Confirmation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 1, 18 déc. 2025, n° 25/00235 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 25/00235 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
LB/SH
Numéro 25/3457
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ARRÊT DU 18 décembre 2025
Dossier : N° RG 25/00235 – N° Portalis DBVV-V-B7J-JCJR
Nature affaire :
Appel sur une décision du juge commissaire relative à l’admission des créances
Affaire :
S.A.R.L. EAUX VIVES CONSEILS, PARTICIPATIONS, RÉALISATIONS
C/
CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PYRÉNÉES GASCOGNE
S.E.L.A.R.L. EKIP'
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 18 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 16 Septembre 2025, devant :
Madame BAYLAUCQ, magistrate chargée du rapport,
assistée de Mme DENIS, Greffière présente à l’appel des causes,
Madame BAYLAUCQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Madame PELLEFIGUES et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame PELLEFIGUES, Présidente
Madame BAYLAUCQ, Conseillère
Monsieur DARRACQ, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.R.L. EAUX VIVES CONSEILS, PARTICIPATIONS, RÉALISATIONS, immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° 801 692 583, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 12]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Maître CREPIN de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de PAU
assistée de Maître POITRASSON, de la SAS LEXIPOLIS AVOCATS, avocat au barreau de SAINT PIERRE DE LA RÉUNION
INTIMÉES :
CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PYRÉNÉES GASCOGNE société coopérative à personnel et capital variables, SIRET 776 983 546 00032, inscrite au RCS de [Localité 11] (HP) sous le numéro 776 983 546, dont le siège social est [Adresse 2] et dont la Direction Générale est [Adresse 9], poursuites et diligences de son représentant légal
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentée et assistée de Maître CHEVALLIER de la SCP CHEVALLIER-FILLASTRE, avocat au barreau de TARBES
S.E.L.A.R.L. EKIP’ ès qualités de commissaire au plan de sauvegarde de la SARL EAUX VIVES CONSEILS, PARTICIPATIONS, RÉALISATIONS, agissant par Maître [E] domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée et assistée de Maître CREPIN de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 19 DÉCEMBRE 2024
rendue par le JUGE COMMISSAIRE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PAU
EXPOSE DU LITIGE
La société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne (la banque) a consenti à la société à responsabilité limitée Eaux vives conseils, participations, réalisations (ci-après la société Eaux vives) un prêt sous seing privé de 400 000 euros d’une durée de sept ans, remboursable au taux annuel de 2,56%, souscrit le 14 mai 2014 avec le cautionnement solidaire de M. [C] [T] dans la limite de 80 000 euros en principal, intérêts et pénalités.
Par acte séparé du même jour, la banque a également consenti à la société Eaux vives une ouverture de crédit en compte courant de 30 000 euros, à taux variable initial de 2,325% également garanti par le cautionnement solidaire de M. [C] [T] dans la limite de 39 000 euros en principal, intérêts et pénalités.
Par jugement du 28 novembre 2017, le tribunal de commerce de Pau a prononcé l’ouverture d’une procédure de sauvegarde de la société Eaux vives et a désigné la Selarl [E] en qualité de mandataire judiciaire.
La banque a déclaré ses créances au passif de la société Eaux vives pour un montant de 266 059,74 euros, outre intérêts, au titre du prêt de 400 000 euros, et de 28 518,13 euros au titre de l’ouverture en compte courant.
Ces créances ont été contestées par le mandataire judiciaire qui a soulevé l’inexactitude du taux effectif global mentionné dans les actes de prêt.
La banque a maintenu ses déclarations.
Par deux ordonnances du 18 avril 2019, le juge-commissaire s’est déclaré incompétent d’office (pour statuer sur la contestation tirée du TEG) en constatant que le tribunal de commerce de Pau était saisi du même litige entre les mêmes parties en date du 19 mars 2019 et a sursis à statuer dans l’attente de la décision du juge du fond.
Par décision du 21 mai 2019, le tribunal de la procédure collective a arrêté le plan de sauvegarde de la société Eaux vives.
Suivant exploit du 13 février 2019, la société Eaux vives a fait assigner devant le tribunal de commerce de Pau la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne en responsabilité pour octroi fautif d’un crédit, en présence de la Selarl [E] en qualité de mandataire judiciaire.
C’est l’instance visée par les ordonnances du juge-commissaire.
Par jugement du 17 mars 2020, le tribunal de commerce de Pau a :
Débouté la société Eaux vives de sa demande de forclusion à l’encontre de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne pour la fixation et l’admission de sa créance au passif de la procédure de sauvegarde ;
Débouté la société Eaux vives de sa demande de juger que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne a commis une faute en lui octroyant le prêt de 400 000 euros ;
Débouté la société Eaux vives de ses demandes, fins et conclusions, sur le calcul des intérêts et sur la contestation du TEG ;
Débouté M. [C] [T] de l’ensemble de ses demandes concernant sa position de caution des prêts souscrits par la société Eaux vives auprès de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne,
Condamné la société Eaux vives à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Débouté l’ensemble des parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions,
Condamné la société Eaux vives aux entiers dépens de l’instance, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 84,48 euros en ce compris l’expédition de la présente décision.
