Infirmation partielle 2 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 2 juil. 2025, n° 22/01496 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 22/01496 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, Organisme FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE D OMMAGES, La CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE [ Localité 8 ] dont le siège social est sis [ Adresse 1 ] est, Caisse CPAM, la CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE du TARN |
Texte intégral
02/07/2025
ARRÊT N° 351/2025
N° RG 22/01496 – N° Portalis DBVI-V-B7G-OXTC
SG/KM
Décision déférée du 16 Février 2022
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de FOIX
V.ANIERE
[R] [F]
C/
[M] [S] épouse [J]
Caisse CPAM
S.A. AXA FRANCE IARD
Organisme FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE D OMMAGES
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Madame [R] [F]
[Adresse 2]
[Adresse 2] / FRANCE
Représentée par Me Alessandro PEROTTO de la SCP DEDIEU PEROTTO, avocat au barreau D’ARIEGE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2022.007458 du 09/05/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMEES
Madame [M] [S] épouse [J]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Marie-france BAQUERO de la SCP OBIS- BAQUERO, avocat au barreau D’ARIEGE
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 8] dont le siège social est sis [Adresse 1] est représentée par la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE du TARN
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Alain COMBAREL de la SCP R.F. RASTOUL-S. FONTANIER-A. COMBAREL, avocat au barreau D’ALBI
S.A. AXA FRANCE IARD Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Représentée par Me Françoise DUVERNEUIL de l’ASSOCIATION VACARIE – DUVERNEUIL, avocat au barreau de TOULOUSE
PARTIE INTERVENANTE
Organisme FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE D OMMAGES
Irrecevabilité de l’intervention forcée du fonds de garantie prononcée par ord du MEE du 18 avril 2023
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Représentée par Me Damien DE LAFORCADE de la SELARL CLF, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 26 Mars 2025 en audience publique, devant la Cour composée de :
E. VET, conseiller faisant fonction de président
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : K. MOKHTARI
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffière de chambre.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 22 janvier 2014, alors qu’il était sorti, seul, du collège [9] sis [Adresse 5] pour rejoindre son père qui l’attendait, le mineur [D] [G], alors âgé de 14 ans, a involontairement heurté Mme [M] [S] qui sortait d’une boulangerie.
Mme [M] [S] a été prise en charge par les sapeurs pompiers. Il a été diagnostiqué une fracture tassement des deux-tiers antérieurs du plateau vertébral supérieur L2.
Son préjudice a été évalué dans le cadre d’un expertise amiable au terme de laquelle a notamment été retenu un déficit fonctionnel permanent de 12%.
Par actes des 28 octobre et 05 novembre 2019, Mme [M] [S] épouse [J] a fait assigner M. [H] [G] pris en sa qualité de responsable légal de son fil [D], la SA Axa France Iard, la mutuelle MFP Services et la CPAM de [Localité 8] devant le tribunal de grande instance de Foix, aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
Par acte en date du 29 mars 2021, la SA Axa France Iard a fait délivrer assignation d’appel en cause et en intervention forcée à Mme [R] [F], mère et représentante légale du mineur [D] [G] devant le tribunal judiciaire de Foix.
Par jugement réputé contradictoire en date 16 février 2022, le tribunal a :
— rejeté toutes conclusions contraires,
— mis hors de cause la société Axa France Iard et débouté Mme [M] [S] de ses demandes à son encontre,
— condamné Mme [R] [F] à payer à Mme [M] [S] la somme de 33 868,73 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel, outre celle de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a condamnée à payer à la CPAM de [Localité 8] la somme de 16 606, 57 euros au titre des débours ainsi que celle de 1 098 euros au titre de l’indemnité forfaitaire,
— l’a condamnée aux dépens.
Par déclaration en date du 15 avril 2022, Mme [R] [F] a relevé appel de la décision en critiquant l’ensemble des dispositions.
Par acte en date du 22 décembre 2022, Mme [S] épouse [J] a appelé en intervention forcée le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages.
Par ordonnance du 18 avril 2023, la cour d’appel de Toulouse a :
— déclaré recevables les conclusions du 4 octobre 2022 déposées par la SA Axa France Iard,
— rejeté l’exception de nullité de l’assignation du Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages en date du 22 décembre 2022,
— déclaré irrecevable l’intervention forcée du Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages délivrée par Mme [S] suivant acte du 22 décembre 2022,
— vu l’article 700 du code de procédure civile, débouté le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages de sa demande,
— renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience du conseiller de la mise en état en date du 21 novembre 2023 à 9h,
— réservé les dépens avec l’instance au fond.
