels pour [Localité 3]. Pour [Localité 6], il faudra aussi transmettre les appels sur le portable de [V] » (pièce 5: mail du 15 mars 2020),
* les échanges de mails des 11 et 12 mai 2020 aux termes desquels la salariée recevait la confirmation que le transfert des lignes était annulé (pièces 47 et 48 – échanges de mails des 11 et 12 mai 2020) ;
en cours de procédure, Mme [Y] a justifié que le transfert d’appel était toujours automatiquement effectué, lorsqu’il était mis en 'uvre, vers son téléphone portable, plus d’un an après son licenciement (pièce 50 : échange de SMS du mois de juin 2021) ;
— la majeure partie de son activité pendant le confinement a consisté à traiter les demandes reçues par téléphone et c’est grâce à ce transfert d’appel que l’activité de l’entreprise a pu être maintenue tout au long du confinement, ce qui, a priori, n’avait pas pu échapper à l’employeur, les clients étant d’ailleurs informés qu’ils pouvaient continuer à joindre l’entreprise notamment sur sa ligne fixe (pièce 49 : échanges de mails du 20 mars 2020) ;
— elle a également assuré un grand nombre de tâches administratives diverses, puisqu’elle avait accès, à distance, à tous ses outils de travail habituels comme le logiciel CRM de l’entreprise [logiciel de gestion commerciale et financière], Eudonet, [logiciel de gestion de la relation client], exception faite du serveur permettant d’obtenir les numéros de facture, numéros qu’elle a dû simplement demander, pendant le confinement, à la responsable comptable, Mme [W] [O].
En réponse à la société, Mme [Y] souligne que, même si elle n’a pas travaillé à temps plein pendant le confinement, son activité est restée soutenue, relevant par ailleurs qu’elle a pu être sollicitée à des horaires très divers par le directeur et les collaborateurs de l’entreprise, eux-mêmes en télétravail « officieux », ayant donc des plages horaires de travail beaucoup plus importantes qu’en temps normal : est cité un échange de mails avec Mme [O] (le premier mail étant envoyé par cette dernière et non l’inverse), le dimanche 22 mars 2020 qui se termine à 20h54 (pièce 40-1).
Elle ajoute que le téléphone fixe de l’entreprise étant basculé sur son téléphone portable personnel, les clients pouvant donc la contacter à tout moment, alors qu’en temps normal, ils ne peuvent naturellement pas joindre l’assistante en dehors de ses horaires de travail.
Au soutien de ses prétentions, outre les courriels déjà cités, Mme [Y] produit :
— le mail adressé à tous les salariés le 17 mars 2020 par M. [X] ainsi rédigé :
« Bonjour tout le monde, j’espère que vous allez bien.
Pour profiter du temps qui nous est imparti en confinement, je vous rappelle que tous
nos mandants et clients sont eux-mêmes en télétravail et disponibles par téléphone et par e-mail.
De ce fait je vous encourage vivement à vous mettre à jour au niveau de vos offres et de vos demandes clients. Le but est de tous les appeler afin d’entretenir le lien et votre réseau, réactiver vos contacts, récupérer des nouvelles offres et demandes et poursuivre les dossiers en cours.
Mettons à profit cette période pour nous mettre à jour et être prêt avant le grand retour à la vie active.
Ce jour-là, cela va redémarrer sur les chapeaux de roues.
Bon courage soyez prudents » (pièce 46 : mail d'[R] [X] du 17 mars 2020) ;
— les mails échangés pendant le confinement :
* demandes qui lui ont été directement adressées par M. [X],
(pièce 37-1 à 37-7 : mails de celui-ci contenant diverses instructions adressées à la salarié entre le 24 mars 2020 et le 5 mai 2020 ;
* la transmission faite par elle des demandes de clients reçues par téléphone ou via 'bureaux locaux'' aux négociateurs, avec copie à M. [X] puis échanges sur le suivi des affaires concernées (pièces n° 38-1 à 38-33 et 39-1 à 39-8 : mails de Mme [Y] transmettant aux négociateurs des demandes de clients reçues par téléphone ou par mails, dont M. [X] est en copie, entre le 18 mars et le 6 mai 2020) ;
* divers échanges relatifs à l’établissement des factures et des fiches d’honoraires, incluant en copie M. [T] [N], Mme [Y] précisant qu’elle a continué à établir les factures, après communication du n° de facture par Mme [O], puis les fiches honoraires correspondantes, permettant de générer la commission qui lui était due ainsi qu’au négociateur concerné, après confirmation par Mme [O] du paiement de la facture.
