Infirmation partielle 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 4 juil. 2025, n° 24/00216 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/00216 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Orange, 15 décembre 2023, N° 22/00020 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/00216 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JB6K
rn eb
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE D’ORANGE
15 décembre 2023
RG :22/00020
[E]
C/
S.E.L.A.R.L. ETUDE BALINCOURT REPRESENTEE PAR MAITRE [G] [B]
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D'[Localité 6] GATION REGIONALE D'[Localité 6]
Grosse délivrée le 04 juillet 2025 à :
— Me
— Me
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 04 JUILLET 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage d’ORANGE en date du 15 Décembre 2023, N°22/00020
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente
M. Michel SORIANO, Conseiller
Mme Leila REMILI, Conseillère
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Avril 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 17 Juin 2025 prorogé au 04 juillet 2025
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [X] [E]
né le 28 Avril 1987 à [Localité 8] (Maroc)
Chez Monsieur [C] [R] [Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Laïla NAJJARI, avocat au barreau de CARPENTRAS
INTIMÉES :
S.E.L.A.R.L. ETUDE BALINCOURT REPRESENTEE PAR MAITRE [G] [B] es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS SERVICES AGRICOLES
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Denis ALLIAUME, avocat au barreau d’AVIGNON
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D'[Localité 6]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Me Lisa MEFFRE de la SELARL MG, avocat au barreau de CARPENTRAS
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 04 juillet 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
La SAS Services Agricoles avait pour activité la prestation de travaux agricoles et appliquait la convention collective des entreprises du paysage.
M. [X] [E] indique avoir été engagé sans contrat écrit, par la SAS Services Agricoles le 09 janvier 2020 moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 521,25 euros.
Par jugement du 10 mars 2021, le tribunal de commerce d’Avignon a ouvert une procédure de redressement judiciaire désignant la Selarl Etude Balincourt représentée par Me [G] [B], en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement rendu le 30 juin 2021, le tribunal de commerce d’Avignon a désigné Me [M] [O] en qualité d’administrateur judiciaire de la SAS Services Agricoles.
Par jugement du 30 mars 2022, le tribunal de commerce d’Avignon a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS Services Agricoles et a désigné Me [B] en qualité de liquidateur judiciaire de la société.
Par jugement du tribunal correctionnel de Carpentras du 9 décembre 2021, les dirigeants de la SAS Services Agricoles ont été condamnés à des peines d’emprisonnement correctionnel notamment, pour des faits d’exécution de travail dissimulé et d’emploi d’étranger non muni d’une autorisation de travail salarié.
Par requête du 1er février 2022, M. [E] a saisi le conseil de prud’hommes d’Orange aux fins d’obtenir la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et de voir condamner la SAS Services Agricoles au paiement de diverses indemnités.
Par jugement contradictoire rendu en formation de départage le 15 décembre 2023, le conseil de prud’hommes d’Orange:
'
— ORDONNE la mise hors de cause de la SELARL DE SAINT RAPT ET [O]
— DECLARE irrecevables comme prescrites les demandes relatives à la requalification du contrat de travail et à l’absence de visite médicale d’embauche ;
— FIXE la créance salariale de Monsieur [E] [X] au passif de la liquidation judiciaire de la SAS SERVICES AGRICOLES ainsi répartie :
— 1.474,41 euros au titre du paiement des arriérés de salaire du 9 janvier au 5 février 2020 inclus
— 147,44 euros au titre des congés payés y afférents
— 500 euros à titre de dommages intérêts pour le retard dans le paiement des salaires ;
— ORDONNE la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la SES SERVICES AGRICOLES du montant des entiers dépens de la présente procédure et d’une indemnité de procédure de 1.200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Monsieur [E] [X] ;
— CONDAMNE la SELARL ETUDE BALINCOURT es qualités de liquidateur judiciaire de la SAS SERVICES AGRICOLES à remettre à Monsieur [E] [X] l’attestation pôle emploi, le certificat de travail, le reçu pour solde de tout compte correspondant au contrat de travail courant du 9 janvier au 5 février 2020 ;
— DIT n’y avoir lieu, à ce stade, à astreinte ;
— DEBOUTE Monsieur [E] du surplus de ses demandes ;
— REJETTE le surplus des demandes des parties ;
— DECLARE commune et opposable la présente décision à l’AGS CGEA d'[Localité 6] ;
— DIT que l’AGS CGEA D'[Localité 6] n’est pas tenue à garantie de l’indemnité allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.'
