Confirmation 4 juin 2026
Confirmation 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 4 juin 2026, n° 25/12055 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/12055 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, JEX, 9 octobre 2025, N° 25/01579 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 4 JUIN 2026
N° 2026/281
N° RG 25/12055 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPH7J
[U] [T]
[E] [T]
C/
S.A. SA COFIDIS
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution d’Aix-en-Provence en date du 9 octobre 2025 enregistré au répertoire général sous le n° 25/01579.
APPELANTS
Monsieur [U] [T]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
Madame [E] [T]
née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 2] (ALGÉRIE),
demeurant [Adresse 1]
tous deux représentés par Me Carole MAROCHI de la SELARL MAROCHI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉE
S.A. COFIDIS, prise en la personne de son représentant légal,
domiciliée [Adresse 2]
représentée par Me Hubert MAQUET de la SCP THEMES, avocat au barreau de LILLE, Me Thomas BITOUN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 9 avril 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Ambroise CATTEAU, conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, président
Monsieur Ambroise CATTEAU, conseiller
Madame Pascale BOYER, conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure, prétentions :
Un jugement du 18 décembre 2018, signifié le 10 mai 2019, du tribunal d’instance de Martigues du 18 décembre 2018 a notamment :
— déchu la SA Cofidis de son droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de crédit,
— condamné solidairement monsieur et madame [T] à payer à la société Cofidis la somme de 26 245,62 € avec intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2017 et jusqu’à parfait paiement, ainsi qu’à la somme de 300 € au titre de l’article 700 CPC, et les dépens.
Le 5 février 2025, la société Cofidis faisait délivrer à la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel AG [Localité 3], une saisie-attribution des sommes détenues pour le compte de monsieur [T], aux fins de paiement de la somme de 29 514,01 €. La saisie fructueuse était dénoncée le 11 février 2025 à monsieur [T].
Le 10 mars 2025, les époux [T] faisaient assigner la société Cofidis devant le juge de l’exécution d’Aix en Provence aux fins de nullité et de mainlevée de saisie-attribution précitée.
Un jugement du 9 octobre 2025 du juge de l’exécution précité :
— déclarait recevable la contestation des époux [T],
— déboutait les époux [T] de leurs demandes de nullité, caducité, et mainlevée de la sasie-attribution,
— condamnait solidairement madame et monsieur [T] au paiement d’une indemnité de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamnait in solidum madame et monsieur [T] au paiement des dépens de l’instance.
Par déclaration du 16 octobre 2025 au greffe de la cour, les époux [T] formaient appel du jugement précité.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 16 décembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, les époux [T] demandent à la cour de :
— infirmer l’ensemble des dispositions du jugement déféré,
Et statuant à nouveau,
— déclarer nul le PV de saisie attribution du 05.02.2025 pour incompétence territoriale du Commissaire de justice,
En conséquence,
— ordonner la mainlevée de la saisie pratiquée le 5 février 2025 sur le compte Crédit Mutuel et la restitution des fonds saisis,
Subsidiairement,
— prononcer la caducité de la saisie et en conséquence,
— ordonner la mainlevée de la saisie du 5 février 2025,
Très subsidiairement,
— qualifier les fonds qui ont alimenté le compte ayant fait l’objet de la saisie de fonds propres appartenant à un tiers à la dette,
— constater que monsieur et madame [T] ne sont qu’usufruitiers des fonds qui ont alimenté le compte ayant fait l’objet de la saisie de fonds,
En conséquence,
— ordonner la mainlevée de la saisie du 5 février 2025,
Infiniment subsidiairement,
— déclarer nulle la saisie du 5 février 2025,
En conséquence,
— ordonner la mainlevée de la saisie du 5 février 2025 et la restitution des fonds saisis,
— condamner la société Cofidis au paiement d’une indemnité de 2400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile de première instance et d’une indemnité de 3 000 € pour celui d’appel,
— condamner la société Cofidis aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Ils invoquent l’incompétence territoriale de l’huissier poursuivant, nullité de fond de l’article 117 CPC, au motif que la mention de la délivrance de la saisie par maître [C] est contredite par le formulaire d’acquiescement à la saisie établi par la SAS Watrelot et Associés de [Localité 4]. Le courrier du 4 février 2025 confirme que cette dernière a délivré la saisie électronique contestée.
