Infirmation partielle 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 2e ch., 16 janv. 2025, n° 23/02609 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 23/02609 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 26 septembre 2023, N° 21/01083 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La SA COFIDIS, Société d'exercice libéral à responsabilité limitée, société à directoire et conseil de surveillance |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /25 DU 16 JANVIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/02609 – N° Portalis DBVR-V-B7H-FJAS
Décision déférée à la cour :
Jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Val de Briey, R.G. n° 21/01083, en date du 26 septembre 2023,
APPELANTS :
Monsieur [P] [W]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 6] (54), domicilié [Adresse 5]
Représenté par Me Damien L’HOTE, avocat au barreau de NANCY
Madame [U] [Z] épouse [W]
née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 7] (57), domiciliée [Adresse 5]
Représentée par Me Damien L’HOTE, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉES :
La SA COFIDIS
société à directoire et conseil de surveillance, immatriculée au RCS de LILLE METROPOLE sous le numéro 325 307 106 dont le siège social est sis [Adresse 9], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège
Représentée par Me Raoul GOTTLICH de la SCP D’AVOCATS RAOUL GOTTLICH PATRICE LAFFON, avocat au barreau de NANCY
S.E.L.A.R.L. AXYME
Société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, prise en la personne de Me [S] [F], ès-qualités de mandataire ad’hoc de la SAS LDLN CONSULTING
Non représentée bien que la déclaration d’appel lui ait été régulièrement signifiée à étude par acte de Me [H] [R], commissaire de justice à [Localité 10], en date du 30 janvier 2024
S.E.L.A.R.L. [K]-PECOU
Société d’exercice libéral à responsabilité limitée dont le siège social est [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, prise en la personne de Me [I] [K], ès-qualités de mandataire ad hoc de la SARL ART’HOME RENOVATION
Non représentée bien que la déclaration d’appel lui ait été régulièrement signifiée à personne morale par acte de Me [A] [D], commissaire de justice à [Localité 8], en date du 19 janvier 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 Décembre 2024, en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,
Madame Nathalie ABEL, conseillère,
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère, chargée du rapport
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET ;
A l’issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2025, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : défaut, rendu par mise à disposition publique au greffe le 16 Janvier 2025, par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
Suivant bon de commande signé le 23 octobre 2019, M. [P] [W] a confié à la SARL ART’HOME RENOVATION dans le cadre d’un démarchage à domicile, la fourniture et l’installation d’un système photovoltaïque d’une puissance de 4200 watts-crêtes, aux fins d’autoconsommation, ainsi que des optimiseurs de production, pour un montant total de 21 500 euros TTC, financé au moyen d’un contrat de prêt consenti par la SA COFIDIS à M. [P] [W] et Mme [U] [Z] épouse [W] (ci-après les époux [W]) suivant offre préalable signée le même jour, prévoyant un remboursement sur une durée de 144 mois au taux de 5,37 % l’an après un différé de paiement de six mois.
Le bon de commande a prévu la réalisation de démarches administratives auprès de la mairie et d’EDF, et afin d’obtention du CONSUEL, et un délai maximum de cinq mois à compter de la signature du bon de commande pour livrer le bien et exécuter la prestation de service.
Les époux [W] ont souscrit auprès de la SAS LDLN CONSULTING un contrat de maintenance de l’installation confié à la SARL ART’HOME RENOVATION en qualité de prestataire.
Le 2 novembre 2019, M. [P] [W] a signé un document intitulé 'attestation de livraison et de mise en service’ autorisant la SA COFIDIS à procéder au déblocage du crédit entre les mains de la société, sous réserve de réception de l’attestation délivrée par le CONSUEL certifiant la conformité de l’installation, et mentionnant qu’il avait obtenu et accepté sans réserve la livraison des panneaux photovoltaïques et du matériel détaillé dans le bon de commande, qu’il avait constaté que tous les travaux et prestations prévus au bon de commande au titre de l’installation des panneaux photovoltaïques avaient été réalisés par la société, et qu’il reconnaissait et confirmait que la société avait procédé au contrôle de la mise en service de l’installation.
L’attestation de conformité de l’installation a été établie par THERMO SOLAIRE FRANCE le 7 novembre 2019, mentionnant le raccordement de l’installation au réseau public de distribution, puis visée par le CONSUEL le 8 novembre 2019.
