Infirmation partielle 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 2 juin 2026, n° 25/04528 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/04528 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
Chambre civile 1-2
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 02 JUIN 2026
N° RG 25/04528 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XK26
AFFAIRE :
S.A. SANTANDER CONSUMER FINANCE La SA SANTANDER CONSUMER FINANCE vient ici aux droits de la SA SANTANDER CONSUMER BANQUE.
C/
[G] [I]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Juin 2025 par le Juge des contentieux de la protection d'[Localité 1]
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 24/000795
Expéditions exécutoires
Copies
délivrées le : 02/06/2026
à :
Me Niels ROLF-PEDERSEN, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
S.A. SANTANDER CONSUMER FINANCE S.A venant aux droits de la société SANTANDER CONSUMER BANQUE SA, prise en son établissement secondaire et exerçant sous la marque SANTANDER CONSUMER BANQUE, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 915 062 012, sise [Adresse 1] à [Localité 3], agissant aux poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Niels ROLF-PEDERSEN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 291
Plaidant : Me Fabien DUCOS-ADER de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 736
****************
INTIMEE
Madame [G] [I]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Défaillant, déclaration d’appel signifiée par procès-verbal selon l’article 659 du code de procédure civile
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 02 Avril 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Maximin SANSON, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Conseiller faisant fonction de Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Monsieur Maximin SANSON, Conseiller,
Greffière, lors des débats : Madame Bénédicte NISI,
Greffière, lors du prononcé de la décision : Madame Anne-Sophie COURSEAUX
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 5 juillet 2021, la société Santander Consumer Banque a consenti à Mme [G] [I] un contrat de crédit affecté à l’achat d’un véhicule automobile de marque Kia modèle Niro, d’un montant de 14 581,76 euros remboursable au taux nominal de 4,94 % (soit un TAEG de 5,05 %) en 72 mensualités de 234,42 euros hors assurance (271,75 euros avec assurance).
Par acte de commissaire de justice délivré le 27 août 2024, la société Santander Consumer Banque a assigné Mme [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de tribunal de proximité d’Antony aux fins d’obtenir :
— 13 597,99 euros selon décompte du 25 avril 2023 avec intérêts au taux contractuel depuis la date du décompte jusqu’à la date du règlement effectif des sommes dues,
— la capitalisation des intérêts,
— 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Par jugement réputé contradictoire du 5 juin 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Antony a :
— constaté que la société Santander Consumer Banque est recevable en son action,
— dit que la clause de résiliation à l’initiative du prêteur contenue dans le contrat conclu le 5 juillet 2021 par la société Santander Consumer Banque à Mme [I] est réputée non écrite en raison de son caractère abusif,
— constaté que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du contrat accordé le 30 juin 2021 par la société Santander Consumer Banque à Mme [I] ne sont pas réunies,
— condamné Mme [I] à verser à la société Santander Consumer Banque la somme de 1 456,03 euros au titre des échéances échues impayées à la date du 10 mai 2023 augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,94 % à compter du 10 mai 2023,
— débouté la société Santander Consumer Banque de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Santander Consumer Banque aux dépens,
— rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Par déclaration reçue au greffe le 18 juillet 2025, la société Santander Consumer Banque a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 15 octobre 2025, la société Santander Consumer Banque, appelante, demande à la cour de :
— réformer le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Antony en date du 5 juin 2025 en ce qu’il :
— a dit que la clause de résiliation à l’initiative du prêteur contenue dans le contrat conclu le 5 juillet 2021 par elle à Mme [I] est réputée non écrite en raison de caractère abusif,
— a constaté que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du contrat accordé le 30 juin 2021 par elle à Mme [I] ne sont pas réunies,
— a condamné Mme [I] à lui verser la somme de 1 456,03 euros au titre des échéances échues impayées à la date du 10 mai 2023 augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,94 % à compter du 10 mai 2023,
— l’a déboutée de sa demande de condamnation au titre de l’article 700,
— l’a condamnée aux dépens,
Statuant à nouveau,
— la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,
Y faisant droit,
— condamner Mme [I] à lui payer la somme de 13 597,99 euros selon décompte en date du 25 avril 2023 augmentée des intérêts au taux contractuel depuis la date de ce décompte jusqu’à la date du règlement effectif des sommes dues,
— condamner Mme [I] à lui payer une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [I] aux entiers dépens.