Elle ajoute que les mails contenant ces éléments sont toujours adressés au directeur, à la responsable comptable, au RAF et au négociateur (pièce 40-1 et suivantes : échanges de mails relatifs à la facturation et à la comptabilité, contenant des factures, avoirs et fiches d’honoraires dont la date correspond au confinement ;
* envoi du tableau du chiffre d’affaires de [Localité 6] et [Localité 3] à fin mars à l’assistante de M. [N], envoi du tableau de la collecte pour l’OIEB des chiffres du 1er trimestre concernant le pôle Activités / Entrepôts (pièce 41-1) ;
— tableau Excel reprenant toutes les demandes relatives aux commerces, aux entrepôts et aux bureaux, reçues et traitées en 2020, pour l’agence de [Localité 3], Mme [Y] précisant que l’activité du bureau de [Localité 6] étant plus faible, il ne lui était pas demandé de remplir un tableau équivalent : ces fichiers Excel reprennent, mensuellement, chaque demande avec la date et :
* la façon dont la salariée a été contactée (par mail, téléphone, « bureaux locaux », la franchise Advenis) : rubrique : 'origine',
le support de communication ayant permis aux clients de trouver l’agence (site Internet, panneaux d’affichage, « bureaux locaux »,') : rubrique 'origine +',
* les coordonnées complètes du client, le détail de la recherche du client,
* l’activité concernée (commerce, entrepôts, bureau),
* le nom du collaborateur auquel la demande a été transmise, les suites du dossier.
Ces tableaux font apparaître qu’elle a traité, du 1er janvier au 12 mai 2020, date à laquelle le transfert d’appel a été annulé, les demandes suivantes :
* pour les « commerces » : 24 en janvier, 15 en février, 15 en mars, 7 en avril, 10 en mai,
* pour les « activités/entrepôts » : 34 en janvier, 26 en février, 24 en mars, 22 en avril, 6 en mai;
* pour les « bureaux » : 7 en janvier, 8 en février, 5 en mars, 5 en avril et 1 en mai (pièce 42 : tableau Excel des demandes reçues et traitées en 2020) ;
— un mandat établi par ses soins pendant le confinement (pièces 43 et 44) ;
— un échange de mails entre elle-même et un collaborateur, au sein duquel le directeur, M. [X] intervient pour confirmer que M. [N] « programme des signatures électroniques toutes les semaines » (pièce 45 : échanges de mails du 15 avril 2020) ;
16. La société conclut au rejet de la demande en relevant que la salariée ne justifie pas avoir réalisé un travail à temps plein, exposant qu’il ressort du tableau transmis par Mme [Y] qu’elle a :
— traité 17 demandes sur le commerce durant la période de deux mois de confinement,
ou encore 7 demandes au mois d’avril quand au mois de février (avant le confinement), elle en traitait 15 ou au mois de janvier, 24 ;
— traité 32 demandes sur l’entrepôt durant la période de deux mois de confinement,
soit encore une moyenne de 16 demandes durant chaque mois de confinement alors
qu’elle en traitait 34 demandes sur le seul mois de janvier ;
— traité 4 demandes sur l’activité bureaux durant la période de deux mois de confinement, soit encore une moyenne de 2 demandes durant chaque mois de confinement alors qu’elle en traitait 8 sur le seul mois de février.
Par ailleurs, elle a répondu à des appels brefs, transféré des courriels (ce qui est aussi particulièrement bref), échangé avec des collègues sur l’établissement de factures et rédigé deux mandats.