Les fonds ont été libérés au profit du vendeur par virement bancaire du 14 novembre 2019.
Par courrier du 15 novembre 2019, la SA COFIDIS a adressé aux époux [W] le tableau d’amortissement du prêt prévoyant une première échéance au 15 juin 2020.
Par courrier recommandé du 7 janvier 2021 avec avis de réception retourné signé le 8 janvier 2021, la SA COFIDIS a mis les époux [W] en demeure de s’acquitter de la somme de 2 360,19 euros au titre des échéances échues et impayées dans un délai de huit jours, sous peine de déchéance du terme.
Par courriers recommandés du 19 janvier 2021 avec avis de réception retournés signés le 20 janvier 2021, la SA COFIDIS a notifié aux époux [W] la déchéance du terme du contrat de prêt, et les a mis en demeure de payer la somme totale exigible de 25 420,96 euros.
— o0o-
Par actes d’huissier délivrés le 15 septembre 2021, la SA COFIDIS a fait assigner les époux [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire Val de Briey afin de les voir condamnés solidairement à lui payer la somme de 25 420,96 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 5,37% à compter du 19 janvier 2021.
Par actes d’huissier délivrés le 10 février 2022, les époux [W] ont fait assigner Me [I] [K], en qualité de mandataire liquidateur de la société ART’HOME RENOVATION, ainsi que la société AXYME, prise en la personne de Me [S] [F], en qualité de mandataire liquidateur de la société LDLN CONSULTING.
Par actes de commissaire de justice délivrés le 4 octobre 2022, les époux [W] ont fait assigner en intervention forcée la SELARL [K]-Pecou en qualité de mandataire ad hoc de la SARL ART’HOME RENOVATION, suite à la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actifs prononcée par jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 30 mars 2022.
Les procédures ont été jointes.
Les époux [W] ont sollicité l’annulation du contrat de vente et du contrat de crédit affecté, et le remboursement par la SA COFIDIS du capital emprunté (21 500 euros) et de l’ensemble des sommes versées en exécution du contrat de prêt (18 205,12 euros au titre des intérêts conventionnels et frais payés), outre la prise en charge par le prêteur du coût d’enlèvement de l’installation et de remise en état de l’immeuble (10 000 euros), de même que l’indemnisation de leur préjudice moral (5 000 euros). Ils ont conclu au débouté des demandes de la SA COFIDIS. Ils se sont prévalus subsidiairement de la déchéance du droit aux intérêts du prêteur.
Par jugement en date du 26 septembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Val de Briey a :
— prononcé la nullité du contrat conclu le 23 octobre 2019 entre la société ART’HOME RENOVATION et les époux [W],
— constaté la nullité de plein droit du contrat de crédit conclu le 23 octobre 2019 entre la SA COFIDIS et les époux [W],
— débouté les époux [W] de l’intégralité de leurs demandes,
— condamné solidairement les époux [W] à payer à la SA COFIDIS la somme de 23 700,96 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel de 5,37 % à compter de la mise en demeure du 19 janvier 2021 au titre du contrat de crédit conclu le 23 octobre 2019,
— condamné solidairement les époux [W] à payer à la SA COFIDIS la somme de 1 720 euros augmentée de intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 janvier 2021 au titre de l’indemnité conventionnelle prévue au contrat de crédit conclu le 23 octobre 2019,
— condamné in solidum les époux [W] à payer à la SA COFIDIS la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamné in solidum les époux [W] aux dépens,
— rappelé que la présente décision est exécutoire par provision.
Le juge a retenu que le bon de commande était irrégulier en ce que le prix ne comportait aucune ventilation du coût du matériel et de la main d’oeuvre et ne précisait pas le prix unitaire des matériaux, et qu’à défaut de révélation des vices affectant le bon de commande par la reprise des articles du code de la consommation y afférents aux conditions générales, l’acte était nul.
Il a jugé que si la SA COFIDIS avait commis une faute en s’abstenant de vérifier la régularité du contrat et l’exécution complète du contrat principal avant de libérer les fonds, au regard du caractère sommaire de l’attestation de livraison signée dix jours plus tard, en revanche, les époux [W] ne justifiaient pas de l’existence d’un préjudice en lien avec les fautes commises.
Il a constaté que la déchéance du terme du contrat était régulière, et que la SA COFIDIS n’avait pas manqué à ses obligations de vérification préalable de la solvabilité des emprunteurs.