Par arrêt du 18 décembre 2024, la cour a :
— ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture rendue le 12 novembre 2024,
— ordonné la réouverture des débats, aux fins pour les parties de conclure sur le moyen issu du revirement de jurisprudence opéré par arrêt de la cour de cassation du 28 juin 2024 (N°22-84760) soulevé d’office par la cour et fixé un calendrier pour les suites de la procédure,
— réservé les demandes et les dépens.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [R] [F] dans ses dernières conclusions en date du 09 janvier 2025, demande à la cour au visa de l’article 1240 du code civil, de :
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Foix en date du 16 février 2022 en ce qu’il a mis hors de cause la Compagnie Axa France Iard, condamné Mme [R] [F] à payer à Mme [M] [S] épouse [J] la somme de 33 868,73 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel ainsi qu’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, condamné Mme [R] [F] à payer à la CPAM de [Localité 8] la somme de 16 606,57 euros au titre de ses débours et la somme de 1 098 euros au titre de l’indemnité forfaitaire et condamné Mme [R] [F] aux dépens,
statuant à nouveau,
à titre principal,
— condamner la Compagnie Axa en sa qualité d’assureur responsabilité civile personnelle de M. [H] [G] à relever et garantir Mme [R] [F] de toutes condamnations éventuelles mise à sa charge dans le cadre de la présente instance,
à titre subsidiaire,
— condamner la Compagnie Axa ès qualités d’assureur responsabilité civile de [D] [G], à indemniser Mme [M] [S] épouse [J] et la CPAM autant que de droit,
— autant que de besoin, condamner la Compagnie Axa en sa qualité d’assureur responsabilité civile de [D] [G], à relever et garantir Mme [R] [F] de toutes condamnations éventuelles mise à sa charge dans le cadre de la présente instance,
en toute hypothèses,
— condamner la Compagnie Axa à payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 2° du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens.
Mme [M] [S] épouse [J] dans ses dernières conclusion en date du 05 mars 2025, demande à la cour au visa de l’article 1384 aliéna 4 et l’article 1242 alinéa 4 du code civil, de :
à titre principal,
— accueillir l’appel incident de Mme [M] [S] épouse [J],
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Foix du 16 février 2022 dont appel en ce qu’il a mis hors de cause la compagnie Axa France Iard et débouté Mme [S] épouse [J] de ses demandes à son encontre,
statuant à nouveau,
— condamner solidairement la Compagnie Axa prise en sa qualité d’assureur responsabilité civile de M. [H] [G] et Mme [R] [F] prise en sa qualité de représentant légal de son fils [D] [G] au paiement des sommes suivantes :
* 15 600 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
* 7 000 euros au titre des souffrances endurées,
* 403,56 euros au titre de la gêne temporaire totale
* 4 234,01 euros au titre de la gêne temporaire partielle,
* 5 152 euros au titre de la tierce personne,
* 424,80 euros au titre de frais divers,
— condamner solidairement la Compagnie Axa prise en sa qualité d’assureur responsabilité civile de M. [H] [G] et Mme [F] prise en sa qualité de représentant légal de son fils [D] [G] au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement la Compagnie Axa prise en sa qualité d’assureur responsabilité civile de M. [H] [G] et Mme [R] [F] prise en sa qualité de représentant légal de son fils [D] [G] aux entiers dépens en ce compris les frais liés à l’expertise,
à titre subsidiaire,
si la garantie de la Compagnie Axa devrait être écartée,
— condamner Mme [F] prise en sa qualité de représentant légal de son fils [D] [G] au paiement des sommes suivantes :
* 15 600 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
* 7 000 euros au titre des souffrances endurées,
* 403,56 euros au titre de la gêne temporaire totale
* 4 234,01 euros au titre de la gêne temporaire partielle,
* 5 152 euros au titre de la tierce personne,
* 424,80 euros au titre de frais divers,
— condamner Mme [F] prise en sa qualité de représentant légal de son fils [D] [G] au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [F] prise en sa qualité de représentant légal de son fils [D] [G] au entiers dépens en ce compris les frais liés à l’expertise.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 8] dans ses dernières conclusions en date du 30 janvier 2025, demande à la cour au vis de l’article L. 376-1 du code de sécurité sociale, de :
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire d’Albi en date du 16 février 2022 en ce qu’il condamne uniquement Mme [F] à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 8], la somme de 16 607,57 euros au titre de ses débours ainsi que 1 098 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion,
— statuant de nouveau, condamner solidairement Mme [F] et la SA Axa France Iard, en sa qualité d’assureur responsabilité civile de M. [H] et/ou [D] [G], à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 8], les sommes suivantes :
* 16 606,57 euros au titre des frais médicaux, hospitaliers et de transport,
* 1 212,00 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion,
— dire et juger que cette condamnation sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la première demande présentée par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 8], selon la jurisprudence en la matière, soit à compter du 9 janvier 2020,
— condamner solidairement Mme [F] et la SA Axa France Iard, en sa qualité d’assureur responsabilité civile de M [H] et/ou [D] [G] à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 8] la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et les dépens.
