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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 21 nov. 2023, n° 21/04188 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/04188 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
1ère Chambre
ARRÊT N°323
N° RG 21/04188
N° Portalis DBVL-V-B7F-R2A7
Mme [P] [O] [H] [YT]
C/
M. [BZ] [T]
Mme [PB] [S] épouse [B]
Mme [NH] [T] épouse [F]
Mme [L] [T]
Mme [GI] [Y]
Mme [N] [S] épouse [Z]
Mme [V] [T]
Mme [D] [T] épouse [G]
Mme [WD] [T]
M. [A] [T]
M. [J] [T]
M. [K] [T]
M. [E] [T]
M. [MK] [T]
S.A. SOCIETE D’AMENAGEMENT FONCIER ET D’ETABLISSEMENT RURAL MAINE OCEAN (SAFER)
S.C.I. LA DAUPHINOISE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre,
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE ,Président de chambre,
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur [FL] [I], lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 septembre 2023 devant Monsieur Philippe BRICOGNE, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 21 novembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [P] [O] [H] [YT]
née le 28 Novembre 1963 à [Localité 29]
[Adresse 36]
[Localité 15]
Représentée par Me Agathe BELET, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉS :
Monsieur [BZ] [T]
né le 13 février 1953 à [Localité 34] (53) (53)
[Adresse 4]
[Localité 19]
Madame [PB] [S] épouse [B]
née le 14 décembre 1981 à [Localité 18]
[Adresse 8]
[Localité 10]
Madame [NH] [T] épouse [F]
née le 21 décembre 1960 à [Localité 12] (44)
[Adresse 3]
[Localité 24]
Madame [L] [T]
née le 14 octobre 1954 à [Localité 31]
[Adresse 7]
[Localité 12]
Madame [GI] [Y]
représentante légale de [W] [S] née le 9 février 2003 à [Localité 18] et [M] [S] né le 16 décembre 2004 à [Localité 18], demeurant tous deux [Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 17]
Madame [N] [S] épouse [Z]
née le 09 Février 1975 à [Localité 18]
[Adresse 23]
[Localité 18]
Madame [V] [T]
née le 17 Juillet 1958 à [Localité 12] (44)
[Adresse 33]
[Localité 13]
Madame [D] [T] épouse [G]
née le 23 Décembre 1945 à [Localité 39] (44)
[Adresse 22]
[Localité 20]
Madame [WD] [T]
née le 08 Mars 1947 à [Localité 34] (53)
[Adresse 35]
[Localité 11]
Monsieur [A] [T]
né le 17 Juin 1949 à (53)
[Adresse 5]
[Localité 41]
Monsieur [J] [T]
né le 13 Décembre 1959 à [Localité 12] (44)
[Adresse 40]
[Localité 6]
Monsieur [K] [T]
né le 27 Janvier 1956 à [Localité 31]
[Adresse 37]
[Localité 14]
Monsieur [E] [T]
né le 07 Juillet 1957 à [Localité 30] (44)
[Adresse 2]
[Localité 21]
Monsieur [MK] [T]
né le 01 Février 1968 à [Localité 39] (44)
[Adresse 26]
[Localité 27]
Les intimés susvisés étant représentés par Me Cyril DUBREIL de la SCP OUEST AVOCATS CONSEILS, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
S.A. SOCIETE D’AMENAGEMENT FONCIER ET D’ETABLISSEMENT RURAL MAINE OCEAN (SAFER)
[Adresse 28]
[Localité 25]
Représentée par Me Jean-baptiste RENOU de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau du MANS
Représentée par Me Emmeline OUDIN, Postulant, avocat au barreau de NANTES
S.C.I. LA DAUPHINOISE
[Adresse 32]
[Adresse 32]
[Adresse 32]
[Localité 16]
Représentée par Me Alice LE BLAY de la SCP SCP ROBET- LE BLAY, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
****
EXPOSÉ DU LITIGE
1. Par acte au rapport de Me [X], notaire à [Localité 41], en date du 25 janvier 2000, les époux [T] ont donné à bail rural à Mme [P] [YT] la parcelle de terre agricole cadastrée ZK [Cadastre 9] au [Adresse 38], d’une contenance de 12 ha 57 a 89 ca, sur la commune de [Adresse 32].