Il a relevé que les époux [W] ne s’étaient acquittés d’aucune échéance de prêt.
— o0o-
Le 12 décembre 2023, les époux [W] ont formé appel du jugement tendant à son infirmation en tous ses chefs critiqués, hormis ce qu’il a prononcé la nullité du contrat conclu le 23 octobre 2019 avec la société ART’HOME RENOVATION, et constaté la nullité de plein droit du contrat de crédit conclu le 23 octobre 2019 avec la SA COFIDIS.
Par acte de commissaire de justice délivré le 19 septembre 2024, les époux [W] ont fait assigner en intervention forcée la SELARL AXYME, prise en la personne de Me [S] [F], en qualité de mandataire ad hoc afin de représenter la SASU LDLN CONSULTING dans le cadre de la procédure, suite à la clôture de la procédure collective de la société pour insuffisance d’actif par jugement du 14 juin 2023, et en vertu de l’ordonnance du président du tribunal de commerce de Paris en date du 7 août 2024.
Dans leurs dernières conclusions transmises le 29 août 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, les époux [W], appelants, demandent à la cour :
— d’infirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Briey le 26 septembre 2023 en ce qu’il a :
* condamné solidairement les époux [W] à payer à la SA COFIDIS la somme de 23 700,96 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel de 5,37% à compter de la mise en demeure du 19 janvier 2021 au titre du contrat de crédit conclu le 23 octobre 20019, outre la somme de 1 720 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 janvier 2021 au titre de l’indemnité conventionnelle prévue au contrat de crédit conclu le 23 octobre 2019, outre la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
* débouté les époux [W] de leur demande reconventionnelle tendant à voir condamner la SA COFIDIS à leur verser, à titre de dommages et intérêts, les sommes de 21 500 euros au titre du prix de vente de l’installation, de 18 205,12 euros au titre des intérêts conventionnels et frais payés en exécution du contrat de crédit, de 10 000 euros au titre de l’enlèvement de l’installation litigieuse et de la remise en état de l’immeuble, de 5 000 euros au titre du préjudice moral et de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
* débouté les époux [W] de l’intégralité de leurs demandes, à l’exception de la demande de nullité du bon de commande et celle du contrat de crédit,
— de confirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal
judiciaire de Briey le 26 septembre 2023 en ce qu’il a :
* prononcé la nullité du contrat conclu le 23 octobre 2019 entre la société ART’HOME RENOVATION et les époux [W],
* constaté la nullité de plein droit du contrat de crédit conclu le 23 octobre 2019 entre la SA COFIDIS et les époux [W],
Et statuant à nouveau,
— de juger que l’établissement bancaire COFIDIS a commis une faute lors du déblocage des fonds au bénéfice de la société ART HOME RENOVATION,
— de juger que les époux [W] justifient d’un préjudice,
— de juger que l’établissement bancaire COFIDIS est privé de son droit à réclamer restitution du capital prêté,
— de débouter l’établissement bancaire COFIDIS de l’ensemble de ses demandes,
— de condamner l’établissement bancaire COFIDIS, à restituer l’intégralité des sommes versées par les époux [W] au titre du capital, intérêts et frais accessoires en vertu du contrat de crédit affecté du 23 octobre 2019, soit la somme de 18 205,12 euros,
A titre subsidiaire,
— de juger que l’établissement bancaire COFIDIS a manqué à son devoir de mise en garde,
— de condamner l’établissement bancaire COFIDIS à payer aux époux [W] la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice lié à la perte de chance de ne pas souscrire le prêt excessif,
— de juger que l’établissement bancaire COFIDIS a manqué à son obligation d’information et de conseil,
— de prononcer la déchéance de l’intégralité du droit aux intérêts afférents au contrat de crédit conclu le 23 novembre 2019,
En tout état de cause,
— de condamner l’établissement bancaire COFIDIS à payer aux époux [W] la somme de 5 000 euros au titre de leur préjudice moral,
— de débouter les intimés de tout appel incident, et de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
— de condamner la société COFIDIS à payer aux époux [W] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de leurs demandes, les époux [W] font valoir en substance :
— que la faute de la SA COFIDIS dans le déblocage des fonds est caractérisée ; que la SA COFIDIS ne remet pas en cause la faute d’avoir financé un bon de commande entaché de causes de nullité flagrantes ; qu’en outre, l’attestation préétablie n’était pas suffisamment précise pour rendre compte de la complexité de l’opération financée et du fonctionnement de l’installation vendue, en l’absence de raccordement rendant impossible la mise en service au moment du déblocage des fonds ;