La SA Axa France Iard dans ses dernières conclusions en date du 19 février 2025, demande à la cour au visa de l’article 1384 aliéna 4 et l’article 1242 alinéa 4 du code civil, de :
A titre principal,
— confirmer le jugement dont appel sauf à tirer les conséquences de la jurisprudence initiée par la Cour de cassation le 28 juin 2024,
à titre subsidiaire, si mieux n’aime la cour :
— statuer ce que de droit sur la responsabilité solidaire de Mme [F] et M. [H] [G] du fait des dommages causés par leur enfant mineur [D] [G] à la suite de la décision rendue par l’assemblée plénière de la cour de cassation le 28 juin 2024,
— confirmer le jugement dont appel sur les condamnations prononcées sauf à faire droit à la réformation partielle sur l’appel incident d’Axa sur les condamnations financières,
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Foix du 16 février 2022 en ce qu’il a allouée à Mme [S] la somme de 5 152 euros au titre des frais d’assistance tierce personne et 5 691,53 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
le confirmant pour le surplus
en conséquence :
— limiter l’indemnisation des frais d’assistance tierce personne et déficit fonctionnel temporaire de Mme [J] aux sommes suivantes :
* assistance tierce personne : 3 952 euros,
* DFTT + DFTP : 3 045,20 euros
en toutes hypothèses,
— débouter Mme [F] de ses demandes de condamnation contre la compagnie Axa à la relever et garantir de toute condamnation qui pourraient être prononcée à son encontre au profit de Mme [J] [S] sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil,
— condamner Mme [F] ou tout autre succombant au paiement d’une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la responsabilité
1.1 Sur l’obligation à la dette
Selon l’article 1242 al.4 du code civil (anciennement codifié 1384 al.4 du même code),
le père et la mère, en tant qu’ils exercent l’autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux.
Il découle de ces dispositions une responsabilité solidaire de plein droit des père et mère d’un mineur habitant avec eux, laquelle n’est pas subordonnée à l’existence d’une faute de l’enfant, pour les dommages directement causés par le mineur. La notion de cohabitation du mineur avec ses père et mère s’interprète comme étant la conséquence de l’exercice conjoint de l’autorité parentale. Ainsi, les deux parents, lorsqu’ils exercent conjointement l’autorité parentale à l’égard de leur enfant mineur, sont solidairement responsables des dommages causés par celui-ci dès lors que l’enfant n’a pas été confié à un tiers par une décision administrative ou judiciaire (Ass. Plén. 28 juin 2024 N°22-84.760).
En l’espèce, le tribunal a statué alors qu’avait cours une interprétation plus restrictive de la notion de cohabitation du mineur avec ses père et mère en cas de séparation de ces derniers, selon laquelle en cas de dommage causé par un mineur, seule était engagée la responsabilité de plein droit du parent chez lequel habitait le mineur.
Devant la cour, aucune des parties ne conteste que la responsabilité de plein droit du père et de la mère de [D] [G] est engagée à l’égard de Mme [Z] épouse [J] à raison du dommage qui lui a été causé par leur fils mineur le 22 janvier 2014 dans la mesure où il est établi qu’au moment de la survenance du sinistre, M. [H] [G] et Mme [R] [F], bien qu’étant séparés, exerçaient conjointement l’autorité parentale sur leur fils.