Par acte du 12 janvier 2024, M. [E] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
En l’état de ses dernières écritures en date du 07 octobre 2024, le salarié demande à la cour de :
'
CONFIRMER le jugement déféré en ce qu’il a :
FIXE la créance salariale de Monsieur [E] [X] au passif de la liquidation judiciaire de la SAS SERVICES AGRICOLES ainsi répartie :
— 1474,41 euros au titre du paiement des arriérés de salaire du 09 janvier au 05 février 2020 inclus,
— 147,44 euros au titre des congés payés y afférents,
— des dommages et intérêts pour le retard dans le paiement des salaires;
INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes d’Orange en date du 15 décembre
2023, en ce qu’il a :
— Déclaré irrecevables comme prescrites les demandes relatives à la requalification du contrat de travail et à l’absence de visite médicale d’embauche ;
— 500 euros à titre de dommages et intérêts pour le retard dans le paiement des salaires ;
— Ordonné la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la SAS SERVICES
AGRICOLES du montant des entiers dépens de la présente procédure et d’une indemnité de procédure de 1200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Monsieur [E] [X] ;
— Dit n’y avoir lieu, à ce stade, à astreinte
— Débouté Monsieur [X] [E] du surplus de ses demandes.
— Ordonné l’exécution de la présente décision
Statuant à nouveau :
Dire et juger que le contrat de travail de Monsieur [E], conclu à l’oral est un contrat à durée indéterminée.
Ordonner l’inscription de la créance salariale de Monsieur [E] ainsi répartie au passif de la liquidation judiciaire de la société SERVICES AGRICOLES :
— 1.521,25 euros à titre d’indemnité de requalification équivalente à 1 mois de salaire,
— 9.127,50 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé
— 1.000 euros de dommages et intérêts pour manquement à la visite médicale
— 10.000 euros au titre de dommages et intérêt pour harcèlement moral et violences physiques
— 5.000 euros au titre de dommages et intérêt pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail,
— 5.000 euros au titre de dommages et intérêts au titre des retards dans le paiement du salaire et des documents de fins de contrat,
— 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Condamner la SELARL Etude BALINCOURT, es qualité de liquidateur de la SAS SERVICES AGRICOLES, à remettre au salarié ses bulletins de salaire pour les mois de janvier 2020 et février 2020, les documents sociaux (attestation pôle emploi, certificat de travail, reçu pour solde de tout compte), et ce sous astreinte de 20 euros par jour de retard et par document, à compter de la notification du jugement
Déclarer commune et opposable la décision à intervenir :
— à la SELARL Etude BALINCOURT, ès qualités de liquidateur judiciaire,
— à l’AGS CGEA d'[Localité 6]
Autoriser Monsieur [E] à inscrire la somme de 3.000 euros au passif de la liquidation judiciaire de la société SAS SERVICES AGRICOLES au titre de l’article 700 Code de Procédure Civile et des entiers dépens.
Ordonner l’exécution provisoire.'
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 03 juillet 2024, la Selarl Etude Balincourt, représentée par Me [B] en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Services Agricoles, demande à la cour de :
'
— DECLARER mal fondé l’appel de Monsieur [X] [E] à l’encontre de la décision rendue le 15 décembre 2023 par le Conseil de Prud’hommes d’ORANGE
— CONFIRMER le jugement déféré en toutes ses dispositions
Par conséquent,
— DEBOUTER Monsieur [X] [E] de ses demandes
Y ajoutant,
— CONDAMNER Monsieur [X] [E] aux entiers dépens.'