A titre subsidiaire, ils invoquent la caducité de la saisie de leurs comptes-joint au motif de l’absence de dénonce de la saisie à madame [T] condamnée solidairement avec son mari par le titre exécutoire.
De plus, en l’absence de précision du tiers saisi sur la nature du compte saisi, l’huissier poursuivant aurait dû l’interroger. Les relevés de compte établissent qu’il s’agit de 2 comptes-joint alimentés par une assurance-vie dont madame [T] est seule bénéficiaire.
A titre très subsidiaire, ils fondent leur contestation sur la saisie de fonds propres en usufruit au motif qu’ils sont mariés sous le régime de communauté mais que la saisie porte sur un compte-joint dont le solde créditeur provient d’une assurance-vie ayant donné lieu à un versement du 30 novembre 2022 de 300 491 €. Par ailleurs, la pension d’invalidité de monsieur [T] n’est pas versée sur le compte saisi.
A titre infiniment subsidiaire, ils invoquent l’absence de décompte détaillé des dépens sur le décompte de créance contrairement à l’article R 211-1 CPCE.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 16 février 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la société Cofidis demande à la cour de :
— dire bien jugé et mal appelé,
— confirmer le jugement déféré dans l’ensemble de ses dispositions,
En conséquence,
— constater bien fondés les actes d’exécution contestés, lors de leur signification, afin de recouvrement de sa créance, réelle et titrée suivant les termes du jugement du 18 décembre 2018 régulièrement signifié à monsieur et madame [T],
— constater, dire et juger valable et régulier le titre exécutoire en vertu duquel les actes de saisie ont été pratiqués à l’encontre de monsieur [T],
— débouter monsieur et madame [T] de leur demande de nullité et de mainlevée de la saisie attribution du 5 février 2025,
— débouter monsieur et madame [T] de l’ensemble de leurs demandes,
En tout état de cause,
— condamner solidairement monsieur et madame [T] à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement monsieur et madame [T] aux entiers frais et dépens y compris ceux d’appel dont distraction au profit de Maître Thomas Bitoun, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle invoque l’absence d’irrégularité afférente à la compétence du commissaire de justice : la saisie a été délivrée par maître [C], huissier à [Localité 5] et dénoncée par maître [H], huissier à [Localité 1].
Elle soutient que la saisie sur compte-joint est possible selon l’article R 162-9 CPCE et que les époux [T] n’établissent pas l’origine des sommes saisies en l’absence notamment de relevé de compte permettant d’établir les mouvements au crédit du compte.
Elle invoque l’absence d’incidence du défaut de dénonce de la saisie à madame [T] dès lors qu’elle a bénéficié d’un plan de surendettement. Le recouvrement est donc poursuivi uniquement contre monsieur [T] et la saisie ne devait être dénoncée qu’à ce dernier.
Enfin, elle précise que le quantum de la créance résulte du jugement du 18 décembre 2018 qui prononce une condamnation à payer la somme de 26 245,62 € avec intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2017, soit 29 514,51 € dont les frais objet d’un décompte détaillé.
L’instruction de la procédure était close par ordonnance du 10 mars 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
Selon les dispositions de l’article L 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
— Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution du 5 février 2025 fondée sur le défaut de compétence de l’huissier saisissant,
L’article 2 alinéa 2 du décret n°2021-1625 du 10 décembre 2021 relatif aux compétences des commissaires de justice dispose que 'toutefois et hors les cas où le débiteur a son domicile ou sa résidence à l’étranger, seuls les commissaires de justice qui exercent dans le ressort de la cour d’appel où le débiteur a son domicile ou sa résidence sont compétents pour signifier les actes par voie électronique à un tiers dans le cadre de la procédure d’exécution ou d’une mesure conservatoire au sens de l’article L 111-1 du code des procédures civiles d’exécution.