— que le comportement fautif de la SA COFIDIS prive le prêteur de son droit à réclamer la restitution du capital prêté aux emprunteurs ; que le déblocage intempestif des fonds à réception d’une attestation imprécise et ambiguë constitue à lui seul un préjudice entièrement consommé justifiant la privation de toute créance de restitution au profit des établissements de crédit ; que leur préjudice est caractérisé par le remboursement d’un financement sur de nombreuses années (douze ans) avec un taux d’intérêts particulièrement important pour financer une installation non rentable ; que le caractère illicite du contrat paralyse le jeu des restitutions consécutives à son annulation ; que la banque qui a manqué à son devoir de vigilance et d’efficacité doit récupérer elle-même les fonds versés auprès du vendeur, sans faire supporter au consommateur cette action aléatoire ; que selon l’article 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 les sanctions applicables en cas de violation des règles concernant les crédits aux consommateurs doivent être effectives, proportionnées et dissuasives ; que le préjudice en lien avec les fautes du prêteur est également caractérisé en cas de liquidation judiciaire du vendeur, dans la mesure où ils ne peuvent espérer une remise en état initial de leur bien immobilier, ni une restitution du prix par le vendeur, ni l’exécution du contrat de maintenance, et compte tenu de l’absence de raccordement les ayant empêché de revendre l’électricité produite ;
— que subsidiairement, la SA COFIDIS ne s’est pas renseignée sur leurs capacités financières et ne les a pas mis en garde sur les risques encourus en cas de souscription du contrat de crédit affecté, en leur qualité d’emprunteurs non avertis ; qu’ils n’ont pas été informés préalablement à la conclusion du crédit des difficultés financières liées au remboursement du prêtr finançant une installation non rentable ; que la réparation de leur préjudice correspond à la perte de chance de ne pas emprunter ; qu’ils n’auraient jamais accepté de s’endetter si la banque avait respecté ses obligations de conseil et de mise en garde en les alertant sur les risques encourus ; qu’ils se retrouvent en grande difficulté financière et sont fichés à la banque de France ;
— que la SA COFIDIS ne leur a pas fourni d’explications adéquates et personnalisées afin de leur permettre de se déterminer en toute connaissance de cause par rapport à ce type de contrat, portant outre sur les caractéristiques essentielles du crédit proposé, sur les conséquences du crédit sur leur situation financière ; que la SA COFIDIS n’a pas vérifié leur capacité financière et ne justifie pas avoir consulté le FICP ; que le prêteur ne justifie pas que l’intermédiaire de crédit intervenu à leur domicile avait bien reçu la formation obligatoire ;
— qu’ils subissent un préjudice moral lié à la nécessité de s’acquitter des échéances de crédit à hauteur de 275,73 euros par mois alors qu’ils ne peuvent revendre l’électricité produite, faute de raccordement de l’installation, et que le contrat de maintenance n’a jamais été exécuté ; que le montant de leurs factures d’électricité n’a pas diminué et qu’ils ont perdu toute perspective d’investissement de leurs économies.
Dans ses dernières conclusions transmises le 20 septembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SA COFIDIS, intimée et appelante à titre incident, demande à la cour :
— de confirmer le jugement sur la nullité des conventions,
— d’infirmer le jugement sur la faute lors de la libération des fonds,
— de confirmer le jugement sur la faute d’avoir financé un bon de commande entaché de causes de nullité,
— d’infirmer le jugement sur les conséquences de la nullité des conventions,
Statuant à nouveau,
— de condamner COFIDIS à payer aux époux [W] une partie du capital,
— de condamner COFIDIS à payer aux époux [W] un euro de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
— de condamner solidairement les époux [W] à payer à la SA COFIDIS la somme de 21 499 euros déduction à faire des échéances payées, au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,
Subsidiairement,
— de condamner solidairement les époux [W] à rembourser à la SA COFIDIS une partie du capital dont le montant sera fixé souverainement par la cour d’appel,
En tout état de cause,
— de débouter les époux [W] de leur demande de condamnation de COFIDIS à leur payer 20 000 euros de dommages et intérêts sur le fondement d’un prétendu manquement au devoir de mise en garde,
— de débouter les époux [W] de leur demande de déchéance du droit aux intérêts,
— de débouter les époux [W] de leur demande de condamnation de COFIDIS à leur payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner solidairement les époux [W] à payer à la SA COFIDIS la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, subsidiairement, de laisser à la charge de chacun, les frais irrépétibles en cause.