En l’état de ses dernières écritures, en date du 05 juillet 2024, l’Unedic délégation AGS CGEA d'[Localité 6] demande à la cour de :
'
CONFIRMER le jugement rendu en ce qu’il a :
DECLARE irrecevables comme prescrites les demandes relatives à la requalification du contrat de travail et à l’absence de visite médicale d’embauche ;
ORDONNE la fixation au passif de la liquidation judiciaire 'de la SAS SERVICES AGRICOLES du montant des entiers dépens ce la présente procédure et d’une indemnité de procédure de 1200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Monsieur [E] [X] ;
CONDAMNE la SELARL ETUDE BALINCOURT es qualités de liquidateur judiciaire de la SAS SERVICES AGRICOLES à remettre à Monsieur [E] [X] l’attestation pôle emploi, le certificat de travail, le reçu pour solde de tout compte correspondant au contrat de travail courant du 9 janvier au 5 février 2020 ;
DIT n’y avoir lieu, à ce stade, à astreinte ;
DEBOUTE Monsieur [E] du surplus de ses demandes ;
REJETTE le surplus des demandes des parties ;
DECLARE commune et opposable la présente décision à l’AGS CGEA D'[Localité 6] ;
RECEVOIR L’APPEL INCIDENT formé par le CGEA AGS D'[Localité 6],
REFORMER le jugement rendu en ce qu’il a :
FIXE la créance salariale de Monsieur [E] [X] au passif de la liquidation judiciaire de la SAS SERVICES AGRICOLES ainsi répartie
— 1474,41 euros au titre du paiement des arriérés de salaire du 09 janvier au 05 février
2020 inclus,
— 147,44 euros au titre des congés payés y afférents,
— 500 euros à titre de dommages et intérêts pour le retard dans le paiement des salaires;
Et par conséquent, statuant à nouveau :
Débouter Monsieur [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions au titre du rappel de salaire et congés payés y afférents et de sa demande de dommages et intérêts pour le
retard dans le paiement des salaires.
En tout état de cause, dire et juger que le CGEA AGS ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L 3253-6 et L 3253-8 du Code du Travail que dans les termes et les conditions
résultant des dispositions des articles L 3253-19, 20 et 21 et L 3253-17 du Code du Travail ;
Dire et juger que l’obligation de l’AGS CGEA de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le Mandataire Judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.
Déclarer la décision opposable à l’AGS CGEA d'[Localité 6], es-qualité de gestionnaire de l’AGS, dans les limites prévues aux articles L 3253-6 ET L 3253-8 du Code du Travail et les plafonds prévus aux articles L 3253-17 et D 3253-5 du Code du Travail ;
Dire et juger que l’AGS CGEA n’est pas tenu de garantir une condamnation éventuelle au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.'
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 21 novembre 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 04 mars 2025. L’affaire a été fixée à l’audience du 04 avril 2025.
MOTIFS
— Sur la demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée:
M. [E] soutient que le point de départ du délai de prescription de l’article L. 1471-1 du code du travail est le terme du contrat et non la date de sa conclusion retenue à tort par les premiers juges.
La Selarl Etude Balincourt et l’association Unedic soutiennent que le délai de prescription de 2 ans a débuté à compter du 11 janvier 2020 et que l’action en requalification en contrat de travail à durée indéterminée était acquise au plus tard le 11 janvier 2022, de sorte que la demande de M. [E], qui a saisi le conseil de prud’hommes le 1er février 2022, est prescrite.
****
L’article L. 1471-1 du code du travail énonce que « Toute action portant sur l’exécution du contrat de travail du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit »
Le délai de prescription d’une action en requalification d’un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée court, lorsque cette action est fondée sur l’absence d’établissement d’un écrit, à compter de l’expiration du délai de deux jours ouvrables imparti à l’employeur pour transmettre au salarié le contrat de travail; lorsqu’elle est fondée sur l’absence d’une mention au contrat susceptible d’entraîner sa requalification, à compter de la conclusion de ce contrat; et, lorsqu’elle est fondée sur le motif du recours au contrat à durée déterminée énoncé au contrat, à compter du terme du contrat ou, en cas de succession de contrats à durée déterminée, du terme du dernier contrat. (C.cass. 15 mars 2023 n° 20-21.774)
M. [E] ayant commencé à travailler pour la société Services Agricoles le 9 janvier 2020, ce qui résulte de la déclaration préalable d’embauche du 8 janvier 2020, et dont la demande est fondée sur l’absence d’écrit, pouvait donc engager son action en requalification de son CDD en CDI jusqu’ au 11 janvier 2022.
Le jugement déféré qui a constaté que:
— M. [E] reconnaissait lui -même avoir été engagé à compter du 9 janvier 2020 et avoir cessé son travail le 6 février 2020 après avoir été placé au centre de rétention administrative;
— la date de conclusion du contrat est le 9 janvier 2020;
— la saisine du conseil de prud’hommes étant du 1er février 2022, le délai de deux ans de l’article L. 1471-1 du code du travail avait expiré à la date de saisine du conseil de prud’hommes, doit être confirmé par adoption de motifs, sauf à préciser que le délai de prescription a expiré le 11 janvier 2022.
