Infirmation partielle 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 6, 12 nov. 2025, n° 22/04273 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/04273 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 28 février 2022, N° F20/03686 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 12 NOVEMBRE 2025
(N°2025/ , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/04273 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFQ3U
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Février 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° F 20/03686
APPELANTE
Madame [X] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Clélie DE LESQUEN-JONAS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0006
INTIMEE
S.A.S. [Adresse 5] Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 4]
France
[Localité 3]
Représentée par Me Charles-hubert OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie-José BOU, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et de la formation
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société Passerelle CDG a pour activité la prise en charge de passagers handicapés et/ou à mobilité réduite (PHMR) des compagnies aériennes.
Mme [X] [Z] a été engagée en qualité d’intérimaire par la société Crit à compter du 12 février 2013 et jusqu’au 12 mars 2020 dans le cadre de nombreux contrats de mission en qualité pour l’essentiel d’accompagnateur, les contrats de mission produits désignant comme entreprise utilisatrice la société [Adresse 5].
Cette société applique la convention collective nationale des transports aériens et du personnel au sol et occupait au moins onze salariés lors du dernier contrat de mission.
Le 22 novembre 2020, Mme [Z] a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny en requalification de sa relation de travail avec la société Passerelle CDG en contrat de travail à durée indéterminée, rappels de créances salariales et indemnités.
Par jugement du 28 février 2022, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes a rendu la décision suivante :
' – Déboute Madame [S] [Z] de l’ensemble de ses demandes.
— Déboute la société [Adresse 5] de sa demande d’article 700 du CPC.
— Condamne Madame [S] [Z] aux entiers dépens'
Mme [Z] a relevé appel de ce jugement notifié par lettre datée du 11 mars 2022 par déclaration transmise par voie électronique le 1er avril 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 30 juin 2025, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, Mme [Z] demande à la cour de :
'- infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Bobigny en date du 28 février 2022
— Juger la requalification des contrats d’intérim en contrat de travail à durée indéterminée, avec une ancienneté au 12 février 2013, aux motifs qu’ils ont servi à pourvoir l’activité normale et permanente de la société et du non-respect des délais de carence
En conséquence,
— Condamner la société PASSERELLE à :
Indemnité de requalification à hauteur de 1 560,1 Euros ;
Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 12 481 Euros ;
Rappel au titre de l’indemnité de préavis : 3 120,2 Euros ;
Congés payés sur préavis : 312 Euros ;
Indemnité légale de licenciement : 2 763 Euros ;
Dommages et intérêts au titre des congés payés de 15 975 Euros ;
Indemnité article 700 du code de procédure civile : 2 500,00 € ;
Dépens'.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 20 octobre 2023, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, la société [Adresse 5] demande à la cour de :
' – CONFIRMER le jugement du Conseil de prud’hommes de Bobigny en date du 28 février 2022
en ce qu’il a débouté Madame [Z] de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée aux dépens,
STATUANT DE NOUVEAU :
A titre principal,
— JUGER in limine litis que les demandes portant sur les contrats de missions conclus pour les périodes antérieures au 26 novembre 2018 sont prescrites ;
— JUGER que la demande de requalification des contrats de missions en contrat à durée indéterminée sur le fondement du non-respect des délais de carence ne peut pas être formée à l’encontre de la Société PASSERELLE CDG ;
— JUGER que les contrats de missions ont été régulièrement conclus entre la Société [Adresse 5] et Madame [Z] ;
— DEBOUTER Madame [Z] de sa demande de requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée ;
— DEBOUTER Madame [Z] de ses demandes financières à ce titre ;
A titre subsidiaire,
— JUGER in limine litis que les demandes relatives aux congés payés antérieurs au 26 novembre 2017 sont prescrites ;
— JUGER que l’indemnité de requalification ne saurait être fixée à plus de 1.436 euros ;
— JUGER que l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ne saurait être supérieure à 4.308 euros ;
— JUGER que l’indemnité compensatrice de préavis ne saurait être supérieure à 2.872 euros, et les congés payés afférents à 287,2 euros ;
— JUGER que l’indemnité de licenciement ne saurait être supérieure à 1.890,73 euros ;
— DEBOUTER Madame [Z] de ses demandes au titre des congés payés ;
En tout état de cause,
— DEBOUTER Madame [Z] de l’ensemble de ses demandes ;
— CONDAMNER Madame [Z] à verser à la Société PASSERELLE CDG la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Madame [Z] aux entiers dépens de l’instance '.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er juillet 2025.
