Infirmation partielle 15 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 15 nov. 2023, n° 22/05058 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 22/05058 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Compiègne, 14 novembre 2022, N° 21/00226 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[C]
C/
S.A.R.L. AMBULANCES GOSSET ASSOCIES
copie exécutoire
le 15/11/2023
à
Me DAIME
Me FRANZIS
EG/IL/BG
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
ARRET DU 15 NOVEMBRE 2023
*************************************************************
N° RG 22/05058 – N° Portalis DBV4-V-B7G-ITLL
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE COMPIEGNE DU 14 NOVEMBRE 2022 (référence dossier N° RG 21/00226)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [M] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté, concluant et plaidant par Me Aurelien DAIME, avocat au barreau de COMPIEGNE
ET :
INTIMEE
S.A.R.L. AMBULANCES GOSSET ASSOCIES
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée, concluant et plaidant par Me Jean-emmanuel FRANZIS de l’ASSOCIATION EIGLIER – FRANZIS – TAXIL ASSOCIATION D AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
DEBATS :
A l’audience publique du 20 septembre 2023, devant Mme Eva GIUDICELLI, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :
— Mme Eva GIUDICELLI en son rapport,
— les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives.
Mme Eva GIUDICELLI indique que l’arrêt sera prononcé le 15 novembre 2023 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Eva GIUDICELLI en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 15 novembre 2023, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
*
* *
DECISION :
M. [C] a été embauché à compter du 15 décembre 2014 par la société Ambulances Gosset associés (la société ou l’employeur) dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée, qui s’est poursuivi par un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d’ambulancier DEA.
La société Ambulances Gosset associés compte plus de 10 salariés.
La convention collective applicable est celle des transports routiers et des activités auxiliaires de transport.
M. [C] a été victime d’un accident du travail le 9 mars 2021 et a été placé en arrêt de travail à compter de cette date.
Par courrier du 1er mars 2021, il a été convoqué à un entretien préalable prévu le 11 mars 2021. Par courrier du 22 mars 2021, l’entretien préalable a été repoussé au 12 avril 2021.
Par courrier du 19 avril 2021, la société Ambulances Gosset associés a notifié à M. [C] la rupture de son contrat de travail pour faute grave.
Contestant la légitimité de son licenciement et ne s’estimant pas rempli de ses droits au titre de l’exécution du contrat de travail, M. [C] a saisi le conseil de prud’hommes de Compiègne le 24 août 2021.
Par jugement du 14 novembre 2022, le conseil a :
débouté M. [C] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
condamné M. [C] à payer à la société Ambulances Gosset associés la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné celui-ci aux entiers dépens y compris l’exécution.
M. [C], régulièrement appelant de ce jugement, par conclusions remises le 9 janvier 2023 demande à la cour de :
infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
condamner la société Ambulances Gosset associés à lui payer les sommes suivantes :
— 1 945,72 euros brut au titre des rappels de salaires de base ;
— 194,57 euros brut au titre des congés payés y afférents ;
— 9 357,38 euros brut au titre des rappels d’heures supplémentaires ;
— 935,74 euros brut au titre des congés payés y afférents ;
— 12 245,54 euros net au titre des dommages et intérêts pour licenciement nul (6 mois) ;
— 5 060,46 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— 506,05 euros brut au titre des congés payés y afférents ;
— 3 316,50 euros net au titre de l’indemnité de licenciement ;
— 5 000 euros net au titre des dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité ;
— 5 000 euros net au titre des dommages et intérêts pour discrimination liée à l’état de santé ;
— 2 000 euros net au titre des dommages et intérêts pour non-paiement du salaire intégral ;
— 4 000 euros net au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ordonner la remise de l’attestation de salaire, des documents de fin de contrat conformes, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document ;
condamner la société Ambulances Gosset associés aux entiers dépens y compris les éventuels frais d’exécution du jugement à intervenir ;
ordonner l’anatocisme ;
débouter la société Ambulances Gosset associés de ses demandes reconventionnelles.