— Sur les demandes au titre de l’exécution du contrat de travail:
1°) sur la demande de rappel de salaires:
L’Unedic Délégation AGS CGEA d'[Localité 6] s’oppose à la demande de rappel de salaires, soutenant que:
— M. [E] ne prouve même pas avoir réellement travaillé au sein de l’entreprise durant la période concernée;
— l’attestation qu’il verse est celle d’un autre prétendu salarié, lequel a initié exactement la même procédure devant le conseil de prud’hommes; cette attestation est donc une attestation de complaisance, chacun des deux demandeurs soutenant l’autre dans la procédure qu’il initie;
— M. [E] ne prouve nullement qu’il percevait une rémunération mensuelle de 1.521,25 euros pour 151,67 heures de travail effectif mensuel.
La Selarl Etude Balincourt,ès qualités, soutient au contraire qu’il ne peut être contesté que M. [X] [E] a travaillé pour la société du 9 janvier 2020 au 5 février 2020, date à laquelle il a été placé en Centre de Rétention Administrative, et conclut à la confirmation du jugement déféré sur ce point.
Compte tenu des pièces versées aux débats:
— la déclaration préalable à l’embauche concernant M. [E] [X] pour un CDD de 15 jours débutant le 9 janvier 2020;
— le jugement du tribunal correctionnel de Carpentras du 9 décembre 2021 qui a condamné M. [Z] [I] à un emprisonnement délictuel de 5 ans, notamment pour des faits de travail dissimulé, ainsi que M. [A] [Y] [W] à la peine de trois ans d’emprisonnement, notamment pour des faits d’aide à l’entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d’un étranger en France et pour l’exécution d’un travail dissimulé commis à l’égard de plusieurs personnes courant 2019 et 2020 à Piolenc, Orange, Camaret sur Aigues;
— l’audition de M. [E] le 6 février 2020 par les services de police d'[Localité 5] dans le cadre de la vérification de son droit à circulation et au séjour,
la réalité du travail fourni par M. [E] à compter du 9 janvier 2020 jusqu’à son interpellation le 6 février 2020 n’est pas sérieusement contestable.
Le jugement déféré est confirmé en ce qu’il a fixé la créance salariale de M. [E] au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Services Agricoles à la somme de 1 474, 41 euros au titre du paiement des arriérés de salaire du 9 janvier au 5 février 2020 inclus, outre 147, 44 euros de congés payés afférents.
2°) sur la demande dommages-intérêts pour retard du paiement du salaire
M. [E] soutient que depuis janvier 2020, il n’a pas perçu de salaire pour le travail fourni et bien que le jugement soit assorti de l’exécution provisoire, ni le liquidateur, ni les AGS n’ont daigné régler ce chef de condamnation.
Il conclut qu’un retard de 5 ans nécessite forcément l’octroi de dommages et intérêts, soulignant sa situation de précarité et le fait que le retard qui continue à s’accumuler aujourd’hui est imputable notamment aux AGS.
La Selarl Etude Balincourt et l’association Unedic concluent à la confirmation du jugement déféré.
****
Si le retard de paiement cause au salarié un préjudice certain compte tenu de l’ancienneté de la dette, le montant de l’arriéré de salaire ne justifie pas cependant une demande à hauteur de 5 000 euros.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a fixé la créance de dommages-intérêts au titre du retard de paiement des salaires à la somme de 500 euros et M. [E] est débouté de sa demande pour le surplus.
3°) sur la demande de dommages-intérêts pour absence de visite médicale d’embauche
M. [E] expose qu’il n’a pas bénéficié de la visite d’information et de prévention auprès de la médecine du travail, ce qui lui cause nécessairement un préjudice, s’agissant d’un travail physique et pénible et compte tenu de son âge et de son état de santé.
La Selarl Etude Balincourt et l’association Unedic concluent à la confirmation du jugement qui a rejeté cette demande en l’absence de préjudice démontré.