2. En suite du décès d’un des bailleurs, [K] [T], Mme [YT] a reçu notification de la vente des biens loués initialement envisagée par ses ayants droit, suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 12 novembre 2013, au prix de 28.460 € hors frais d’acte de 2.220 € et commission de l’agence immobilière de 1.660,16 €, avec invitation à se positionner sur son droit de préemption.
3. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 janvier 2014, Mme [YT] a fait connaître aux bailleurs son intention d’acquérir au prix qui serait fixé par le tribunal paritaire des baux ruraux de Nantes saisi par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 janvier 2014.
4. Un procès-verbal de conciliation a été établi par le tribunal paritaire des baux ruraux le 22 avril 2014, aux termes duquel :
— Mme [YT] continue l’exploitation dans le cadre de la durée normale du bail jusqu’au 31 décembre 2016,
— les défendeurs (les consorts [T]) renoncent à leur projet de vente des terres,
— les défendeurs s’engagent à laisser Mme [YT] exploiter les terres louées jusqu’à la retraite de cette dernière,
— il est convenu que les bailleurs notifieront leurs noms et adresse ainsi que les coordonnées de la personne devant recevoir le paiement des fermages.
5. À la suite du décès du second bailleur, les consorts [T], après appel à candidature par voie d’affichage en mairie en janvier 2017 et publication de cet avis dans deux journaux départementaux, se sont, suivant promesse de vente signée le 10 février 2017 et acceptée le 22 février 2017, engagés à vendre à la Safer Pays de la Loire les parcelles en cause pour une surface de 12 ha 57 a 89 ca, moyennant le prix de 25.160 €, en précisant que le bien est occupé Mme [YT] au titre d’un bail rural.
6. La SCI La Dauphinoise, dont le gérant est M. [JV] [YT], neveu de Mme [YT], s’est portée candidate en se proposant d’acquérir le bien pour le louer à Mme [YT] jusqu’à son départ en retraite.
7. Consulté le 23 février 2017, le comité technique départemental a émis un avis favorable à I’attribution des biens au profit de la SCI La Dauphinoise, soulignant l’obligation pour l’attributaire de poursuivre la location permettant le maintien sur les parcelles de l’exploitation de Mme [YT] avec le concours d’un apporteur de capitaux.
8. Le 3 mars 2017, la commissaire du gouvernement a également donné son approbation pour ce projet de rétrocession, en sorte qu’une convention de cession a été signée au profit de la SCI La Dauphinoise le 30 mars 2017, lui permettant de se substituer à la Safer Pays de la Loire dans le cadre de l’attribution du bien en cas de levée d’option.
9. Me [U], notaire, a alors notifié à Mme [YT] le projet de vente par un courrier recommandé du 30 novembre 2017, avec la désignation des immeubles concernés, le prix sollicité (2.000 € l’hectare) et les dispositions d’ordre public du code rural et de la pêche maritime, notamment quant au délai de deux mois dont bénéficie le preneur pour faire connaître au propriétaire vendeur sa volonté de préempter.
10. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 janvier 2018, Mme [YT], par l’intermédiaire de son conseil, a indiqué au notaire qu’elle ne souhaitait pas préempter, mais continuer à exploiter jusqu’à son départ en retraite, en adressant une copie du procès-verbal de conciliation intervenu devant le tribunal paritaire des baux ruraux le 22 avril 2014 et en précisant que ce procès-verbal faisait obstacle à la vente sous la condition suspensive du non-exercice par Mme [YT] du droit de préemption des parcelles exploitées par elle, sollicitant donc le retrait du projet de vente à la SCI La Dauphinoise et précisant vouloir acquérir les terres litigieuses moyennant un prix différent de 1.800 € l’hectare.
11. Arguant du non-respect du procès-verbal de conciliation établi devant le tribunal paritaire des baux ruraux, Mme [YT] a, par acte d’huissier en date du 18 septembre 2018, fait assigner Mme [PB] [S] épouse [B], Mme [NH] [T] épouse [F], Mme [L] [T] épouse [R], Mme [GI] [Y] en sa qualité de représentante légale de [W] [S], née le 9 février 2003, et de [M] [S], né le 16 décembre 2004, Mme [N] [S] épouse [Z], Mme [V] [T] épouse [C], Mme [D] [T] épouse [G], Mme [WD] [T] épouse [PX], M. [A] [T], M. [J] [T], M. [K] [T], M. [E] [T] et M. [MK] [T] (les consorts [T]), la Safer Pays de la Loire et la SCI La Dauphinoise devant le tribunal de grande instance de Nantes en nullité de la promesse de vente consentie par les consorts [T] à la Safer Pays de la Loire ainsi qu’en nullité de la vente sous condition suspensive des consorts [T] au profit de la SCI La Dauphinoise.