A l’audience, la magistrate chargée du rapport a invité les parties à adresser une note en délibéré par le RPVA dans les 15 jours sur la possibilité pour la société [Adresse 5] de soulever la prescription alors qu’elle ne demande que la confirmation du jugement.
La société a remis une note en délibéré par message du 23 septembre 2025 et l’appelante a remis la sienne par message du 24 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prescription
La société Passerelle CDG explique dans sa note que le conseil de prud’hommes a omis de statuer sur le sujet de la prescription de sorte qu’elle n’avait pas de raison de demander l’infirmation du jugement n’ayant pas statué sur ce point. Se prévalant de l’effet dévolutif de l’appel saisissant la cour de l’entier litige, elle indique demander logiquement, à titre principal, la confirmation du jugement et subsidiairement, dans l’hypothèse où la cour infirmerait, que le sujet de la prescription soit tranché pour la première fois.
Mme [Z] fait valoir que le jugement a omis dans son dispositif de déclarer les demandes irrecevables si bien qu’il a statué sur le fond et a jugé ses demandes recevables. Elle soutient qu’il appartenait à la société [Adresse 5] de demander l’infirmation du jugement en ce qu’il n’avait pas jugé les demandes irrecevables et que celle-ci concluant à la seule confirmation, elle s’est soumise à l’autorité de chose jugée en première instance sur ce point.
Il est jugé, depuis un arrêt du 17 septembre 2020, qu’il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l’appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l’infirmation ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement (2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626, publié).
Dans la mesure où l’application immédiate de cette règle de procédure, qui résulte de l’interprétation nouvelle d’une disposition au regard de la réforme de la procédure d’appel avec représentation obligatoire issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 et qui n’a jamais été affirmée par la Cour de cassation dans un arrêt publié, dans les instances introduites par une déclaration d’appel antérieure à la date dudit arrêt, aurait abouti à priver les appelants du droit à un procès équitable, la Cour de cassation en a reporté les effets aux déclarations d’appel postérieures au 17 septembre 2020.
Il convient de rappeler que l’appel incident n’est pas différent de l’appel principal par sa nature ou son objet, que les conclusions de l’appelant, qu’il soit principal ou incident, doivent déterminer l’objet du litige porté devant la cour d’appel et que l’étendue des prétentions dont est saisie la cour d’appel étant déterminée dans les conditions fixées par l’article 954 du code de procédure civile, le respect de la diligence impartie par l’article 909 du code de procédure civile est nécessairement apprécié en considération des prescriptions de cet article 954.
En l’occurrence la déclaration d’appel date du 1er avril 2022.
Dans son dispositif, le jugement n’a pas déclaré les demandes de Mme [Z] irrecevables ou partiellement irrecevables en raison de la prescription qui avait été soulevée par la société Passerelle CDG et a seulement débouté Mme [Z] de l’ensemble de ses demandes. Si, dans ses motifs, le jugement a examiné la question de la prescription, il s’est borné à dire la durée de la prescription applicable en indiquant 'Qu’en conséquence, la prescription de deux ans s’applique et de trois ans pour les salaires’ et a ensuite débouté Mme [Z] de ses demandes au motif notamment qu’il n’était pas démontré un recours abusif à un contrat de travail temporaire, 'ni correspondant à un emploi normal (…)' après avoir en particulier étudié les contrats à partir de 2016. Il s’ensuit que le jugement n’a pas, sous couvert de l’expression 'Déboute Madame [X] [Z] de l’ensemble de ses demandes', déclaré les demandes de l’intéressée irrecevables ou partiellement irrecevables mais l’a uniquement déboutée au fond de ses prétentions.
Dès lors, si la société [Adresse 5] entendait que la cour déclare les demandes de Mme [Z] partiellement irrecevables comme prescrites, il lui incombait de conclure à l’infirmation du jugement en ce qu’il avait seulement débouté Mme [Z] de celles-ci. Or, les conclusions de l’intimée ne comportent aucune prétention tendant à l’infirmation ou à la réformation du jugement entrepris. Ainsi, la cour n’est pas saisie d’un appel incident valable et n’a pas à statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription.
