Infirmation partielle 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 18 sept. 2025, n° 24/00494 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/00494 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2025
PH
DU 18 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/00494 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FKOH
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Longwy
F 23/00038
16 février 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
APPELANTE :
S.A.S. NEOLAIT, société par actions simplifiée, dont le siège social est situé [Adresse 4] à [Localité 6], immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 496 680 299, prise en la personne de son représentant légal.
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Pascal LAGOUTTE de la SELARL CAPSTAN LMS, substitué par Me BRANKOWITZ Stacy, avocats au barreau de PARIS
INTIMÉ :
Monsieur [U] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Alexandre GASSE de la SCP SCP GASSE CARNEL GASSE TAESCH LEDERLE, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 24 Avril 2025 ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 18 Septembre 2025 ; par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Le 18 Septembre 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES.
M. [U] [L] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la SAS NEOLAIT (la société) à compter du 25 novembre 2020, en qualité de conseiller technico-commercial.
Par courrier du 11 janvier 2023, le salarié a démissionné de son poste de travail, avec prise d’effet au 28 février 2023 ; il a été embauché ensuite par la société ALFALOR.
Par requête du 02 mai 2023, la SAS NEOLAIT a saisi le conseil de prud’hommes de Longwy, aux fins :
— de voir condamner M. [U] [L] à verser à la SAS NEOLAIT la somme de 15 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de loyauté,
— de le voir condamner à verser à la SAS NEOLAIT la somme de 5 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Longwy rendu le 16 février 2024 qui a :
— dit recevables les prétentions de la SAS NEOLAIT et les pièces fournies,
— dit et jugé que M. [U] [L] n’a pas agi de façon déloyale au cours ou postérieurement à l’exécution de son contrat de travail conclu avec la SAS NEOLAIT,
— débouté la SAS NEOLAIT de sa demande de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de loyauté,
— débouté la SAS NEOLAIT de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [U] [L] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamné la SAS NEOLAIT à verser à M. [U] [L] la somme de 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de tout autre demande différente plus ample ou contraire à la présente décision,
— condamné la SAS NEOLAIT aux entiers frais et dépens.
Vu l’appel formé par la SAS NEOLAIT le 11 mars 2024,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de la SAS NEOLAIT déposées sur le RPVA le 18 novembre 2024, et celles de M. [U] [L] déposées sur le RPVA le 30 septembre 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 18 décembre 2024,
Vu l’ordonnance de révocation de clôture de la chambre sociale de la Cour de céans rendue le 16 janvier 2025 qui a :
— ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture,
— dit que l’affaire sera renvoyée à la mise en état du 26 février 2025 pour répliques éventuelles de l’intimée.
Vu les conclusions de la SAS NEOLAIT déposées sur le RPVA le 24 février 2025, et celles de M. [U] [L] déposées sur le RPVA le 19 mars 2025,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 26 mars 2025,
La SAS NEOLAIT demande à la cour:
— d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Longwy rendu le 16 février 2024 en ce qu’il a :
— dit et jugé que M. [U] [L] n’a pas agi de façon déloyale au cours ou postérieurement à l’exécution de son contrat de travail conclu avec la SAS NEOLAIT,
— l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de loyauté,
— l’a déboutée de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a condamnée à verser à M. [U] [L] la somme de 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de tout autre demande différente plus ample ou contraire à la présente décision,
— l’a condamnée aux entiers frais et dépens,
— de confirmer le jugement pour le surplus, plus précisément en ce qu’il a :
— dit recevables ses prétentions et les pièces fournies,
— débouté M. [U] [L] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
*
Et statuant à nouveau :
— de juger que M. [U] [L] a manqué à son obligation de loyauté,
— de condamner M. [U] [L] à lui verser la somme de 15 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de loyauté,
— de débouter M. [U] [L] de l’ensemble de ses demandes,
En toutes hypothèses :
— de condamner M. [U] [L] à lui verser la somme de 5 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner M. [U] [L] aux entiers dépens.
M. [U] [L] demande à la cour:
— de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Longwy rendu le 16 février 2024 en ce qu’il a débouté la SAS NEOLAIT de l’intégralité de ses demandes,
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a a débouté de sa demande de dommages et intérêts et à limiter à 1 000,00 euros la somme allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— d’écarter les pièces 6 et 23 produites par la SAS NEOLAIT à hauteur d’appel comme violant le droit au respect de la vie privée du salarié,
*
Statuant à nouveau :
— de condamner la SAS NEOLAIT à lui payer la somme de 15 000,00 euros de dommages et intérêts pour procédure manifestement abusive et injustifiée,
— de la condamner à lui payer la somme de 5 000,00 euros pour les frais irrépétibles engagés en première instance en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— de la condamner à lui payer la somme de 3 500,00 euros à hauteur d’appel en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la SAS NEOLAIT aux entiers dépens.
