Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre pole social, 5 mars 2026, n° 25/00135
TGI Nîmes 23 février 2023
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CA Nîmes
Confirmation 5 mars 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Violation du principe du contradictoire

    La cour a estimé que la SAS [1] avait été correctement informée de la possibilité de consulter le dossier et de formuler des observations dans le délai imparti.

  • Rejeté
    Non-respect des conditions de prise en charge

    La cour a jugé que les conditions de délai et de nature des travaux avaient été respectées, confirmant ainsi la prise en charge de la maladie.

Résumé par Doctrine IA

La SAS [1] contestait la reconnaissance de la maladie professionnelle de son salarié, M. [I] [J], atteint d'un adénocarcinome broncho-pulmonaire lié à une exposition à l'amiante. L'entreprise arguait d'une violation du principe du contradictoire par la CPAM du Gard, ainsi que du non-respect des conditions de délai de prise en charge et de la liste des travaux prévues par le tableau des maladies professionnelles.

Le tribunal judiciaire de Nîmes avait confirmé la décision de prise en charge de la CPAM, jugeant que le principe du contradictoire avait été respecté et que les conditions du tableau des maladies professionnelles étaient remplies. La cour d'appel, saisie par la SAS [1], a examiné ces arguments.

La cour d'appel a confirmé le jugement de première instance, estimant que la CPAM avait respecté ses obligations d'information et que les preuves apportées établissaient que M. [I] [J] avait bien été exposé à l'amiante dans le cadre de travaux visés par le tableau des maladies professionnelles. La SAS [1] est donc déboutée de ses demandes et condamnée aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Nîmes, 5e ch. pole social, 5 mars 2026, n° 25/00135
Juridiction : Cour d'appel de Nîmes
Numéro(s) : 25/00135
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Nîmes, 23 février 2023, N° 21/00851
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 15 mars 2026
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Sur les parties

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