Sur le fond
Sur la requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée
Au soutien de sa demande de requalification, l’appelante fait valoir que le non-respect des délais de carence prévus à l’article L. 1251-36 du code du travail montre le besoin structurel de main d’oeuvre et la fausseté du motif d’accroissement temporaire d’activité qui est celui majoritairement indiqué dans les contrats signés. Elle prétend avoir exercé en qualité d’agente d’assistance pendant 7 ans et un mois, soit sur des fonctions identiques, dans le même service et aux mêmes horaires, lesdites fonctions correspondant à l’unique activité de la société Passerelle CDG. Elle conteste la saisonnalité qui serait invoquée par la société [Adresse 5], affirmant qu’elle a eu recours à ses services tout au long de l’année. Elles estime que les contrats de mission avaient ainsi pour objet ou effet de pourvoir de façon durable un emploi lié à l’activité normale et permanente de cette société.
L’intimée répond que l’inobservation du délai de carence n’entraîne pas la requalification du contrat de travail temporaire en contrat à durée indéterminée auprès de l’entreprise utilisatrice, outre que ce délai n’est pas applicable en cas de salarié temporairement absent ou dont le contrat de travail est suspendu. Elle souligne que son activité l’oblige à organiser le planning de ses équipes en fonction des heures de vols prévues mais aussi à gérer toute difficulté survenant et qu’il existe un besoin de main d’oeuvre supplémentaire qui peut intervenir à tout moment. Elle affirme que les contrats de mission avaient bien pour objet de remplacer des salariés absents et de faire face à un accroissement temporaire d’activité. Elle prétend que Mme [Z] ne justifie pas avoir travaillé en son sein dès le 12 février 2013, que plus de la moitié des années 2018 et 2019 n’ont pas fait l’objet de contrats, que les horaires n’étaient pas toujours identiques et que le recours à la même personne s’explique par la nécessité de disposer de personnes formées.
Aux termes de l’article L. 1251-5 du contrat de travail, le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise utilisatrice.
En application de l’article L. 1251-6 du même code, il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire et seulement dans des cas limités, parmi lesquels le remplacement d’un salarié et l’accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise.
Conformément à l’article L. 1251-40 du même code, lorsqu’une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d’une entreprise de travail temporaire en méconnaissance de ces dispositions, ce salarié peut faire valoir auprès de l’entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission.
En cas de litige sur le motif de recours au travail temporaire, il incombe à l’entreprise utilisatrice de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat.
En l’espèce, Mme [Z] produit :
— un certificat de travail de la société Crit par lequel celle-ci indique avoir employé Mme [Z] pour de très nombreuses missions, la première étant datée du 12 février 2013 et la dernière l’étant du 12 mars 2020, en qualité d’accompagnatrice à l’exception de rares missions pour lesquelles sa qualification était celle d’opératrice de saisie et d’employé montage dressage ; ce certificat de travail ne mentionne pas l’entreprise utilisatrice pour chacune des missions concernées ;
— des contrats de mission temporaire de la société Crit désignant la société [Adresse 5] comme entreprise utilisatrice, affectant Mme [Z] à l’accompagnement de PMR et indiquant comme motifs de recours le remplacement de salariés ou l’accroissement temporaire d’activité, le premier de ces contrats portant sur une mission du 23 mai 2015 motivé par le 'remplacement partiel temporaire de poste de [G] [D] agent d’accompagnement en CP’ ;
— ses bulletins de paie.
Comme le fait valoir l’appelante, la mention d’un motif légal de recours à l’intérim figurant sur les contrats de mission conclus ne constitue pas à elle seule une preuve de ce qu’ils l’ont été régulièrement pour ledit motif et de ce qu’ils n’avaient pas pour but de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de la société [Adresse 5].
Or, celle-ci se contente d’affirmer qu’eu égard à la spécificité de son activité, elle se trouve face à un besoin occasionnel de main d’oeuvre qu’elle pallie en recourant à des intérimaires et que le recours aux contrats de mission de Mme [Z] répondait à des nécessités véritables liées à l’absence de salariés ainsi qu’à des accroissements temporaires d’activité sans fournir le moindre élément de preuve au soutien de ses allégations. En outre, force est de constater que l’assistance aux PHMR est l’activité normale et permanente de la société [Adresse 5] et que celle-ci a eu recours de manière longue et renouvelée à Mme [Z] pour occuper des mêmes fonctions d’accompagnatrice, mission constituant le coeur de son métier. Dans ces circonstances, faute de verser aux débats la moindre pièce pour justifier des prétendues absences de salariés et pour caractériser un quelconque surcroît d’activité, la société Passerelle CDG ne prouve pas que les contrats de mission de Mme [Z] n’avaient pas pour objet ou effet de pourvoir durablement un emploi lié à son activité normale et permanente.