M . [T] et la société Eaux vives ont interjeté appel de ce jugement.
Par deux ordonnances du 24 septembre 2020, le juge commissaire a constaté qu’un appel avait été interjeté à l’encontre de la décision du tribunal de commerce de Pau du 17 mars 2020 et a prononcé un sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel de Pau.
Par arrêt du 7 décembre 2021, la cour d’appel de Pau a débouté la société eaux vives de sa demande d’annulation du jugement entrepris et a confirmé ce dernier.
La société Eaux vives et M. [T] ont formé un pourvoi en cassation.
Par arrêt du 5 juillet 2023, la cour de cassation a rejeté le pourvoi.
L’affaire est revenue devant le juge commissaire.
Par ordonnance du 19 décembre 2024 N° RG 2018 007674, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Pau a :
— constaté le rejet définitif des demandes de la SARL Les Eaux vives conseils participations réalisations visant à contester la créance déclarée,
— admis la créance de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne pour un montant de 266 059,74 euros à titre chirographaire à échoir outre intérêt contractuel de retard au taux de 6,56% l’an sur la somme de 253 400,65 euros à compter du 29/11/2017,
— débouté toutes les parties de leurs autres demandes, fins et conclusions,
— ordonné que les dépens de l’instance soient passés en frais privilégiés de la procédure collective.
Par déclaration du 27 janvier 2025, la SARL Eaux vives conseils, participations, réalisations, a interjeté appel de cette ordonnance.
Vu les conclusions notifiées le 21 juillet 2025 par la société Eaux vives conseils, participations, réalisations qui demande à la cour de :
Vu l’ordonnance 2018007674 du 19 décembre 2024,
Infirmer l’ordonnance entreprise,
Rejeter la créance déclarée par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne faute de décision du juge du fond en fixant le montant,
Subsidiairement,
Confirmer l’ordonnance 2018007674 du 19 décembre 2024 en ce que le juge commissaire admis la créance de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne pour le montant déclaré de 28 518,13 € la somme de 28 518,13 € à titre chirographaire échu au passif de la SARL Les eaux vives conseils participations réalisations,
Débouter la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Condamner la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne à payer à la SARL Les Eaux vives conseils participations réalisations, la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
Vu les conclusions notifiées le 7 août 2025 par la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne qui demande à la cour de :
Débouter la SARL Les Eaux vives conseils participations réalisations de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
La débouter en ses demandes d’annulation et d’infirmation de l’ordonnance 2018/007674 du 19.12.2024.
La débouter en sa demande tendant à voir juger que cette ordonnance aurait statué ultra petita.
La débouter en sa demande tendant au rejet de la déclaration de créance de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne.
La débouter en ses demandes au titre de l’article 700 Code de procédure civile et des dépens.
Confirmer l’ordonnance du 19/12/2024 dont appel
Admettre sa créance au titre d’un prêt de 400 000 € n° 00000207062 :
A titre chirographaire à échoir
Pour la somme de 266 059,74 € outre intérêt contractuel de retard au taux de 6,56% l’an sur la somme de 253 400,65 € à compter du 29.11.2017
Passer les dépens de 1ère instance en frais privilégiés de procédure.
Y ajoutant,
Condamner la SARL Les Eaux vives conseils participations réalisations à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 Code de procédure civile.
La condamner aux dépens d’appel.
Vu les conclusions notifiées le 28 avril 2025 par la Selarl Ekip, en qualité de commissaire au plan de sauvegarde de la SARL Eaux vives conseils, participations, réalisations, qui demande à la cour de :
Lui donner acte de ce qu’elle s’en remet à la sagesse de la cour.
Statuer ce que de droit sur les dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 septembre 2025.
MOTIFS :
La cour n’étant tenue de statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières écritures des parties en application de l’article 954 du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer sur la demande de la société Eaux vives tendant à l’annulation de la décision déférée qui n’est pas énoncée au dispositif de ses dernières conclusions.
Sur le moyen tiré de l’ultra petita
La société Eaux vives soutient que dans son dispositif le juge commissaire a prononcé l’admission de la créance de la banque pour un montant de 28 518,13 euros à titre chirographaire échu, que la cour d’appel ne pourra pas admettre cette créance pour ce montant car l’ordonnance 2018007675 du 19 décembre 2024 a déjà prononcé cette admission qui a autorité de la chose jugée.
