Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 6, 12 novembre 2025, n° 22/04273
CPH Bobigny 28 février 2022
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CA Paris
Infirmation partielle 12 novembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Non-respect des délais de carence

    La cour a retenu que la société Passerelle CDG a eu recours à Madame [Z] en violation des dispositions légales, permettant ainsi la requalification de la relation de travail.

  • Accepté
    Calcul de l'indemnité de requalification

    La cour a jugé que l'indemnité de requalification doit être calculée sur la base du salaire mensuel de l'appelante, allouant ainsi la somme demandée.

  • Accepté
    Requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a confirmé que le terme du dernier contrat ne pouvait justifier la rupture, entraînant ainsi le droit à une indemnité.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité compensatrice de préavis

    La cour a jugé que l'appelante avait droit à cette indemnité en raison de la requalification de son contrat.

  • Accepté
    Calcul de l'indemnité légale de licenciement

    La cour a calculé l'indemnité de licenciement en tenant compte de l'ancienneté de l'appelante.

  • Accepté
    Remboursement des indemnités de chômage

    La cour a ordonné le remboursement des indemnités de chômage versées à l'appelante par la société.

  • Rejeté
    Droit aux congés payés

    La cour a jugé que l'appelante avait déjà perçu les indemnités de congés payés et n'a pas justifié d'un préjudice.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 6, 12 nov. 2025, n° 22/04273
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 22/04273
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Bobigny, 28 février 2022, N° F20/03686
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 21 novembre 2025
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Sur les parties

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