En l’espèce, l’acte de saisie mentionne qu’il est délivré par 'maître [X] [C], huissier de justice associée au sein de la SAS Waterlot & Associés PACA … à la [Adresse 3]'.
Ainsi, la saisie contestée a bien été délivrée par un huissier de justice exerçant dans une société titulaire d’un office d’huissiers de justice dont le siège est à [Localité 5].
Seules les mentions de l’acte de saisie permettent d’identifier l’huissier saisissant. Un courrier tel que celui du 4 février 2025 établit seulement que la société Cofidis, dont le siège social est situé dans le département du Nord, a saisi un huissier du même département pour recouvrer une créance, à charge pour lui de saisir un confrère compétent territorialement pour faire délivrer une saisie-attribution dans un autre ressort. Tel est le cas en l’espèce où la SAS Waterlot et Associés, dont le siège est à [Localité 4], mandatée par la société Cofidis a saisi maître [X] [C], huissier de justice associée au sein de la SAS Waterlot & Associés PACA dont le siège est à [Localité 5], pour délivrer une saisie-attribution des comptes bancaires de monsieur [T] à [Localité 3].
Dès lors que la saisie a été délivrée à Martigues par maître [C] qui est inscrite dans le ressort de la cour, dont la société titulaire d’un office d’huissiers de justice a son siège à Fayence, la saisie a été délivrée dans le ressort de la cour d’appel d’Aix en Provence par un huissier inscrit dans le même ressort.
Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de nullité de la saisie fondée sur l’incompétence territoriale de l’huissier.
— Sur la demande de caducité de la saisie fondée sur le défaut de dénonce à madame [T],
L’article R 211-22 du code des procédures civiles d’exécution dispose que lorsque la saisie est pratiquée sur un compte-joint, elle est dénoncée à chacun des titulaires du compte.
Le droit positif considère que le défaut de dénonce d’une saisie-attribution au cotitulaire d’un compte-joint sur lequel porte la mesure d’exécution n’est pas susceptible d’entraîner la caducité de celle-ci (Civ 2ème 7 juillet 2011 n°10-20.923).
En l’espèce, la saisie est délivrée uniquement à l’encontre de monsieur [T] au motif du rétablissement personnel du 27 juin 2019 au bénéfice de madame [T]. Elle ne devait donc pas être dénoncée à cette dernière en qualité de partie saisie.
Par ailleurs, le tiers saisi a répondu que 'des comptes de notre client sont soumis à une convention de fusion des comptes et nos déclarations en tiennent compte’ avec un tableau indiquant ' total disponible, dont comptes fusionnés : 315 766,32 €'.
Ainsi, le tiers saisi n’a pas informé le commissaire de justice saisissant que les comptes saisis étaient des comptes joints des époux [T] de sorte que la société Cofidis n’était pas informée de la nature juridique du compte joint saisi. Il ne lui appartenait pas de le supposer et d’interroger à nouveau le tiers saisi sur ce point.
En tout état de cause, le droit positif précité considère que le défaut de dénonce à madame [T] de la saisie contestée ne constitue pas une cause de caducité.
— Sur la demande de mainlevée de la saisie fondée sur la saisie d’une créance propre de madame [T] et dont elle n’est qu’usufruitière,
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 587 du code civil dispose que si l’usufruit comprend des choses dont on ne peut faire usage sans les consommer, comme l’argent, les grains, les liqueurs, l’usufruitier a le droit de s’en servir, mais à la charge de rendre, à la fin de l’usufruit, soit des choses de même quantité et qualité soit leur valeur estimée à la date de la restitution.