Mme [I] n’a pas constitué avocat. Par acte de commissaire de justice délivré le 12 août 2025, la déclaration d’appel lui a été signifiée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile. Par acte de commissaire de justice délivré le 4 novembre 2025, les conclusions de l’appelante lui ont été signifiées selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
L’arrêt sera donc rendu par défaut en application de l’article 473 alinéa 1 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 19 mars 2026.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Le premier juge a retenu que la société Santander Consumer Banque n’était pas forclose en son action en paiement. Aucune partie ne critiquant ce premier chef de jugement, il est donc devenu définitif.
Sur la question de la déchéance du terme
Le premier juge a déclaré que la clause de déchéance du terme prévue au contrat de crédit était abusive en ce que le délai imparti à l’emprunteuse – de dix jours calendaires – pour procéder à la régularisation des échéances impayées était insuffisant : la clause étant dès lors réputée non écrite, le juge des contentieux de la protection a constaté que la déchéance du terme n’avait pas été valablement prononcée, Mme [I] ne pouvant en conséquence qu’être condamnée au paiement des échéances échues impayées au jour de la déchéance du terme.
La société Santander Consumer Banque reproche au premier juge d’avoir ainsi déclaré abusive cette clause alors que la mise en demeure octroyant à l’emprunteuse le délai litigieux de dix jours n’avait été, en réalité, envoyée qu’après le non-paiement de quatre échéances, un premier délai de quatre mois ayant ainsi été concrètement laissé à Mme [I] pour régulariser sa situation, un tel délai caractérisant bien, selon l’appelante, une inexécution suffisamment grave du contrat. De plus, l’établissement prêteur fait valoir qu’un second délai – de cinq semaines – a été laissé à Mme [I] à la suite de la réception de la lettre de mise en demeure, sans plus de réaction de sa part. Au total, donc, avec cinq échéances mensuelles qui ont séparé le premier impayé de la déchéance du terme, la société Santander Consumer Banque estime que sa clause ne peut pas être qualifiée d’abusive.
Sur ce,
L’article 1103 du code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1344 du même code énonce que le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l’obligation.
L’article L. 212-1 du code de la consommation énonce que, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Sans préjudice des règles d’interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat. Il s’apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque les deux contrats sont juridiquement liés dans leur conclusion ou leur exécution.
L’appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.
Un décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la commission des clauses abusives, détermine des types de clauses qui, eu égard à la gravité des atteintes qu’elles portent à l’équilibre du contrat, doivent être regardées, de manière irréfragable, comme abusives au sens du premier alinéa.
Un décret pris dans les mêmes conditions, détermine une liste de clauses présumées abusives ; en cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le professionnel doit apporter la preuve du caractère non abusif de la clause litigieuse.
Ces dispositions sont applicables quels que soient la forme ou le support du contrat. Il en est ainsi notamment des bons de commande, factures, bons de garantie, bordereaux ou bons de livraison, billets ou tickets, contenant des stipulations négociées librement ou non ou des références à des conditions générales préétablies.
L’article L. 312-39 du même code énonce que, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Dans un arrêt du 4 juin 2009 (C-243/08), la CJUE a dit pour droit que le juge national était tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès qu’il disposait des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu’il considérait une telle clause comme étant abusive, il ne l’appliquait pas, sauf si le consommateur s’y opposait (CJCE, 4 juin 2009, C-243/08).
Par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la CJUE a dit pour droit que l’article 3, § 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 devait être interprété en ce sens que s’agissant de l’appréciation par une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui
présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.
Par arrêt du 8 décembre 2022 (C-600/21), elle a dit pour droit que l’arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu’il dégageait pour l’appréciation du caractère abusif d’une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l’ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d’apprécier le caractère abusif d’une clause contractuelle.
Par ailleurs, après avoir relevé que la clause contractuelle en exécution de laquelle la banque avait, dans le cas qui lui était soumis, prononcé la déchéance du terme, n’apparaissait pas relever de la notion d'« objet principal du contrat », ce qu’il appartenait à la juridiction de renvoi de vérifier (points 47 et 48), elle a dit pour droit que l’article 3, § 1, et l’article 4 de la directive 93/13 devaient être interprétés en ce sens que, sous réserve de l’applicabilité de l’article 4,§ 2, de cette directive, ils s’opposaient à ce que les parties à un contrat de prêt y insèrent une clause qui prévoyait, de manière expresse et non équivoque, que la déchéance du terme de ce contrat pouvait être prononcée de plein droit en cas de retard de paiement d’une échéance dépassant un certain délai, dans la mesure où cette clause n’avait pas fait l’objet d’une négociation individuelle et créait au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties découlant du contrat.