Ainsi, selon la société, Mme [Y] était bien loin de la réalisation de l’ensemble de ses tâches habituelles qui comprennent aussi la rédaction d’un compte rendu de réunion, la création « Tableau CA », suivi mensuel, suivi mensuel «Synthèse agence », rédaction et suivi des mandats, vérification de la bonne tenue de la base de données offres/demandes, édition et suivi factures, gestion des encaissements et fiches honoraires, reporting offres et transactions Bureaux et Activités, demande de devis panneaux et suivi, mise en ligne des offres sur site Advenis, mise en ligne vitrine et actualisation, gestion des commandes fourniture, 'MAJ offres'.
Réponse de la cour
17. En vertu des dispositions de l’article L. 5122-1 du code du travail, le contrat de travail d’un salarié placé en activité partielle est suspendu.
En conséquence, pendant ces périodes, le salarié ne doit ni être sur son lieu de travail, ni se tenir à la disposition de l’employeur ou se conformer à ses directives, et l’employeur a l’interdiction de lui demander de travailler, y compris en télétravail.
18. L’ensemble des pièces produites par Mme [Y] démontre que celle-ci, bien que placée par son employeur en 'situation d’inactivité totale’ a néanmoins travaillé, même si son activité était moindre, et qu’elle s’est tenue à la disposition de son employeur.
19. Mme [Y] est donc fondée à obtenir un rappel de salaire correspondant à la différence entre son salaire et l’indemnité versée au titre de l’activité partielle, dont le montant n’est pas contesté, soit la somme de 1 155,31 euros brut outre celle de 115,53 euros brut pour les congés payés afférents mais, dans la limite de la demande, le jugement déféré sera confirmé quant au quantum des sommes allouées à ce titre.
Sur la demande au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
20. En application de l’article L. 8223-1 du code du travail, Mme [Y] sollicite la condamnation de son employeur à lui verse, une indemnité équivalente à 6 mois de salaire brut, soit la somme de 16 340,58 euros.
21. La société conclut au rejet de cette demande estimant que les conditions du texte relatif au travail dissimulé ne sont pas réunies, faisant notamment valoir que Mme [Y] a bien reçu l’ensemble de ces bulletins de salaire où sont mentionnées toutes les heures indemnisées au titre de l’activité partielle :
— du 17 mars au 31 mars : 74,67h,
— du 1er avril au 30 avril : 147h,
— du 1er mai au 31 mai 2020 : 126h.
Elle ajoute que Mme [Y] n’est pas mandatée ou encore ne dispose d’aucun pouvoir pour agir au nom de l’URSSAF ou de la direction du travail, qu’en cas de fraude, les sanctions sont administratives ou pénales et qu’il n’est nullement prévu qu’un salarié invoque une fraude pour obtenir des dommages intérêts, et ce pour la simple raison qu’ayant bénéficié des allocations partielles, il n’a subi aucun préjudice.
Réponse de la cour
22. L’article L. 8221-5 du code du travail dispose :
« Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales ».
Aux termes des dispositions de l’article R. 3243-1.16°, en cas d’activité partielle, le bulletin de salaire doit mentionner :
a) Le nombre d’heures indemnisées ;
b) Le taux appliqué pour le calcul de l’indemnité mentionnée à l’article R. 5122-18 ;
c) Les sommes versées au salarié au titre de la période considérée.
Enfin, seules les heures non travaillées peuvent donner lieu au versement de l’allocation ; par conséquent, le bulletin de salaire doit faire figurer les heures travaillées qui sont rémunérées normalement.
23. En l’espèce, il a été retenu ci-avant que Mme [Y] avait travaillé pendant la période de confinement, ce que l’employeur ne pouvait ignorer et ce, d’autant moins que cela correspondait à ses directives, notamment par le transfert de la ligne téléphonique de l’entreprise sur le téléphone portable de la salariée mais aussi par les instructions données par M. [X], dont l’attestation n’est pas de nature à exonérer la société des obligations lui incombant en sa qualité d’employeur.