En l’espèce, la dette à recouvrer est une dette commune au passif de la communauté du chef des deux époux suite à une offre de crédit acceptée le 20 janvier 2014 par les deux époux.
Le rétablissement personnel de madame [T] est sans incidence sur la qualification de dette commune.
Il appartient aux époux [T] d’établir le caractère insaisissable allégué de la créance saisie. La somme saisie le 5 février 2025 de 315 130,61 € constituait le solde créditeur d’un compte livret Impulsion Locale n°21096202.
Madame [T] justifie de son quasi-usufruit, selon quittance de règlement du 21 novembre 2022, sur la seule somme de 300 491,24 € perçue le 30 novembre 2022 sur un compte intitulé 'Eurocompte Tranquilité n°21096201', ledit compte présentait, au 30 novembre 2022, un solde créditeur de 601 090,33 €.
Cependant, elle ne produit pas les justificatifs des mouvements bancaires (virement ou clôture de l’ancien compte et ouverture du compte saisi) entre les comptes ' Impulsion Locale’ et 'Eurocompte Tranquilité'.
Ainsi, elle n’établit pas que le solde créditeur saisi le 5 février 2025 sur le compte ' Impulsion Locale’ représente la somme versée à son profit le 30 novembre 2022 sur le compte ' Eurocompte Tranquilité', et ceci d’autant plus que ledit compte présentait un solde créditeur de 601 090,33 € au 30 novembre 2022.
Ainsi, le premier juge a justement considéré que les époux [T] ne justifient pas que la somme saisie le 5 février 2025 provienne de la somme perçue le 30 novembre 2022 par madame [T] et qu’il s’agit de fonds propres de cette dernière.
En outre, le droit positif considère que le quasi-usufruitier qui dispose d’un pouvoir d’usage, a la libre disposition de l’argent comme s’il en était propriétaire, sauf à restituer une somme équivalente à la fin de son usufruit. Ainsi, le nu-propriétaire n’est qu’un simple créancier du quasi-usufruitier, lequel peut disposer de la chose en la consommant ou en l’aliénant (Civ 1ère 5 décembre 2012 n°11-24.758). Ainsi, un créancier peut procéder à la saisie de la créance dont son débiteur ne détient qu’un quasi-usufruit.
Par conséquent, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a rejeté la contestation des époux [T] à ce titre.
— Sur la demande de nullité de la saisie fondée sur l’absence de décompte détaillé des dépens,
L’article R 211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que l’acte de saisie contient à peine de nullité 3 ° le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation'.
En l’espèce, l’acte de saisie mentionne bien un décompte distinct des sommes dues en principal (26 245,62 €), intérêts au 20 janvier 2025 (2096,09 €), dépens (367,93 €), frais d’exécution (105,48 €), coût de l’acte (116,28 €) outre diverses provisions sur différents actes.
Dès lors qu’il mentionne les dépens pour un montant de 367,93 €, l’acte de saisie satisfait aux exigences formelles de l’article R 211-1 précité qui impose seulement la mention du montant des frais (367,93 € en l’espèce mais non un décompte détaillé dudit montant.
Par conséquent, la demande de nullité de la saisie pour défaut de décompte détaillé des dépens n’est pas fondée et son rejet par le premier juge sera confirmé.
— Sur les demandes accessoires,
Les époux [T], parties perdantes, supporteront les dépens d’appel.
L’équité commande d’allouer à la société Cofidis une indemnité de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant après débats en audience publique et après en avoir délibéré, conformément à la loi, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE in solidum monsieur [U] [T] et madame [E] [T], ensemble, au paiement d’une indemnité de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum monsieur [U] [T] et madame [E] [T] aux entiers dépens d’appel avec droit de recouvrement direct des frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision préalable au profit de maître Thomas Bitoun, avocat.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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