Au soutien de ses demandes, la SA COFIDIS fait valoir en substance :
— qu’elle ne remet pas en cause la nullité des conventions et la faute d’avoir financé un bon de commande entaché de causes de nullité flagrantes ; que néanmoins, en l’absence de démonstration d’un préjudice et d’un lien de causalité, le tribunal aurait dû condamner les emprunteurs au remboursement du seul capital (que la condamnation aux intérêts repose sur une décision du tribunal manifestement incompréhensible) ; que les époux [W] ne se sont acquittés que de la première échéance de juin 2020 ; que compte tenu de la liquidation judiciaire du vendeur, les époux [W] ne seront tenus qu’au remboursement d’une partie du capital en l’absence de démonstration d’un préjudice suffisamment grave et d’un lien de causalité ; que si la Cour de cassation a estimé que la faute du prêteur d’avoir financé un bon de commande entaché de causes de nullité cause un préjudice à l’emprunteur lorsque le vendeur est en liquidation judiciaire (par la perte de la propriété du matériel sans pouvoir récupérer le prix de vente), en revanche, le juge apprécie souverainement le montant des préjudices et les modalités propres à en assurer la réparation intégrale ; que les préjudices subis par les emprunteurs en lien avec la faute du fait de la liquidation judiciaire du vendeur n’est pas suffisamment grave pour priver le prêteur de la totalité du capital ; que si les époux [W] ont perdu la propriété du matériel dans un premier temps, ils ont fait le choix de rester en possession des panneaux solaires et de continer à faire des économies grâce à l’investissement de COFIDIS et du matériel en parfait état de fonctionnement, de sorte que désormais la possession vaut titre par application de l’article 2276 du code civil et que les emprunteurs ne justifient pas d’un préjudice de nature à priver le prêteur de la totalité du capital ; qu’en outre, les emprunteurs qui n’ont pas déclaré leur créance à la liquidation judiciaire du vendeur ont sciemment perdu une chance de récupérer le capital auprès du vendeur, de sorte qu’ils ont concouru à leur propre préjudice, s’opposant à priver le prêteur de la totalité du capital ;
— qu’elle ne s’est jamais engagée contractuellement à vérifier la rentabilité de l’investissement et que l’absence de rentabilité n’est pas prouvée ; que la prétendue insuffisance de rentabilité économique de l’installation n’est pas en lien avec la faute de la banque dans le déblocage des fonds, qui n’est pas tenue de garantir la rentabilité économique de l’opération ;
— que pour autant, les fonds ont été libérés au vu d’une attestation de livraison suffisamment précise et qu’elle n’a pas commis de faute à ce titre ; qu’elle n’était pas tenue contractuellement à vérifier la mise en service de l’installation, de sorte qu’aucune faute ne peut être retenue au titre de la prétendue absence de mise en service ou de la prétendue absence de raccordement ; qu’elle ne s’est pas engagée contractuellement à l’obtention des autorisations administratives ; que les obligations des emprunteurs ont pris effet indépendamment de l’attestation de livraison et de mise en service, dans la mesure où l’installation est fonctionnelle et produit de l’énergie ; qu’une installation en autoconsommation n’est pas une opération complexe, car il n’y a aucun raccordement au réseau (le matériel étant posé, livré et mis en service en une seule journée), de sorte que l’attestation de livraison ne pouvait être plus précise ; qu’une attestion de livraison permet en tout état de cause de présumer de la livraison et il incombe alors à l’emprunteur de rapporter la preuve contraire ;
— qu’il n’y a pas lieu à statuer sur la déchéance du droit aux intérêts au regard de la nullité des conventions non remise en cause ;
— que les emprunteurs ont signé une fiche de dialogue relative à leurs revenus et charges dont il ne ressortait aucun risque d’endettement excessif ; qu’elle n’était pas débitrice d’un devoir de mise en garde ;
— que la preuve d’un préjudice moral n’est pas rapportée.