24. La déclaration faite par l’employeur d’une inactivité totale de la salariée qui a néanmoins accompli une prestation de travail dont il avait connaissance, présente un caractère frauduleux qui caractérise la dissimulation intentionnelle d’emploi.
25. Il sera en conséquence fait droit à la demande en paiement de l’indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire prévue par l’article L. 8223-1.
26. Les parties s’accordant sur un salaire de référence de 2 723,43 euros, la société sera condamnée à payer à Mme [Y] la somme de 16 340,58 euros.
Sur le licenciement
27. La lettre remise à Mme [Y] au cours de l’entretien préalable du 16 juin 2020 est ainsi rédigée :
« […]
La société ATLANTIME exerce une activité de transaction sur immeubles et fonds de commerce et de gestion immobilière.
Or, l’activité économique de la société est à ce jour particulièrement préoccupante, puisqu’elle a réalisé un chiffre d’affaires particulièrement faible de l’ordre de 152.000€. Les prévisions les plus optimistes ne sont en outre guère rassurantes puisque le chiffre d’affaires à venir de la société s’élèverait à un montant de 391.637€.
Cette situation économique est tout aussi catastrophique s’agissant des autres entreprises du groupe, à savoir les sociétés ATLANTIME 24 et ATLANTIME [Localité 6].
Les raisons expliquant cette dégradation de notre activité sont globales et extérieures à l’entreprise.
En effet, notre société et le secteur d’activité dans lequel elle intervient subit de plein fouet les conséquences économiques désastreuses engendrées par la crise sanitaire du Covid-19 et par les mesures de confinement imposées par le gouvernement.
L’activité de la société a ainsi brutalement cessé au mois de Mars 2020 et la reprise de celle-ci s’annonce difficile et lente puisque les entreprises -nos principaux clients- ont relégué au second plan leur investissement.
Le marché Bordelais, cadre géographique dans lequel s’exerce l’activité de la société est en outre particulièrement touché par la crise sanitaire actuelle puisque les transactions ont chuté de 75% pendant le 2ème trimestre 2020.
Avant la crise sanitaire, le 1er trimestre 2020 était déjà en baisse par rapport à l’année 2019.
Aujourd’hui, le 2ème trimestre est catastrophique et le 3ème trimestre s’annonce particulièrement compliqué.
Il en résulte qu’au regard du contexte économique actuel et plus particulièrement de celui du marché immobilier et de son évolution prévisible, la société est contrainte de prendre des mesures de réorganisation pour sauvegarder sa compétitivité vis-à-vis des sociétés concurrentes.
En effet, la dégradation prévisible de notre chiffre d’affaires, alors que les charges d’exploitation demeurent constantes est de nature à compromettre la pérennité de la société à défaut de mise en 'uvre de mesures de réorganisation les mieux adaptées, parmi lesquelles :
— la suppression du poste d’Assistant administratif et commercial dont les tâches sont amenées à considérablement diminuer du fait de la baisse d’activité ;
— la concentration sur les forces de vente de la société.
Pour l’ensemble de ces motifs économiques et à défaut de toute solution de reclassement au sein de notre entreprise et dans les entreprises du groupe auquel elle appartient, nous sommes au regret de vous notifier par la présente votre licenciement pour motif économique.
[…] ».
Sur le motif économique
28. Pour voir infirmer le jugement déféré, la société appelante soutient qu’il est manifeste au regard des pièces versées aux débats que ses difficultés économiques étaient réelles, à tel point qu’elle a dû demander un PGE à l’Etat, qui lui a étéaccordé, et qu’une mesure de réorganisation s’imposait afin de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise.
Elle critique la lecture parcellaire, selon elle, de la newsletter Advenis, enseigne sous laquelle elle exerce son activité en qualité de franchisée indépendant, qui félicitait les résultats d’autres agences, outre l’analyse partiale d’autres documents économiques, tel un article de l’observatoire de l’immobilier du mois de mai 2020, qui se dit confiant, tout en alertant aussi sur le fait que le marché des bureaux accuse le coup, ou encore l’article du 16 octobre 2020 du Média Economique de Métropole, là encore utilisé de façon tout à fait partiale par la salariée. En effet, selon la société, cet article qui se veut optimiste évoque aussi un contexte général plutôt sombre.