La société Ambulances Gosset associés, par conclusions remises le 30 mars 2023, demande à la cour de :
confirmer le jugement ;
juger que le licenciement est justifié par une faute grave ;
débouter M. [C] de toutes ses demandes,
condamner M. [C] à lui verser 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la procédure.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
EXPOSE DES MOTIFS
1/ Sur l’exécution du contrat de travail
1-1/ sur la diminution de la rémunération
M. [C] soutient que l’article 15 de la convention collective qui prévoit une diminution de la rémunération à raison de l’état de santé est illégale comme étant discriminatoire, et ne lui est de toute façon pas opposable à défaut d’aptitude réduite au poste qu’il occupe et en ce qu’il conduit à modifier unilatéralement le contrat de travail plus favorable.
L’employeur répond que le médecin du travail ayant acté que le salarié ne pouvait plus exercer ses fonctions d’ambulancier, il a été positionné sur un poste de transport par véhicule sanitaire léger sans aide médicale permanente, ce qui justifiait la réduction de sa rémunération en application de la convention collective.
Aux termes de l’article L.1132-1 du code du travail en sa rédaction applicable au litige, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, en raison de son état de santé, de sa perte d’autonomie ou de son handicap.
Lorsque la différence de traitement résulte des dispositions d’un accord collectif mais qu’elle est fondée sur un motif discriminatoire, ces dispositions ne peuvent être présumées justifiées au regard du principe de non-discrimination.
Il revient, alors, à l’employeur de démontrer que la différence de traitement mise en évidence repose sur des raisons objectives, proportionnées au but poursuivi, étrangères à toute discrimination prohibée et que les moyens employés pour atteindre le but poursuivi sont à la fois appropriés et nécessaires.
L’article 15 de l’accord du 16 juin 1961 relatif aux ouvriers de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires de transport prévoit que lorsqu’un ouvrier présente une aptitude physique réduite par rapport à l’aptitude normale exigible pour son emploi, son salaire pourra être, exceptionnellement, inférieur au salaire garanti pour cet emploi, sans que la réduction puisse dépasser 10 %.
En l’espèce, il est constant que la rémunération de M. [C] a été réduite, de mars 2019 à janvier 2020 puis de décembre 2020 à mars 2021, en application des dispositions conventionnelles précitées au motif que le médecin du travail l’a déclaré apte au poste de conducteur de VSL seulement.
S’agissant d’une réduction de salaire induite par l’état de santé du salarié engendrant une différence de traitement, l’employeur ne peut se limiter à invoquer son fondement conventionnel.
A défaut d’élément permettant d’établir que cette mesure, qui n’a d’ailleurs pas été systématiquement appliquée par l’employeur sans aucune explication, reposait sur des raisons objectives, proportionnées au but poursuivi, et étrangères à toute discrimination prohibée, il y a lieu de rétablir M. [C] dans ses droits en lui accordant le rappel de salaire réclamé par infirmation du jugement entrepris.
Cette mesure discriminatoire lui a causé un préjudice moral qu’il convient de réparer en lui allouant 500 euros de dommages et intérêts.
S’agissant d’une somme non soumise à cotisations sociales, la demande de condamnation en net est sans objet.
1-2/ sur le manquement à l’obligation de sécurité
M. [C] fait valoir que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité en ne lui fournissant pas un véhicule avec boîte automatique et engin de levage malgré les préconisations du médecin du travail.
L’employeur oppose l’impossibilité matérielle de fournir un véhicule adapté au sortir du confinement lié à l’épidémie de covid et le caractère non impératif de la préconisation, soulignant l’absence de lien de causalité avec l’accident du travail survenu le 9 mars 2021.
L’article L.4121-1 du code du travail dispose que l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L.4161-1 ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
En l’espèce, il ressort des avis d’aptitude avec restrictions produits que dès le 27 avril 2018, le médecin du travail a préconisé la conduite de véhicules avec boîte de vitesse automatique, cet aménagement ne devenant facultatif qu’à compter du 22 juin 2020.