SUR CE, LA COUR ;
La cour renvoie expressément pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions déposées sur le RPVA par la SAS NEOLAIT le 24 février 2025, et par M. [U] [L] le 19 mars 2025.
— Sur la recevabilité des messages contenus dans le téléphone professionnel de M. [U] [L].
M. [U] [L] expose que la SAS NEOLAIT apporte au dossier des échanges de SMS recueillis sur le téléphone portable professionnel qu’il utilisait et qu’il a remis à la société lors de son départ ; que toutefois cet appareil pouvait recevoir deux cartes SIM et que ces messages ont été échangés à partir de la carte SIM correspondant à sa ligne privée ; que ces pièces sont donc irrecevables comme portant atteinte à son droit à la préservation de sa vie privée ; que si la SAS NEOLAIT soutient que les premiers juges ont tranché la question de la recevabilité de ces pièces et que pour autant il n’a pas formé appel incident d’une telle décision, il convient toutefois de constater que les premiers juges n’ont pas tranché ce point, de telle façon qu’un appel incident ne se justifiait pas.
La SAS NEOLAIT soutient pour sa part que les premiers juges ont statué sur la recevabilité des pièces relatives aux échanges de messages SMS avec son nouvel employeur et, qu’en l’absence d’appel incident sur ce point de la part de M. [U] [L], la décision entreprise doit être confirmée en ce qu’elle a dit la production des messages incriminée recevable.
Motivation.
Il ressort des dispositions des deuxièmes et troisièmes paragraphes de l’article 915-2 du code procédure civile que :
A peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 906-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l’article 914-3, demeurent recevables, dans les limites des chefs du dispositif du jugement critiqués et de ceux qui en dépendent, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Il ressort de la lecture du jugement entrepris :
— Que M. [U] [L] a demandé que les SMS produits par la société soient écartés des débats au motif qu’il s’agit d’échanges réalisé avec son téléphone privé ;
— Que, dans les motifs de la décision, les premiers juges indiquent qu’ « il est admis à l’audience que les SMS échangés provenaient du téléphone professionnel (rendu à l’employeur) de M. [L] » ;
— Qu’au dispositif, la juridiction « Dit valable les prétentions de la SAS NEOLAIT et les pièces fournies ;
Il convient donc de constater que le conseil de prud’hommes a statué sur la demande relative à la recevabilité des échanges de SMS à partir du téléphone professionnel utilisé par M. [U] [L].
Dans ses premières conclusions déposées le 9 septembre 2024 M. [U] [L] demandait de :
— Confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de LONGWY le 16 février 2024 en ce qu’il a débouté la société NEOLAIT de l’intégralité de ses demandes ;
— Infirmer ledit jugement en ce qu’il a débouté M. [L] de sa demande de dommages et intérêts et à limiter à 1000 euros la somme allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Qu’il convient de constater que l’appel incident ne porte pas sur la recevabilité des pièces apportées par la SAS NEOLAIT ;
En conséquence, la demande tendant à voir dire irrecevables les pièces relatives aux échanges sera rejetée et la décision entreprise sera confirmée sur ce point.
— Sur la demande au fond.
La SAS NEOLAIT expose que M. [U] [L] a violé son obligation de loyauté en vendant des produits de la société ALFALOR à des clients de NEOLAIT avant son départ de l’entreprise, en communiquant à la société ALFALOR avant son départ des informations à celle-ci sur des éléments de la politique commerciale de son employeur, et qu’il a été embauché par une entreprise concurrence en violation de la clause contractuelle de non-concurrence.
M [U] [L] soutient d’une part que la SAS NEOLAIT n’apporte pas la preuve des faits qui lui sont reprochés, et d’autre part que les sociétés NEOLAIT et ALFALOR ne sont pas concurrentes en ce qu’elles ne commercialisent pas les mêmes produits.
Motivation.
— Sur la situation concurrentielle des sociétés NEOLAIT et ALFALOR.
La détermination d’une situation de concurrence entre deux entreprises suppose d’examiner si celles-ci opèrent sur le même marché pertinent, caractérisé par l’offre aux mêmes acheteurs de produits substituables.