La cour retient en conséquence que cette société a eu recours à Mme [Z] en qualité d’intérimaire en violation des dispositions précitées de sorte qu’elle peut faire valoir auprès de l’entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission.
Les pièces produites par l’appelante ne permettent pas de retenir que dès le 12 février 2013, elle a travaillé au sein de la société [Adresse 5] dans la mesure où le certificat de travail communiqué ne désigne pas le nom de l’entreprise utilisatrice et où les premiers contrats de mission fournis par l’appelante datent de 2015. L’intimée indiquant dans ses conclusions que 'l’ancienneté ne saurait donc remonter antérieurement au mois de janvier 2015" et le certificat de travail mentionnant au titre de l’année 2015 une première mission de Mme [Z] le 6 janvier 2015 comme accompagnatrice, la cour requalifie la relation de travail entre Mme [Z] et la société Passerelle CDG en un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 6 janvier 2015, le jugement étant infirmé en ce sens.
Sur les conséquences financières de la requalification :
— sur l’indemnité de requalification :
L’article L. 1251-41 du code du travail dispose :
Lorsque le conseil de prud’hommes est saisi d’une demande de requalification d’un contrat de mission en contrat de travail à durée indéterminée, l’affaire est directement portée devant le bureau de jugement qui statue au fond dans le délai d’un mois suivant sa saisine.
Si le conseil de prud’hommes fait droit à la demande du salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l’entreprise utilisatrice, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. Cette disposition s’applique sans préjudice de l’application des dispositions du titre III du présent livre relatives aux règles de rupture du contrat de travail à durée indéterminée.
Cette indemnité doit être calculée sur le salaire de base et les accessoires du salaire, selon la moyenne de salaire mensuel dans le dernier état de la relation de travail.
En l’espèce, l’appelante revendique la somme de 1 560,1 euros correspondant selon elle à un mois de salaire alors que la société prétend que le mois de salaire de référence doit être fixé à 1 436 euros.
Au vu des bulletins de paie établissant notamment que la salariée bénéficiait régulièrement de majorations au titre d’heures de nuit, l’indemnité de requalification sera calculée sur la base d’un salaire mensuel de 1 560,1 euros. Il est alloué ladite somme à Mme [Z] à titre d’indemnité de requalification, le jugement étant infirmé en ce sens.
— sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Du fait de la requalification en contrat de travail à durée indéterminée, le terme du dernier contrat de mission du 12 mars 2020 ne peut justifier la rupture du contrat de travail à durée indéterminée qui s’analyse dès lors en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Compte tenu de son ancienneté remontant au 6 janvier 2015 et de la taille de l’entreprise, Mme [Z] a droit à une indemnité comprise entre 3 et 6 mois de salaires brut en application de l’article L.1235-3 du code du travail. Mme [Z] ne justifiant pas de sa situation postérieurement à son licenciement, il lui sera alloué une indemnité d’un montant de 4 680,30 euros, le jugement étant infirmé en ce sens.
— sur l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents :
L’appelante est également fondée à réclamer une indemnité compensatrice du préavis de deux mois dont elle a été privée correspondant à la rémunération qu’elle aurait perçue si elle avais exécuté le préavis, soit la somme de 3 120,20 euros et celle de 312 euros au titre des congés payés afférents, le jugement étant infirmé en ce sens.
— sur l’indemnité de licenciement :
L’appelante réclame une indemnité légale de licenciement de 2 763 euros tandis que la société [Adresse 5] fait valoir que sur la base d’une rémunération de 1 436 euros et d’une ancienneté maximum de 5 ans et 2 mois, le montant dû ne peut être supérieur à 1 890,73 euros.
Compte tenu de son ancienneté, l’appelante est fondée à réclamer une indemnité de licenciement égale à un quart de mois par année d’ancienneté, la période de préavis étant prise en compte pour le calcul de l’indemnité. Sur la base d’un salaire de référence de 1 560,1 euros, la société Passerelle CDG est condamnée à lui verser de ce chef la somme de 2 080,13 euros, le jugement étant infirmé.