Elle ajoute qu’une étude réalisée avec l’URBA montre que, s’il a lourdement chuté sous le coup de la Covid 19 au premier semestre, le marché du bureau s’est bien redressé au troisième trimestre de l’année 2020 ; or, le licenciement de Mme [Y] a eu lieu au mois de juin 2020, date à laquelle le marché 'accusait le coup'.
La société fait encore valoir que l’agence de [Localité 3] a bien en réalité subi une baisse de son chiffre d’affaires (ci-après CA), passant de 167 650 euros en 2019 à 148 000 euros en 2020, tout comme le chiffre relatif à la location passant de 470 313,05 euros à 462 783,48 euros, invoquant notamment l’attestation du responsable administratif et financier.
Elle conteste à ce sujet les accusations faites par Mme [Y] quant à une baisse artificielle de son chiffre d’affaires en juin 2020 (152 000 euros) par l’incorporation d’avoirs qui ont bien en réalité correspondu à des annulations de factures de l’année 2019.
Elle invoque enfin une baisse du CA réalisé en 2020 au regard de celui de l’année 2019, attestée par le responsable administratif et financier [pièce 35 qui compare le CA au 31/12/2019 à celui réalisé au 30/10/2020].
La société appelante ajoute que le fait que Mme [Y] n’a pas été remplacée démontre bien la restructuration mise en 'uvre.
29. Invoquant les dispositions de l’article L. 1233-3 du code du travail mais aussi celles relatives à la discrimination résultant de l’article L. 1132-1 du même code, Mme [Y] fait valoir que le contexte de la rupture démontre que la société a choisi de la licencier en raison de ses contraintes familiales découlant directement de l’épidémie de Covid 19, ce que la société confirmerait d’ailleurs expressément dans ses conclusions.
Elle soutient avoir été en réalité licenciée non pas parce que l’entreprise était confrontée à des difficultés économiques existantes ou à venir, mais parce qu’il a été jugé particulièrement insupportable qu’une salariée ne puisse pas reprendre son travail à temps plein pour garder ses enfants, compte tenu de la réouverture progressive des écoles, alors qu’il était demandé à chacun de faire un effort pour compenser le ralentissement d’activité de mars et avril, preuve s’il en est du contenu des écritures de l’appelante qui n’hésite pas à indiquer que « la Cour appréciera l’attitude de cette salariée faisant peser toujours un peu plus sur son employeur ses nombreuses contraintes personnelles, alors que dans le même temps ce même employeur devait faire face à des difficultés économiques importantes découlant de la crise sanitaire ».
Son licenciement pour motif économique se trouverait ainsi de ce premier chef fondé en réalité sur un motif parfaitement inhérent à la personne de la salariée, présentant un caractère discriminatoire pour être lié à sa situation de famille.
Mme [Y] fait ensuite observer que le fait de rencontrer des difficultés économiques susceptibles de perdurer en raison d’une crise sanitaire ne correspond pas à la définition de la réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité, soulignant qu’à défaut, toutes les entreprises de France ayant vu leur activité ralentie pendant le confinement auraient pu, lors du déconfinement, licencier leurs salariés pour motif économique, sans aucun discernement.
Elle relève par ailleurs que la newsletter du groupe de juillet 2020 montre que le bureau de [Localité 3] faisait figure de « bon élève » dans le classement national puisqu’y était évoquée une progression du chiffre d’affaires sur le premier semestre, malgré la crise sanitaire : 148 000 euros au 30 juin 2020 par rapport à 121 000 euros au 30 juin 2019.
Elle invoque aussi les résultats de chiffre d’affaires du 1er semestre 2020, très largement supérieur à celui du 1er semestre 2019, de celui réalisé au 2ème trimestre, soit pendant la période de confinement, également très supérieur à celui du 2ème trimestre 2019.
