Confirmation 5 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 2e ch., 5 juin 2025, n° 24/01887 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/01887 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 2 août 2024, N° 24/00037 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /25 DU 05 JUIN 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/01887 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FNU3
Décision déférée à la cour :
Jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NANCY, R.G. n° 24/00037, en date du 02 août 2024,
APPELANT :
Monsieur [O] [N],
domicilié [Adresse 1]
Représenté par Me Marie-laurence FOLMER, avocat au barreau de NANCY
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/5663 du 23/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANCY)
INTIMÉES :
Madame [S] [Y],
domiciliée [Adresse 4]
Non représentée bien que la déclaration d’appel et les conclusions d’appelant lui ont été régulièrement signifiées à étude par acte de Me [X] [P], commissaire de justice à [Localité 5] en date du 28 novembre 2024
Association ASSOCIATION POUR LE DROIT A L’INITIATIVE ECONOMIQUE dénommée ADIE
Association reconnue d’utilité publique, dont le siège social est situé [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Michèle SCHAEFER, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 24 Avril 2025, en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,
Madame Nathalie ABEL, conseillère,
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère, chargée du rapport
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET ;
A l’issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2025, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : défaut, rendu par mise à disposition publique au greffe le 05 Juin 2025, par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;
— ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
— ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 21 février 2020, l’association Aide pour le Droit à l’Initiative Economique (ci-après l’association ADIE) a consenti à M. [O] [N] un prêt correspondant à un micro crédit Pro n° [Numéro identifiant 6] d’un montant de 7 000 euros, remboursable sur une durée de 30 mois au taux de 7,45% l’an après un différé de paiement de six mois, ainsi qu’à un prêt d’honneur n° [Numéro identifiant 7] d’un montant de 2 105,96 remboursable sur une durée de 48 mois sans intérêts.
Dans le même acte, Mme [S] [Y] épouse [N] s’est portée caution solidaire des engagements de son fils, M. [O] [N], au titre du micro crédit Pro n° [Numéro identifiant 6], dans la limite de 3 500 euros en principal, intérêts et pénalités ou intérêts de retard, et pour une durée de 60 mois.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception en date du 2 juillet 2022, l’association ADIE a notifié à M. [O] [N] la déchéance du terme des prêts consentis et l’a mis en demeure de lui payer les sommes exigibles respectivement à hauteur de 4 782,86 euros (outre 62,47 euros d’intérêts) et 1 491,22 euros.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception en date du 2 juillet 2022, l’association ADIE a mis Mme [S] [N] en demeure de lui payer la somme de 3 500 euros en vertu de son engagement de caution.
Par courriers recommandés avec demande d’avis de réception en date du 5 octobre 2022, l’association ADIE a mis M. [O] [N] et Mme [S] [Y] épouse [N] en demeure de lui payer la somme totale de 6 336,55 euros au titre des prêts consentis.
— o0o-
Par actes de commissaire de justice délivrés le 16 janvier 2024, l’association ADIE a fait assigner M. [O] [N] ainsi que Mme [S] [Y] épouse [N] devant le tribunal judiciaire de Nancy afin de voir condamner M. [O] [N] à lui payer les sommes exigibles de 4 782,86 euros au titre du micro-crédit professionnel et de 1 491,22 euros au titre du prêt d’honneur, augmentées des intérêts au taux contractuel de 7,45% l’an à compter du 2 juillet 2022, solidairement avec Mme [S] [Y] épouse [N] pour la somme de 3 500 euros, augmentée des intérêts légaux à compter de la mise en demeure.
M. [O] [N] a comparu et a fait état d’une situation financière difficile, caractérisée par la perception du salaire minimum garanti avec la charge de trois enfants et d’un enfant à naître, ainsi que des difficultés de paiement liées à la crise sanitaire. Il a sollicité l’octroi de délais de paiement.
Mme [S] [Y] épouse [N] n’a pas comparu et n’a pas été représentée.
Par jugement en date du 2 août 2024, le tribunal judiciaire de Nancy a :
— dit que les créances de l’association ADIE sont exigibles,
— condamné solidairement M. [O] [N] et Mme [S] [Y] épouse [N] à payer à l’association ADIE la somme de 3 500 euros, avec intérêts au taux contractuel de 7,45 % l’an à compter du 5 octobre 2022, au titre du prêt microcrédit n° [Numéro identifiant 6],
— condamné M. [O] [N] à payer à l’association ADIE les sommes suivantes :
* 1 282,86 euros, avec intérêts au taux contractuel de 7,45 % l’an à compter du 5 octobre 2022 au titre du prêt microcrédit n° [Numéro identifiant 6],
* 1 379,83 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 2022 au titre du prêt d’honneur n° [Numéro identifiant 7],
— débouté M. [O] [N] de sa demande de délais de paiement,
— condamné conjointement M. [O] [N] et Mme [S] [Y] épouse [N] à payer à l’association ADIE la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum M. [O] [N] et Mme [S] [Y] épouse [N] aux dépens,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif,
— rappelé que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Le tribunal a constaté que les sommes dues au titre des prêts consentis étaient exigibles suite à la mise en oeuvre par l’association ADIE de la clause résolutoire de déchéance du terme.