La décision entreprise doit en conséquence être infirmée en ce qu’elle a :
— mis hors de cause la SA Axa France Iard et débouté Mme [M] [S] de ses demandes à son encontre,
— condamné la seule [R] [F] au paiement de sommes au bénéfice de Mme [S] et de la CPAM de [Localité 8].
La cour, statuant à nouveau prononcera une condamnation solidaire de Mme [R] [F] et de la SA Axa France Iard qui ne dénie pas sa garantie en qualité d’assureur de responsabilité civile personnelle de M. [H] [G] pris en qualité de responsable légal de l’enfant mineur [D] [G].
1.2 Sur la contribution à la dette
Pour conclure à la condamnation de la SA Axa France Iard à la relever et garantir intégralement en qualité d’assureur de responsabilité civile personnelle de M. [H] [G], Mme [F] expose qu’au moment de la survenance du fait dommageable, l’enfant [D] [G] était en résidence chez son père qui exerçait son droit de visite et d’hébergement et se trouvait en conséquence sous la surveillance exclusive de son père. Elle fait valoir que le fait que le lieu de l’accident ne se trouve pas à proximité immédiate du collège démontre que [D] [G] a été laissé seul dans la rue par son père, qui, en le laissant sortir seul de l’établissement a commis une faute de surveillance caractérisée évidente et résidant dans une grande imprudence.
À titre subsidiaire, Mme [F] recherche la condamnation de la SA Axa France Iard à la relever et garantir, cette dernière étant prise en qualité d’assureur de responsabilité civile de [D] [G]. À cette fin, l’appelante soutient que la responsabilité des parents du fait de leurs enfants mineurs est justifiée par une logique purement indemnitaire, laquelle n’interdit pas de retenir la responsabilité personnelle du mineur lorsque celui-ci est solvable ou couvert par une assurance de responsabilité civile, ce qui est le cas de [D] [G], qui était couvert au moment de la survenance du sinistre par la police d’assurance souscrite par son père auprès de la SA Axa France Iard.
L’assureur indique qu’il n’est pas démontré que le 22 janvier 2014, l’enfant [D] [G] ait été récupéré par son père à la sortie des classes et conteste toute faute de surveillance qui serait imputable à son assuré, en exposant que le lieu de l’accident se trouve à proximité immédiate du collègue devant lequel il est impossible de stationner des véhicules. La SA Axa France Iard fait valoir que l’âge du mineur au moment des faits ne rendait pas nécessaire le fait de l’attendre devant l’entrée du collège comme s’il s’était agi d’une jeune enfant. Elle ajoute que la nouvelle interprétation des dispositions de l’article 1242 al.4 du code civil ne permet pas au parent séparé de se décharger de sa responsabilité au motif qu’au moment des faits l’enfant n’était pas placé sous sa surveillance.
La SA Axa France Iard conclut au rejet de la demande en garantie formée à son encontre en qualité d’assureur du mineur [D] [G] en faisant valoir que les conditions générales de la police qu’elle a consentie à M. [H] [G] ne garantissent les faits dommageables résultant de la responsabilité civile des enfants de l’assuré qu’à la condition qu’ils résident sous son toit (p36 et 57), ce qui n’était pas le cas en l’espèce.
Sur ce,
Il est de principe que dans les rapports entre deux co-obligés, le partage de la dette s’opère à proportion de la faute de chacun d’eux dans la survenance du dommage et à défaut de faute, par moitié.
Le fait pour un parent de laisser un adolescent âgé de 14 ans quitter seul son établissement scolaire à la sortie des cours ne saurait en lui-même constituer un défaut de surveillance fautif et en l’espèce, le fait pour M. [H] [G] d’avoir laissé son fils âgé de 14 ans sortir seul du collège ne saurait être regardé comme constitutif d’une faute d’éducation résidant dans une faute de surveillance en l’absence d’élément particulier concernant ce mineur, qui viendrait établir qu’il aurait nécessité une surveillance particulière. La garantie intégrale de l’assureur ne peut en conséquence être acquise à Mme [F] à raison d’une faute éducative du père du mineur.