Elle soutient ainsi que lorsque l’employeur indiquait dans son courrier du 16 juin 2020 : « Avant la crise sanitaire, le premier trimestre 2020 était déjà en baisse par rapport à l’année 2019 », cette affirmation était mensongère et que lorsqu’il ajoutait : « Aujourd’hui, le deuxième trimestre est catastrophique », c’était tout autant mensonger.
Mme [Y] ajoute qu’il est en effet avéré que le marché de l’immobilier d’entreprise a finalement plutôt bien résisté au confinement du printemps 2020, invoquant à ce sujet un article du quotidien Sud-Ouest du 6 mai 2020, soit quelques jours avant le « déconfinement », dans lequel il était indiqué : « la profession est confiante pour le secteur de la métropole de [Localité 3] et se projette sur les deux trimestres à venir » ou encore « si le marché des bureaux accuse le coup, les locaux d’activités et les entrepôts résistent bien en ce début 2020 ».
Elle invoque enfin un article du média économique « La Tribune » qui a confirmé par la suite : « Le marché de l’immobilier d’entreprise a fait plus que résister dans l’agglomération de [Localité 3] au cours du 3e trimestre. Alors que le marché des bureaux s’est redressé, celui des entrepôts et locaux d’activité a battu des records.
La messe n’est pas encore dite mais la pandémie de covid 19 pourrait épargner l’essentiel de cette activité d’ici la fin de l’année ».
Cet article indiquait que les transactions de locaux d’activités et entrepôts avaient littéralement explosé par rapport à 2019.
Mme [Y] fait aussi observer qu’alors qu’elle affirmait, lors du licenciement, que le chiffre d’affaires de l’entreprise était « particulièrement faible », la société appelante ne produit aucune pièce comptable sur la période prise en compte pour le licenciement, soit le 1er semestre 2020.
Or, la lecture de l’extrait du seul véritable document comptable que l’employeur a communiqué démontrerait que le chiffre d’affaire global de l’entreprise n’a pas diminué mais a progressé de 1,9%.
Enfin, dans la mesure où la société appartient à un groupe, il lui incombe de démontrer la réalité de ses difficultés au niveau du groupe, ce qu’elle s’est totalement abstenue de faire, se contentant de communiquer un simple tableau établi par ses soins et ne concernant que 2 autres entreprises du groupe.
Réponse de la cour
30. Aux termes des dispositions de l’article L.1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d’activité de l’entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
La notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
31. La société employait moins de 11 salariés.
32. Dans la lettre explicitant le motif économique de la rupture, elle s’est prévalue, à la date du 16 juin 2020, d’un CA de 152 000 euros et d’un CA prévisionnel 'à venir’ de 391 637 euros, ajoutant que le CA du 1er trimestre 2020 était déjà en baisse par rapport à celui de 2019, que le 2ème trimestre est catastrophique et que le 3ème 's’annonce très compliqué'.
33. Aucune des pièces produites par la société ne permet de vérifier la réalité de ces chiffres.
Au-delà, si le document produit par la société en pièce 10 (extrait du compte de résultat au 01/01/2020 de l’EURL Atlantime non certifié) traduit une baisse du CA sur l’activité 'honoraires vente et honoraires location’ entre 2019 et 2020 (637 963 en 2019 et 610 783 en 2020, le CA global est lui en augmentation (1 585 989 en 2019 et 1 616 087 en 2020).
Au surplus, cet extrait (une seule page) ne permet pas de connaître les résultats comptables de la société.
Les tableaux produit en pièces 8 et 11, établis par la société elle-même, sans que soient versés aux débats les documents comptables correspondants, est dépourvu de toute valeur probante, d’autant qu’il semble avoir été fait abstraction du premier trimestre de l’année 2020.
Si M. [M], responsable administratif et financier, évoque une baisse en chiffrant au 31/12/2019 un 'CA Broker de 638 Keuros au 31/12/2019 et de 298 Keuros au 30/10/2020", ce dernier chiffre est en contradiction avec celui de 610 783 relevé au 31/12/2020, étant relevé que la réalité des difficultés économiques ne saurait être appréciée, ainsi que semble le faire ce témoin, seulement au regard de la seule activité de la salariée licenciée.