12. Par jugement rendu le 27 mai 2021, le tribunal judiciaire de Nantes a :
— débouté Mme [YT] de ses demandes de voir déclarer nulles la promesse de vente consentie par les consorts [T] à la Safer Pays de la Loire à la date du 23 février 2017, la convention de cession de la Safer Pays de la Loire au profit de la SCI La Dauphinoise du 30 mars 2017 ainsi que la vente sous condition suspensive des consorts [T] à la SCI La Dauphinoise 'si elle a été passée',
— constaté que les termes du procès-verbal de conciliation du 22 avril 2014 ont été respectées par les parties en cause et que le droit de préemption de Mme [YT] a été purgé,
— condamné Mme [YT] à payer la somme de 3.500 € aux consorts [T], la somme de 3.000 € à la SCI La Dauphinoise et la somme de 2.000 € à la Safer Pays de la Loire au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [YT] à payer les entiers dépens.
13. Par déclaration au greffe de la cour d’appel de Rennes du 6 juillet 2021, Mme [YT] a interjeté appel de cette décision.
* * * * *
14. Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 27 juillet 2023, Mme [YT] demande à la cour de :
— déclarer son appel et ses conclusions recevables et bien fondés,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
* l’a déboutée de ses demandes de voir déclarer nulles la promesse de vente consentie par les consorts [T] à la Safer Pays de la Loire à la date du 23 février 2017, la convention de cession de la Safer Pays de la Loire au profit de la SCI La Dauphinoise du 30 mars 2017 et la vente sous conditions suspensives des consorts [T] à la SCI La Dauphinoise,
* a constaté que les termes du procès-verbal de conciliation du 22 avril 2014 ont été respectés par les parties en cause et que son droit de préemption de a été purgé,
* l’a condamnée au titre de l’article 700 du code de procédure civile à payer la somme de 3.500 € aux consorts [T], la somme de 3.000 € à la SCI La Dauphinoise et la somme de 2.000 € à la Safer Pays de la Loire,
* l’a condamnée à payer les entiers dépens de la procédure,
* a rejeté les autres demandes plus amples ou contraires,
— déclarer nulles la promesse de vente consentie par les consorts [T] à la Safer Pays de la Loire enregistrée le 23 février 2017, la convention de cession de la Safer Pays de la Loire au profit de la SCI La Dauphinoise du 30 mars 2017 et la vente sous condition suspensive des consorts [T] à la SCI La Dauphinoise,
— condamner les consorts [T] in solidum avec la Safer Pays de la Loire et la SCI La Dauphinoise à lui payer une somme de 9.000 € comprenant les honoraires de publication en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel,
— condamner les mêmes dans les mêmes conditions aux dépens de première instance et d’appel, qui comprendront les frais de publication de l’assignation et de l’arrêt, dont distraction au profit de Me Belet, avocate aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— confirmer le jugement entrepris pour le surplus (débouté des autres demandes plus amples ou contraire),
— débouter les intimés de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre elle.
15. À l’appui de ses prétentions, Mme [YT] fait en effet valoir :
— qu’aucune nullité de la déclaration d’appel n’est encourue, le fait que les chefs de jugement ne figurent pas dans la déclaration d’appel elle-même ne faisant aucun grief aux intimés, qui en ont pris connaissance dans ses conclusions, étant précisé qu’elle a déposé néanmoins une nouvelle déclaration d’appel,
— que, sur le fond, le tribunal a fait une interprétation erronée du procès-verbal de conciliation régularisé entre les parties devant le tribunal paritaire des baux ruraux en considérant que la renonciation à vendre mentionnée aurait porté exclusivement sur le projet de vente porté à sa connaissance en 2013, alors que les consorts [T] y ont non seulement renoncé à leur projet de vente initial mais également à en formuler un autre avant sa retraite, de façon à ce qu’elle puisse continuer à bénéficier du bail consenti par eux le 25 janvier 2000 et non d’un autre bail, sauf à contrevenir au statut d’ordre public du bail rural,
— que le cahier des charges allégué par la Safer Pays de la Loire, prévoyant la conclusion d’un nouveau bail et des conditions notamment de prix, indéterminées, et dont l’irrespect n’est sanctionné que par une procédure de délaissement facultatif pour la Safer Pays de la Loire, ne lui procure pas la même garantie de maintien dans les lieux que celle qu’elle détient du bail rural dont elle est actuellement titulaire, ne mentionne pas qu’elle sera maintenue en place jusqu’à sa retraite et ne fait pas état du procès-verbal de conciliation intervenu devant le tribunal paritaire des baux ruraux,
— que son droit de préemption ne pouvait, dans ces conditions, lui être notifié aux fins de purge, situation parfaitement connue tant de la Safer Pays de la Loire que de la SCI La Dauphinoise, les contrats passés en fraude de ses droits devant être annulés.