La compagnie d’assurance verse aux débats les conditions générales de la police souscrite par M. [H] [G]. Leur lecture permet de constater qu’au titre des responsabilités garanties figurent en page 34 et non 36 les 'Responsabilités civiles vie privée et entre les membres de la famille', au titre desquelles sont garanties les personnes désignées comme 'vous-même et votre entourage’ et 'au titre des événements', 'Les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile vous incombant en raison des dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs causés à un tiers lorsque vous agissez en qualité de simple particulier, au cours ou à l’occasion de votre vie privée'.
En page 56 et non 57, l’entourage est défini comme :
'[…]
— (les) enfants de l’assuré, ceux de son conjoint ou de son concubin, résidant sous son toit, à l’adresse indiquée aux conditions particulières,
— (les) enfants mineurs de l’assuré, de son conjoint ou de son concubin, même s’ils ne résident pas sous son toit […]'
S’il est exact ainsi que le soutient la SA Axa France Iard qu’au moment de la survenance du fait dommageable le mineur [D] [G] était domicilié à l’adresse de sa mère, cette circonstance est indifférente, dans la mesure où sa situation répond à la définition d’un enfant mineur de l’assuré même ne résidant pas sous son toit prévue au contrat. À ce titre, le mineur bénéficie d’une couverture personnelle à raison des dommages causés par les actes commis en qualité de simple particulier au cours ou à l’occasion de sa vie privée, définition à laquelle correspondent exactement les circonstances dans lesquelles se sont produites l’accident occasionné à Mme [S].
Cette couverture d’assurance personnelle au mineur [D] [G] ne fait toutefois pas disparaître la responsabilité de plein droit de Mme [F] qui ne pourrait s’en exonérer qu’en démontrant l’existence d’un cas de force majeure ou d’une faute de la victime, non alléguées en l’espèce. Mme [F] n’a pas non plus la qualité de tiers lésé.
Il en résulte que la garantie intégrale de la compagnie Axa n’est pas utilement recherchée par l’appelante et que dans leur rapport entre elles, Mme [F] et la SA Axa France Iard sont tenues à hauteur de la moitié des sommes dues à Mme [S] et à la CPAM de [Localité 8].
2. Sur la liquidation du préjudice de Mme [S]
Il est de principe que la victime a droit à la réparation intégrale de son préjudice et qu’il ne doit en résulter pour elle ni perte ni profit.
En l’espèce, le tribunal a réparé le dommage de Mme [S] en retenant qu’elle avait souffert d’une fracture tassement des deux-tiers antérieurs du plateau vertébral supérieur de L2 et que la consolidation était intervenue le 19 mai 2015. Ces éléments ne sont pas discutés.
Le tribunal a alloué à la CPAM de [Localité 8] la somme de 16 606,57 euros au titre des dépenses de santé actuelles. Ce chiffrage ne fait l’objet d’aucune contestation. Cette somme, qui correspond à des dépenses de santé actuelles engagées par l’organisme social au titre de frais médicaux, hospitaliers et de transport doit être accordée à la CPAM, de même que la somme non contestée de 1 212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 09 janvier 2020, date des premières conclusions de la CPAM de [Localité 8], dans la limite toutefois de 1 098 euros concernant l’indemnité forfaitaire, lesdits intérêts courant pour le surplus à compter de la présente décision.
Le tribunal a alloué à Mme [S] la somme totale de 33 868,73 euros se décomposant comme suit :
— 5 152 euros au titre de l’assistance tierce personne temporaire, sur la base d’un taux horaire de 24 euros,
— 5 691,53 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 7 000 euros au titre des souffrances endurées,
— 15 600 euros en réparation du déficit fonctionnel permanent de 12%,
— 424,80 euros au titre des frais divers.
Aucune des parties n’émet de critique concernant les trois derniers postes d’indemnisation pour lesquels Mme [S] sollicite devant la cour les mêmes montants qui lui seront dès lors accordés.
La SA Axa France Iard conteste :
— la somme allouée au titre de l’assistance tierce personne temporaire en faisant valoir que la période de DFTP de classe III ne comporte que 117 jours alors que 128 ont été indemnisés et que la somme de 16 euros par jour doit être appliquée,
— la somme allouée au titre du Déficit Fonctionnel Temporaire, en faisant valoir que Mme [S] sollicitait d’être indemnisée sur la base du SMIC brut alors que l’indemnisation doit intervenir sur la base d’un demi SMIC net, soit 23 euros par jour, offrant la somme de 3 045,20 euros à ce titre.