Il ressort des pièces n° 13 à 16 du dossier de la société NEOLAIT :
— que celle-ci et la société ALFALOR commercialisent, dans le cadre de l’élevage de bovins :
— Des compléments alimentaires minéraux ;
— Des compléments nutritionnels ;
— Des spécialités relatives à l’allaitement des veaux ;
— Des produits d’hygiène en particulier pour les opérations de traite ;
— Qu’en matière de produits alimentaires minéraux, la composition du produit « Alfamine » d’ALFALOR est identique à celle du produit « Turbo Pluton N » de NEOLAIT;
— Qu’en matière de spécialité nutritionnelle, la composition du produit « AlfaGlucotonic » d’ALFALOR est de même nature que celle du produit produit « Garolax » de NEOLAIT;
— Qu’en matière de spécialités relatives à l’allaitement des veaux, la société ALFANOR commercialise un produit « Alfaneige 50 Omega » alors que NEOLAIT commercialise une gamme de produits « Néomilk » ;
— Que les deux sociétés proposent des semences fourragères.
M. [U] [L] ne démontre ni même ne soutient qu’il existait entre les prix pratiqués par les sociétés ALFALOR ou NEOLAIT une différence telle que le choix de l’acheteur s’orientait de façon préférentielle vers l’une d’entre elles.
S’agissant des acheteurs, les deux sociétés s’adressent aux éleveurs de bovins.
Dès lors, compte tenu de ce qui précède, il convient de constater que les sociétés NEOLAIT et ALFALOR opéraient sur le même marché et étaient donc concurrentes entre elles.
— Sur la situation de M. [U] [L].
L’article 17 du contrat liant M. [U] [L] à la SAS NEOLAIT dispose que le salarié s’interdit de façon formelle :
— De représenter ou de vendre, directement ou indirectement, pour son compte ou celui d’une firme vendant des produits ou articles similaires à ceux de la société NEOLAIT SAS ou susceptibles de leur faire concurrence ;
— De s’intéresser, directement ou indirectement, à tout commerce pouvant concurrencer les produits vendus ou fabriqués par la société NEOLAIT SAS ;
— Ladite clause s’applique pour une durée de deux années suivant la résiliation du contrat.
Il ressort de la pièce n° 6 de la société NEOLAIT :
— que M. [U] [L] a, le 15 février 2023, soit avant son départ de la société NEOLAIT, aidé un client de la société ALFALOR à remplir un mandat de prélèvement au profit de celle-ci ;
— que, dans les mêmes circonstances de temps, il a d’une part communiqué les coordonnées GPS de l’un de ses clients, et d’autre part échangé avec M. [G], responsable commercial de la société ALFALOR, sur les conditions commerciales respectives des deux sociétés.
Si M. [U] [L] expose que la communication de cette pièce constitue une violation de son droit à la vie privée en ce qu’elle a été extraite du téléphone portable qu’il utilisait, il reste que d’une part cet appareil était un outil professionnel qui a été régulièrement restitué à l’employeur et que M. [L] pouvait s’assurer de l’effacement des messages contenus dans la mémoire de l’appareil avant sa restitution, et d’autre part que ces images, relatives à l’activité professionnelle de M. [L], ne concernent pas sa vie privée et que la communication de celles-ci est strictement nécessaire à la protection du droit à la preuve de la SAS NEOLAIT.
Par ailleurs, il convient de constater qu’en rejoignant dès son départ de la société NEOLAIT une entreprise concurrence de celle-ci, M. [L] a manqué à ses obligations contractuelles.
Il convient de constater que M. [U] [L] a violé son obligation de loyauté vis-à-vis de son employeur la société NEOLAIT.
La décision entreprise sera infirmée.
Compte tenu de ce qui précède, la SAS NEOLAIT a subi de la part du comportement de M. [U] [L] un préjudice qu’il convient de réparer ; il sera fait droit à la demande à hauteur de 8500 euros.
La demande présentée par M. [U] [L] tendant à voir dire la demande de la SAS NEOLAIT abusive sera rejetée, et la décision entreprise sera confirmée sur ce point.
M. [U] [L], qui succombe, supportera les dépens de première instance et d’appel.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SAS NEOLAIT l’intégralité des frais irrépétibles qu’elle a supportés ; il sera fait droit à la demande à hauteur de 3000 euros.
PAR CES MOTIFS:
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement rendu le 16 février 2024 par le conseil de prud’hommes de Longwy en ce qu’il a débouté M. [U] [L] de sa demande tendant à voir dire la demande de la SAS NEOLAIT abusive ;
L’INFIRME pour le surplus ;
STATUANT A NOUVEAU ;
DIT que M. [U] [L] a manqué à son obligation de non-concurrence vis-à-vis de la SAS NEOLAIT ;
LE CONDAMNE à payer à la SAS NEOLAIT la somme de 8500 euros à titre de dommages et intérêts ;
Y ajoutant:
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
CONDAMNE M. [U] [L] aux dépens de la procédure de première instance et d’appel ;
LE CONDAMNE à payer à la SAS NEOLAIT une somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ,
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en huit pages
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