* * * * *
16. Dans leurs dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 25 novembre 2021, les consorts [T] demandent à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— débouter Mme [YT] de l’intégralité de ses demandes comme étant irrecevables et mal fondées,
— condamner Mme [YT] au paiement de la somme de 4.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [YT] au paiement des entiers dépens de première instance et d’appel.
17. À l’appui de leurs prétentions, les consorts [T] font en effet valoir :
— que, dans le dispositif de ses conclusions d’appel, Mme [YT] ne demande aucunement l’infirmation des chefs du dispositif du jugement dont elle recherche l’anéantissement, lequel sera nécessairement confirmé,
— qu’aux termes de la transaction constatée par le tribunal paritaire des baux ruraux, ils ont renoncé uniquement au projet de vente initial,
— qu’une transaction se renferme dans son objet, la renonciation y étant faite ne pouvant porter que sur le différend y donnant lieu,
— que, non seulement il n’y a pas eu fraude aux droits de Mme [YT], mais en outre ceux-ci (maintien dans les lieux jusqu’à son départ à la retraite) sont parfaitement intégrés dans le cahier des charges de la Safer Pays de la Loire,
— que Mme [YT] n’a pas jugé bon de faire valoir son droit de préemption dans les délais,
— qu’ils n’ont commis aucune faute pouvant notamment permettre à la cour de faire droit à la demande indemnitaire subsidiairement développée par la SCI La Dauphinoise.
* * * * *
18. Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 8 août 2023, la Safer Pays de la Loire demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— condamner Mme [YT] à lui payer une somme de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [YT] aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
19. À l’appui de ses prétentions, la Safer Pays de la Loire fait en effet valoir :
— que, faute de mention des chefs de jugement expressément critiqués, la déclaration d’appel n’a aucun effet dévolutif,
— qu’un nouveau bail a commencé à courir au profit de Mme [YT] à compter du 1er janvier 2017 par l’effet du procès-verbal de transaction établi par le tribunal paritaire des baux ruraux,
— que les consorts [T] n’ont jamais renoncé à tout projet de vente futur,
— qu’il est inexact d’affirmer que la rétrocession au profit de la SCI La Dauphinoise ne présenterait pas les mêmes garanties de maintien dans les lieux pour Mme [YT], alors qu’elle en constitue le motif premier,
— qu’elle doit être regardée comme un tiers de bonne foi qui n’était pas partie au procès-verbal de conciliation litigieux, dont elle n’a eu connaissance que le 25 janvier 2018,
— que le droit de préemption de Mme [YT] a été valablement purgé.
* * * * *
20. Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 22 novembre 2021, la SCI La Dauphinoise demande à la cour de :
— à titre principal,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [YT] de l’ensemble de ses demandes,
— rejetant toutes prétentions contraires comme irrecevables et en tout cas non fondées,
— statuant à nouveau de ces chefs,
— déclarer irrecevable et mal fondée Mme [YT] en ses demandes fondées sur
le procès-verbal de conciliation du 22 avril 2014,
— dire et juger que le droit de préemption de Mme [YT] a été purgé,
— condamner Mme [YT] à lui payer la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [YT] aux entiers dépens de première instance et d’appel,
— à titre subsidiaire,
— condamner les consorts [T] à la garantir de toute condamnation,
— condamner les consorts [T] à lui payer la somme de 5.000 € en réparation de son préjudice si la vente devait être annulée,
— condamner les consorts [T] à lui payer la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les consorts [T] aux entiers dépens de première instance et d’appel et dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Me Le Blay pourra recouvrer directement les frais dont elle a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
21. À l’appui de ses prétentions, la SCI La Dauphinoise fait en effet valoir :
— que le procès-verbal de conciliation du 22 avril 2014, auquel elle est étrangère, a été parfaitement respecté et qu’elle n’a, en toute hypothèse, commis aucune faute dans sa mise en oeuvre,
— que le droit de préemption de Mme [YT] a été valablement purgé.