Mme [F] ne formule aucune observation sur ces postes de préjudice.
Mme [S] conclut :
— à la confirmation de la décision entreprise s’agissant de l’indemnisation de l’assistance tierce personne,
— à l’allocation des sommes suivantes, sur la base d’une indemnisation de 33,63 euros par jour correspondant à la moitié du SMIC journalier :
* 403,56 euros pour la période de déficit fonctionnel temporaire total,
* 4 234,01 euros pour les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel.
Dans son rapport du 04 juillet 2015, le Dr [O] [V] retient que la période de gêne temporaire a été totale sur la période d’hospitalisation, du 22 janvier au 02 février 2014.
L’expert retient de façon non contestée, que la période de gêne temporaire a été partielle selon les distinctions suivantes :
— de classe III du 03 février au 30 mai 2014, en raison des phénomènes douloureux imposant des antalgiques et nécessitant de s’allonger le plus souvent,
— de classe II du 1er juin au 25 novembre 2014, en raison de l’intensité des phénomènes douloureux,
— de classe I du 26 novembre 2014 au 18 mai 2015, veille de la consolidation, au vu de la légère amélioration des phénomènes douloureux.
La SA Axa France Iard ne démontre pas en quoi, une base d’indemnisation correspondant à la moitié du SMIC brut journalier excéderait le préjudice subi par la victime. La cour rappelle que ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l’existence, ainsi que le préjudice d’agrément pendant l’incapacité temporaire. Au vu de la durée de la période au cours de laquelle Mme [S] a été contrainte, du fait des dommages causés par l’accident, de rester alitée la majeure partie du temps et de l’intensité des phénomènes douloureux qui l’ont privée des joies usuelles de la vie courante durant une période totale de 16 mois, le taux journalier sollicité par Mme [S] est seul de nature à assurer la réparation intégrale de son préjudice.
Il lui sera dès lors alloué la somme totale de 4 452,60 euros se décomposant comme suit :
— DFT total durant 12 jours : 403,56 euros (33,63 X 12)
— DFT partiel de classe III durant 117 jours : 1 967,35 euros [(33,63 X 117) X 50%]
— DFT partiel de classe II durant 178 jours : 1 496,53 euros [(33,63 X 178) X 25%]
— DFT partiel de classe I durant 174 jours : 585,16 euros [(33,63 X 174) X 10%]
S’agissant de l’aide par tierce personne à titre temporaire, l’expert a retenu la nécessité non contestée d’une aide humaine de :
— 1h30 par jour durant toute la période de classe III,
— 5 heures par semaine durant toute la période de classe II.
Le taux journalier de 16 euros proposé par la compagnie d’assurance ne permet pas de recourir à une aide humaine non familiale à laquelle la victime doit pouvoir accéder et le taux journalier de 24 euros mis en avant par Mme [S] est de nature à lui permettre de recourir à une telle aide.
Son préjudice s’établit dès lors comme suit :
— 4 212 euros pour la période de classe III [(24 X 1,5) X 117]
— 3 120 euros pour la période de classe II [(24 X 5) X 26].
La décision de la cour ne saurait excéder la demande et il sera alloué à Mme [S] la somme de 5 152 euros à ce titre.
Dès lors, la cour statuant à nouveau condamnera solidairement Mme [F] et la SA Axa France Iard à payer à Mme [S] la somme totale de 32 629,40 euros se décomposant comme suit :
— 7 000 euros au titre des souffrances endurées,
— 15 600 euros en réparation du déficit fonctionnel permanent de 12%,
— 424,80 euros au titre des frais divers,
— 4 452,60 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 5 152 euros au titre de l’assistance tierce personne temporaire.
3. Sur les mesures accessoires
La responsabilité de Mme [F] étant engagée à l’égard de Mme [S], il était justifié pour le tribunal de condamner celle-ci aux dépens de première instance, ainsi qu’au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La décision entreprise sera confirmée de ce chef.
Mme [F] et la SA Axa France Iard perdant le procès en appel, ces parties supporteront solidairement les dépens d’appel, qui seront supportés par moitié dans leur rapport entre elles.