Il a retenu que M. [O] [N] n’avait contesté ni le principe ni le montant des créances de l’association ADIE. Il a fixé au 5 octobre 2022 le point de départ des intérêts, s’agissant des dernières mises en demeure de payer adressées par courriers recommandés versés aux débats.
Il a jugé que M. [O] [N] ne justifiait pas de sa capacité à régler les sommes dues dans le délai de 24 mois, en ce qu’il ne produisait pas les justificatif de ses revenus et faisait état de charges importantes.
— o0o-
Le 24 septembre 2024, M. [O] [N] a formé appel du jugement tendant à son infirmation en tous ses chefs critiqués.
Dans ses dernières conclusions transmises le 5 novembre 2024, régulièrement signifiées à Mme [S] [Y] épouse [N] par dépôt à l’étude le 8 novembre 2024,
auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [O] [N], appelant, demande à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
* l’a débouté de sa demande de délais de paiement,
* l’a condamné conjointement avec Mme [S] [Y] épouse [N] à payer à l’association ADIE la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* les a condamnés in solidum aux dépens,
Statuant à nouveau,
— de lui accorder les plus larges délais de paiement,
— de dire et juger que les sommes correspondantes aux échéances reportées porteront intérêts à un taux réduit,
— de statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de ses demandes, M. [O] [N] fait valoir en substance :
— qu’il produit les justificatifs de ses revenus composés de salaires moyens mensuels perçus en vertu d’un contrat de travail à durée indéterminée à hauteur de 1 400 euros ; qu’il a à sa charge quatre enfants (le dernier étant né le [Date naissance 2] 2024) et que son épouse ne travaille plus ;
— qu’il justifie des charges mensuelles qu’il supporte, dont un loyer de 770 euros.
Dans ses dernières conclusions transmises le 27 janvier 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, l’association ADIE, intimée, demande à la cour :
— de confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy le 2 août 2024 en toutes ses dispositions,
En conséquence,
— de débouter M. [O] [N] des termes de son appel,
Y ajoutant,
— de condamner M. [O] [N] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour,
— de condamner M. [O] [N] aux entiers dépens devant la cour.
Au soutien de ses prétentions, l’association ADIE fait valoir en substance :
— que le micro crédit consenti à M. [O] [N] avait pour but de l’aider à créer son projet professionnel de ' vente de compléments alimentaires, vêtements et accessoires sportifs ' ; que les mensualités de remboursement avaient été modifiées à la demande de M. [O] [N] pour ne pas dépasser 156 euros, mais qu’il a cessé tout remboursement depuis le mois de juin 2022 ;
— que M. [O] [N] a cessé de rembourser le prêt d’honneur à compter de juin 2022 ;
— que M. [O] [N] n’a jamais formulé de proposition de règlement depuis l’origine des difficultés ; qu’il ne propose aucun échéancier de paiement ; qu’il ne justifie pas de la cessation d’activité professionnelle de son épouse en 2024 (le couple bénéficiant d’un revenu net mensuel de 2 838 euros en 2023), et qu’ils perçoivent des prestations mensuelles de la CAF à hauteur de 650 euros, outre les revenus tirés de son activité professionnelle dont le montant n’a pas évolué depuis 2019 ;
— qu’elle a dû exposer des frais de justice pour lesquels elle se trouve fondée à obtenir l’indemnisation.
— o0o-
Mme [S] [Y] épouse [N], régulièrement assignée acte de commissaire de justice déposé à l’étude le 8 novembre 2024, n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 5 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil dispose que ' le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. '
En l’espèce, M. [O] [N] produit ses bulletins de salaire de juillet à septembre 2024, dont il ressort un revenu net imposable moyen mensuel de 1 442 euros, comparable au montant moyen mensuel des salaires déclarés en 2023 (sur l’avis d’imposition 2024) évalué à 1 418 euros.
En outre, une attestation de paiement établie par la CAF le 24 octobre 2024 fait état du versement à M. [O] [N] d’allocations familiales pour un montant de 628,78 euros, ainsi que de l’allocation logement à hauteur de 22 euros.
Aussi, il en résulte que M. [O] [N] perçoit mensuellement des revenus d’un montant total de 2 092,78 euros.