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La SELARL AXYME et la SELARL [K]-Picou, ès qualités, régulièrement convoquées par actes de commissaire de justice délivrés respectivement le 30 janvier 2024 et le 19 janvier 2024 par dépôt à l’étude et à personne se déclarant habilitée à le recevoir, n’ont pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 6 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Au préalable, il y a lieu de constater que le bon de commande prévoit l’autoconsommation par les époux [W] de l’électricité produite par l’installation photovoltaïque, de sorte que les moyens tirés de l’absence et de l’impossibilité de revente de l’électricité sont sans emport.
En outre, il ressort des chefs non contestés du jugement déféré que le juge a prononcé la nullité du contrat conclu le 23 octobre 2019 entre la société ART’HOME RENOVATION et les époux [W], puis a constaté la nullité de plein droit du contrat de crédit conclu le 23 octobre 2019 entre la SA COFIDIS et les époux [W].
Sur les conséquences de l’annulation du bon de commande et du contrat de crédit affecté
La résolution ou l’annulation d’un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat constatant la vente ou la prestation de services qu’il finance, emporte pour l’emprunteur l’obligation de restituer au prêteur le capital prêté.
Cependant, le prêteur qui a versé les fonds sans s’être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l’emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.
Il en résulte que la privation du droit du prêteur d’obtenir le remboursement du capital emprunté est une sanction effective, proportionnée et dissuasive consacrée par le droit européen et encourue en droit interne, qui avec la perte des intérêts, est de nature à rétablir le consommateur dans la situation en droit et en fait qui aurait été la sienne en cas d’absence de contrat.
En l’espèce, la SA COFIDIS ne conteste pas avoir commis une faute en accordant le financement malgré un bon de commande entaché de causes de nullité, et soutient, à l’instar du premier juge, l’absence de démonstration d’un préjudice et d’un lien de causalité par les emprunteurs, tout en indiquant que dans un tel cas, le tribunal aurait dû condamner les emprunteurs au remboursement du seul capital.
Les époux [W] soutiennent au contraire que le comportement fautif de la SA COFIDIS prive le prêteur de son droit à leur réclamer la restitution du capital prêté.
Ils font valoir que le déblocage intempestif des fonds à réception d’une attestation imprécise et ambiguë, établie en l’absence de raccordement de l’installation rendant impossible sa mise en service, constitue à lui seul un préjudice entièrement consommé justifiant la privation de toute créance de restitution au profit des établissements de crédit.
En effet, si l’emprunteur qui détermine le prêteur à verser les fonds au prestataire de services au vu d’une attestation de fin de travaux signée par lui n’est pas recevable à soutenir ensuite, au détriment du prêteur, que le contrat principal n’a pas été correctement exécuté, c’est à la condition que l’attestation soit suffisamment précise pour rendre compte d’une telle exécution.
Or, il ressort d’un document intitulé ' attestation de livraison et de mise en service ' signé par M. [P] [W] le 2 novembre 2019, autorisant la SA COFIDIS à procéder au déblocage du crédit entre les mains du vendeur ' sous réserve de réception de l’attestation délivrée par le CONSUEL certifiant la conformité de l’installation ', que celui-ci a confirmé ' avoir obtenu et accepté sans réserve la livraison des panneaux photovoltaïques et du matériel détaillé dans le bon de commande ', a constaté ' que tous les travaux et prestations prévus au bon de commande au titre de l’installation des panneaux photovoltaïques avaient été réalisés par la société ', et a reconnu et confirmé ' que la société a procédé au contrôle de la mise en service de l’installation des panneaux photovoltaïques '.
Pour autant, cette attestation signée de l’emprunteur est ambigüe et insuffisante à rendre compte de l’exécution des démarches administratives auxquelles le vendeur s’est engagé dans le bon de commande, et notamment de l’obtention de l’attestation délivrée par le CONSUEL, dans la mesure où, dans le même document, le déblocage des fonds est également subordonné à la réception d’un tel document par le vendeur.
Néanmoins, la SA COFIDIS a procédé au déblocage des fonds par virement bancaire du 14 novembre 2019, soit postérieurement au visa du CONSUEL apposé le 8 novembre 2019 sur l’attestation de conformité de l’installation établie le 7 novembre 2019.
En outre, il ressort de l’attestation de conformité de l’installation établie le 7 novembre 2019 que l’installation est raccordée au réseau public de distribution d’électricité, ce qui caractérise la complète exécution des prestations prévues au bon de commande.