— sur le remboursement des indemnités de chômage :
Il est ordonné à la société [Adresse 5] de rembourser à France travail les indemnités de chômage versées à Mme [Z] du jour de son licenciement le 12 mars 2020 au jour du présent arrêt dans la limite de deux mois d’indemnités, étant ajouté au jugement.
— sur les dommages-intérêts au titre des congés payés :
Mme [Z] prétend que du fait de la requalification, la société [Adresse 5] doit l’indemniser au titre des congés payés qu’elle a acquis depuis 2013, sur la base de 26,5 jours en 2013, de 30 jours par année de 2014 à 2019 et de 6,5 jours en 2020, soit 213 jours au total correspondant à une somme de 15 975 euros. Elle fait valoir à cet effet qu’elle s’est tenue à disposition permanente de la société Passerelle CDG.
Celle-ci s’oppose à la demande aux motifs que pour les périodes ayant fait l’objet de contrats de mission et effectivement travaillées, Mme [Z] a déjà perçu une indemnité compensatrice de congés payés à l’issue de chaque contrat de mission et que pour les autres périodes, elle ne produit pas de pièce permettant de démontrer qu’elle se serait tenue à sa disposition.
Il résulte de ce qui précède que l’existence d’un contrat de travail entre les parties n’est reconnue qu’à compter du 6 janvier 2015 de sorte que la demande de Mme [Z] en ce qu’elle porte sur la période antérieure doit être rejetée.
Il ressort par ailleurs des bulletins de paie versés aux débats par Mme [Z] que pour chaque mission et chaque période effectivement travaillée, l’entreprise de travail temporaire a mentionné sur les bulletins de salaire la somme due au titre des congés payés. Mme [Z] ne prétend pas à une erreur de calcul des sommes allouées à ce titre, ni non plus à un défaut de paiement des sommes ainsi mentionnées. Partant, elle a été remplie de ses droits de ces chefs et ne justifie pas d’un préjudice lui ouvrant droit à une quelconque indemnisation pour ces périodes.
Enfin, en cas de requalification, le salarié a droit à un rappel de salaire pour les périodes intermédiaires entre ses différents contrats s’il prouve s’être tenu à la disposition de l’employeur pendant ces périodes pour effectuer un travail.
En l’espèce, si Mme [Z] argue de manière générale de la continuité de ses contrats et du recours systématique au possible report de la date de fin de mission, elle ne procède à aucune démonstration période par période de ce qu’elle s’est tenue réellement à disposition de la société [Adresse 5] alors que celle-ci observe de manière pertinente par exemple pour 2019 qu’en juin, seuls 5 jours ont été travaillés (concentrés avant le 10 du mois), qu’en juillet, il n’existe aucune mission d’accompagnatrice et qu’en novembre de la même année, Mme [Z] n’a travaillé que 3 jours. En considération de ces éléments, celle-ci ne prouve pas qu’elle s’est tenue à la disposition de la société Passerelle CDG pour les périodes intermédiaires entre ses différentes missions de sorte qu’elle ne justifie pas avoir subi un préjudice en termes de droits à congés payés au titre de ces périodes.
Mme [Z] est déboutée de sa demande de dommages-intérêts liés aux congés payés, le jugement étant confirmé de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société [Adresse 5] est condamnée aux dépens de première instance et d’appel et à payer à Mme [Z] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la société étant déboutée de sa propre demande fondée sur ces dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe :
Confirme le jugement en ce qu’il a débouté Mme [Z] de sa demande de dommages-intérêts au titre des congés payés ;
L’infirme en ses autres dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau dans la limite des chefs infirmés et ajoutant :
Requalifie la relation de travail entre Mme [Z] et la société Passerelle CDG en un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 6 janvier 2015 ;
Condamne la société [Adresse 5] à payer à Mme [Z] les sommes de :
— 1 560,10 euros à titre d’indemnité de requalication ;
— 4 680,30 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 3 120,20 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 312 euros au titre des congés payés afférents ;
— 2 080,13 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne à la société Passerelle CDG de rembourser à France travail les indemnités de chômage versées à Mme [Z] du jour de son licenciement le 12 mars 2020 au jour du présent arrêt dans la limite de deux mois d’indemnités ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la société [Adresse 5] aux dépens de première instance et d’appel.
La Greffière La Présidente
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