Irrecevabilité 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, jex, 20 mars 2025, n° 25/00259 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/00259 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 30 janvier 2025, N° 18/36 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | société coopérative à capital et personnesl variables, La CAISSE REGIONALE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LORRAINE |
|---|
Texte intégral
République Française
Au nom du peuple français
— -----------------------------------
Cour d’appel de Nancy
Chambre de l’Exécution – JEX
Arrêt n° /25 du 20 MARS 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/00259 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FQAO
Décision déférée à la cour :
Jugement d’orientation du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de NANCY, R.G.n° 18/36, en date du 30 janvier 2025,
APPELANTS :
Monsieur [V] [E]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 4] (54), domicilié [Adresse 2]
Non représenté
Madame [K] [G] épouse [E]
domiciliée [Adresse 2] à [Localité 4]
Non représentée
INTIMEE :
La CAISSE REGIONALE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LORRAINE
société coopérative à capital et personnesl variables, inscrite au RCS de METZ sous le n° 775 616 162, ayant son siège [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son représentant légal
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 Mars 2025, en audience publique devant la cour composée de: Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, chargé du rapport
Madame Nathalie ABEL, conseillère,
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Mme Christelle CLABAUX-DUWIQUET ;
ARRÊT : défaut, prononcé publiquement le 20 mars 2025 date indiquée à l’issue des débats, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par, Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Exposé du litige :
Par jugement rendu le 30 janvier 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nancy a notamment retenu que le montant de la créance de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Lorraine, créancier des époux [V] et [K] [E], s’élève à la somme de 156 470,02 euros, il a constaté qu’il n’existe pas d’autre créancier inscrit, il a ordonné la vente forcée du bien immobilier des époux [E] situé à [Localité 4] (54), il a fait droit à la demande de modification de la mise à prix, il a fixé le montant de la mise à prix à la somme de 160 000 euros et il a dit qu’il sera procédé à la vente forcée à l’audience du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nancy le 15 mai 2025 à 14 heures.
Ce jugement a été notifié à Mme [K] [E] et à M. [V] [E] par acte de commissaire de justice du 3 février 2025, les informant que l’appel devait être formé dans les quinze jours et par le ministère d’avocat.
Malgré cette information explicite, les époux [E] ont eux-mêmes déposé le 6 février 2025 à la cour d’appel une lettre datée du 5 février 2025, dans laquelle ils indiquent former appel, mais sans avoir constitué avocat.
Par lettre du 18 février 2025, le président de la 2ème chambre civile a informé M. et Mme [E] de l’irrecevabilité de leur appel, irrecevabilité encourue par violation des articles R. 121-20 et R. 322-19 du code des procédures civiles d’exécution qui exigent que l’appel soit formé par ministère d’avocat et selon la procédure à jour fixe.
SUR CE,
L’appel d’une décision du juge de l’exécution ne peut être valablement interjeté que par le ministère d’avocat (article R121-20 du code des procédures civiles d’exécution).
Or, les époux [E] ont déposé eux-mêmes le 6 février 2025 au greffe de la cour d’appel un courrier dans lequel ils déclarent faire appel du jugement d’orientation précité, sans jamais avoir constitué avocat.
En outre, suivant l’article R322-19 du code des procédures civiles d’exécution, l’appel contre un jugement d’orientation doit être formé selon la procédure à jour fixe, alors que les époux [E] n’ont jamais adressé au premier président de la cour d’appel (ni dans les huit jours après leur déclaration d’appel, ni plus tard) une requête aux fins d’être autorisés à assigner à jour fixe.
Il convient donc de déclarer irrecevable l’appel interjeté par M. et Mme [E] en ce qu’il a été formé sans le ministère d’avocat et sans respecter la procédure à jour fixe.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
DECLARE irrecevable l’appel formé contre le jugement d’orientation du 30 janvier 2025 par M. et Mme [E] par courrier daté du 5 février 2025 et déposé le 6 février 2025 à la cour d’appel,
LAISSE à M. et Mme [E] la charge des dépens,
DIT qu’une copie de cet arrêt sera adressée au juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nancy pour la poursuite de la procédure de saisie immobilière.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur MARTIN, président de chambre à la cour d’appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Minute en trois pages.
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