****
M. [E] vise une jurisprudence selon laquelle le fait de priver un salarié d’une visite médicale obligatoire lui cause nécessairement un préjudice devant être indemnisé par l’employeur (Cass soc, 13 décembre 2006 n°05-44580 et 5 octobre 2010 n°09-40913).
Cette jurisprudence a cependant été abandonnée, la Cour de cassation considérant désormais que le salarié qui ne justifie pas du préjudice causé par le défaut d’organisation d’une visite médicale obligatoire peut être débouté de sa demande indemnitaire ( C.cass. 27-6-2018 n° 17-15.438)
La loi travail du 8 août 2016 a supprimé à compter du 1er janvier 2017, la visite médicale systématique d’embauche pour la remplacer par une simple visite d’information et de prévention pratiquée de façon périodique. Mais l’abandon du préjudice nécessaire est transposable à tous les litiges relatifs à un manquement de l’employeur à son obligation d’assurer le suivi médical des salariés.
Faute pour M. [E] de justifier de l’existence d’un préjudice résultant de l’absence de visite médicale, le salarié doit être débouté de sa demande à ce titre par confirmation du jugement déféré.
4°) sur la demande de dommages-intérêts au titre du travail dissimulé:
Le salarié expose que:
— il est produit au débat sa déclaration préalable à l’embauche, envoyée par l’employeur le 08/01/2020, prévoyant une durée du contrat CDD à hauteur de 15 jours, alors même qu’il a continué à travailler pour son employeur jusqu’au 6 février 2020 et qu’aucun contrat écrit
n’était régularisé;
— M. [W], gérant de la société Services Agricoles, a été déclaré coupable du délit de travail dissimulé par le tribunal correctionnel de Carpentras le 9 décembre 2021 et a acquiescé au jugement;
— constitue du travail dissimulé le fait de ne pas remettre un bulletin de salaire à son salarié
et de ne pas régler son salarié de sa rémunération;
— indépendamment de la sanction civile prévue par l’article L.8223-1 du code du travail, tout salarié a droit à l’indemnisation du préjudice lié à la faute de l’employeur dans l’exécution de ses obligations »;
— c’est donc de manière surprenante que le juge de première instance a rejeté cette demande en ajoutant une condition non imposée par les textes, ni la jurisprudence.
La Selarl Etude Balincourt soutient qu’il est produit au débat la déclaration préalable d’embauche du 8 janvier 2020 et que les relations contractuelles ont pris fin le 6 février 2020, en sorte que M. [E] ne fait pas la démonstration d’un travail dissimulé entre ces deux dates.
L’Unedic Délégation AGS CGEA d'[Localité 6] développe une argumentation similaire.
***
Il résulte des termes du jugement du tribunal correctionnel de Carpentras sus-visé que la partie civile de M. [E] a été accueillie et qu’il a obtenu la somme de 1 500 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral résultant de ses conditions de vie en France.
La déclaration préalable à l’embauche mentionne le 9 janvier 2020 comme date d’embauche pour un CDD d’une durée de 15 jours, dont le terme était donc le 24 janvier 2020.
Contrairement à ce qui est soutenu par les parties intimées, la déclaration préalable à l’embauche ne couvre pas la période entre le 24 janvier et le 6 février, date à laquelle M. [E] a été interpellé pour vérification des conditions de son entrée et de son séjour en France. Enfin, il est constant qu’aucun contrat écrit n’a été établi, que M. [E] n’a perçu aucun salaire pour la période de près d’un mois au cours de laquelle il a travaillé et que l’employeur a bien été condamné à une peine d’emprisonnement pour travail dissimulé, aujourd’hui définitive.
La volonté de dissimuler l’emploi de M. [E] est caractérisée en sorte que ce dernier est fondé à demander l’application des dispositions de l’article L 8223-1 du code du travail aux termes desquelles, le salarié auquel l’employeur a recours en commettant les faits prévus à l’article L 8221-5 précité a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Le jugement déféré est infirmé en ce qu’il a jugé que la démonstration d’un travail dissimulé n’était pas faite entre le 8 janvier 2020 ( en réalité le 9 janvier) et le 6 février 2020.