Dès lors, l’employeur ne saurait se retrancher derrière les difficultés liées au covid pour justifier l’absence de mise en 'uvre de cette préconisation pendant plus de deux ans, ce qui constitue un manquement à son obligation de sécurité.
Néanmoins, il convient de constater que M. [C], qui n’établit pas en quoi l’accident du travail du 9 mars 2021 serait en lien avec ce manquement, ne justifie d’aucun préjudice.
C’est donc à bon droit que les premiers juges l’ont débouté de ce chef de demande.
1-3/ sur l’existence d’heures supplémentaires non rémunérées
Aux termes de l’article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En application des dispositions de l’article L.3121-41 du code du travail, le cycle de travail suppose qu’au sein de chaque cycle, les semaines comportant des heures au-delà de la durée légale soient strictement compensées par des semaines comportant une durée hebdomadaire inférieure à cette norme, et que la répartition de la durée du travail à l’intérieur d’un cycle se répète à l’identique d’un cycle à l’autre.
En l’espèce, M. [C] affirme que le décompte de ses heures supplémentaires doit se faire à la semaine à défaut de cycle de travail opposable et verse aux débats un décompte des heures supplémentaires réalisées chaque semaine du 26 avril 2018 au 14 mars 2019 basé sur les récapitulatifs mensuels d’heures faites annexés aux bulletins de salaire.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre en apportant les siens quant aux heures supplémentaires effectuées.
L’employeur se prévaut d’un cycle de travail de 8 semaines prévu par la convention collective et du calcul des heures supplémentaires dans le cadre de ce cycle qui permet un lissage de la rémunération.
Si l’accord-cadre du 6 mai 2000 prévoit la possibilité de calculer le temps de travail par cycle et que le contrat de travail stipulait des périodes d’activité établies sur des cycles de 8 semaines, il convient de constater que l’employeur ne justifie d’aucune récurrence des temps de travail, condition de l’application d’un décompte par cycle.
L’appréciation du temps de travail du salarié doit donc se faire sur une base hebdomadaire.
Le salarié ayant repris les durées de travail annexées aux bulletins de paie par l’employeur, son décompte doit être approuvé sauf à déduire les heures supplémentaires effectivement payées.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, et sans qu’il soit besoin d’une mesure d’instruction, la cour a la conviction, au sens du texte précité, que M. [C] a bien effectué des heures supplémentaires non rémunérées ouvrant droit à une rémunération de 7 390,35 euros brut, outre 739,03 euros brut de congés payés afférents, pour la période du 26 avril 2018 au 14 mars 2021.
Le jugement entrepris est donc infirmé de ce chef.
1-4/ sur le non-paiement du salaire intégral
M. [C] estime que la diminution de son salaire et le non-paiement de l’intégralité des heures supplémentaires effectuées lui ont causé préjudice.
L’employeur répond que le salarié ne justifie pas d’un préjudice distinct non réparé par les intérêts moratoires auxquels il peut prétendre.
La mise en 'uvre de la responsabilité civile de l’employeur suppose que soit démontrée l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux.
En l’espèce, M. [C] ayant déjà été indemnisé au titre de la diminution de salaire et ne justifiant d’aucun préjudice particulier causé par le non-paiement des heures supplémentaires, sa demande de ce chef est rejetée par confirmation du jugement entrepris.
2/ Sur la rupture du contrat de travail
2-1/ sur la nullité du licenciement
M. [C] avance que son licenciement est discriminatoire en ce qu’il est lié à son état de santé et à son handicap au regard de la diminution de sa rémunération, de l’absence de respect des préconisations du médecin du travail, de la mise en place d’un système de rémunération défavorable aux salariés en arrêt de travail.
Il ajoute, sans en faire un moyen subsidiaire, que l’existence d’une faute grave ne pouvant être retenue à défaut de mise en 'uvre de la procédure disciplinaire à bref délai et pour un juste motif, son licenciement intervenu pendant un arrêt de travail de nature professionnel est nécessairement nul.