Il n’est pas équitable de laisser à la charge de la CPAM de [Localité 8] d’une part, de Mme [S] d’autre part la charge des frais que chacune de ces parties a exposés en appel. Compte tenu de la situation économique respective des parties condamnées, la SA Axa France Iard sera condamnée à payer à la CPAM de [Localité 8] la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à Mme [S] celle de 4 000 euros sur le même fondement, la CPAM de [Localité 8] et Mme [S] étant déboutées de leurs demandes formées à ce titre contre Mme [F].
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse le 16 février 2022, sauf en ce qu’il a condamné Mme [R] [F] à payer à Mme [M] [S] épouse [J] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance,
Statuant à nouveau :
— Condamne Mme [R] [F] et la SA Axa France Iard solidairement à payer à la CPAM de [Localité 8] les sommes de :
— 16 606,657 euros au titre des dépenses de santé actuelles
— 1 212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion,
— Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 09 janvier 2020, dans la limite de 1 098 euros concernant l’indemnité forfaitaire, lesdits intérêts courant pour le surplus à compter de la présente décision,
— Condamne Mme [R] [F] et la SA Axa France Iard solidairement à payer à Mme [M] [S] épouse [J] la somme totale de 32 629,40 euros se décomposant comme suit :
— 7 000 euros au titre des souffrances endurées,
— 15 600 euros en réparation du déficit fonctionnel permanent de 12%,
— 424,80 euros au titre des frais divers,
— 4 452,60 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 5 152 euros au titre de l’assistance tierce personne temporaire,
Y ajoutant :
— Condamne Mme [R] [F] et la SA Axa France Iard solidairement aux dépens d’appel,
— Dit que dans leur rapport entre elles, Mme [F] et la SA Axa France Iard sont tenues à hauteur de la moitié des sommes dues à Mme [S] et à la CPAM de [Localité 8], ainsi qu’au titre des dépens,
— Condamne la SA Axa France Iard à payer à la CPAM de [Localité 8] la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à Mme [M] [S] épouse [J] la somme de 4 000 euros sur le même fondement,
— Déboute la CPAM de [Localité 8] et Mme [M] [S] épouse [J] de leurs demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de Mme [R] [F].
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I.ANGER E.VET
.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Logement ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Jouissance paisible ·
- Nuisance ·
- Etablissement public ·
- Résolution
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Contrat de franchise ·
- Sociétés ·
- Fonds de commerce ·
- Franchiseur ·
- Information ·
- Réseau ·
- Magasin ·
- Enseigne ·
- Clientèle ·
- Fond
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Détention provisoire ·
- Stupéfiant ·
- Préjudice moral ·
- Homicide volontaire ·
- Acquittement ·
- Cour d'assises ·
- Arme ·
- Vol ·
- Centre pénitentiaire ·
- Mise en examen
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Version ·
- Résolution du contrat ·
- Prestataire ·
- Progiciel ·
- Expert ·
- Facture ·
- Gestion ·
- Obligation ·
- Titre
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Légalité ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Somalie ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Ministère public
- Relations du travail et protection sociale ·
- Statut des salariés protégés ·
- Titre ·
- Statut protecteur ·
- Mise à pied ·
- Licenciement nul ·
- Congés payés ·
- Dommages et intérêts ·
- Représentant syndical ·
- Préavis ·
- Paye ·
- Dommage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Maintien ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Mineur ·
- Aéroport ·
- Intérêt ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Clerc ·
- Caisse d'épargne ·
- Adresses ·
- Débats ·
- Date ·
- Nationalité française ·
- Appel ·
- Avocat ·
- Conseiller ·
- Délibéré
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Expertise ·
- Habitat ·
- Extensions ·
- Mission ·
- Expert judiciaire ·
- Parenté ·
- Délai ·
- Contrôle ·
- Prénom ·
- Information
Sur les mêmes thèmes • 3
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Provision ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Personnes physiques ·
- Charges
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sociétés ·
- Taxes foncières ·
- Loyer ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Demande de radiation ·
- Incident ·
- Risque ·
- Remise en état ·
- Bail ·
- Mise en état
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Transport ·
- Heures supplémentaires ·
- Avertissement ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Congés payés ·
- Employeur ·
- Embauche ·
- Manquement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.