Irrecevabilité 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 4 juin 2025, n° 24/02598 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/02598 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 7 juin 2024, N° /2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE NANCY
1ère chambre civile
N° RG 24/02598 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FPIL
Appel d’un jugement rendu par le tribunal judiciaire de NANCY en date du 07 juin 2024 – RG 23/00424
Ordonnance n° /2025
du 04 Juin 2025
O R D O N N A N C E D’ I N C I D E N T
Nous, Nathalie CUNIN-WEBER, magistrat chargée de la mise en état de la 1ère chambre civile à la cour d’appel de NANCY, assistée de Céline PERRIN, greffier, lors de l’audience de cabinet du 7 Mai 2025,
Vu l’affaire en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le N° RG 24/02598 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FPIL,
APPELANT
Monsieur [Z] [F]
né le 1er janvier 1959 à [Localité 3] (CONGO)
domicilié [Adresse 2]
Représenté par Me Annie LEVI-CYFERMAN de la SCP ANNIE LEVI-CYFERMAN LAURENT CYFERMAN, avocat au barreau de NANCY
INTIME
SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ (S.D.C.) DE L’IMMEUBLE [Adresse 6], situé [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son administrateur provisoire, la SELARL [G] [J] ALIREZAI, en la personne de Maître [L] [G] [J], domiciliée [Adresse 4]
Représenté par Me Annie SCHAF-CODOGNET de la SCP ANNIE SCHAF-CODOGNET ET FRÉDÉRIC VERRA, substituée par Me Thomas CUNY, avocats au barreau de NANCY
Avons, après avoir entendu à l’audience de cabinet du 7 Mai 2025, les avocats des parties en leurs explications, mis l’affaire en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 4 Juin 2025 ;
Et ce jour, 4 Juin 2025, assistée de Céline PERRIN, greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE :
Par assignation du 21 novembre 2023, le syndicat de copropriété de la [Adresse 6] a saisi le tribunal judiciaire de Nancy d’une demande visant à obtenir de Monsieur [F] le paiement des charges de copropriété.
Par jugement du 7 juin 2024, la juridiction a condamné Monsieur [Z] [F] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] à [Localité 5], la somme de 1506,92 euros au titre de l’arriéré de charges arrêté au 30 juin 2016 outre les intérêts au taux légal, celle de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’a débouté du surplus de ses demandes.
Cette décision exécutoire de plein droit, lui a été signifiée le 29 novembre 2024.
Par déclaration communiquée par voie électronique le 23 décembre 2024, Monsieur [F] a formé appel de cette décision s’agissant de toutes les condamnations sus énoncées.
Par conclusions communiquées par voie electronique le 18 mars 2025, Monsieur [F] demande à Madame le conseiller de la mise en état de déclarer recevable son appel, d’infirmer le jugement entrepris et de constater, au visa de l’article 122 du code de procédure civile, la prescription de l’action du syndicat et en conséquence, l’irrecevabilité de la demande ;
Il réclame ainsi l’infirmation du jugement déféré ainsi que la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions sur incident en réponse, communiquées par voie electronique le 24 mars 2025, le syndicat des copropriétaires, au visa de l’article 913-5 du code de procédure civile, conclut à l’incompétence du conseiller de la mise en état pour statuer sur une fin de non-recevoir ;
Il affirme qu’il est constant qu’antérieurement à la réforme entrée en vigueur le 1er septembre 2024, le conseiller de la mise en état ne peut connaitre d’une fin de non-recevoir tranchée par le juge de la mise en état ou le tribunal, et à hauteur d’appel de celles qui bien que non tranchées en première instance, auraient pour conséquence de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge (Cass. Civ. 2ème n°21-70.006) ;
Dès lors la demande sera déclarée irrecevable ;
Il réclame une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Au fond, le syndicat des copropriétaires affirme que son action engagée le 21 novembre 2023 n’est pas prescrite, étant en application des dispositions de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 soumise à une prescription de dix ans réduite le 23 novembre 2018 à cinq années, lequel se compute à compter de la date d’entrée en vigueur de cette loi et l’article 2222 du code civil, soit le 25 novembre 2023 à 24 heures ;
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 mai 2025 et mise en délibéré au 4 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
L’article 913-5 du code de procédure civile prévoit que 'Le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour :
(…)
5° Statuer sur les exceptions de procédure relatives à la procédure d’appel, les demandes formées en application de l’article 47, la recevabilité des interventions en appel et les incidents mettant fin à l’instance d’appel ;En l’espèce, la demanderesse à l’incident fait valoir que les condamnations prononcées contre Madame [W] dans la décision déférée à la cour, n’ont pas été payéées et cette situation est particulèrement délétere, dès lors qu’elle dispose de peu de moyens et que du fait de l’attitude de l’intimée, elle se trouve contrainte d’être logée provisoirement, dans un lieux inadapté à son état alors qu’elle est propriétaire d’un immeuble mal entretenu par l’intimée, qui ne respecte pas au demeurant, ses obligations conventionnelles ce qui a fondé sa demande devant le tribunal judiciaire (…)' ;
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile 'constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel que le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée’ ;
'elles peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il n’en soit disposé autrement (…)' précise l’article 123 du même code ;
La demande formée par Monsieur [F] dans ses conclusions 'sur incident', conclusions communiquées par voie électronique le 18 mars 2025, conclut à la prescription de l’action du syndicat des copropriétaires et sollicite par conséquent, l’infirmation du jugement déféré ;
Or il n’appartient pas au conseiller de la mise en état de remettre en cause une décision émanant d’une juridiction du fond ;
En effet le conseiller de la mise en état en retenant un incident d’instance tenant à la prescription de l’action du syndicat des copropriétaires, aurait pour de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge (Cass. Civ. 2ème n°21-70.006) ;
En conséquence, la demande de Monsieur [F] sera déclarée irrecevable ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Monsieur [F], partie perdante, devra supporter les dépens de la procédure sur incident ; il est équitable qu’il soit condamné à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; en revanche il sera débouté de sa propre demande de ce chef ;
PAR CES MOTIFS,
Nous, Nathalie CUNIN-WEBER, Présidente de chambre, chargée de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire,
Déclarons irrecevable l’incident de prescription developpé par Monsieur [Z] [F] ;
Condamnons Monsieur [F] aux dépens de la procédure sur incident ainsi qu’au paiement de la somme de 800 euros (HUIT CENTS EUROS) au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] à [Localité 5].
Et avons signé la présente ordonnance ainsi que le greffier.
Signé : C. PERRIN Signé : N. CUNIN-WEBER
Minute en quatre pages.
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