L’employeur conteste toute discrimination rappelant qu’il n’a fait qu’appliquer les dispositions conventionnelles pour fixer le salaire et a respecté les préconisations du médecin du travail, et soutient qu’il n’a eu connaissance de l’origine professionnelle de l’arrêt de travail que postérieurement à la notification du licenciement.
Il confirme que l’acte d’insubordination commis par M. [C] justifiait son licenciement pour faute grave en présence de précédents, les délais de la procédure disciplinaire ayant été parfaitement respectés.
L’article L.1226-9 du code du travail dispose qu’en matière d’accident du travail et de maladie professionnelle, au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l’employeur ne peut rompre ce dernier que s’il justifie soit d’une faute grave de l’intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie.
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. La mise en 'uvre de la procédure de licenciement doit donc intervenir dans un délai restreint après que l’employeur a eu connaissance des faits fautifs allégués et dès lors qu’aucune vérification n’est nécessaire.
C’est à l’employeur qui invoque la faute grave et s’est situé sur le terrain disciplinaire de rapporter la preuve des faits allégués et de justifier qu’ils rendaient impossibles la poursuite du contrat de travail.
En l’espèce, la lettre de licenciement est libellée comme suit :
« Le 28 janvier 2021, vous avez reçu un ordre de mission de prise en charge d’un patient à destination du CHCN de NOYON.
Or, vous avez refusé d’effectuer cette mission au motif que le patient ne possédait pas de prescription de transport.
Votre refus a obligé le service de régulation à envoyer un autre ambulancier en lieu et place.
Nous vous rappelons que pendant votre temps de travail vous êtes tenu de respecter les consignes qui vous sont données par vos responsables et ce d’autant plus que lorsqu’ils sont clairement indiqués sur l’ordre de mission qui vous est affecté.
Vous n’aviez, par conséquent, aucune raison valable à refuser d’effectuer le transport.
Ce manquement professionnel est tout à fait intolérable et va à l’encontre de vos obligations contractuelles telles qu’elles sont énoncées à l’article 13 de votre contrat de travail.
Au cours de l’entretien qui a eu lieu le 12 avril 2021 au siège social de la Société AMBULANCES GOSSET ASSOCIES votre seule et unique explication consiste à dire que vous avez respecté la loi ».
« Votre explication ne nous a pas convaincu :
En effet comme dit lors de l’entretien, vous vous êtes professionnellement engagé à respecter les consignes directives de votre hiérarchie.
En qualité de salarié vous êtes le subordonné de votre employeur, qui, seul, prend la responsabilité de ses décisions.
Vous n’avez pas, par conséquent, à refuser de transporter le patient que vous deviez prendre en charge.
Votre refus, en outre, a fortement désorganisé le fonctionnement de la société qui vous emploie, un autre ambulancier ayant dû être dépêché à votre place pour faire le transport, provoquant un temps d’attente supplémentaire et superflu du patient pris en charge.
Ces faits traduisent un réel manquement professionnel.
Compte tenu de ces faits il nous est impossible de poursuivre notre collaboration.
Votre licenciement pour faute grave prend donc effet à la première présentation de la présente lettre sans indemnité ni préavis (') »
La procédure disciplinaire engagée le 1er mars 2021 pour des faits du 28 janvier 2021 n’apparaît pas tardive.
En revanche, si M. [C] ne conteste pas avoir refusé d’accomplir la mission qui lui avait été confiée, il fournit une explication susceptible de couvrir le caractère fautif de cette attitude sans que l’employeur n’apporte aucun élément sur les conséquences de la prise en charge d’un patient dépourvu de sa prescription médicale.
L’employeur ne justifie pas plus de conséquences particulièrement dommageables consécutives à ce fait unique et invoque des précédents disciplinaires, qui datant de 2015 pour des faits sans rapport avec le présent grief, ne peuvent être valablement retenus pour démontrer un comportement fautif persistant.
Au vu de ces éléments, l’existence d’une cause réelle et sérieuse de licenciement n’est pas établie.
Or, au jour du licenciement, M. [C] était en arrêt-maladie en raison d’un accident du travail survenu le 9 mars 2021.