Elle ajoute que la banque ne peut demander l’infirmation de l’ordonnance déférée au motif qu’elle aurait demandé par des conclusions antérieures l’admission d’une créance de 266 059,74 euros à titre chirographaire à échoir outre intérêts, dès lors que le premier juge n’était plus saisi que de la demande d’admission de la créance de 28 518,13 euros échue à titre chirographaire soutenue à l’audience des plaidoiries du 25 janvier 2024 ainsi que cela résulte des mentions de l’ordonnance 2018007674 dans le rappel des prétentions des parties, qui font foi jusqu’à inscription de faux, et alors que la procédure devant le juge-commissaire est orale.
La banque fait valoir qu’elle a maintenu le bénéfice de ses écritures devant le juge commissaire et a demandé l’admission de sa créance pour la somme de 266 059,74 euros outre intérêts. Elle ajoute que le juge commissaire a manifestement commis une erreur matérielle dans la rédaction des motifs des deux ordonnances rendues le même jour, mais n’a pas statué ultra petita.
*
Aux termes de l’article 462 alinéas 1et 2 du code de procédure civile les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Il résulte de l’article 464 du code de procédure civile que la décision qui s’est prononcée sur des choses non demandées peut être réparée par voie de retranchement selon la procédure de l’article 463 du même code, le cas échéant par la cour d’appel.
En l’espèce, contrairement aux allégations de la société Eaux vives l’ordonnance déférée N°RG 2018 007674 admet dans son dispositif la créance de la banque pour un montant de 266 059,74 euros à titre chirographaire à échoir, outre intérêt contractuel de retard au taux de 6,56% sur la somme de 253 400,65 euros à compter du 29 novembre 2017.
Ce faisant elle faisait droit à la demande de la banque telle que formulée dans ses dernières écritures devant le juge-commissaire (pièce numérotée 9 de l’intimée).
Dans l’exposé des prétentions et moyens de la banque ainsi que dans les motifs de l’ordonnance N°RG 2018 007674, le juge-commissaire indique que la banque fait valoir qu’il convient d’admettre sa créance pour la somme de 28 518,13 euros à titre chirographaire échu et admet dans les motifs la créance pour le montant déclaré de 28 518,13 euros à titre chirographaire échu au passif de la SARL Les Eaux vives conseils participation réalisations.
Cette contradiction entre l’exposé du litige et les motifs de la décision d’une part, le dispositif d’autre part, procède d’une erreur matérielle manifeste en ce que l’exposé des prétentions de la banque et les motifs reprennent exactement par erreur le montant d’une autre créance de la banque admise par une autre ordonnance N° RG 2018 007675, et que dans ses dernières conclusions soutenues à l’audience, la banque sollicite un montant de 266 059,74 euros outre les intérêts repris exactement dans le dispositif de l’ordonnance N°RG 2018 007674 déférée dans le cadre de la présente instance.
Il convient par conséquent de rectifier cette erreur matérielle d’office selon les modalités précisées au dispositif de la décision sur le fondement de l’article 462 du code de procédure civile.
Il résulte de ces éléments qu’en admettant la créance de la banque pour un montant de 266 059,74 euros à titre chirographaire à échoir outre intérêt contractuel de retard au taux de 6,56% l’an sur la somme de 253 400,65 euros à compter du 29 novembre 2017, le juge-commissaire n’a pas statué ultra petita, ni modifié l’objet du litige.
Ce moyen sera donc rejeté.
Il découle des développements qui précèdent que le moyen inopérant tiré de l’autorité de la chose jugée de l’ordonnance 2018007675 du 19 décembre 2024 sera également écarté.
Sur la demande d’admission de créance
La société Eaux vives fait valoir qu’il incombait à la banque d’obtenir des juridictions compétentes de prononcer une décision fixant le montant de sa créance, que le tribunal de commerce, confirmé par la cour d’appel, a débouté la banque de sa demande de fixation de ses créances et son admission au passif.
Elle en déduit que le juge commissaire qui est lié par l’autorité de la chose jugée devant les juridictions du fond qu’il avait déclarées compétentes pour statuer sur la contestation de créance ne pourra que prononcer le rejet de la créance déclarée par le Crédit agricole.
La banque répond que la cour d’appel de Pau dans son arrêt du 7 décembre 2021 a considéré de façon explicite qu’elle n’avait pas à se prononcer sur l’admission de créance et que le juge commissaire était seul compétent pour prononcer l’admission ou le rejet de sa créance.
*
L’article L624-2 du code de commerce dispose que, au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire décide de l’admission ou du rejet des créances ou constate soit qu’une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence.
En l’absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans la limite de la compétence matérielle de la juridiction qui l’a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d’admission.