Le document annexé à cette attestation, non daté et non certifié, est également dépourvu de tout caractère probant.
La newsletter de juillet 2020 du réseau Advenis dont la société est franchisée fait au contraire état pour l’agence de [Localité 3] d’un CA en progression passant de 121 Keuros en 2019 à 148 Keuros en 2020.
A partir des éléments extraits du logiciel Eudonet, Mme [Y] a établi un tableau des résultats au 30 juin 2020 comparés à ceux du 30 juin 2019 faisant également apparaître une augmentation (120 896 euros en 2019 pour 195 968,20 euros en 2020), chiffres qu’il convient cependant de tempérer par des avoirs à déduire, comptabilisés en juin pour un montant d’environ 46 000 euros HT, la progression subsistant malgré cette déduction.
34. Par ailleurs, tant l’attestation de M. [M] que celle émanant du Crédit agricole révèlent que la société fait partie d’un groupe dont l’appellation semble variable selon les documents : GEPAFI ou CTI.
Quelle que soit l’appellation, ainsi que le fait valoir Mme [Y], aucun élément n’est apporté par la société sur la situation économique de ce groupe et sur celle des entités oeuvrant dans le même secteur alors même que la société affirme que les missions de Mme [Y] auraient été reprises par une salarié de la société GEPAFI, ce qui témoigne d’une similitude d’activité.
35. La réalité des difficultés économiques n’est ainsi pas établie.
36. S’agissant de la nécessité de sauvegarder la compétitivité de la société, les articles de presse spécialisée auxquels se référent Mme [Y] témoignent d’un
redressement très rapide du marché d’entreprises dans lequel intervient la société, même si l’activité avait été réduite au 2ème trimestre, ainsi qu’il en a été de tous les secteurs d’activité à raison du confinement.
37. Au regard de l’ensemble de ces éléments, le caractère réel et sérieux du motif économique ne peut être retenu.
Sur l’incidence de l’absence de cause économique du licenciement
38. Mme [Y] conclut à titre principal à la nullité de son licenciement, estimant qu’elle a en réalité été licenciée à raison de sa situation familiale qui l’empêchait de reprendre son emploi à temps plein en présentiel.
Elle en veut pour preuve la concomitance de son licenciement avec l’information donnée à son employeur que l’école de sa fille l’avait avisée que celle-ci ne serait accueillie que deux jours par semaine jusqu’au début des vacances scolaires et le refus de la société de son placement en télétravail qui avait pourtant été mis en oeuvre pendant le confinement.
Elle soutient avoir été ainsi victime d’une discrimination prohibée.
39. La société n’a pas spécialement conclu sur la demande de nullité présentée par l’intimée, sauf a dire que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse.
Réponse de la cour
40. Aux termes de l’article L. 1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être licenciée notamment en raison de sa situation familiale et l’article L. 1132-4 sanctionne par la nullité toute disposition ou tout acte discriminatoire.
L’article L.1134-1 du code du travail prévoit qu’en cas de litige relatif à l’application de ce texte, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte telle que définie par l’article'1er de la loi n° 2008-496 du 27'mai'2008, au vu desquels, il incombe à l’employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
41. La procédure de licenciement engagée dès le 4 juin 2020 à l’encontre de Mme [Y] coïncide avec l’information donnée par celle-ci que son impossibilité d’effectuer un travail à temps plein en présentiel et avec sa demande de pouvoir travailler 2 jours par semaine à son domicile, sa fille scolarisée en petite section de maternelle ne pouvant être accueillie que deux jours par l’école, les lundis et jeudis, et le mercredi au centre de loisirs.
42. Dans ses écritures, la société fait expressément référence à la situation familiale de Mme [Y], indiquant en page 5 : « Mariée au père de sa fille qui manifestement travaillait également (pièce adverse n°8), Madame [Y] faisait ainsi peser sur son employeur seul un problème personnel.