Au surplus, les époux [W] ne rapportent pas la preuve que l’installation n’était pas fonctionnelle au jour du déblocage des fonds par la SA COFIDIS, ne serait-ce qu’à réception du tableau d’amortissement adressé par le prêteur par courrier du 15 novembre 2019.
De même, les époux [W] ne font pas état d’un préjudice qui résulterait de l’absence de ventilation au bon de commande du coût du matériel et de la main d’oeuvre, et de précision du prix unitaire des matériaux.
Aussi, les époux [W] ne sauraient utilement se prévaloir d’un préjudice résultant du défaut de vérification par la SA COFIDIS de la complète exécution des prestations commandées ou d’une information détaillée du prix des matériaux et prestations au bon de commande avant le déblocage des fonds, et ne peuvent prétendre à ce titre à la privation de toute créance de restitution au profit de la SA COFIDIS.
Les époux [W] font valoir en outre que leur préjudice est caractérisé par le remboursement d’un financement sur de nombreuses années (douze ans) avec un taux d’intérêts particulièrement important pour financer une installation non rentable.
Pour autant, les obligations du prêteur préalables à la libération des fonds ne sauraient porter sur l’appréciation des perspectives de rendement de l’opération et les économies ressortant de la consommation de l’électricité produite par l’installation financée.
Aussi, les époux [W] ne sauraient utilement se prévaloir d’un préjudice à ce titre.
De même, les époux [W] exposent que l’effet de la règle selon laquelle nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude est de paralyser le jeu des restitutions consécutives à l’annulation d’un contrat dont l’objet est illicite.
Pour autant, il y a lieu de constater que la nullité du bon de commande n’a pas été ordonnée, et n’était pas poursuivie, au motif tiré de l’illicéité de son objet.
Aussi, les époux [W] ne peuvent utilement se prévaloir des effets de cette règle à l’égard de la SA COFIDIS.
Les époux [W] soutiennent par ailleurs que la SA COFIDIS a manqué à son devoir de vigilance et d’efficacité, de sorte que le prêteur doit lui-même récupérer les fonds versés auprès du vendeur, sans faire supporter au consommateur cette action aléatoire.
Pour autant, l’annulation d’une vente entraîne de plein droit la remise des parties dans l’état où elles se trouvaient antérieurement, de sorte que seuls les époux [W] peuvent agir contre le vendeur afin de solliciter la restitution du prix de vente, ainsi que la dépose du matériel et la remise en état des lieux à ses frais.
Aussi, les époux [W] ne peuvent solliciter la privation de la SA COFIDIS de sa créance de restitution du capital emprunté sur ce fondement.
Les époux [W] font valoir également que le préjudice en lien avec les fautes du prêteur est caractérisé en cas de liquidation judiciaire du vendeur, dans la mesure où ils ne peuvent espérer une remise en état initial de leur bien immobilier, ni une restitution du prix par le vendeur, ni l’exécution du contrat de maintenance.
Il est constant que la SA COFIDIS ne conteste pas que le manquement à son obligation de vérifier la régularité formelle du contrat principal avant de libérer le capital emprunté a eu pour conséquence l’annulation de la vente conclue hors établissement en raison des irrégularités qui affectaient le bon de commande, concernant plus précisément la mention relative au prix, tel que retenu par le premier juge.
Néanmoins, la SA COFIDIS fait valoir que le préjudice subi par les emprunteurs du fait de la liquidation judiciaire du vendeur, en lien avec cette faute, n’est pas suffisamment grave pour priver le prêteur de la totalité du capital.
Pour autant, si à la suite de l’annulation de la vente, l’emprunteur obtient en principe du vendeur la restitution du prix, de sorte que l’obligation de restituer le capital à la banque ne constitue pas, en soi, un préjudice réparable, il en va différemment lorsque le vendeur est en liquidation judiciaire.
Aussi, l’impossibilité pour l’emprunteur d’obtenir la restitution du prix est, selon le principe d’équivalence des conditions, une conséquence de la faute de la banque dans l’examen du contrat principal.
En outre, compte tenu de l’annulation du contrat de vente, les emprunteurs ne sont plus propriétaires de l’installation qu’ils avaient acquise, laquelle doit pouvoir être restituée au vendeur ou retirée pour éviter des frais d’entretien ou de réparation.