* * * * *
22. L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 septembre 2023.
23. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence d’effet dévolutif de la déclaration d’appel
24. L’article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, dispose que 'l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible'.
25. Ainsi, seule la déclaration d’appel, qui est un acte de procédure qui se suffit à lui seul, opère la dévolution des chefs critiqués du jugement. Lorsque la déclaration d’appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs du jugement critiqués, l’effet dévolutif n’opère pas.
26. Par ailleurs, aux termes de l’article 901 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2022-245 du 25 février 2022, la déclaration d’appel est faite à peine de nullité par acte contenant notamment 'les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible'. En application des articles 748-1 et 930-1 du même code, cet acte est accompli et transmis par voie électronique.
27. L’obligation de mentionner dans la déclaration d’appel les chefs de jugement critiqués, dépourvue d’ambiguïté, encadre les conditions d’exercice du droit d’appel dans le but légitime de garantir la bonne administration de la justice en assurant la sécurité juridique et l’efficacité de la procédure d’appel.
28. L’article 1er de l’arrêté du 25 février 2022 modifiant l’arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d’appel, applicable aux instances en cours, a complété l’article 3 de l’arrêté du 20 mai 2020 désormais rédigé comme suit : 'Le message de données relatif à l’envoi d’un acte de procédure remis par voie électronique est constitué d’un fichier au format XML destiné à faire l’objet d’un traitement automatisé par une application informatique du destinataire.
Lorsque ce fichier est une déclaration d’appel, il comprend obligatoirement les mentions des alinéas 1 à 4 de l’article 901 du code de procédure civile. En cas de contradiction, ces mentions prévalent sur celles mentionnées dans le document fichier au format PDF visé à l’article 4".
29. La Cour de cassation est d’avis que le décret n° 2022-245 du 25 février 2022 et l’arrêté du 25 février 2022 modifiant l’arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant la cour d’appel sont immédiatement applicables aux instances en cours pour les déclarations d’appel qui ont été formées antérieurement à l’entrée en vigueur de ces deux textes réglementaires et qu’une déclaration d’appel, à laquelle est jointe une annexe comportant les chefs de dispositif du jugement critiqués, constitue l’acte d’appel conforme aux exigences de l’article 901 du code de procédure civile, dans sa nouvelle rédaction, même en l’absence d’empêchement technique (avis n° 15008 B du 8 juillet 2022).
30. Si une annexe peut être jointe à la déclaration d’appel, c’est à la condition que l’acte d’appel y 'renvoie expressément', conformément à l’article 2 de l’arrêté du 25 février 2022 qui modifie l’article 4 de l’arrêté du 20 mai 2020.
Il en résulte que, sans un tel renvoi qui doit être explicite, l’annexe ne peut faire corps avec la déclaration d’appel.
31. Enfin, l’absence d’effet dévolutif d’une déclaration d’appel peut être soulevée à tout moment de la procédure par les intimés ou par la cour d’appel.
32. En l’espèce, la déclaration d’appel formalisée le 6 juillet 2021 par Mme [YT] mentionne que l’appel est 'limité aux chefs de jugement expressément critiqués', sans les préciser ni renvoyer à l’annexe jointe, laquelle ne fait donc pas corps avec l’acte d’appel.
33. Mme [YT] indique avoir régularisé la procédure par une nouvelle déclaration d’appel. Outre le fait que cette déclaration d’appel (RG n° 23/4598) est faite le 26 juillet 2023, soit hors du délai de l’appelante pour conclure qui expirait le 6 octobre 2021, elle n’en a pas requis la jonction avec l’instance en cause (RG n° 21/4188).
34. Il conviendra donc de constater que la déclaration d’appel du 6 juillet 2021 est dépourvue d’effet dévolutif et que, partant, la cour n’est saisie d’aucune demande.
Sur les dépens
35. Mme [YT], partie perdante, sera condamnée aux dépens d’appel.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
36. Aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Constate que la déclaration d’appel du 6 juillet 2021 est dépourvue d’effet dévolutif et que la cour n’est en conséquence saisie d’aucune demande,
Condamne Mme [YT] aux dépens d’appel,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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