Plus simplement, Madame [Y] demandait à son employeur de solutionner ses problèmes personnels en mettant en place du télétravail, ce que ce dernier refusait, ne disposant pas du matériel nécessaire à ce type d’organisation puisque le télétravail, était incompatible avec l’activité même de l’Agence ».
Elle ajoute ensuite : « Puis lorsque Madame [Y] a choisi de revenir en présentiel, elle imposait encore un réaménagement de ses horaires adapté à ceux de sa fille puisque cette dernière ne pouvait plus aller à la garderie !
Pièce adverse n°15
Le Conseil appréciera l’attitude de cette salariée faisant peser toujours un peu plus sur son employeur ses nombreuses contraintes personnelles, alors que dans le même temps ce même employeur devait faire face à des difficultés économiques importantes découlant de la crise sanitaire ».
43. Il a été retenu ci-avant que Mme [Y] avait pu travailler depuis son domicile pendant tout le confinement et le motif économique du licenciement a été écarté.
44. Ces éléments laissent ainsi supposer l’existence d’une discrimination liée à la situation familiale de la salariée.
45. La société n’établit ni n’invoque aucun élément objectif étranger à toute discrimination, de nature à justifier sa décision de licencier Mme [Y], autre que la cause économique de la rupture, alors que, pendant le confinement, elle avait incité la salariée à travailler depuis son domicile en lui adressant à plusieurs reprises des instructions et directives.
46. La société n’établit notamment pas en quoi la situation de télétravail pendant deux jours par semaine était impossible à mettre en oeuvre, ni ne justifie son affirmation selon laquelle les tâches confiées à Mme [Y] auraient été transférées au sein de la société GEPAFI, ne précisant d’ailleurs pas quel salarié aurait repris ses tâches.
47. Il sera en conséquence considéré que Mme [Y] a été l’objet d’un licenciement discriminatoire à raison de sa situation familiale et il sera fait droit à la demande de nullité de cette mesure.
Sur les demandes indemnitaires au titre de la rupture du contrat
48. Mme [Y] sollicite le paiement de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents outre des dommages et intérêts pour licenciement nul.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents
49. Le licenciement étant dépourvu de motif économique et déclaré nul, il sera alloué à Mme [Y] la somme de 5 446,86 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et celle de 544,69 euros brut pour les congés payés afférents.
Sur la demande à titre de dommages et intérêts
50. Mme [Y] sollicite la somme de 16 340,58 euros correspondant à 6 mois de salaire à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de son licenciement.
Réponse de la cour
51. Le licenciement de Mme [Y] étant déclaré nul, il sera fait droit à sa demande en paiement à hauteur de 6 mois de salaire.
Sur les autres demandes
La société, partie perdante à l’instance et en son recours, sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer à Mme [Y] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel, en sus de la somme allouée en première instance sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— jugé que Mme [Y] était fondée dans sa demande en paiement d’un rappel de salaire durant la période d’activité partielle entre le 17 mars 2020 et le 31 mai 2020 et lui a alloué à ce titre les sommes de 1 155 euros et de 115 euros pour les congés payés afférents,
— jugé que la dissimulation d’emploi était établie,
— condamné l’EURL Atlantime aux dépens et au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— sauf à préciser que la société Atlantime Property vient aux droits de l’EURL Atlantime,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Prononce la nullité du licenciement de Mme [Y],
Condamne la société Atlantime Property à payer à Mme [Y] les sommes suivantes :
— 16 340,58 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
— 5 446,86 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 544,69 euros brut pour les congés payés afférents,
— 16 340,58 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la nullité du licenciement,
— 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
Condamne la société Atlantime Property aux dépens.
Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par Sandrine Lachaise, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Sandrine Lachaise Sylvie Hylaire
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc. (anciennement cabinets d'administrateurs de biens et des sociétés immobilières), du 9 septembre 1988. Etendue par arrêté du 24 février 1989 JORF 3 mars 1989. Mise à jour par avenant n° 47 du 23 novembre 2010, JORF 18 juillet 2012 puis mise à jour par avenant n° 83 du 2 décembre 2019 étendu par arrêté du 2 juillet 2021 JORF 14 juillet 2021
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code du travail
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