L’employeur ayant lui-même déclaré cet accident et nécessairement reçu les avis d’arrêt de travail consécutifs, il ne peut prétendre avoir ignoré la situation du salarié, le fait que la CPAM l’ait informé par courrier du 15 avril 2021 qu’elle ne prendrait pas en charge la nouvelle lésion comme rechute d’un précédent accident du travail étant sans rapport.
L’employeur ne justifiant ni d’une faute grave du salarié, ni de son impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif étranger à l’accident, le licenciement notifié le 19 avril 2021 est nul.
2-2/ sur les conséquences pécuniaires
Le licenciement étant nul, le salarié peut prétendre, non seulement aux indemnités de rupture tenant compte de sa qualité de travailleur handicapé, mais également à des dommages et intérêts.
Il convient d’allouer à M. [C] les sommes de 5 060,46 euros brut au titre du préavis et de 506,04 euros brut au titre des congés payés afférents, ces sommes justifiées dans leur principe n’étant pas critiquées dans leur quantum.
Le montant de la demande formée en net par le salarié au titre de l’indemnité de licenciement excédant ses droits, il convient de le ramener à 3 316,50 euros brut.
Par application de l’article L. 1235-3-1 du code du travail, en cas de licenciement nul, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l’exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
M. [C] ne produisant aucun élément sur sa situation professionnelle et financière postérieure à son éviction, au regard de son âge, de son ancienneté et des conditions de la rupture, il lui sera alloué la somme de 12 245,52 euros brut en réparation de son préjudice.
M. [C] ayant plus de deux ans d’ancienneté et l’entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, il convient de faire application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail, dans sa version applicable à la cause, et d’ordonner à l’employeur de rembourser à l’antenne Pôle emploi concernée les indemnités de chômage versées à l’intéressé depuis son licenciement dans la limite de trois mois de prestations.
3/ Sur les demandes accessoires
L’employeur devra fournir au salarié des attestations de salaire et des documents de fin de contrat conformes à la présente décision dans le mois de sa notification, sans que le prononcé d’une astreinte apparaisse justifié.
La capitalisation des intérêts dus pour une année entière est ordonnée.
L’employeur succombant principalement, il convient d’infirmer le jugement entrepris quant aux dépens et frais irrépétibles, et de le condamner aux dépens de première instance et d’appel.
L’équité commande de le condamner à payer au salarié 2 500 euros au titre des frais irrépétibles et de le débouter de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il a débouté M. [M] [C] de ses demandes de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité et non-paiement intégral du salaire,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que M. [C] a accompli des heures supplémentaires non rémunérées,
Prononce la nullité du licenciement de M. [C],
Condamne la société Ambulances Gosset associés à payer à M. [M] [C] les sommes suivantes :
— 1 945,72 euros brut au titre du rappel de salaire de base, outre 194,57 euros brut au titre des congés payés y afférents,
— 7 390,35 euros brut au titre du rappel d’heures supplémentaires, outre 739,03 euros brut au titre des congés payés y afférents,
— 500 euros de dommages et intérêts en réparation de la discrimination salariale,
— 5 060,46 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 506,04 euros brut au titre des congés payés y afférents,
— 3 316,50 euros brut au titre de l’indemnité de licenciement,
— 12 245,52 euros brut au titre des dommages et intérêts pour licenciement nul,
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
Ordonne à la société Ambulances Gosset associés de remettre à M. [M] [C] des attestations de salaire et des documents de fin de contrat conformes à la présente décision, dans le mois de sa notification,
Ordonne à la société Ambulances Gosset associés de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à M. [C] depuis son licenciement dans la limite de trois mois de prestations,
Rejette le surplus des demandes,
Condamne la société Ambulances Gosset associés aux dépens.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes du 9 décembre 1974. Etendue par arrêté du 30 mai 1975 JONC 12 juin 1975.
- Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950
- LOI n° 2008-496 du 27 mai 2008
- Code de procédure civile
- Code du travail
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