Selon l’article R624-5 du même code, lorsque le juge-commissaire se déclare incompétent ou constate l’existence d’une contestation sérieuse, il renvoie, par ordonnance spécialement motivée, les parties à mieux se pourvoir et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans un délai d’un mois à compter de la notification ou de la réception de l’avis délivré à cette fin, à peine de forclusion à moins d’appel dans les cas où cette voie de recours est ouverte.
Il convient de rappeler que le jugement du tribunal de commerce de Pau du 17 mars 2020 a :
Débouté la société Eaux vives de sa demande de forclusion à l’encontre de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne pour la fixation et l’admission de sa créance au passif de la procédure de sauvegarde ;
Débouté la société Eaux vives de sa demande de juger que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne a commis une faute en lui octroyant le prêt de 400 000 euros ;
Débouté la société Eaux vives de ses demandes, fins et conclusions, sur le calcul des intérêts et sur la contestation du TEG ;
Débouté M. [C] [T] de l’ensemble de ses demandes concernant sa position de caution des prêts souscrits par la société Eaux vives auprès de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne,
Condamné la société Eaux vives à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Débouté l’ensemble des parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions.
Il n’a pas statué sur l’admission ou le rejet de la créance de la banque, pas plus que la cour d’appel de Pau dans son arrêt confirmatif du 7 décembre 2021 ce qui résulte des motifs et des dispositifs de ces décisions. Ces juridictions n’ont pas eu à statuer sur la demande subsidiaire de la banque tendant à l’admission de ses créances, dans la mesure elles ont fait droit à ses demandes principales en déboutant la société Eaux vives de ses demandes.
En outre, il est observé que la motivation de l’arrêt de la cour d’appel du 7 décembre 2021 indique de manière explicite que « le juge commissaire qui s’estime incompétent pour trancher une contestation, ou constate l’existence d’une contestation sérieuse, reste compétent, une fois la contestation tranchée par le juge compétent ou la forclusion acquise, pour statuer sur la créance déclarée en l’admettant ou en la rejetant », ou encore que ces actions (la contestation de l’exactitude du TEG soulevée par la société Eaux vives tendant à la nullité des intérêts conventionnels avec substitution de l’intérêt au taux légal ou à la déchéance des intérêts conventionnels) sont « préalables à l’examen de la demande d’admission des créances ».
Le moyen soulevé par la société Eaux vives tiré de l’autorité de la chose jugée sera donc rejeté dans la mesure où la cour d’appel de Pau n’a pas statué sur l’admission de la créance.
Et le juge-commissaire est compétent pour statuer sur la demande d’admission de la créance déclarée, une fois qu’il a été statué sur les contestations par la juridiction du fond.
Le tribunal de commerce dans son jugement du 17 mars 2020, puis la cour d’appel de Pau dans son arrêt du 7 décembre 2021 ont rejeté les contestations émises par la société Eaux vives et M. [C] [T] suite à la déclaration de la créance litigieuse par la banque.
L’arrêt de la cour d’appel de Pau est devenu définitif suite au rejet du pourvoi en cassation relevé par la société Eaux vives et M. [T].
Il revient donc au juge-commissaire, qui avait sursis à statuer dans l’attente de la décision de la juridiction du fond sur les contestations dont il était saisi, de statuer sur la demande d’admission de la créance de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne.
Les contestations émises concernant l’admission de la créance litigieuse ayant été rejetées par la juridiction du fond il convient de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a :
— constaté le rejet définitif des demandes de la SARL Les Eaux vives conseils participations réalisations visant à contester la créance déclarée,
— admis la créance de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne pour un montant de 266 059,74 euros à titre chirographaire à échoir outre intérêt contractuel de retard au taux de 6,56% l’an sur la somme de 253 400,65 euros à compter du 29/11/2017.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Eu égard à la solution du litige, il convient de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a statué sur les dépens.
La société Eaux vives conseils, participations, réalisations, partie perdante, sera condamnée aux dépens d’appel, sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
Il convient de condamner la société Eaux vives conseils, participations, réalisations à payer à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Eaux vives conseils participations réalisations sera en revanche déboutée de sa demande formulée au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Rectifie l’erreur matérielle affectant l’exposé du litige et les motifs de l’ordonnance déférée n° 2018 007674 en ce qu’il convient de lire désormais à la page 2 à deux reprises :
266 059,74 euros à titre chirographaire à échoir outre intérêt contractuel de retard au taux de 6,56% l’an sur la somme de 253 400,65 euros à compter du 29 novembre 2017, au lieu de 28 518,13 euros à titre chirographaire échu.
Confirme l’ordonnance déférée ainsi rectifiée en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la SARL Eaux vives conseils participations réalisations aux dépens d’appel ;
Condamne la SARL Eaux vives conseils participations réalisations à payer à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de la SARL Eaux vives conseils participations réalisations au titre de ses frais irrépétibles.
Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Présidente, et par Monsieur MAGESTE, greffier suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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