Dans le cas d’espèce, le contrat conclu entre la société Santander Consumer Banque et Mme [I] prévoit, en son article 5, que 'en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut résilier le présent contrat après envoi à l’emprunteur d’une mise en demeure transmise par lettre recommandée électronique ou papier et sous réserve d’un délai de préavis de dix jours calendaires à compter de la réception de cette lettre par l’emprunteur'.
Le raisonnement proposé à la cour par la société Santander Consumer Banque ne peut pas être suivi car il lui propose d’évaluer le caractère abusif ou non d’une clause en observant la pratique suivie par le prêteur dans le cas d’espèce, à savoir le respect de quatre impayés successifs, suivi de l’envoi d’une lettre recommandée avant de respecter un nouveau de cinq semaines, soit un délai total de cinq mois. Si un tel délai avait été contractuellement prévu, il est tout à fait certain qu’une telle clause n’eût pas été jugée abusive et qu’elle aurait donc pu valablement entraîner la déchéance du terme. Mais le contrat n’a pas été ainsi rédigé : l’article 5 du contrat offre en effet au prêteur la possibilité d’agir après une seule défaillance de l’emprunteur, avant que la lettre ne soit envoyée avec, pour seul délai de régularisation, un délai de dix jours, soit une durée totale qui peut être aussi courte qu’un mois et dix jours. Or, ce que le juge des contentieux de la protection a jugé, et ce que la cour doit juger après lui, c’est bien l’existence, ou non, d’une clause abusive ; et une clause ne peut pas être abusive en fonction du comportement adopté, au cas par cas, par celui qui l’a rédigée : elle est abusive, si elle crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties découlant du contrat, ou elle ne l’est pas, sans que le comportement effectivement adopté par la partie qui entend s’en prévaloir entre en ligne de compte.
Dans le cas qui oppose la société Santander Consumer Banque à Mme [I], c’est à bon droit que le premier juge a décidé que la clause de déchéance du terme figurant dans le contrat du 5 juillet 2021 était abusive et qu’elle devait donc être réputée non-écrite. Dès lors, elle ne peut pas produire d’effet juridique, quel que soit l’usage qu’en a fait la société Santander Consumer Banque, puisqu’elle est réputée non-écrite.
La conséquence de l’absence de déchéance du terme est par ailleurs celle dégagée par le premier juge, à savoir que le contrat doit poursuivre son cours jusqu’à ce que l’une des parties en demande la résiliation et que seules les échéances échues impayées pouvaient faire l’objet d’une action en paiement de la part de l’établissement prêteur. Le montant de ces échéances échues impayées, fixé à la somme de 1 456,03 euros par le juge des contentieux de la protection, n’étant pas critiqué par l’appelante, il convient de le confirmer.
Au total, la décision du premier juge ne peut donc qu’être confirmée, la société Santander Consumer Banque n’ayant par ailleurs pas formé à titre subsidiaire de demande de résiliation judiciaire.
En revanche, même si la société Santander Consumer Banque a succombé en sa demande d’acquisition de la clause de déchéance du terme et n’a pu recouvrer qu’une part minime de sa créance, elle n’en a pas moins été accueillie en sa demande en paiement des échéances échues impayées. C’est donc à la charge de l’intimée que les dépens doivent être mis. Le jugement entrepris sera réformé sur ce point.
Par suite, et parce que la cour n’a pas connaissance d’éléments justifiant, au titre de l’équité, de laisser intégralement à la charge de la société Santander Consumer Banque ses frais irrépétibles non compris dans les dépens, il convient d’infirmer le jugement entrepris sur cette question et de condamner Mme [I] à payer à la société Santander Consumer Banque la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il a condamné la société Santander Consumer Banque aux dépens et en ce qu’il l’a déboutée de sa demande faite au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau de ces seuls chefs,
Condamne Mme [G] [I] à payer à la société Santander Consumer Banque les entiers dépens ainsi que la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Conseiller faisant fonction de Président et par Madame Anne-Sophie COURSEAUX, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Conseiller faisant fonction de Président
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Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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