Par ailleurs, il ressort des pièces produites par M. [O] [N] qu’il supporte mensuellement des charges de loyer de 806,30 euros (comprenant la consommation en eau et le chauffage), des frais de scolarité de l’ordre de 169 euros, ainsi que des frais de téléphonie
de 37,99 euros, étant précisé qu’il bénéficie d’un chèque énergie couvrant le coût de la consommation de gaz (ENGIE).
Or, M. [O] [N] indique que son épouse ne travaille plus, de sorte qu’elle ne peut contribuer au paiement des charges.
Il en résulte que les charges fixes d’habitation dont M. [O] [N] justifie s’élèvent à un montant mensuel de 1 013,29 euros.
Pour autant, il y a lieu de constater que M. [O] [N] ne produit aucun justificatif ou estimation des dépenses courantes de la famille de six personnes (comprenant notamment quatre enfants de 6 mois à 13 ans), concernant notamment l’alimentation, l’habillement, l’hygiène, le ménage, la santé ou le transport, qui viennent s’ajouter aux charges d’habitation.
Au surplus, la charge que représentent ces dépenses courantes de la famille est supérieure aux dépenses d’habitation dont M. [O] [N] fait uniquement état, par référence aux barèmes forfaitaires de la commission de surendettement dont il ressort à titre de comparaison une dépense mensuelle supplémentaire de 1 720 euros pour une famille de six personnes.
En outre, il convient de relever que M. [O] [N] n’évalue pas le montant de la somme mensuelle qu’il pourrait affecter à l’apurement des créances de l’association ADIE tout en assurant le paiement de ses charges courantes d’habitation et de famille.
Aussi, la cour n’est pas en mesure de déterminer l’existence d’une capacité mensuelle de remboursement des créances de l’association ADIE.
Par ailleurs, la quotité saisissable du salaire moyen mensuel de M. [O] [N] est de l’ordre de 90 euros, de sorte que l’apurement sur 24 mois de la totalité des sommes dues à hauteur de 6 162,69 euros nécessite le versement de mensualités de près de 257 euros.
Or, à supposer que les allocations familiales versées à hauteur de 628,78 euros soient entièrement affectées aux dépenses courantes des quatre enfants, il resterait à M. [O] [N] une somme mensuelle de 172 euros (1 442 – 1 013 – 257) pour faire face aux dépenses courantes du couple (comprenant notamment l’alimentation).
Dans ces conditions, la situation financière de M. [O] [N], telle que ressortant des pièces produites à hauteur de cour, ne lui permet pas bénéficier de délais de paiement dans la limite de deux années.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur les demandes accessoires
Le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
M. [O] [N] qui succombe à hauteur de cour supportera la charge des dépens d’appel.
Eu égard à la situation respective des parties, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en appel.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt par défaut prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement déféré dans la limite des chefs contestés,
Y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [O] [N] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la cour d’appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en sept pages.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Magasin ·
- Harcèlement moral ·
- Épouse ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Responsable ·
- Échange ·
- Gestion ·
- Salariée
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Voyage ·
- Administration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Pourvoi en cassation
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Supplétif ·
- Etat civil ·
- Nationalité française ·
- Mali ·
- Acte ·
- Ministère public ·
- État ·
- État des personnes ·
- Code civil ·
- Jugement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Menaces ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre public ·
- Représentation ·
- République ·
- Appel ·
- Étranger ·
- Garantie ·
- Ordonnance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mobilier ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Holding ·
- International ·
- Adresses ·
- Activité ·
- Obligation de reclassement ·
- Employeur
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Motivation ·
- Éloignement ·
- Police judiciaire ·
- Garde à vue ·
- Garantie ·
- Représentation ·
- Assignation à résidence ·
- Résidence ·
- Irrégularité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes relatives à la saisie mobilière ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Acquittement ·
- Irrecevabilité ·
- Saisine ·
- Appel ·
- Impôt ·
- Avocat ·
- Copie ·
- Partie ·
- Demande d'aide ·
- Déclaration
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Fausse déclaration ·
- Activité ·
- Agent général ·
- Assureur ·
- Risque ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Nullité ·
- Professionnel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Création d'entreprise ·
- Reclassement ·
- Formation ·
- Rupture amiable ·
- Consentement ·
- Départ volontaire ·
- Dol ·
- Reconversion professionnelle ·
- Congé ·
- Professionnel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Dégât des eaux ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Prescription ·
- Demande ·
- Sinistre ·
- Dommage ·
- Action ·
- Assureur
- Eaux ·
- Crédit agricole ·
- Créance ·
- Participation ·
- Chirographaire ·
- Banque ·
- Sociétés ·
- Réalisation ·
- Juge-commissaire ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Discrimination ·
- Embauche ·
- Rémunération ·
- Salaire ·
- Traitement ·
- Différences ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Qualification ·
- Travail
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.