Or, la SA COFIDIS se prévaut des effets de la possession comme mode légal d’acquisition de la propriété des panneaux solaires par les époux [W], sur le fondement de l’article 2276 du code civil, afin de faire échec à la revendication du véritable propriétaire et de limiter le préjudice subi par les emprunteurs en lien avec la faute du prêteur du fait de la liquidation judiciaire du vendeur.
Pour autant, si cette règle permet de faire obstacle à la revendication qui pourrait être intentée par le véritable propriétaire des panneaux solaires, à savoir le vendeur, en revanche, les époux [W] n’ont pas manifesté leur volonté de conserver l’installation dont la vente a été annulée à leur demande, et devront néanmoins supporter les frais d’entretien ou de réparation à défaut de pouvoir être retirée par son véritable propriétaire en liquidation judiciaire.
La SA COFIDIS soutient également qu’à défaut de déclaration de leur créance à la procédure collective du vendeur, les époux [W] ont concouru à leur préjudice en perdant sciemment une chance de récupérer le capital auprès du vendeur, ce qui a pour effet de limiter le préjudice subi par les emprunteurs en lien avec la faute du prêteur du fait de la liquidation judiciaire du vendeur.
Pour autant, la restitution du prix de vente aux emprunteurs ne saurait résulter uniquement de leur déclaration de créance à la procédure collective du vendeur.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la restitution du prix à laquelle le vendeur doit être condamné par suite de l’annulation du contrat de vente ou de prestation de service est devenue impossible du fait de l’insolvabilité du vendeur ou du prestataire, et que les emprunteurs sont privés de la contrepartie de la restitution du bien vendu.
Aussi, les époux [W] subissent une perte équivalente au montant du crédit souscrit pour le financement du prix du contrat de vente ou de prestation de service annulé en
lien de causalité avec la faute de la banque qui, avant de verser au vendeur le capital emprunté, n’a pas vérifié la régularité formelle du contrat principal.
Dès lors, la SA COFIDIS doit être privée du remboursement par les époux [W] du capital emprunté et condamnée à leur restituer la somme qu’ils ont d’ores et déjà remboursée à hauteur de 18 205,12 euros.
Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
Sur la demande de réparation du préjudice moral des emprunteurs
La SA COFIDIS soutient que la preuve d’un préjudice moral n’est pas rapportée.
Au contraire, les époux [W] soutiennent qu’ils subissent un préjudice moral lié à la nécessité de s’acquitter des échéances de crédit à hauteur de 275,73 euros par mois, que le montant de leurs factures d’électricité n’a pas diminué et qu’ils ont perdu toute perspective d’investissement de leurs économies.
Pour autant, les époux [W] font état d’un préjudice financier et ne justifient pas de l’existence d’un préjudice moral.
Au surplus, les époux [W] ont été indemnisés de leur préjudice résultant de l’impossibilité d’obtenir la restitution du prix de vente auprès d’un vendeur placé en liquidation judiciaire par l’allocation de dommages et intérêts correspondant au montant qu’ils ont déjà acquitté en exécution du contrat annulé.
Dans ces conditions, les époux [W] ne peuvent prétendre à l’allocation de dommages et intérêts à ce titre.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur les demandes accessoires
Le jugement déféré sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
La SA COFIDIS qui succombe à hauteur de cour supportera la charge des dépens de première instance et d’appel, et sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et à hauteur de cour.
Les époux [W] ont dû engager des frais non compris dans les dépens afin de faire valoir leurs droits à hauteur de cour, de sorte qu’il convient de leur allouer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt par défaut prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME partiellement le jugement déféré dans la limite des chefs déférés et, statuant à nouveau,
CONDAMNE la SA COFIDIS à payer à M. [P] [W] et Mme [U] [Z] épouse [W] la somme de 18 205,12 euros qu’ils ont d’ores et déjà versée en exécution du contrat de crédit, en réparation du préjudice subi pour le financement du prix du contrat de vente ou de prestation de service annulé en lien de causalité avec la faute du prêteur,
DEBOUTE la SA COFIDIS de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SA COFIDIS aux dépens de première instance,
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus,
Y ajoutant,
DEBOUTE la SA COFIDIS de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SA COFIDIS à payer à M. [P] [W] et Mme [U] [Z] épouse [W] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SA COFIDIS aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en quinze pages.
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