La créance de M. [E] au titre du travail dissimulé est fixée à la somme de 9 127, 50 euros
5°) sur la demande de dommages-intérêts au titre du harcèlement moral:
M. [E] invoque au titre du harcèlement moral les éléments suivants:
— la mise à disposition par l’employeur d’un logement insalubre moyennant 150 euros par mois, insalubrité révélée par les photographies prises par les services de police dans le cadre de la procédure pénale;
— la rétention par l’employeur de ses documents d’identité afin de maximiser l’emprise exercée sur lui;
— le non paiement du salaire.
La Selarl Etude Balincourt et l’association Unedic s’opposent à la demande au titre du harcèlement moral en faisant valoir que:
— M. [X] [E] a déjà été indemnisé par le tribunal correctionnel, d’une somme de 1.500 euros sur la base d’un préjudice moral,
— il ne verse au surplus, aucun élément pour établir la réalité et la consistance du préjudice allégué, ainsi qu’un quelconque lien avec la faute de l’employeur.
***
Il résulte des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral , il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Sous réserve d’exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie
souverainement si le salarié établit des faits qui laissent supposer l’existence d’un harcèlement et si l’employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement.
Il est constant que M. [E] a été logé par son employeur dans des conditions insalubres, que son salaire ne lui a pas été payé et qu’il n’était pas libre de disposer de ses documents d’identité.
Ces éléments laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral et la Selarl Etude Balincourt, ès qualités, ne peut justifier ces éléments par des considérations étrangères au harcèlement moral en sorte que le harcèlement moral est constitué.
M. [E] a cependant obtenu devant le tribunal correctionnel
l’indemnisation d’un préjudice moral au regard de ses conditions de vie chez son employeur, en sorte que son préjudice a été réparé par la somme allouée par le tribunal correctionnel et qu’il n’y a pas lieu de lui allouer une somme supplémentaire.
La cour confirme par conséquent le rejet de la demande d’indemnisation au titre du préjudice moral.
6°) sur la demande de dommages-intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail
M. [E] expose que la SAS Services Agricoles l’a fait travailler avec d’autres travailleurs marocains, sans les déclarer ou par une déclaration partielle compte tenu de leur situation de travailleurs étrangers, et de surcroît pour certains en situation irrégulière, en tant qu’ouvrier agricole, faisant miroiter l’établissement d’une carte de séjour longue durée et une régularisation à très bref délai, sans aucune rémunération.
M. [E] invoque un véritable esclavage, un business parfaitement huilé caractérisant un manquement grave à l’obligation de loyauté résultant de l’article L. 1222-1 du code du travail.
La Selarl Etude Balincourt conclut à la confirmation du jugement sur ce point en l’absence d’élément pour établir la réalité et la consistance du préjudice allégué ainsi qu’un quelconque lien avec une faute de l’employeur.
L’Unedic s’oppose à cette demande après avoir fait observer que:
— M. [E] sollicite, par le biais de cette procédure, une indemnisation à hauteur de 35.270 euros, alors qu’il ne prouve rien et indique avoir travaillé seulement quelques semaines pour cette société;
— le CGEA, financé par la collectivité, n’a pas vocation à permettre un enrichissement mais simplement à régler ce qui est dû aux salariés.
***
M. [E] ne justifiant pas d’un préjudice distinct de celui déjà indemnisé au titre du travail dissimulé et du préjudice moral, est débouté de sa demande au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail par confirmation du jugement déféré.
— Sur les demandes accessoires:
La demande de remise des bulletins de salaire des mois de janvier et février 2020 n’est pas possible, en sorte que M. [E] sera débouté de cette demande. En revanche, la Selarl Etude Balincourt est condamnée à lui remettre un bulletin de salaire récapitulant les sommes restant dues.
Les dépens de première instance et d’appel, suivant le principal, seront supportés par la Selarl Etude Balincourt, ès qualités.
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société SAS Services Agricoles la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. [E] [X].
L’équité et la situation économique respective des parties justifient qu’il ne soit pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile;
Dans la limite de la dévolution,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a rejeté la demande de M. [E] au titre du travail dissimulé
Statuant à nouveau sur ce chef et y ajoutant
Fixe la créance de M.[E] [X] au titre du travail dissimulé au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Services Agricoles, à la somme de 9 127, 50 euros
Ordonne à la Selarl Etude Balincourt de remettre à M. [E] un bulletin de salaire récapitulant les sommes restant dues
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la Selarl Etude Balincourt, ès qualités, aux dépens de première instance et de l’appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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